Bail de la closerie du bourg de la Roche-Foulque, Soucelles, 1595

    Joyeux 1er mai.
    J’ai le bonheur de vous offrir ce brin, directement produit par la capitale du muguet, la région nantaise, que j’ai le plaisir d’habiter.
    Mais, chut ! j’ai ouï dire que les belges revendiqueraient aussi cet honneur !

Passons aux choses sérieuses 🙄 Je poursuis l’étude de quelques actes pour tenter de comprendre la famille Gallichon.
Voici le bail de la closerie de la Roche, qui est en fait la closerie du bourg de la Roche-Foulques en Soucelles. Nous avions en effet vu il y a quelques jours que le lieu de la Roche, très utilisé pour dénommer les Gallichon par d’autres auteurs, était en fait un bien que j’identifie, grâce aux preuves que je vous livre ici jour après jour, au village de la Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON

Cette closerie du bourg de la Roche-Foulques est un bien maternel de Jean Gallichon, encore mineur en 1585, donc assisté de son père et tuteur naturel, puisque la majorité est alors à 25 ans, il ne peut être le bailleur sans son tuteur. C’est donc un bien qui vient de la famille MARESCHE.
Ce Jean Gallichon, fils du 2e lit de Jean Gallichon avec Jeanne Maresche, est le premier porteur du titre sieur de la Roche. J’ai déjà vu beaucoup d’actes notariés concernant son père, sans jamais avoir rencontré le titre de sieur de la Roche, et à plus forte raison, le grand-père ne peut pas avoir porté le titre de sieur de la Roche, comme certains auteurs le prétendent. Il semblerait que certains aient étendu un titre rencontré après 1595 à Jean Gallichon le petit-fils, à son père et son grand-père ! J’ai déjà rencontré de tels cas, qui me semblent abusifs !

La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellementestabliz honnorable homme Jehan Gallichon père et tuteur naturel de son fils Jehan Gallichon demeurant à Angers d’une part et Pierre Robichon demeurant à la Roche Foulques d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir faict et font entre elles le bail de clouseriaige qui s’ensuit savoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Robichon qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques prochainement venant savoir est le lieu et clouserie du bourg de la Roche audit Gallichon fils appartenant
comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes et vendanges d’icelles et fruicts qui en proviendront et arbres estant aussi réservés la couppe des saulles dudit lieu à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepancer par chacuns ans les terres dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et pour ce faire fourniront les parties les sepmances et bestiaux chacune pour une moitié l’effoil et profit desdit bestiaux se partageront lesdits partyes esdits noms pour une moitié à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur audit nom des fruits profits revenus et esmoluements qui en proviendront audit lieu la moitié d’iceux audit bailleur appartenant, ledit preneur promet les rendre et bailler en la maison dudit bailleur audit nom en ceste ville d’Angers qu’ils seront bien et deuement agrenés et assaisonnez
à la charge aussi dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les terrasses de la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles terrasses ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son précédent bail
et toutes fois faire pendant ledit temps de 5 ans 2 journées de couverture à ses despends pour la couverture de la maison et pour ce faite prendre du chaulme sur ledit lieu

    Le type de couverture est souvent précisé et souvent de l’ardoise en Anjou, ce qui semble normal en pays d’ardoise.
    Il faut souligner ici la présence d’un toît de chaume. Comme il se trouve que je demeure dans un départment, la Loire-Atlantique, qui en possède encore beaucoup, voici une carte postale de Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique

fournira ledit preneur par chacun an audit bailleur 4 bons chappons au terme de Toussaint 6 poules à la Pentecouste lesdits 4 chappons et 6 poules ledit preneur ne sera et n’est tenue payer au cas que fussent ravagez par les gens de guerre ou qu’il n’en peust nourrir à cause des troubles

    je rencontre quelques actes traitant des dommages subis par les exploitants pour faits des gens de guerre, mais il est rare qu’un bail prévoit cette clause.
    Je ne pense pas qu’elle ait été spécificiée par beaucoup de bailleurs, aussi je la trouve très humaine.

bailler une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour des roys et une bonne poule au mois de février, 25 livres de beurre net en pot audit terme de Toussaint bon loyal et marchand et ung coing de beurre frais aux jours ds 4 bonnes festes de l’an
et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire faire par chacun an bien et duement et en bonnes saisons et des quatre faczons tailler bescher binnet les 7 quartiers de vigne dépendant dudit lieu …

    la vigne avait été exceptée plus haut du présent bail à moitié, mais il s’avère que le preneur sera tenu de les entretenir sans en avoir la moitié des fruits.
    Je pense que la vigne était plus précieuse que les autres cultures, d’où l’exception

fait et passé Angers maison du bailleur en présence et du consentement dudit Gallichon son fils, honorables personnes Me René Davoust esleu pour le roy à La Flèche, et René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers

    Il est probable que ce René Davous soit un parent du côté maternel de Jean Gallichon fils, qui soit ici présent en quelque sorte pour veiller aussi aux biens de la famille côté maternel.


