Jean Marchand, second mari de Catherine Gallisson, fille de Pierre, transige avec René Guyet mari de sa belle-fille, Château-Gontier 1550

les remariages étaient source de complications pour faire les comptes, tant autrefois le droit coutumier prévoyait tous les détails. Vous allez être impressionnés par la très longue liste des demandes respectives, signe qu’il fallait bien faire les comptes un peu mieux qu’ils n’avaient été faits ou pas faits.
L’acte est en effet très long, et j’ai bien fait de tout retransrire comme d’habitude, car au fil des griefs qu’ils se font, on apprend que Pierre Gallisson, le père de Catherine est proche parent de Gatien, sans doute son frère ou père, et que Catherine avait une grand mère maternelle qui s’appellait Jeanne Leconte.
Comme vous le savez j’ai beaucoup de travaux sur les GALLISSON et ceux d’aujour’hui sont manifestement apparentés, même si le lien exacte échappe encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1550 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Jehan Marchant mari de Katherine Galliczon auparavant conjointe par mariage avecques deffunt Joachim Guilloteau en son vivant marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, René Guyet mary de Marguerite Guilloteau fille et héritière unique dudit deffunt Guilloteau et Katherine Cyreul sa première femme d’autre touchent ce que ledit Marchant disoit que le mariage faisant dudit feu Guilloteau et de ladite Katherine Gallizson entre aultres choses fut dit et accordé que ledit Guilloteau sera tenu convertir et employer la somme de 200 escuz qui luy estoit baillée en faveur dudit mariage par Me Pierre Galliczon père de ladite Katherine en acquests qui seroit censés le propre héritage de ladite Katherine partant demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy fournir et bailler héritages de la valleur de 200 escuz ou ladite somme de 200 escuz avecques les fruits et intérests depuis le décès dudit feu Guilloteau, aussi demandoit que ledit Guyet eust à luy poyer la moitié des pensions et accoustrements de ladite Marguerite sa femme pour le temps de 6 années qu’elle auroit esté nourrie et entretenue par ledit Guilloteau et ladite Galliczon après le décès de ladite Katherine Cyreul sa mère, davantaige requeroit ledit Marchant que ledit Guyet eust à le rembourser de la somme de 105 livres moitié de la somme de 210 livres poyée et baillée par ledit feu Guilloteau après le décès deladite Katherine Cyreul pour retour de partaiges aux frères et cohéritiers de ladite Cyreul ainsi qu’il faisoit apparoit par la lettre de partaige avecques les intérests d’icelle somme depuis le décès dudit feu Guilloteau, quartement demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy bailler la moitié des meubles et du bestial qui estoit es choses héritaulx appartenant tant audit Guilloteau que à ladite Cyreul lors de leur décès respectivement et au désir du prisage et inventaire qui en auroit esté fait, demandoit aussi ledit Marchant la jouissance de tous les acquets faits par ledit Guilloteau durant et constant le mariage de luy et de ladite Galliczon moitié en propriété moitié par usufruit, et que ledit Guyet eust à luy bailler douaire à part et à divis sur les biens dudit feu Guilloteau selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, les arréraiges dudit douaire, ensemble luy poyer les années 1578 et 1549 à la raison de 10 escuz pour chacune desdites années, et oultre que ledit Guyet fust condemné et contraint luy faire restitution des fruits par luy ou ses curateurs prins ou fait prendre esdits acquests depuis le décès dudit feu Guilloteau et à ceste fin en faire déclaration, aussi qu’il eust à luy poyer la somme de 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles
ou par le dit Guyet estoit dit qu’il ne conveoit avecques ledit Marchant entièrement desdits faits, ains avoir plusieurs faits et moyens pour y deffendre et mesmes pour le regard desdits 200 escuz avoient esté faits des acquests durant ledit mariage jusques à la somme de 140 livres valant à présent plus grande somme qu’il offroit estre prins par ladite Galliczon et quant à l’outre plus de ladite somme disoit que la femme dudit Marchant en debveroit sa part ensemble des aultres sommes de deniers par ledit Marchant demandées
