René Lemasson transige avec son gendre Jean Fouin : Brain sur Longuenée 1588

C’est lui qui poursuit sont gendre, alors qu’il doit encore plus de choses à son gendre, et au final c’est donc lui qui devra quelque chose à son gendre. L’acte est long car les points de désaccord sont nombreux et montrent que René Lemasson avait des difficultés à gérer correctement ses biens et ses affaires.

Mais au milieu de toutes ces sommes dues de part et d’autre, un joyau : une bague. Je vous laisse la découvrir car je n’ai pas compris le nom de la pierre qui l’orne.

Je descends d’une famille FOUIN que je ne rapproche pas de celle-ci, du moins à ce stade de mes recherches sur les FOUIN

Voir ma page sur BRAIN-SUR-LONGUENEE. Vous y verrez le rôle de taille de 1639 soit 50 ans plus tard, et il n’y a aucun Lemasson.

Par contre, j’ai déjà beaucoup d’actes sur ce René LEMASSON, qui semble bien avoir des difficultés à gérer ses affaires. D’ailleurs, le même jour que l’acte que je vous mets ci-dessous, il a passé plusieurs accords, ce qui atteste bien qu’il avait des problèmes. Je pense, sans être le moins du monde méchante langue que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui gèrent plutôt mal que bien leurs dépenses quotidiennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers comme procès fust meu pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demandeur et deffendeur d’une part, et honneste homme Jehan Fouyn mary de Jacquine Lemaczon fille dudit Me René aussi demandeur et deffendeur d’autre part, touchant la restitution de plusieurs meubles que ledit Lemaczon demandoit audit Fouyn et à sadite femme par eux prins en sa maison depuis 2 ans encza, avecq une pippe de vin, plus 18 boisseaux de bled seigle et une bague d’or garnye d’une …maline

je ne connais que la tourmaline comme pierre précieuse, mais ce qui est écrit ne ressemble pas tout à fait et plus à crémaline. Merci de dire ce que vous en pensez. Et la solution a été trouvée ci-dessous, il s’agit de la cornaline, splendide pierre rouge.

et … bois à quoy ledit Fouyn disoit qu’il estoit prests de satisfaire en ce qu’il s’en trouvera que luy et sadite femme pourroient avoir prins desdits meubles fruits et provisions et rendre aussi ladite bague d’or, mais de sa part demandoit audit Lemaczon qu’il eust à luy représenter l’inventaire ou inventaires des meubles lettres tiltres et enseignements de la communauté de luy et de feue Françoyse Gohier mère de ladite Jacquine première femme dudit Lemaczon affin de tourner à partage d’iceux par une part, restitution de 116,5 escuz à luy alloués par ledit Lemaczon par sa cédulle du 15 juillet 1587 dont il a cy devant recogneu le seing par autre part payement aussi de la somme de 170 escuz par ledit Fouyn et Jacques Lemaczon son beau-frère (f°2) à cause de prest de François Millet sieur de la Villette par leur cédulle du 19 avril 1587 à la prière et requeste dudit Lemaczon et qui a esté employée en ses affaires comme il avoit mesmes confessé par lettre missive qu’ils en eussent soubzsigné et dudit sieur de la Villette par autre part, payement et restitution de 10 livres 10 sols par ledit Fouyn payées à Poisson sergent royal pour partie de ses salaires à cause des exploits par luy faits en la cause dudit Lemaczon à la prière dudit Lemaczon par autre part, la somme de 100 escuz ou telle autre somme que de raison pourla despense argent hardes et accoustrements par luy fournis à plusieurs personnes employées pour les affaires dudit Lemaczon et aussi pour les salaires et vaccations faites par ledit Fouyn à la sollicitation des paroissiens et affaires dudit lieu par autre part, la somme de 30 escuz pour la vendition à luy faire d’une hacquenée en poils gris les arréraiges de 5 ou 6 années de 100 sols tz par ledit Lemaczon délaissée audit Fouyn sur le lieu du Marais pouir retour de partage de ladite Jacquine Lemaczon par autre part ; à quoy ledit Lemaczon deffendoit mesmes disoit que lesdites sommes de 100 escuz et lesdits frais et vaccations estoit excessives de plus de la moitié comme aussi le prix de ladite hacquenée quant aux 100 sols de rente que ledit (f°3) Fouyn ne les pouvoit demander par ce que ledit Lemaczon … par arrest … des choses de son partaige et en est tenu en exécution de l’arrest … lesquelles demandes et déffenses lesdites parties pour éviter à plus grand procès elles ont par l’advis et conseil de leurs parents et mais transigé et accordé, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement estably lesdits Me René Lemaczon demourant au bourg de Brain sur Longuenée d’une part, et ledit Jehan Fouyn demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’autre part, soubzmetans lesdites parties respectivement etc confessent avoir ce jourd’huy transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fouyn a promis est et demeure tenu rendre audit Lemaczon ce que ladite Jacquine Lemaczon sa femme a eu desdits meubles appartenant audit Lemaczon depuis le premier partage mis en avant par ledit Lemaczon qu’il a dit avoir esté fait avecq deffunct Me Maurice Gohier comme curateur desdits enfants … (f°4) et quant à la somme de 170 escuz payée audit Millet sieur de la Villette puisque ledit Fouyn a présentement fait aparoir avoir payé et rendu toute ladite somme de 170 escuz par quittance sur ladite cedule à luy rendue par ledit Millet a esté et est accordé que pour restitution d’icelle somme qu’il est et demeure deuement compensée de ladite somme de 100 escuz sols avecq pareille somme de 100 escuz que ledit Fouyn debvoir et doit audit Lemaczon et comme escript par obligation passée par Rahier notaire du Plessis Macé le 10 novembre 1582 qui a esté présentement rendue par ledit Lemaczon audit Fouyn, et le surplus montant 70 escuz ledit Lemaczon a aussi baillé audit Fouyn une céculle de 72 escuz que ledit Me Anthoine auroit de ladite somme à cause de prest sur ledit Millet et de laquelle somme de 72 escuz ledit René Lemaczon a satisfait ledit Me Anthoine qui la luy allouée par l’accord fait entre eux ce jourd’huy …