Jean Gallichon père, Jean Gallichon fils (fils du 2e lit avec Jeanne Maresche)

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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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Vente de la closerie de la Charbonnerie, Corzé, 1643

Je descends d’une famille Delestang, liée à mes Chevalier et je m’intéresse à ce titre à tous ceux qui portaient autrefois ce nom, espérant un jour trouver des liens entre ces familles.

Selon C. Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

la Charbonnerie, commune de Corzé : les maisons, logements, étables, jardins de la Charbonnerie (E128) appartenaient en 1740 au prince de Guéméné.

la Mabilière, commune de Corzé, ancien fief et seigneurie avec gentilhommière entourée de douves pleines d’eau, appartenant dès le milieu du 15e siècle à la famille Dupré. Elle passé par acquêt de Claude Dupré le 20 juillet 1584 à Olivier de Crespy, dont la descendance la possédait encore à la fin du 18e siècle. Des lettre de sauvegarde royale, obtenues par Julien de Crespy, maître des Comptes de Bretagne (6 février 1652), avaient exempté la terre de tout logement et courses de gens de guerre. Dans la chapelle seigneuriale s’y marient le 29 novembre 1714 Guillaume d’Ecorce et Charlotte Lemaître. – Y résidait en 1792 Delle Louise-Félicité-Geneviève de Villeneuve, qui épousa le 12 mai François-Michel Poirier du Lavouer.

la Challerie, commune de Corzé, ancienne closerie comprenant 2 corps de logis et appartenant en 1760 à Melle de Crepy, en 1773 à François Bonnaire. (ce qui suit indique que c’était un fief)