au contraite disoit que par le moyen de la communauté de biens acquise par ladite Galliczon avecques ledit feu Guilloteau, ladite Galliczon seroit tenue pour une moitié en l’administration que ledit Guilloteau auroit eue des biens maternels de ladite Marguerite sa fille comme tuteur naturel, pendant laquelle administration ledit Guilloteau auroit prins tous et chacuns les fruits des héritaiges escheuz à ladite Margarite par le décès de sadite mère, lesquels reviennent à la somme de 7 à 800 livres eu esgard au revenu annuel desdites choses, partant demandoit que ledit Marchant eust à luy poyer pourla moitié desdits fruits la somme de 400 livres ou à luy tenir estat à compte pour une moitié de ladite administration ensemble qu’il fust condemné en tels intérests que de raison, requeroit pareillement ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy rendre tous et chacuns les meubles escheuz à ladite Margarite par la mort et trespas de Jehanne Leconte sa grand ayeulle maternelle qui seroit décédée après ladite Katherine Cyreul, lesquels meubles auroient esté prins par ledit Guilloteau et mis en la communauté de luy et de ladite Galliczon, disoit aussi ledit Guyet que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite la septiesme partie en ung tiers de la somme de 1 400 livres qui fut baillée aux héritiers de ladite deffunte Jehanne Leconte pour la rescousse et réméré de la terre d’Andaine, ensemble la septiesme partie en ung tiers de la somme de 400 livres poyée pour les arréraiges des fruits dudit lieu Dardane auxdits héritiers lesquelles deux septiesmes parties reviennent à la somme de 85 livres, requeroit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié d’icelle somme montant la somme de 42 livres 10 sols pour les causes dessus, davantage disoit que par le contrat de mariage d’entre ledit feu Guilloteau et ladite Katherine Cyreul ledit Guilloteau promist et soy obligea convertir et employer la somme de 400 livres en acquests qui seroit censé le propre héritaige de ladite Cyreul, et de ce faire dèslors il constitua à ladite Cyreul la somme de 24 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens, demandoit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié des arréraiges d’icelle rente escheuz depuis le décès de ladite Cyreul jusques au jour du décès dudit Guilloteau, avecques les intérests tels que de raison, et pour l’advenir il fust dit qu’il prendroit préallablement sur lesdits biens dudit Guilloteau ladite somme de 24 livres et sur le reste que ladite Galliczon auroit son douaire, plus requeroit ledit Guyet que ledit Lemarchant eust à la rembourser de la moitié de 50 livres par une part et de la moitié de la somme de 19 livres par autre poyées par les curateurs de ladite Margarite pour en l’acquit dudit feu Guilloteau, aussi disoit que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite sa part et portion de la somme de 500 livres tz par une part rendue par le sieur de ? de la somme de 200 livres tz qu’ils auroient droit de prendre sur les meilleures debtes de ladite feu Jehanne Leconte par autre, et de la somme de 160 livres tz deue par ung nommé Boysourdy auxdits héritiers de ladite Leconte, esquelles ladite Marguerite sa femme estoit fondée en une septiesme partie en ung tiers, et demandoit ledit Guyet poyement pour une moitié d’icelles portions avecques tels intérests que de raison
ou pareillement par ledit Marchant estoit deffendu par certains faits et moyens et estsoient les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès et ont pour y obvier et par l’advis et délibaration de leurs amis et gens de conseil de et sur leursdits différents transigé pacifié et accordé en la forme et manière que s’ensuit,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Jehan Marchant demeurant en la paroisse de ste Croix de ceste ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Katherine Galliczon sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et ledit René Guyet demeurant en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Marguarite sa femme à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’aultre soubzmectant etc confessent avoir fait et encore font les transactions accords cessions et conventions sur lesdits différents en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchant esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cède et transporte audit Guyet esdits noms ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Marchant est sa femme ont et peuvent avoir contre ledit Guyet et sa femme pour raison des héritaiges que ledit feu Guilloteau avoit esté tenu acquérir pour lesdits 200 escuz