Le prieur du Lion d’Angers a oublié de payer dans les délais le gros dû à l’abbé de St Aubin d’Angers : 1588

Or, l’abbé de Saint Aubin n’est autre que le cardinal de Gondy, qui poursuit en justice tout retard de paiement !

Le retard est ici pourtant seulement de quelques mois, et le prieur du Lion d’Angers est déjà poursuivi à Paris. Il doit même ici régler les frais de justice, et ce pour quelques mois de retard !!!

Le gros est un impôt entre religieux, mais notez bien tout de même que c’est le contribuable laïc de base qui le paie puisque le prieur prélève sur lui ses impôts. D’ailleurs, je me demande souvent comment autrefois les particuliers s’y retrouvaient dans tout cela tellement c’était compliqué ! Gageons que cela devait occuper les paroissiens à l’issue de la messe chaque dimanche, et même longtemps, tant il y avait de divers impôts. Je suis en effet persuasée qu’on n’y parlait pas que de la pluie et du beau temps, de l’heure des semaillet et de celle des récoltes, de la mort du père Untel, mais qu’on discutait des impôts… D’ailleurs, de nos jours, discuter des impôts nous occupe encore, et on paie même des journalistes de tous poils pour en discourir.

Je ne vous redéfinie pas ici ce qu’est le gros, car j’ai déjà des articles sur ce blog concernant cet impôt, et il vous suffit de cliquer en bas de l’article sur le terme, car il est mis en mot-clef avec un # devant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1598 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honnorable homme Me René Lefuzellier recepveur général de l’abbaye st Aulbin d’Angers y demeurant au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de l’illustrissime et révérendissime cardinal de Gondy naguères abbé de ladite abbaye d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Jousselin prieur du prieuré du Lion d’Angers demeurant en la ville dudit Angers d’autre part, soubzmectant esdits noms d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que pour le nombre de 53 septiers 6 boisseaux de bled seigle mesure ancienne d’Angers restant du nombre de 96 septiers de bled dite mesure de gros deu à ladite abbaye à raison dudit prieuré du Lion d’Angers du terme de Nostre Dame Angevine dernier passé demandés audit Jousselin sans approbation de la mesure ne préjudicier à la bétaise ??? sur icelle approuver, lesdites parties ont composé et accordé à la somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers, quelle somme ledit Jousselin a promis et demeure tenu paier et bailler audit Lefuzellier audit nom dedans 8 jours prochainement venant et moyennant ce le procès pendant aux requestes du pallais à Paris entre ledit abbé et Jousselin pour ledit reste dudit gros est et demeure nul et assoupy du consentement desdites parties esdits noms, pour les frais et despens duquel procès ledit Jousselin a paié audit Lefuzellier audit nom manuellement content en présence et à veu de nous la somme de 2 escuz dont ledit Lefuzellier s’est tenu et tient content et en a quicté et quicte ledit Jousselin comme aussy ledit Jousselin a quicté et quicte ledit Lefuzellier audit nom des livrées que ledit Jousselin prétend estre deues (f°2) à luy ses chartiers et beufs tant par foing que autre chose pour ledit terme en considération de la présente composition transaction et accord sans approuver néantmoins par ledit Lefuzelier qu’il en soit deu aulcunes audit Jousselin ou ses chartiers et beufs, soutenant ledit Jousselin au contraire que lesdites livrées sont deues ; et est ce fait sans novation droit d’hypothèque spécial priorité et prelation que ledit révérend abbé a sur ledit prieuré et fruits d’iceluy pour raison dudit gros et sans desroger ne préjudicier aulcunement ne à l’action et cause qu’il a par le moyen desquels ledit Lefuzelier audit nom proteste se vanger sur les premiers fruits d’iceluy ou autres biens dudit Jousselin pour le paiement de ladite somme comme il eust peu faire pour le paiement dudit bled en nature auparavant ces présentes et sans approuver aussy que ledit bled soit d’une doibve estre mesuré à ladite mesure ancienne d’Angers et sans préjudice à la mesure et betuise ??? et instance pendante en la cour de parlement pour raison d’icelle betuse ??? et sans approuver comme dit est ; lesdites choses stipulées et accceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, à laquelle transaction et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis leurs hoirs etc avecq tous et chacuns leurs biens mesmes ledit Jousselin au paiement de ladite somme de 245 escuz 33 sols 4 deniers renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé Angers (f°3) à notre tabler en présence de frère Thomas Bailleray religieux de ladite abbaye, Me Jehan Quetin advocat Angers, et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Pierre Servain autorise son père à vivre avec sa seconde épouse dans la maison dont il possède la moitié par sa mère décédée : Châtelain 1594