la Tardivière, commune de Corzé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mars 1546 avant Pasques en la court du roy notre sire d’Angers endroict par davant nous personnellement establis chacuns de honnestes personnes Jehan Cartin sergent royal et Jehanne Geté sa femme et de luy par devant nous suffisamment autorisée quant à ce qui s’ensuit, et Jehan Delestang aussy sergent royal en ceste ville, et Marguerite Delestant, demeurant à La Flèche en ce pays d’Anjou mère de ladite Geté,
lesquels Cartin et sa femme, Delestang, et Marguerite Delestang et chacun d’eulx respectivement ont dit certifié et assuré icelle Geté estre âgé de 25 ans et plus combien ledit Cartin et sadite femme establiz et Marguerite Delestang eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes bien ne choses leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quité etc et vendent quitent etc perpétuellement par héritages à honneste personne Estienne Chevallier marchand et maistre courdonnier aussi demeurant en ceste ville à ce présent et acceptant qui achapté pour luy ses hoirs le lieu clouserie domaine et appartenances appelé la Charbonnerye située et assise en la paroisse de Corzé et environs composé d’une petite maison couverte de chaulme fort vieille et en grant caducité et ruyne et preste à cheoir et tomber par terre avecques jardrins estraiges et piecze de terre labourable tout en ung tenant contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Briollay à la Tardinière et d’autre aux vignes de missire Jehan Esnault et d’autre bout au chemyn tendant de Villevesque audit Briollay et à la maison de Estienne Delahaye,
Item 2 autres pieczes de terre labourable contenant 4 journaux de terre ou environ le tout en ung tenant joignant d’ung cousté aux terres dudit Delahaye et d’aultre cousté et aboutant d’ung bout aux terres du lieu de la Chaslerye et d’aultre bout audit chemin tendant de la Tardivière audit Briollay
Item une aultre piecze de terre tant terre que boys appelée les grandes pastures de Briollay, contenant le tout 3 journeaulx de terre ou environ joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout aux terres et pastures du lieu de la Chaslerye et d’aultre cousté et aboutant d’aultre bout au boys Danet,
Avecques quatre quartiers de vigne en 2 pieczes sis au cloux appellé Tardinière l’une desdites piecezes contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes dudit Esnault, et d’aultre cousté aux terres de (blanc) de Corzé, aboutant d’un bout au chemin tendant dudit Villevesque audit Briollay, et d’aultre bout aux vignes de Thomas Perdriau une haye entre deux, l’autre piecze contenant ung quartier joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres dudit Perdriau et d’autre cousté aux terres dudit Delahaye, et d’autre bout aux terres dessus confrontées
et tout ainsi que lesdites choses et chacune d’icelles avecques les hayes foussez arbres et autres choses se poursuyvent et comportent et que ledit Cartin et sa femme les ont par cy davant achaptées de René Gaultier et sa femme héritiers de maistre Jacques Bonnin en son vivant prêtre demeurant en ceste ville d’Angers, sans rien en excepter retenir ne réserver lesdites choses ainsi vendues tenues scavoir est ledite maison jardrins estraiges et ladite piecze de terre contenant le tout 3 journeaulx ou environ et ledit quartier de vigne joignant aux terre dudit Perdriau de la seigneurie de la Mabylière à 20 sols et chappons de devoir annuel au jour de l’Angevine – Item la piecze de terre nommée la Quatre journeaux, tenue du fief des Boys Hamet qui appartenoit à defunt maistre Jehan Ogier seigneur de la Chauverye à 7 soulz 6 deniers tournois de devoir par chacun an aux termes de Sainct Jehan et nouel par moictié et ladite piecze de terre et boys appellée la grant pasture et les 3 autres quartiers de vigne cy-dessus désignez du fief de la Pygnonnière à 2 sols 6 deniers tournois de devoir au terme de l’Angevine, pour toutes charges et devoirs et quites des arréraiges du passé transportant etc
et a esté et est faicte ceste présente vendition pour la somme de 320 livres tz dont et en déduction de laquelle somme ledit achapteur personnellement estably soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient a promis doyt et demeure tenu en payer rendre et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs la somme de 246 livres ainsi et comme cy après est contenu scavoir à honorable homme Me René Bertran licencié ès loix Sr de la Brissonnière demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 115 livres dedant 6 mois prochain venant pour la rescousse et réméré desdites choses cy-davant delées et vendues comme dit est, etc…

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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Bail à ferme de la closerie de la Meignere, Bouchemaine, 1602

Nous partons aujourd’hui à Bouchemaine, au pays du chenin blanc, là où la vigne produisait et produit encore un vin réputé, que l’on appelle du nom de sa voisine Savennières.

La propriétaire de la closerie, située à Bouchemaine, et ici baillée à ferme, est veuve, et demeure à Noëllet. Elle cumule donc 2 handicaps :

    56 km de distance de la closerie, et vous vous souvenez qu’un cheval fait 40 km donc on est au delà d’un aller-retour dans la journée pour les affaires avec le closier.

    elle est une femme, ce qui n’est pas totalement rédhibitoire, car j’ai déjà rencontré des femmes gérant à ferme des biens, mais c’est assez restrictif, ne serait-ce que pour les déplacements seule à cheval, que je suppose pru recommandables à l’époque.

Elle doit donc prendre un fermier, qui sera un pratiquement un intermédiaire sur place, pour veiller à ce que le closier respecte bien les charges de son bail et pour compter avec lui sur place lors des vendanges et récoltes.

Comme elle demeure à Noëllet et que la closerie est à Bouchemaine, on aurait encore pu croire que le bail aurait été signé à Noëllet ou environs, mais pour cela, comme je vous ai déja expliqué, il faut que le notaire soit un notaire royal, c’est à dire ayant le droit de traiter d’un bien foncier sur toute l’étendue du royaume de France. Et, comme je vous ai aussi déjà dit et comme je le redirai sans cesse, les notaires royaux sont rares en campagne, et même lorqu’ils ont existé, cela n’est pas de façon continue, sauf à Craon ou Château-Gontier, villes plus importantes.
De toutes façons il fallait un fermier proche de Bouchemaine, donc elle est venue à Angers, a frappé chez un notaire royal, et là encore, celui-ci a envoyé le gagne-denier, qui était le coursier à pieds de l’époque, mais cela fonctionnait vite et bien. Il va aussitôt contacter les autres notaires pour faire l’offre, mettre l’offre en face de la demande, afin de trouver un fermier.

