Clément Laubin cède à son frère Michel ses droits selon sentence obtenue, Angers 1610

en fait, il doit à son frère quelqes 63 livres depuis longtemps et c’est une manière de le rembourser.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Clément Laubin demeurant à Challain d’une part, et Me Michel Laubin sieur de la Gaubinière ? son frère demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir fait et font entre eux la cession … et quitance qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Clément quite vers sondit frère de la somme de 63 livres qu’il luy doibt par deux obligations passées par Bellanger ? notaire à Angrie les 4 janvier 1584 et 24 mai audit an, ledit Clément a céddé et transporté audit Michel Laubin les despends à luy adjugés contre Jehan Pelletier par sentence donnée au présidial de ceste ville le 5 février et 8 mars 1608 laquelle ledit Clément n’avoir levée ne encores fait taxés lesdits despends, pour par ledit Michel se faire paier desdits despends et à ceste fin les faire taxer sous sonnom ou du dit Clément et en faire lever lesdites sentences et disposer ainsi qu’il verra et à ceste fin a subrogé (écrit « suroge ») et subroge (idem) son dit frère en son lieu et place droits actions et hypothèques et constitué son procureur général mesmes pour faire vériffier et affirmer tels frais et vaccations ? et en tant que besoing est ou seroit luy en promet bailler toutes et telles autres procurations qu’il appartiendra et a présentement délivré audit Michel Laubin ce qu’il avoir de présent concernant ce que dessus et consenty qu’il retire tel autre soit du greffe advocats et autres personnes qui les peuvent avoir, car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc … etc fait et passé audit Angert en présence de Me Pierre Portran et (illisible qui signe « Gasteau ») tesmoings

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Jean Chevalier achète l’office de sergent royal du baillage de Candé, Challain 1547

j’ai une catégorie OFFICES que vous trouvez à droite de l’écran, en déroulant le menu déroulant. J’aime avoir des informations sur le prix des offices, et je pense que maintenant j’ai à peu près tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal de ladite cour, personnellement estably Jehan Chevalier demeurant en la paroisse de Challain pays d’Anjou soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir promis doibt et demeure tenu payer et bailler à Me François Legauffre notaire royal d’Angers présent et acceptant la somme de 525 livres tz toutefois et quantes que ledit Legauffre baillera audit Chevalier estably ou fera bailler lettres d’office deument despeschées en son nom de l’office de sergent royal au baillage de Candé vacant par la mort de feu Gilles Fayau, par lesquelles ledit Chevalier s’est deument pourveu dudit office de sergent royal au baillage de Candé, et accordé entre les parties que ledit Chevalier sera contraint au paiement de ladite somme 15 jours après que ledit Legauffre luy aura fait ostanscion desdites lettres d’office et les luy bailler soit en la présence dudit Chevalier ou de Me François Varllay advocat à Angers lequel Chevalier par ces présentes pour ce faite il a constitué et constitue son procureur irrévocable, lequelles lettres d’office ledit Legauffre demeure tenu fournir et bailler audit Chevalier dedans trois mois prochainement venant aultrement et à faulte de ce faire demeure le présent accord nul du consentement desdites parties sans despens dommages ne intérests d’une part ne d’aultre, à ce tenir et accomplir etc par ledit Chevalier estably etc oblige iceluy estably luy ses hoirs ets leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous notaire en présence de Jehan Daumais et Jacques Faucheux sergents royaulx tesmoings

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Gatien Coiscault sieur de la Lice engage la Ducherie, Challain la Potherie 1568