Lorsque je fais ces retranscriptions, j’ai toujours l’esprit sur l’actualité, et la comparaison immédiate s’impose à moi.
Donc, si dans votre entourage, vous connaissez des enfants qui ont été spoliés par le remariage de leur père, n’oubliez pas qu’avant le code Civil, que nous devons en grande partie à la Révolution, les pères ne pouvaient pas spolier leurs enfants en se remariant.

Mais l’acte qui suit donne par contre une autre info, assez troublante pour moi : le père, drappier drappant, donc un peu aisé, n’a pas appris à son fils à écrire. C’est tout bonnement stupéfiant, car autrefois tous les pères avaient à coeur de laisser à leur progéniture une bonne situation… !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honneste personne Jacques Servain drappier drappant demeurant au bourg de Chastelain près Château-Gontier d’une part, et Pierre Servain son fils demeurant Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir esté d’accord de ce que s’ensuit, scavoir est ledit Servain fils avoir ce jourd’huy consenty et consent que ledit Servain son père jouisse paisiblement sa vie durant du droit part et portion qui audit Servain fils compète et appartient en une maison et jardrin autrefois acquis par ledit Servain père et deffuncte Renée Jallet sa femme et ce moyennant que ledit Servain père a promis et promet en faveur de ce que dessus ne faire aulcune donnaison à Magdelaine Priet sa femme en secondes nopves ne autres personnes ou aultrement et où il feroit quelque donnaison en ce cas il ne jouira de ladite portion de maison et jardin appartenant audit Servain fils ; et desquelles choses ledit Servain père jouira et en usera comme ung bon père de famille et entretiendra le tout en bonne et suffisante réparation o les conditions susdites qui est qu’il ne fera aulcune donnaison comme dict est et a ledit Servain fils quitté et quitte ledit Servain son père de tous et chacuns les meubles et choses tenues et censées (écrit « sansées ») et réputées de nature de meubles qui audit Servain fils compètent et appartiennent à cause de la succession de ladite deffunte Jallet sa mère ; à la charge dudit Servain père de les prendre recepvoir et recueillir à ses despens périls et fortunes la part où ils sont ; et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 25 escuz sol payable par ledit Servain père à sondit fils dedans le jour et feste de Pandecoste (sic) prochainement venant en sa maison Angers, et demeure ledit Servain fils quitte vers sondit père qui l’a quicté et quicte de 2 ouvroirs ou métiers à faire sarge raze cy davant fournis par ledit Servain père audit Servain son fils par les mains de Jehan Guerin drappier drappant demeurant Angers ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacune d’ielles tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme François Lemercier Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant Angers tesmoings ; ledit Servain fils a dit ne scavoir signer

Quand les marchands ciergiers d’Angers faisaient venir de Bretagne de la cire jaune : 1588

Le tour de France est en Bretagne.

Alors voici un produit de Bretagne en 1588 : la cire jaune de Bretagne achetée par un marchand ciergier d’Angers.

Les Bretons produisaient-ils plus de cire qu’ils s’en consommaient ? Songez qu’alors, sans électricité tout était éclairé à la bougie, et que les cierges à l’église étaient très nombreux, et surtout très gros, et en outre les processions avec des cierges très nombreuses. Bref, la Bretagne produisait donc la cire jaune en quantité suffisante pour en exporter !!!