amplement mentionnés par ledit contrat de mariage fait entre ledit deffunt Guilloteau et ladite Galliczon sans ce que à l’advenir ledit Marchant et sa femme y puissent prétendre aulcun droit ny action, ains y ont renoncé et renoncent au proufit dudit Guyet audit nom ses hoirs etc ensemble a ledit Marchant audit nom quité ceddé et transporté audit Guyet audit nom ses hoirs etc les droits et actions que ledit Marchant et sadite femme à l’encontre dudit Guyet audit nom tant pour raison des pensions et accoustrements de ladite Marguarite pour 6 années dont ledit Marchant luy faisoit question, que pour raison de la somme de 500 livres faisant moitié de la somme de 210 livres poyée par ledit feu Guilloteau pour et au nom de ladite Marguarite et en son acquit pour retour de partaige, aussi pour raison des meubles et bestial estant es lieux de la Cortebuschére la Bruslayere et autres lieux appartenant à ladite Margarite à cause de la succession de ses père et mère, et pareillement desdites 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles, ensemble des arréraiges dudit douaire fruits et inérests quelconques procédant à cause des choses susdites et généralememt de tous et chacuns les droits noms raisons pétitions et demandes que ledit Marchant à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Guyet et sadite femme par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit deffunt Joachim Guilloteau père de ladite Marguerite et ladite Galliczon à présent femme dudit Marchant, sans ce que pour l’advenir lesdits Marchant et Galliczon leur puissent aulcune chose quereler et demander en quelque manière que ce soit
moyennant lesquelles cessions et transports ledit Guyet audit nom a quité et par ces présentes quite ledit Marchant et sadite femme et la somme de 444 livres 10 sols à laquelle somme ledit Marchant auroit accordé avecques ledit Guyet pour raison des druits arrérages et aultres demandes cy dessus contenues, dont ledit Marchant et ladite Galliczon demeurent quites et généralement de toutes les demandes et actions quelconques que ledit Guyet à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Marchant audit om par le moyen de ladite communauté fors et réservé du principal desdites 24 livres de rente cy après mentionnés, davantage que ledit Marchant et sadite femme jouirot pour le tout et par propriété de l’acquest fait par ledit feu Guilloteau et ladite Galliczon durant et constant leur dit mariage en la paroisse de Marcé, sans ce que à l’advenir ledit Guyet et sadite femme y puissent rien demander, dit et accordé que sur les biens dudit feu Joachim Guilloteau ledit Guyet audit nom prendra préallablement ladite somme de 24 livres tz de rente par chacun an créée et constituée par ledit feu Guilloteau par hypothèque universel à ladite Katherine Cireul mère de ladite Margarite pour partie de sa dot, et que sur le reste desdits biens dudit feu Guilloteau ladite Galliczon aura son douaire au désir de la coustume du paye, oultre et pour les causes que dessus a ledit Guyet poyé et baillé audit Marchant audit nom la somme de 10 escuz sol qui l’a prinse et receue et s’en est tenu content et en a quité et quite ledit Guyet
et moyennant ce que dessus a esté convenu que pour le regard du procès pendant par devant monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou entre maistre Gatien Galliczon ayant les droits et actions de Me Pierre Galliczon son père demandeur et ledit Guyet déffendeur et ledit Marchant appellé en matière de garantage d’aultre pour raison de certains fruits que ledit Galliczon disoit avoir esté prins par ledit feu Guilloteau en certaines mestairies sises en la paroisse de Ménil qui appartenoient audit Me Pierre Galliczon dont il demandoit restitution, et pareillement en ce ledit Guyet estre demandeur et ledit Me Pierre Galliczon et ledit Marchant deffendeur pou rraison des meubles demeurés de la communauté dudit Galliczon et de sa premère femme et des fruits des acquests
lesquels procès après par ledit Marchant a offert et voulu et consenty acquiter ledit Guyet vers ledit Galliczon de ses demandes du consentement desdits Marchant et Guyet moyennant les pactions susdites lesquelles aultrement n’eussent esté faites, et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et ce faisant ledit Guyet a quité et promis acquiter ledit Marchant avec sa femme et autres vers la femme dudit Guyet et tous autres pour raison des demandes que luy faisoit icelle Galliczon …