Ici le fermier qu’elle prend cherche manifestement à améliorer son approvisionnement en vins, puisqu’il est hôtelier cabaretier. Astucieux n’est-ce pas de devenir fermier de vignes de bon vin !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establyz damoiselle Marie Aulbry veufve de défunt Guy d’Avoine vivant écuyer sieur de la Jaille demeurante au lieu seigneurial de la Jaille paroisse de Noëllet d’une part et René Durant marchand hostelier cabaretier demeurant en la paroisse de St Maurille dudit Angers d’autre part
soubmettant lesdites parties etc confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail et prise à ferme qui ensuit, c’est scavoir que ladite Aulbry a baillé et par ces présentes baille audit Durant qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années entières et 5 cueillettes consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé et finiront à pareil jour sans intervalle le lieu et closerie de la Meinguere à ladite Aulbry appartenant sis en la paroisse de Bouchemaine et ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte sans faire aulcune réservation pour et à la charge dudit Durant de jouyr de ladite closerie et appartenantes comme un bon père de famille et comme Jehan Moy closier à présent sur ledit lieu et autres précédents closiers d’icelle en ont joui et de tenir entretenir et rendre la maison ou demeure le closier et une petite étable couverte de genêts en laquelle le closier loge ses bestiaux de toutes réparations ordinaires et accoustumées desquelles réparations ledit Durant se contente par ce qu’il fera faire lesdites réparations par ledit closier,
ledit Durant sera tenu en aulcunes réparations du grand logis au bout duquel est le logement de ladite closerie, et la couverture duquel logis ledit Durant fera réparer dedans Pasques et recouvrir d’ardoise latte et autres choses nécessaires à l’endroit où est tombée la cheminée dudit grand logis et ce qu’il déboursera d’argent pour faire faire ladite couverture dudit grand logis, laquelle couverture il fera faire dedans Pasques, lui sera remboursé par ladite Aulbry, pour lequel remboursement ledit Durant prendra le bled seigle à ladite Aulbry appartenant au logis à raison de un écu un tiers chacun septier, laquelle Aulbry a dit y avoir à elle appartenant en ladite closerie… à la mesure des Ponts de Cé,
tiendra ledit Durant les terres closes de hayes et fossés qu’elles ont accoustumé de relever et fera relever les fossés estant autour dudit lieu et closerie en endroits où il sera besoin en relever
fera planter des regraisseaux par chacune desdites années 6 antures de fruits de bonne nature en endroits propres et commodes sur ledit lieu lesquelles entures il fera entourer d’épines pour les préserver du dommage des bestiaux
payera le temps du présent bail ledit Durant les dixmes cens rentes qui sont dues sur les terres et vignes de tout ledit lieu et en fournir quittance à ladite bailleresse à le fin dudit traité
et fera faire par chacune desdites années les vignes de ladite closerie de leurs quatre faczons ordinaires graisser tailler becher et biner en temps et saisons convenables et fera faire desdites vignes en endroits nécessaires pour le moins cent provings bien et duement graissés
et planter aussi es endroits les plus nécessaires le nombre de deux cent de chenelière lesquelles chenelières il fera pareillement duement graisser et le tout par chacune desdites 5 années
et ledit Durant baillera et a promis et est tenu bailler par chacune desdites années à ladite Aulbry sur ledit lieu de la Meignere ou en ceste ville au choix de ladite Aulbry par chacune desdites années une pipe de vin nouvel bon et marchand en fust neuf provenant ledit vin desdites vignes si tant en provient ou d’ailleurs le tout bon et marchand
et prendra ledit preneur a prisage les bestiaux qui appartiennent à ladite bailleresse sur ledit lieu auquel prisage qui sera fait par un marchand dont ledit Durant et François Feuillet marchand demeurant en la paroisse de St Michel du Boys près ladite Aulbry conviendront et sera fait ledit prisage à la fin desdites 5 années
etc… (il y en a encore 6 pages serrées)
fait en la maison dudit Durant présence Me Mathurin Boussicault praticien demeurant audit Angers et Olivier Dupré marchand demeurant en la paroisse de Noëllet témoins. Signé : Marie Aulbry, Durant, Boussicaud, Dupré, Prevost notaire

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Vente d’une closerie à Brain-sur-l’Authion, 1575, par Buscher, parcheminier à Angers