encore 4 pages comme cela

à laquelle transaction accord et obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à payer ledit Lemaczon audit Fouyn dans ledit temps et ladite somme de 71 escuz etc dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs biens à vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison et présence de honnorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Karde advocat Angers et aussi en présence de honnorables hommes Me René Delhommeau et Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocats Angers et y demeurant et en présence de frère Jehan Lemaczon prieur de Chasteaupane demeurant en la paroisse de St Georges sur Loire tesmoings »

Marquis Danes ne peut plus payer ce qu’il a acheté et René Furet vient à l’aide ! Angers 1527

Je descends des Furet, et sur ce blog j’ai déjà 52 actes notariés les concernant. Vous les voyez en cliquant sur le terme FURET au dessous de cet acte.
Et vous pouvez aussi aller voir mes reconstitutions de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Dannes seigneur de la Touche Moreau en la paroisse de Soeurdres d’une part, et honnorable homme sire René Furet marchand et suppost de l’université d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait les bail et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dannes a baillé et baille par ces présentes à rente annuelle et perpétuelle audit Furet qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle dudit Dannes les lieux clouseries domaines et appartenances de la Pinochère située et assise en la paroisse de Saint Michel de Faingts et de la Richardière située et assise en la paroisse de Seurdre tout ainsi que lesdits lieux et clouseries se poursuivent et comportent tout ainsi que ledit beilleur ses prédécesseurs clousiers fermiers et autres gens pour luy les ont tenu possédés et exploitées par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors ung denier de debvoir que baillera ledit preneur de debvoir et cens annuel sur le lieu et appartenances de la Richardière qu’il baille en son fief de la Touche Moreau à réservation dudit denier tz de debvoir et au regard dudit lieu de la Pinochère il a semblablement baillé en son fief à nuepce de la Touche Moreau à …

je n’ai pas compris la maille… Mais pour la nuepce vous avez beaucoup de choses sur mon blog, il vous suffit de tapper nuepce dans la case de recherche de ce blog, qui est performante.