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Contrat de mariage de Gilles Gaudais et Jacquine Guyet, Angers 1574

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement establiz honneste homme Gilles Gaudays sieur de Launay fils de deffunts Loys Gaudays et de Jacquine Lepaige valet de chambre de monseigneur le duc dallenczon d’une part,
et Jacquine Guyet fille de honneste homme Lezin Guyet veuf de deffunte Barbe Bouquet et encores honneste femme Jehanne Guyet veufve de deffunt Me François Beguyer vivant advocat Angers d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudays o le voulloir et consentement de honorable homme Jacques Denyon sieur du Pastiz et nous notaire cousins dudit Gaudays et encore comme ayant charge pouvoir et mandement de noble homme Jehan Gaudays secrétaire du roy et de la reine regente demeurant en la ville de Paris a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Jacquine Guyet avecques tous ses droits à elle acquis et escheuz de sadite deffunte mère et autres droits qui luy peuvent compéter et appartenir, et ladite Jacquine Guyet o le vouloir et consentement de ladite Jehanne Guyet sa tante, de honorables hommes Me Jehan Beguyer sieur de la Gaultrye, advocat Angers et y demeurant, et Clement Beguyer sieur du Joncheret ses cousins germains et Michel Regnault beau frère de ladite Jacquine Guyet, tant en leurs noms que comme eulx disant avoir charge dudit Lezin Guyet père de ladite Jacquine Guyet et Me Jehan Barbetorte curateur à ladite Jacquine Guyet a promis prendre à mary et espoux ledit Gilles Gaudays toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime,
en faveur duquel mariage oultre les droits de ladite Jacquine Guyet ladite Jehanne Guyet sa tante susdite a promis est et demeure tenur habillet ladite Jacquine Guyet future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité et de faire de desfray de la nopce,
et aussi moyennant ces présentes lequelles autrement n’eussent esté faites, ladite Jehanne Guyet a quité et quite ladite Jacquine Guyet de ses pensions nourritures et entretement habillement et de tout ce qu’elle a entretenu en sa maison jusques à ce jour
et ledit futur espoux a quité et quite ladite Jehanne Guyet des fruits profits revenus des choses héritaux appartenant à ladite Jacquine Guyet qu’elle a pris en ce non comprins les fruits qu’elle auroyt prins Lézin Guyet son père dont il est comptable et y a procès en réversion de compte contre luy à la requeste de ses enfants tant pour les fruits que pour les immeubles
et prendra ledit futur espoux les fruits des héritages de ladite Jaquine de l’année présente et ledit Michel Regnault a asseuré que des héritages demeurés du décès et succession de ladite deffunte Bouquet sa belle mère il n’y en a aulcune chose à foy et hommage et consent que lesdites choses soient partagées également entre luy et lesdits futurs espoux
et ledit Gaudays a assigné et assigne douaire coustumier à ladite Jacquine Guyet sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
et de tout ce que dessus lesdiets parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence des dessus dits et Jehan Amyard et François Lepaige demeurant à Huilé tesmoings

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Création de rente obligataire par Julien Triffoueil au profit de Nicolas Guyet, Juvardeil 1626

cette création de rente obligataire présente plusieurs particularités.
En effet, comme on le constate au début, il n’y a pas à proprement parlé de cautions présentes, car d’habitude on a le plus souvent 2 cautions, parfois même plus de 2, et encore, quoique rarement moins.
Or ici, personne n’assiste physiquement Julien Triffoueil devant le notaire Serezin à Angers, où il est donc venu seul de Juvardeil. Et le plus curieux est que maître Serezin, notaire important, lui fait confiance, et là je dirais volontiers qu’une telle confiance est sans doute basée sur une quelconque connaissance entre les deux personnages.
Car, en fait de caution, Julien Triffoueil se fait fort de Pierre Gandon, et là, j’avoue que c’est une bien curieuse forme de caution, car il faut que maître Serezin ait eu totale confiance en Julien Triffoueil.