Maintenant, je n’ai pas calculé combien de cierges on pouvait produire avec 250 kg de cire jaune. A vous de l’imaginer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Raoul Morin dit le prince, demeurant au bourg de Moiron ?? pays de Bretagne en l’évesché de St Malo comme il dit d’une part, et honorable homme Macé Arnoul marchand Me cierger demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte savoir est ledit Morin avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vend audit Arnoul le nombre de 500 livres de cire de Bretagne jaulne neufve bonne loyale et marchande au poids et laquelle … sera au grand poids du roy de ceste ville d’Angers … que ledit Morin a promis bailler et livrer à ses despens franche et quite en la maison dudit Arnoul audit Angers savoir la moitié desdites 500 livres de ladite cire d’huy en 15 jours et l’autre moitié dedans (f°2) ung mois après ensuivant le tout prochainement venant, et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 105 escuz sol au prix de 25 escuz pour chacun cent de ladite cire, sur laquelle somme de 105 escuz ledit Arnoul a ce jour d’huy en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après nommé solvé payé et bailler manuellement content audit Morin la somme de 30 escuz sol qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de 20 sols pièce quarts d’escu et testons bons et de poids au prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme de 30 escuz sol ledit Morin s’est tenu content, et laquelle somme de 30 escuz ledit Morin a promis desduire audit Arnoul sur le prix de la livraison de ladite cire ; tout ce que dessus voulu stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc dommages et obligent etc lesdites parties respectivement etc à peine etc et le corps desdites parties à tenir prison comme pour deniers royaulx tant en Anjou que en Bretagne et par tous autres lieux par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes par sa forme et contenu renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers en notre tabler, en présence de Loys Allain et François Odiau demeurant audit Angers tesmoings – Et au pied de l’acte la quittance du solde en date du 5 avril suivant

Les Brosses : closerie donnée en dot à Sainte Poisson en 1626

La famille POISSON a porté le titre de « sieur des Brosses », mais ce titre ne signifie pas possession, et on rencontre assez souvent des titres de sieur de… alors qu’il n’y a plus de propriété, voire même qu’il n’y en a jamais eu.

Si la closerie des Brosses est donnée en avancement de dot, c’est que la famille POISSON en était bien propriétaire, ce que je viens de découvrir dans le contrat de mariage de Sainte POISSON que je viens de mettre sur ce blog.

Ce contrat de mariage situe même la closerie des Brosses à Châtelain.

La carte IGN actuelle ne donne pas ce nom, mais donne 2 lieux de la Brosse …

Après consultation du Dictionnaire de l’abbé Angot il s’avère qu’il ne donne pas le nom « les BROSSES », mais uniquement :

Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Alphonse Angot
Brosse (la Haute et Basse-) – Tome I Brosse (la Haute et Basse -), f., c de Châtelain. — Lieu noble devenu suivant le temps : la Brosse-Bourré, la Brosse-aux-Mesles , la Brosse-aux-Bandes , la Brosse-Ruillé , la Basse-Brosse . — Il appartint à Guillaume Briand, 1422 ; à Guillaume Bourré , mari de Bertranne Briand, 1444, père de Jean Bourré (V. ce nom) ; à Guillaume Buhigné , par acquis ition de n. h. Zacharie Amy, sieur de la Grugeardière , 1619 ; à Marin Buhigné, avocat en parlement, époux de Marie Thé ard, 1640, 1662 ; à Pie rre Buhigné , bourgeois d’Angers , 1683 ; à Bonaventure Buhigné, curé de Châtelain, 1696 ; à Thomas Railler de la Tertinière , écuyer, contrôleur ordinaire des guerres , mari de Françoise Buhigné, 1760.

et j’ajoute que j’ai utilisé à la fois la version numérique en ligne, et mon dictionnaire papier, et aucune de ces 2 versions numérique et papier ne donne les Brosses.

Ce que dit le dictionnaire de l’abbé Angot montre un propriétaire bien différent et aucune mention de la famille POISSON. Donc ce que possédait la famille POISSON était différent.

Consultant sur GEOPORTAIL les cartes anciennes, je trouve le nom de lieu LES BROSSES sur la carte d’Etat Major de 1820-1860

et sur la carte de CASSINI que l’on peut dater de 1810-1620

  • EN CONCLUSION :
  • Les Brosses dont les POISSON étaient propriétaires étaient une closerie seulement, et non un lieu noble.
    Puisque le nom a disparu sur certaines cartes, c’est probablement que la closerie a été rattachée ou fusionnée avec l’autre lieu, dit lieu noble de la Brosse …
    J’ai déjà rencontré des disparitions de closeries absorbées par le grand voisin agrandissant son domaine, et pour mémoire une closerie serait de nos jours la moitié de ce qui est la norme européenne pour les dimensions mini d’une exploitation agricole, à savoir 30 ha l’exploitation, donc seulement environ 15 ha, trop petit de nos jours.