de maille requérable sans foy sans loy ny sans amende fors et réservé certaines choses dudit lieu ; et est faicte ceste présente baillée prise et acceptation (f°2) de rente parladit preneur à la charge d’acquiter et descharger ledit bailleur Jehan Grimauldet et Jehan Foussier vers les doyen chanoines et chapitre de st Martin d’Angers de la somme de 19 livres 12 sols de rente annuelle et perpétuelle créée parledit bailleur Grimauldet et Foussier vers lesdits de st Martin pour la somme de 243 livres 15 sols tz et davantaige pour acquiter aussy et descharger par icelle somme ledit bailleur vers maistre Macé Daigremont de la somme de 4 livres 10 sols aussi de rente, lesquelles rentes revenant à la somme de 24 livres tz ledit bailleur a cogneu et confessé avoir acquises créées sur tous et chacuns ses biens auxdits de saint Martin et Daigremont pour la somme de 300 livres tournois, desquelles rentes compris les arréraiges d’icelles ledit preneur est et demeure tenu acquiter et descharger ledit bailleur lesdits Grimaudet et Foussier vers lesdits de St Martin et Daigremont et rendre lesdits Grimauldet et Foussier quites et indempnes ; et a esté dict et expressément convenu entre lesdits bailleur et preneur que toutefois et quantes que dedans d’huy en ung an prochainement venant ledit bailleur acquittera et admortira lesdites rentes et chacunes d’icelles avecques les arréraiges et loyaulx coustumiers vers lesdits de st Martin et Daigremont respectivement pour icelle somme de 300 livres qui seroient lors escheus et loyaulx coustemens en tel cas demeurera ceste présente (f°3) baillée nulle admortie et assoupie sans ce que ledit preneur puisse esdites choses prinses à rente demander ; et a promis doibt et est demeuré tenu ledit bailleur faire lyer et obliger à ces présentes damoyselle Françoise des Aubiers son espouse et au contenu en icelles la faire lyer et obliger et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Furet preneur dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à applicquer audit preneur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc ; auixquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et icelles choses baillées à ladite rente comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et (f°4) condemnaiton etc présents à ce Me Denys Mynard bachelier ès loix et Anthoyne Rousseau demourans à Angers tesmoings »

Contrat de mariage de Louis Lemesle et Nicole Fleury : Bourg l’Evêque 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, il vous suffit de cliquer sur le terme FLEURY en mot-clef au bas de l’article. Mais ce contrat de mariage est le premier et le seul qui nous indique que Mathurin Fleury avait un frère Jean Fleury, présent donc à ce mariage de 1574.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le quinzième jour de Janvier de l’an mille
cinq cent soixante trèze [avant Pâques, donc le 15 janvier 1574]
comme ainsi soi que en traitant parlant
et accordant le mariage futur être fait
consommé et accompli entre honnête personne
Louis Lemesle marchand demeurant au bourg
Levesque pays d’Anjou fils de défunt
Pasquer Lemesle et de Jehanne Planté
vivans ses père et mère d’une part
et honneste fille Nicolle Fleurye
fille de déffunct Mathurin Fleurye
et de Jehanne Simon ses père et
mère demeurante en cette ville d’Angers d’autre part
tout avant aucune bénédiction nuptiale
faite entre eulx, ont été faits les
accords et traicté de mariage telz et
en la forme et manière que s’ensuit ; pour ce
est il que en la court de Roi notre sire
à Angers de monseigneur Duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit
personnellement établis ledit Lemesle
d’une part et ladite Simon et Nicole
Fleurye sa fille d’autre part soubmectant
lesdits parties l’une vers l’autre confessent
c’est à savoir que ledit Lemesle en
(f°2) présence vouloir et consentement de René
Lemesle son frère et autres ses parents
et amis a promis par ces présentes
promet prendre à femme et espouse
ladite Nicole Fleurye et à semblable
a promis ladite Nicole Fleurye en
présence vouloir et consentement de sa mère,
Jean Fleury son oncle, Guillaume Guyonet, Nicolas
Blanche ses beaufrères et Anceau Fleury
son frère et autres ses parents et
amis prendre à mari et a espoulx
le dit Louis Lemesle pourveu que Dieu
et notre mère Sainte église soi y
accorde et qu’il n’y ait empeschement
légitime et ce toutefois que l’un en
sera requis par l’autre ; et en
faveur dudit mariage qui aultrement
n’eust esté fait la dite Simon a
promis est et demeure tenue payer et bailler
auxdits futurs espoulx la somme de
six cent livres tz dedans la my Caresme
prochainement venant et oultre sera tenue
ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens
(f°3) nuptiaulx suivant son estat et
trousseau honneste comme elle a faict
à ses aultres filles qu’elle a cy
davant mariées ; aussi a promis
ledit Lemesle en faveur dudit mariage
qui aultrement n’eust esté faict
que au cas qu’il deceda auparavant
ladite Fleurye sans hoir de leur
mariage en ce cas iceluy futur
espoulx a donné et donne à ladite Nicolle
Fleurye sa future espouse à prendre
sur tous et chacuns ses biens meubles
et immeubles présens et advenir au lieu
de douaire la somme de six cent
livres tournois pour en jouir la vie
durant de ladite Fleurye seulement
sy mieulx ne ayme icelle Fleurye
prendre le douaire coustumier sur les
immeubles dudit Lemesle quoy faisant
n’aura ladite Fleurye ladite somme de
six cent livres tz et parce que
la plus grande partie des biens
dudit Lemesle futur époux consistent
en (f°4) meubles, dict et accordé entre lesdites
parties que la mort advenant
de ladite Nicolle Fleurye sans hoirs de leur mariage, ledit Lemesle
aura et prendra sur les biens
meubles les premiers privés la
somme de mille livres tz qu’elle somme
sera censée et réputée le propre
patrymoine dudit Lemesle ;
auxquels accords et traité de
mariage et tout ce que dessus
est dict tenir etc à payer etc
dont etc obligent lesdites
parties respectivement
eulx etc à prendre vendre
renonçant etc et par especial
ladite femme au droit Velleyen etc
foy jugement et condemnation etc faict
et passé audit Angers es
présence de honnestes
personnes René Baudriller
(f°5) et Alexandre Bonamy Me
patissiers »