Puis, bien évidement, Pierre Gandon doit confirmer s’il est d’accord, ce qui est la moindre des choses dans un cas pareil.
Or, d’habitude les accords qui suivent les contrats pris à Angers sont signés devant le notaire local. Mais ici, Pierre Gandon est venu à Angers quelques jours après le contrat de création de rente, chez le même Serezin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous disposons de cet acte d’accord, au pied de l’acte de création, car les actes d’accord sont rarement réinclus dans les liasses des minutes des notaires d’Angers.

Alors, il faut que non seulement Serezin ait eu une grande confiance ou connaissance de Julien Triffoueil pour le savoir solvable et le croire quand il dit que Gandon sera d’accord, mais il faut que des liens existent entre Triffoueil et Gandon. Ces liens peuvent être soit de famille soit d’affaires, soit les deux.

Enfin, j’ajoute à l’intention de Stéphane, que les Julien Trifoueil étant déjà nombreux sur mon étude des familles TRIFFOUEIL, il peut nous dire auquel il relit la signature de ce présent Julien Triffoueil sur mon étude, où j’ai déjà mis quelques signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Julien Triffoil marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom privé que au nom et comme soi faisant fort de honorable homme Pierre Gandon sieur de la Vallée demeurant audit Juvardeil et auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite renet cy après mentionnée et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué etc et par ces présentes vend et constitue
à Me Nicollas Guyet clerc juré au greffe de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 12 décembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme etc
laquelle rente de 18 livres 15 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et dudit sieur de la Vallée et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particuliète et especial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladiet assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypotecques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite renet faite pour le prix et somme de 300 livres tz payée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et pric de l’ordonnance dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quité ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • la ratification par Gandon venu à Angers signer
  • PJ : Le jeudi 18 février 1627 avant midy par devant nous fut présent ledit sieur Gandon lequel après que lecture luy a esté faite par nous notaire et qu’il a veu leu et considéré à son loisir le contrat de constitution de l’autre part fait par ledit Triffoil tant en son nom que se faisant fort dudit Gandon il l’a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet ny contrevenir en aulcune sorte et maniète que ce soit ains à l’effet et accomplissement d’icelles payement et continuation de ladite rente de 18 livres 15 sols tz s’est ledit estably obligé et oblige seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant aux bénéfices de division discution et d’ordre nous notaire ce acceptant pour ledit Guyet absent et à ce tenir etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Hanne praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    Partages en 4 lots des biens de feux Jean Lesur et Françoise de Pontoise, Angers 1540