    Par ailleurs, j’ajoute que les POISSON ne vécurent jamais dans cette closerie, donc n’ont jamais vécu à Châtelain. Mais le contrat de mariage de Sainte POISSON prouve qu’une closerie des BROSSES a existé à Châtelain en 1626, ce que tendrait à confirmer certaines cartes, et elle a manifestement été rachetée par un voisin propriétaire d’une Brosse… pour agrandir son domaine.

    Contrat de mariage de François de Bellanger et Sainte Poisson : Château-Gontier 1626

    Il s’agit d’un collatéral de mes POISSON, et je me demandais depuis longtemps où se situaient les Brosses car le nom de lieu est fréquent, et cette fois je sais que c’est à Chatelain.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1626 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis François de Bellanger escuier fils de Jehan de Bellanger escuier et de deffunte damoiselle Jehanne Leclerc demeurant en ceste ville paroisse de St Rémy d’une part, et dame Marie Gaultier veufve de deffunct noble homme René Poisson vivant sieur de l’Escottay et damoiselle Sainte Poisson fille de deffunts noble Symon Poisson vivant sieur des Brosses et damoiselle Jacquine Peschart aussi demeurant audit Château-Gontier paroisse de St Jehan ses père et mère, et petite fille de ladite dame Gaultier d’autre, lesquels traitant et accordant le mariage futur et espéré d’entre ledit de Bellanger et ladite Sainte Poisson en présence d’icelle dame Gaultier et autres leurs parents et affectionnés amis soubzsignés ont convenu et accordé ce qui ensuit, c’est à savoir que ladite dame Gaultier en faveur dudit mariage a promis bailler auxdits futurs conjoints en avancement des droits successifs de ladite Poisson tant à elle escheuz par le décès desdits deffunts sieur des Brosses et Peschart que de deffunte damoiselle Jehanne Heliand vivante épouse de noble René Pitart lieutenant de … mesmes de ladite Gaultier à eschoir que autres quelconques le lieu et closerie des Brosses circonstances et dépendances situé en la paroisse de Chastellain avecques les bestiaux et sepmances qui y sont à présent suivant le prisage qui en a esté fait et baillé au closier y demeurant, pour jouir dudit lieu attendant l’éclaircissement des droits afferants à ladite Poisson pour raison de ses successions escheues et à eschoir, sans qu’il soit tenu à raporter les jouissances dudit lieu jusques audit éclaircissement des droits successifs cy dessus escheus et à eschoir, duquel lieu il acquittera les charges cens rentes et debvoirs qu’il peult debvoir de quelque qualité qu’ils puissent estre et de tenir estat au bail qui a esté fait dudit lieu au closier y demeurant, à commencer la jouissance dudit lieu le jour (j’ai perdu les vues de la suite de l’acte, désolée)

    Bail à ferme de la métairie de la Grande Chaussée : Le Lion d’Angers 1616

    Ce Claude de Villiers est certainement roturier qui porte curieusement une particule qui n’a aucune portée, et je sais par ailleurs qu’il est frère de mon Pierre Villiers.

    Sa signature, malgré l’emploi qu’il fait de la particule, ressemble à celle d’un notable et non d’un noble.

    Le bail qui suit a des clauses tout à fait remarquables :
    1-C’est la première fois que je rencontre un bail payé comptant pour les 7 années et ce lors de la signature du bail, et pour 7 années qui suivront, le montant est donc très élevé
    2-Il porte une clause de rabais et donc ristourne en cas de guerre
    3-Et une clause de rabais donc ristourne en cas de grêle.

    De nos jours les journalistes racontent que les grêles sont le fait du réchauffement climatique, et pourtant la grêle faisait autrefois de tels dégâts qu’elle donne droit à un rabais du bail à ferme !!!