Contrat de mariage de Jean de Crespy et Jeanne du Moulinet : Angers 1520

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me donne les parents d’une des soeurs de ma Marguerite Dumoulinet. Donc, je suis sure du père mais pas tout à fait de la mère, car le père a pu avoir plusieurs épouses. Donc, je mets la mère qui est Marguerite Hubert, en hypothèse seulement.
Ceci dit, le père, qui est feu Jacques du Moulinet, est dit sieur du Moulinet. Sachant cependant que le titre de sieur pouvait être porté sans en être propriétaire, je laisse aussi en hypothèse la possession du Moulinet, mais il est certain qu’il faut dans la famille à une date indéfinie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 Huot notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du dixième jour d’aout l’an mille cinq cent vingt
sachent tous présents et advenir que comme en parlant
traictant et accordant le mariage estre fait
consommé et accomply entre honneste personne
Jean de Crespy sieur de Beaurepère demourant
en ceste ville d’Angers d’une part et
Jeanne Dumoulinet fille de feu honorable
homme Jacques Dumoulinet en
son vivant licencié en loyx sieur dudit lieu du Moulinet
et de feu Marguerite Hubert
d’autre part et tout avant que aucune
bénédiction nuptiale soit faite et accordée
entre eulx en la court du Roi monseigneur
d’Angers personnellement établys chacun desdits
de Crespy et du Moulinet soubmetans etc
confessent etc c’est à savoir que iceulx
de Crespy et du Moulinet ont promis et juré
l’un à l’autre s’entreprendre en mariage
si Dieu et Sainte église s’y accorde
et consent et en faveur et contemplation
d’iceluy mariage qui autrement n’eust
esté fait et accomply lesdits Jean de Crespy
et du Moulinet ont donné et donnent par ces
(f°2) présentes au sourvivant et plus vivant d’eulx deux ce qu’ils
s’entrepeuvent donner tant de droit que de coutume
o les modifications cy après déclarées, c’est à savoir
tous leurs meubles à perpétuité
et la tierce partie
de leurs héritages et immeubles à la vie
durant seulement du survivant, lesquels
dons ainsi que dessus faits pourveu qu’il n’y
ayt aucuns enfants nés et procréés de leur
chair vivans alors du premier décédé de
l’un d’eulx, et à la charge de faire et
accomplir le testament du premier décédé
et de payer les debtes ainsi que la
coustume du pays veult et requièrt ;
auxquelles choses tenir etc et accomplir etc
obligent lesdites parties etc foy, jugement
condemnation etc renonçant etc fait et donné
audit lieu d’Angers es présence de Me Jehan
Bouchard Pierre Planchesne licencié es loix
à ce requis et appelés »

Lucas Bazon acquiert un quartier de vigne en vendant son petit héritage : Foudon 1523

