Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan
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