Je m’intéresse au patronyme Buscher, mais ici ce ne sont pas les miens, hélas !
Celui-ci a un joli métier : parcheminier. C’était un artisan très qualifié, et je pense qu’Etienne Toisonnier en cite un, c’est à dire digne de figurer dans son journal bougeoisement élitiste.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 3 mai 1575, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Françoys Buscher marchant parcheminier et Perrine Dupin sa femme de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé delaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transporten des maintenant à honnestes personnes Me René Gaultier greffier, fermier de la sénéchaussée d’Anjou, et Perrine Fugrer sa femme demourant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre à ce présents lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs
    c’est à savoir une chambre de maison tant haut que bas en laquelle y a ung four et une estable qui est près et joignant lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avec une pièce de vigne contenant ung tiers de quartier de vigne ou environ et ung loppin de terre au bout de ladite vigne ;
    Item un autre loppin de terre contenant 6 seillons de terre le tout joignant d’ung costé à la vigne de la veufve feu Jehan Lassé une petite haye entre deulx, d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Jean Bodin aboutant d’ung bout les terres de Michel Lesourt d’autre bout la vigne de Guillaume des Auvencourt d’autre les hoirs feu Guillaume Pillard ;
    Item un autre loppin de terre contenant 5 seillons de terre joignant des 2 bouts la terre des héritiers feu Jehan Fournier aboutant d’un bout la terre dudit Michel Lesnot et d’autre la vigne Pierre Thouze et les hoirs feu Pillaud ;
    Item ung autre loppin de terre contenant 6 seillons joignant d’ung cousté la terre de la veufve et héritiers feu Bodin d’autre cousté et abouctant d’ung bout la terre de la clouserye de la Mocquettere et d’autre bout la vigne des hoirs ou bien tenants dudit feu Paillard et des hoirs feu Franczois Rahier ;
    Item ung ptit careau de jardin estant au bout desdits 6 seillons joignant d’ung cousté et abouctant d’ung bout la terre dudit Michel Lesourt d’autre cousté audits 6 seillons d’autre bout à la pièce de vigne cy-dessus désignée ;
    Item ung autre careau de jardin audavant de ladite chambre de maison joignant d’ung cousté à la terre de ladite veufve et héritiers feu Jehan Bodin et d’autre cousté la terre dudit Michel Lesourt, abouctant d’ung bout à ung desdits loppins de terre dessus et d’autre bout à l’aultre chambre de maison vendue par cedit contrat ;
    Item le droict que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir en l’aireau qui est près les dites choses, le tout situé au villaige de la Mocquette paroisse de Brain sur Authion et tenu du fief de Naquefaire qui est de présent Saint Jehan l’évangéliste dudit Angers …,
    Item ung careau de jardin joignant et abouctant de toutes parts aux terres cy-davant confrontées et aux terres des héritiers feu Me Franczois Delanoe … etc… et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le pris et somme de 800 livres tz …
    fait et passé audit Angers ès présence de maistre Georges Georgeau et Jehan Lesrat praticiens demeurants à Angers.
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    vente de la closerie de Champcheron à Foudon (49), 1585