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably honneste homme Gatien Coycault sieur de la Lice demeurant en la paroisse de Challain soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu closerie appartenances et dépendances de la Ducherie paroisse dudit Challain comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maisons ayreaux jardins, de 20 journaux de terre labourable ou environ, de 30 hommées de vigne ou environ, de prés et autres choses dépendant dudit lieu et comme il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses closiers et entremeteurs depuis 10 ans encza sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de la Vallière aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit par devant nous ne pouvoir déclarer, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée contant audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours, dont etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 19 mai prochainement venant en rendant ladite somme frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Clément Alasneau et René Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642

au registre des tutelles de Paris, on trouve son long dossier, dont voici la première partie. Il a la tutelle de ses enfants mineurs, mais pas le droit de vendre les biens propres de sa défunte épouse sans l’avis des proches parents.
Ici, nous voyons René Dutertre écuyer sieur du Bois Joulain qui est appelé à ce conseil de tutelle, et j’aimerais bien comprendre quel lien de parenté il a avec Pierre Haton.
Je descends des Haton, mais bien avant cette période.

Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 avril 1642 à Monsieur le Lieutenant Civil, Supplie humblement Pierre Hatton Chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la Royne mère du roy, tuteur de damoiselle Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton, et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeulle, luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 livres contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 000 livres et perles et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers contant pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit luy estre permis faire vente de quelques héritages appartenant aux myneurs de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat désiroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré, monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis de ses mineurs seront assignés, pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requête circonstances et dépendances, à ceste fin commission estre délivrée.
Soient les parents et amis appelées par devant nous donner leur advis sur le conteny en la présente requeste, fait le 9 avril 1642
Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur des Ruaux et de st Firmain conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou sergent sur ce requis, veu la requeste à nous présentée et de nous respondue le 9 de ce présent mois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony, mandons et commettons que requis en serez assignez à certain et compétent jour par devant nous en la chambre civile du Chastelet de Paris 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis pour donner advis sur le contenu en ladite requese circonstances et dépendances, de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
L’an 1642 le 44 avril par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 9 et 10 avril dernier donné par ledit sieur prévost de Paris et à la requeste de Me Pierre Harron chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzonny je huissier sergent royal soubzsigné me suis transporté au domicile de René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain proche parent dudit sieur de la Masure, auquel parlant j’ai donné assignation à comparoir samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou que ce soit à 10 h du matin, en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner adiv sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission cy dessys fait copie
Le jourd’huy 22 avril 1642 après midy, devant nous Jacques Fauveau notaire soubz la cour de Challain a esté présent René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain et y demeurant paroisse d’Angrie lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladiet cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé créé et constitué et encores nommé crée et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour au nom dudit constituant comparoir par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à l’assignation à luy donnée à la requeste et messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardse du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte Salvage Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit sieur lieutenant civil à la provosté de Paris et illec dire et déclaré pour ledit constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure n’a deniers contant pour fournis la somme promise pour la dot d’icelle Marie Hatton, ou bien à cause que l’on ne pourroit peult estre promptement vendre lesdits héritages n’en retenir à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre des deniers à rente pour faire icelle somme et y obliger les biens de la succession d’icelle deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente le plus tost que faire se pourra de prendre deniers qui proviendront de la vente desdits héritages, et pour l’effet que dessus circonstances et dépendances sy besoing est de plaider appeller substituer et eslire domicile et généralement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit lieu du Bois Joulain en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal de la cour et Me Jacques Dufresne demeurant à Lodit tesmoins

    une très longue suite à demain

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Les héritiers Hodée risquaient une saisie, mais s’en sortent bien car le créancier accepte une obligation, 1620