    donc vous avez ici les noms des 4 enfants Lesur, et chacun a manifestement une belle part. Il est vrai que leur père était docteur en médecine.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 février 1539 (avant Pasques donc le 21 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre achiprêtre de La Flèche chanoine de st Martin d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Pierre Lesur et Marie Lesur enfants myneurs d’ans de feuz maistre Jehan Lesur en son vivant docteur en médecine et de feue damoiselle Françoyse de Ponthoise,
    honorable sire René Guyet sieur de la Rablays et damoiselle Joachine Lesur sa femme laquelle ledit Guyet a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles,
    honorable homme saige messire Symon Saguyer docteur en médecine aussi demeurant à Angers au nom et comme tuteur naturel de Françoise Saguyer sa fille myneure d’ans de luy et de feue damoiselle Renée Lesur soeur desdits Pierre Marye et Joachine Lesur,
    lesdits Pierre Marye Joachine et Françoise Saguyer par représentation de sadite deffunte mère héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Me Jehan Lesur et Françoise de Ponthoyse leurs père et mère soubzmectant lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et de ladite curatelle, ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divis des biens meubles immeubles et choses héritaulx à eulx et chacun d’eulx respectivement escheuz et succédés et advenus par les décès trespas et succession desdits deffunts Jehan Lesur et ladite Françoise de Ponthoise sa femme en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir auxdits Pierre Lesur et Marye Lesur en ladite présence dudit Me Jehan de Ponthoyse susdits pour tout le droit nom raison et action part et portion qui leur peut compéter et appartenir compète et appert en tous et chacuns les biens et choses demeurés desdites successions desdits feuz Me Jehan Lesur et sadite femme leurs père et mère est demeuré et demeure par ledit présent partaige pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine mestairye et appartenances des Brosses Chalopin sis et situé en la paroisse de Thouarcé en ce comprins ung septier de blé de rente deu par chacun sur (blanc)
    le lieu clouserye et appartenances de la Quentinière assis et situé et la paroisse de Trelazé composé de 22 quartiers de vigne ou environ, le grand corps de maison et pressouer estant près d’iceluy corps de maison, avecques le logys des clausiers estant près ledit grand corps de maison, les jardins estant près lesdites maisons, une pièce de terre estant près ladite maison contenant 4 journaux ou environ, une autre pièce de terre estant près lesdites vignes et au derrière ladite maison contenant 2 journaux ou environ, ung landereau et 2 petites pièces sises près ledit landereau, 2 quartiers de pré sis en la prée de Laubinière et au derrière de ladite

      il y a encore 7 pages, dans le désordre, car souvent le notaire entamait une feuille pliée faisant 4 pages, mais voyant ensuite qu’il n’aurait pas assez, il ajoutait des pages internes, et ici c’est dans le désordre, et d’habitude je suis courageuse et je reconstitue le puzzle, mais ici pas de courage de ma part.


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    Macé Daigrement emprunte 88 livres, Angers 1531

    ce qui n’est pas une très grande somme, mais ce petit acte nous apprend qu’il est proche parent de René Guyet sergent royal à Etriché, enfin que je suppose proche parent, car il est caution.
    Macé Daigremont a épousé Marguerite Furet fille de Jean et de Jeanne Grimaudet laquelle était fille de Raoulet et Yvonne Guyet mariés vers 1475 ou avant.

    En outre, on découvre à la fin le nom d’un Jean Daigremont témoin, et je vous ai mis ces 2 passages pour que vous voyez bien. Hélas, le notaire n’a fait signer que les emprunteurs et pas les prêteurs et témoins. Ce Jean Daigremont pourrait être celui qui est sieur de la Suardière, et dont nous ne savons toujours pas le lien avec Macé Daigremont.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement estably honorable homme et saige maistre Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallées paroissien de sainct Pierre d’Angers et René Guyet sergent royal à Estriché,

    soubmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent
    à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille d’Angers ès personnes de maistres Jehan Denpuen ? et Jehan Vincent prêtre chanoines de ladite église présents lesquels es noms et comme stipulants desdits chanoines et chapitre ont achacté et achactent pour eulx leurs successeurs etc la somme de 7 livres 2 sols tournoiys de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis promettent et sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits de st Maurille à la main de leur boursier et receveur de la grande bourse de ladite église franche et quite en ceste ville d’Angers aux 15 des mois de septembre décembre mars et juin par quarte partie et esgalle part, le premier terme commençant au 15 septembre prochainement venant et à continuer
    laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assise et assignée assient etc sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 88 livres 15 sols tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs stipulants susdits auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnaie etc et dont etc et les ont quicté et quictent etc
    et est dit que au cas que pour raison de ladite rente ou autre cause en dépendant l’un desdits vendeurs est poursuivy par procès ou autrement et combien qu’il y eust plet contesté ce néanmoins les dits de saint Maurille pourront poursuyvre les autres coobligés ainsi qu’ils verront à faire
    à laquelel vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle rente garantir etc dommages etc obligent et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Pierre Mesmer sergent royal et Me Jehan Daygremont et Guillaume Delanoe tesmoins


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    Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

    et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
    Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
    Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

    Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
    soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
    à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
    de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
    et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
    à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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