    Peu de femmes ont obtenu autrefois la séparation de biens, sans doute car peu d’hommes méritaient ce sort, signe de mauvaise gestion de leur part, et carrément signe d’infamie.
    En effet, jusqu’au 20 ème siècle, la mauvaise gestion, tout comme la dissipation des biens, était une faute grave aux yeux de tous, y compris de l’église. C’était même un péché.
    Remarquez il était d’autant plus facile de les montrer du doigt qu’ils étaient peu nombreux.
    Sur le plan juridique, la séparation de biens était possible. Voici l’une de ces femmes, issue d’un milieu bourgeois que notre Etienne Toissonier, un siècle plus tard, affectionnera et décrira, lançant parfois quelques phrases assassines à l’encontre de ceux qui avaient mal géré leurs biens.
    Vous allez découvrir à la fin de l’acte la liste des dettes du mari, les jugements ayant prononcé la séparation de biens.
    Donc, ici, Jeanne Allain est une femme récemment séparée de biens, qui vend pour payer les dettes en cours, dettes que l’acte énumère scrupuleusement. Vous allez voir que le gentil mari n’avait pas réglé les loyers etc…
    L’acquéreur est un proche parent, son frère, et il lui octroit le droit de rescousse sur 3 ans. J’ignore si elle eut la faculté d’exercer plus tard ce droit.
    Enfin, et ceci mérite d’être souligné, le lieu de Champcheron, était un bien propre du mari, mais devant la mauvaise gestion qu’il avait faite des biens de sa femme, ce lui lui a été retiré par jugement et octroyé à sa femme en compensation des biens de madame qu’il avait vendus.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honneste femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecque Mathurin Viredoux autorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant aux faubourgs saint Jacques de ceste ville d’Angers soumettant etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements à honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier, et y demeurant, à ce présent stipullant et acceptant et lequel a acheté et achète par ceste présente pour luy ses hoirs etc le lieu et closerie appartenances de Champcheron situé en la paroisse de Foudon (aujourd’huy avec Le Plessis-Grammoire) composé de maisons pressoirs jardin et de 2 journeaux de terre labourable ou envirion et de 6 quartiers de vigne en divers endroits et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
    et comme ledit lieu a esté baillé à ladite Allain par ledit Virdoux son mari pour récompense d’une maison qui estait du propre de ladite Allain vendue par ledit Viredoux de laquelle récompense appert par contrat passé sous ladite cour par devant Laurent Gouyn notaire le 30 mars 1579 ledit lieu de Champcheron du fief et seigneurie de (blanc) à (blanc) de cens rentes et debvoirs franc et quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 266 escus deux tiers évaluée à la somme de 800 livres sur laquelle somme de ledit acheteur en a payé comptant à ladite venderesse la somme de 100 escus quelle somme elle a eue et reçue en présence et à vue de nous en 400 quart d’escu, dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en acquitte et quicte ledit acheteur, et de laquelle somme de 100 escus en l’instant ds présentes ladite venderesse à payé à Macé Coeffe la somme de 35 escus par quictance passée par devant nous et pour demeurer quitte vers ledit Coeffe du contenu en l’abligation en laquelle elle et ledit Virdoux estaient obligés vers ledit Coeffe et la somme de 47 livres que ladite vendresse a payée à Charles Doisseau pour les louages de la maison en laquelle elle est demeurante, de laquelle somme ledit Doisseau luy en a baillé quittance sous son seing et pour le regard de la somme de 166 escus deux tiers, ledit acheteur en est demeuré quitte vers ladite vendresse et laquelle les a quitté et quitte au moyen de ce que ledit acheteur acquite et quitte ladite venderesse de pareille somme de laquelle elle estait obligée vers ledit acheteur par obligation l’une du 14 mars et l’autre du 25 novembre dernier et audte du 19 du présent mois de may, lesquelles obigations moyennant ces présentes demeurent résolues etc, laquelle somme de 166 escus deux tiers ladite venderesse a dit et déclaré en avoir fait plusieurs paiements en acquit des debtres crées par ledit Virdoux son mary et elle, scavoir est la somme de 66e scus deux tiers et autres plus grandes sommes pour le paiement d’arrérages de 53 livres 7 sols 6 deniers de rentes hypothécaires par elle constituées aux doyen chanones et chapitre de l’église de Saint Pierre d’Angers, au chapelain de la chapelle de l’Ancheneau la somme de 20 escus et autre plus grande somme tant pour les arrérages des rentes et devoirs par elle dus à cause de son lieu du Moullinet que frais et dépends des procès faits pour raison des arrérages et le surplus employé en d’autres affaires et nécessités et paiement d’autres debtes créées par ledit Virdoux son mari et elle en laquelle vendition ladite venderesse a retenu grâce et faculté laquelle luy a été concécée et octroyée par ledit acheteur de pouvoir rescousser et remérer lesdites choses cy-dessus vendues jusque à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par ladite venderesse ses hoirs etc audit acheteur ses hoirs etc icelle somme de 236 escus deux tiers par ung seul et entier payement avec tous autres loyaux coûts frais et mises
    et faisant ces présentes ladite vendresse a dait apparoir audit acheteur ladite séparation de biens d’entre ledit Viredoux son mary, jugée à la prévosté de ceste ville d’Angers le 10 février 1584 publiée par Me Jacques Ernault sergent proclamations le lendemain, confirmée par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 juin dernier, desquelles sentence jugement et exploits publiés ladite venderesse a promis audit acheteur luy en bailler copie signée pour luy servir ce que de raison etc …
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons advertyes faire enregitrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de l’exécution du contrôleur des titres, de laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir etc oblige etc renonçant etc jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre vivant Sr de Laubrière advocat Angers en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné et Antoine Verron demeurant Angers et Macé Germon praticien demeurant Angers tesmoins. Signé Lefebvre, J. Allain, A. Veron, M. Germon, M. Grudé
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