je suppose que ces Hodée sont les ascendants du célèbre architecte ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Georges, Gilles et Jehan les Hodées demeurant scavoir ledit Georges de présent en ceste ville, ledit Gilles en la paroisse de Vritz en Bretaigne et ledit Jehan en la paroisse de Bouillé, tant en leurs noms que pouet et au nom et soy faisant fors de René Proust et de Perrine Hodée sa femme, lesdits les Hodées enfants et héritiers de deffunt François Hodée et biens tenant de Perrine Gandon leur mère par la démisson qu’elle leur a faite comme ils ont dit, lesquels sur ce qu’ils ont entendu que Me Ambrois Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre aiant les droits de Yves Brundeau et Perrine Roullier sa femme par contrat passé par devant Rouault notaire soubz la cour de Roche d’Iré le 22 septembre 1609 vouloir les poursuivre et contraindre au paiement de la somme de 380 livres tz prix du contrat d’acquest fait par ladite Gandon audit Brundeau et sa femme du lieu et closerie de la Basse Beausserie paroisse de Chalain passé par devant Gaultier et Rouault notaires le 13 septembre 1606 mesme par criées et bannies vente et adjudication par décret se seroient adressés audit Gaudin et prié de différer lesdites poursuites et leur relaisser ladite somme à constitution de rente à la raison du denier seize, ce que ledit Gaudin audoit bien voulu, et partant lesdits les Hodées esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent audit Gaudin ce acceptant la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable et laquelle ils ont promis rendre paier et continuer chacun an audit Gaudin en ceste ville en sa maison au 13 septembre le premier paiement commenczant au 13 septembre prochainement venant et à continuer, laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et spécialement sur ledit lieu de la Basse Beausserie et les lieux de la Piochère et Denillère paroisse de Bouillé sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicer l’un à l’autre avecq puissance audit acquéreur de demander et faire faire autre particulière et spéciale assiette toutefois et quantes, en tel lieu que bon luy semblera suivant la coustume, et est ce fait au mpoyen de ce que ledit Gaudin a consenty et consent recousse et réméré dudit lieu de la Basse Beausserie tant en principal montant 380 livres que loiaux cousts frais et mises et autres frais faits au paiement des fruits fermes ou intérests de ladite somme principals auparavant le 13 septembre dernier jusques à ce jour ils demeurent compris au premier paiement de ladite rente sans desroger ne préjudicier par ledit Gaudin à la priorité d’hypothèque acquis tant par ledit contrat d’augmentation que obligations y mentionnés qu’il s’est expréssément retenue et réservée pour plus grande sureté et garantie de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs pourront toutefois et quantes que bon leur semblera admortir en refondant audit Gaudin en ceste ville en sa maison pareille somme de 400 livres à un seul et entier paiement avec les arréraiges qui en seront deubz, loiaulx cousts frais et mises, et en ce faisant leur rendra ledit Gauldin ledit contrat obligations pièces et procédures qu’il a concernant iceluy promettant lesdits vendeurs faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit René Provot et Perrine Hodée sa femme, et les faire avecq eux solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente, et en fournir et bailler audit Gaudin lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans le 13 septembre prochain, et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause ou privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de Me Louis Viot sieur de la Chauvière pour recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets forme et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties auxquelles choses tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacog et Renée Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Gilles Hodée a dit ne savoir signer

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René Gousdé réclame à Jean Hiret des impayés, Challain la Potherie 1623

je pense que c’est l’historien à cette date, même si un neveu homonyme prendra sa suite. Je trouve cependant curieuse cette poursuite, sans doute l’historien ne comptait-il pas tous les jours ses comptes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1623 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis René Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos, lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville son procureur auquel il donne pouvoir de lever la sentence portant descharge de la commission cy devant à luy baillée sur les héritages de Me Jehan Hiret curé de Challain donnée en la sénéchaussée d’Anjou le (blanc) dernier ensemble l’exécutoire des despens à luy adjugés par ladite sentence qu’il a ce jourd’huy fait taxer, y recepvoir dudit Hiret curé le contenu en icelle sentence contant et en bailler quitance et à faulte de payement volontaire le faire contraindre par toutes voies de justice recognoissant ledit constituant que ledit sieur du Druil a fait et advancé de ses deniers tous les frais de ladite taxe fors 25 sols, et partant consent qu’il s’en rembourse et les prenne par préférence avecq ses vaccations sur les premiers deniers qui proviendront dudit exécutoire à la charge de luy tenir compte du surplus et généralement etc promettant etc dont etc fait à notre tablier en présence de Me Jehan Mynée et Jehan Courtet clercs audit Angers tesmoings

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