Cette vente est le record de faible montant que j’ai rencontré. Certes, elle a lieu en 1523 avant une dévaluation de 100% couvrant ce siècle, mais même en tenant compte de cette dévaluation, la vente est minime.
Et mieux, elle est suivie d’un achat pour une somme identique. Autrement dit le jeune mineur, qui n’a que 16 ans, vend le peu qu’il a pour acquérir un quartier de vigne. L’histoire ne dit pas qui l’a conseillé ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1502 (avant Pâques, donc 24 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Thevenot paroissien de Saint Sylvin au nom et comme soy faisant fort de Lucas Bazon son cousin germain et ledit Lucas à ce présent, fils de feu Jehan Bason le jeune, âgé de 16 ans ainsi qu’il a dit et déclaré et aussi ainsi qu’ils ont rapporté par devant ledit Thevenot, Jehan Lepoitevin et Mathurin Lefaucheux, soubzmetant ledit Thevenot audit nom et ledit Lucas eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté etc et encores vendent etc à honnorable et saige Me Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et …

Impossible pour moi de déchiffrer le prénom de l’épouse. C’est important car elle est la femme du maire d’Angers, et je ne trouve rien d’autre que ce qu’ai déjà sur mon blog concernant ce Pierre Lebreton

Bouet son épouse qui ont achacté etc tout tel droit action part et portion qui audit Lucas peut compéter et appartenir à cause de la succession de ses père et mère au lieu de Nantillé et ailleurs quelque part que ce soit soient maisons jardins ayreaulx terres arrables et non arrables prés pastures boys hayes et autres choses quelconques à luy appartenant à cause desdits successions susdites quelque part et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis sans rien en retenir ne réserver ; es fiefs et aux devoirs anciens etc ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées content en notre présence en 2 escuz d’or couronne vallant 35 sols pièce ung ducat d’or vallant 37 sols bons et de poids etc font etc
Le 13 février 1502 en la cour du roy notre sire estably Mathurin Lefaucheux paroissient de Foudon sousbmetant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend etc à Jehan Thevenot au nom de Lucas Bazon fils de feu Jehan Bazon ad ce stipulant pour ledit Bazon, qui a achacté pour luy ses hoirs etc ung quartier de vigne sis au cloux du moulin à vent en la paroisse de st Silvin joignant d’un cousté aux vignes de messire Geoffroy Phelippières pêtre et d’autre costé et bout aux vignes Guillaume Lefaucheux d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain aux terres du sieur de Bonchmps tenues à 5 sols té de cens rente ou debvoir pour toutes charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres dont a esté paié en notre présence la somme de 8 livres tz dont etc et le sourplus qui est 40 sols tz ledit Jehan Thevenot les a promis paier audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant

Reméré sur Gatien Coiscault de la métairie de Brenay : Challain-la-Potherie 1567

Ceci est un très curieux réméré. En effet, l’ancien propriétaire était Claude Laurent, mais il fait faire le réméré par François Trotereau, auquel manifestement il a cédé le droit de grâce. Autrement dit Gatien Coiscault se voir préférer un autre acheteur.

J’ai beaucoup étudié les COISCAULT mais je ne descends pas personnellement de ce Gatien qui est plus aisé que les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1567 en la cour du roy notre sire Angers (Hardy notaire royal à Angers) personnellement estably honneste homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir eu et receu en présence et à veue de nous de sire François Trotereau sieur de la Gricalière ? demeurant à Châteaubriant pour et en l’acquit de honnorable homme Claude Lorans sieur de la Grillouère la somme de 1 800 livres tz en or et monnoye de présent ayant cours pour la rescousse et rente du lieu domaine et métairye du Grand Brennoys avecques ses appartenances et dépendances, sis en la paroisse de Challain et coomme il a par cy davant et dès le jour 9 mars 1564 esté vendu par ledit Lorans audit estably pour ladite somme, o condition de grâce qui encores dure et prorogaiton qui en a esté depuis faite entre lesdites parties comme ledit Coiscault a recogneu et confessé par devant nous dont etc au moyen duquel payement et de la somme de 30 livres tz pour les frais et mises aussy payées présentement par ledit Trotereau pour et en l’acquit dudit Lorans et à laquelle les parties ont convenu par devant nous, sont et demeurent lesdites choses bien et duement recoussées et rémérées pour et au proffit dudit Trotereau ce stipulant et acceptant, et y a ledit Coicault renoncé et renonce par ces présentes et s’est pareillement ledit Coicault acquité par devant nous des fruits et fermes desdites choses du passé fors depuis le 9 mars dernier passé jusques à huy dont ledit Trotereau a promis faire faire raison par ledit sieur de la Guillouère ; à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus ests dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Despinière advocat audit Angers et Hélye Germain demeurant audit Angers tesmoings »