    /Cartes/Cartes_49/49_Lion_Angers.95.JPG

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juillet 1616 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents establis René de Scepeaux escuier sieur du Couldray et de la Grand Chaussée demeurant en sa maison noble du Clouldré paroisse de St Martin du Boys d’une part et Claude de Villiers notaire demeurant au Lyon d’Angers d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement confessent avoir fait convenu et accordé entre eux le marché de bail à ferme tel et en la forme qui s’ensuit, scavoir est que ledit de Scépeaux (f°2) baille par ces présentes audit de Villiers présent stipulant et acceptant qui a prins audit titre et non autrement pour le temps et espace de 7 années suivant l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Chaussée sise et située en la paroisse dudit Lion d’Angers ainsy qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons aireaux jardins prés terres vignes garennes estang et généralement tout ce qui en dépend sans aulcune réservation faire par ledit bailleur ; à la charge du preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille ; faire ou faire faire bien (f°3) et deuement les terres qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et icelles ensepmancer et gresser en temps et saisons convenables ; paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que ledit lieu doibt tant par deniers que grains et en acquiter ledit bailleur ; ledit preneur plantera chacun an le nombre de 2 esgrasseaux et sauvageaux antés de bonne matière et les fera armer d’espines pour leur conservation sinon au default desdits plants faisant autres plants de chesnots en sera ledit preneur d’autant quitte ; comme aussi fera faire (f°4) sur ledit lieu et ès endroits d’iceluy le plus nécessaire aussy par an le nombre de 30 toises de fossés tant neuf que relevés pour la vigne dépendant dudit lieu ; le bailleur est d’accord qu’elle est fort mal plantée de faczons et en grande partie demeurée en gast, laquelle vigne en ce qu’il y en a tenu ledit preneur icelle faire faire et continuer de ses faczons ordinaires scavoir deschausser bescher et tailler et y faire faire des provings ès endroits où il se trouvera bons de faire ; tiendra ledit preneur les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et lesquelles il rendre à la fin du présent bail comme elles luy (f°5) seront baillées par ledit bailleur dedans la Toussaint prochainement venant en un an ; et à defaut n’y sera tenu ledit preneur dès à present comme alors en demeure quitte ; et lesquelles ledit preneur pourra néanlmoings demander si bon luy semble réservé audit bailleur les actions contre les mestaiers et autres qui en ont jouy ainsi qu’il verra ; ne couppera et ne fera coupper ledit preneur sur ledit lieu aulcuns arbres par pied ne branche hors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés ; laissera sur ledit lieu en fin de sondit bail les sepmances (f°6) et en tel nombre et quantité qu’il y en a esté ensepmancé l’année dernière 1615 et de mesme nature qu’ils ont dit consister en 5 septiers 6 boisseaux de bled seigle, 3 septiers froment et 2 septiers 6 boisseaux bled mestaille d’avoine (sic), le tout à la mesure du Lyon d’Angers ; comme aussy rendra le preneur à la fun du présent bail sur ledit lieu pour le prix et somme de 232 livres 5 sols de bestiaux que le preneur a confessé avoir receus par prisage dudit bailleur pour luy demeurer jusques en fin d’iceluy et à ceste fin en sera fait prisée par experts dont les parties en conviendront ledit bail finy (f°7) que s’il y en a plus que pour la somme de 232 livres 5 sols le surplus demeurera audit preneur au deffault de s’en accorder du prix avecques ledit bailleur ; et est fait le présent bail pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur présent stipulant et acceptant outre les charges susdites la somme de 240 livres tz pour chacun an et par advance, revenant pour lesdites 7 années ensemble à la somme de 1 680 livres tz, laquelle somme ledit de Villiers preneur a solvée et payée comptant audit bailleur en présence et à veue de nous en quarts d’escuz de 16 sols pièce et autre monnaie du merc et prix de l’ordonnance royale jusques (f°8) à ladite somme d e1 1680 livres tz qu’il a eue et receue et s’en est tenu à contant et quitte ledit preneur ; convenu et accordé entre les parties que guerres advevant au-dedans du temps des années du présent bail, sera dès lors ledit bail si bon semble audit de Villiers et pour les années qu’il en pourroit rester lors à eschoir tenu ledit bailleur (il est écrit « preneur » !!!) rendre et paier audit preneur dedans 3 mois après ensuivant les deniers par luy advancés pour les années qui seroient à eschoir à la raison de 240 livres tz par an comme aussi sy par cas fortuits de gelée (f°9) ou gresle ledit preneur faisoit perte audit lieu, ledit bailleur sera tenu fournir de rabais audit preneur du prix du présent bail, ce qui sera trouvé par expres … »