Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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Insinuation du contrat de mariage avec donation mutuelle entre Guy d’Andigné et Charlotte Tillon, Ménil 1601

Ce contrat de mariage ne donne hélas aucun montant des fortunes respectives.

Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite
Ménil - Collecitonparticulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B160 – Voici ma retranscription : Le 31 mars 1601 (date d’insinuation) Sachent tous présents et advenir que le 4 janvier 1601 après midy en faveur du mariage espéré estre faict soubz le vouloir et bon plaisir de Dieu en l’église catholique entre Guy d’Andigné escuyer sieur du Matz d’une part et damoiselle Charlotte Tillon fille et héritière de défunts Jehan Tillon vivant escuyer sieur de Manthelon et damoyselle Claude de Pannard ses père et mère et auparavant toute bénédiction nuptiale avec le vouloir et consentement de leurs amis

    d’habitude il y est écrit « de leurs parents et amis », mais je ne vois pas les parents ! Est-ce une erreur du copiste ? car les insinuations ne sont que des copies !

ont esté présents et personnellement establiz par devant nous Christofle Bernier notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers résidant à Ménil, ledit Guy d’Andigné sieur du Matz d’une part et ladite Charlotte Tillon d’autre tous demeurant en la paroisse de Ménil, soubzmettant d’une part et d’autre leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir de ladite court, lesquels confessent par ces présents de leur bon gré et volonté en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et consenti respectivement promis et accordé ce qui s’ensuit
scavoir est que du jour dudit mariage consommé les futurs conjoints entreront et seront en communauté de tous biens meubles acquets debtes et crédits actifs et passifs, quelle communauté sera suivant la coustume de ce pays aquise par demeure d’an et jour dudit mariage à compter du jour de la célébration et consommation d’iceluy
nonobstant l’acquisition de laquelle communauté coustumière sont d’accord que toutes et chacunes les debtes passives qui sont du jour d’huy et de présent deues par chacun desdits futurs conjoints n’entreront et ne pourront entrer en ladite communauté ains seront et demeureront tenus chacun desdits futurs conjoints en faire acquit et décharge sur ses propres biens sans que l’un pour l’autre ni ses biens en soient aucunement en rien poursuivis tenus ni inquiétés, et au cas qu’il en fust fait acquit et paiement l’un pour l’autre ce qui aura esté payé par l’un desdits conjoints sera récompensé et remplacé particulièrement hors part et communauté sur les biens de celuy qui se trouvera estre du jourd’huy débiteur
et à ce que l’amitié mutuelle desdits futurs conjoints soit récompensée de plus grande libéralité et que heureusement ils puissent soubz la loi divine et conjugale amitié passer leurs jours de leur mariage avec tout heur et bénédiction iceux futurs conjoints par ces présentes se sont fait et font mutuelle et respective donnaison du premier mort au survivant de tous et chacuns leurs meubles droits et actions mobilières acquests et conquests qu’ils auront et pourront avoir lors de ladite solution d’iceluy mariage pour en jouir par ledit survivant en pleine propriété au cas toutefois que la dissolution d’iceluy mariage il n’y ait aulcuns enfants vivants issus de leur chair en iceluy mariage
tout ce que dessus les parties ont promis irrévocablement garder et entretenir et se sont présentement donnés la foy et promesse de mariage et iceluy accomplir toutefois et quantes que l’un par l’autre en sera requis sinon en cas d’empeschement légitime
et pour accomplir l’exécution et entretenir le présent contrat et en tant que bosoin seroit suivant l’ordonnance requérant insignuation davant les juges d’Anjou ont lesdits futurs conjoints rescpectivement nommé et constitué leur procureur René Chalumeau pour estre le présent contrat insignué et en requérir et retirer acte au profit de chacune desdites parties ainsi qu’il appartiendra
tout ce que les parties ont stipulé et accepté dont ils sont tenus et demeurés d’accord et à tout ce que dit est tenir faire garder et accomplir sans jamais faire aller ne venir encontre obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à tous et chacuns les droits et actions qui pourroient estre au présent fait contraire, et en sont demeurés tenus par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donnés en notre main dont les avons jugés et condempnés pa le jugement et condempnaiton de ladite court
fait et passé au lieu de la Mazure demeure de ladite Tillon en présence de vénérable et discret Me Loys Bernier prêtre demeurant au bourg de Ménil et Me Jehan Richard sergent royal demeurant à la Guyonnière

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Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Jean Auffray et Mathurine Lemasson, Juigné-sur-Loire 1598

Voici un contrat modeste, pourtant l’oncle du futur est chapelain, donc pourvu d’un bénéfice ecclésiastique qui pourrait faire penser à une famille socialement plus aisée !
Par ailleurs, la future, en Anjou du moins, et tel que tous les contrats que j’ai déjà mis sur ce site le montrent, a habits et trousseau. Ici elle a seulement une couette et un traverslit ! Le futur a sans doute le lit !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 11 janvier 1598 après midy (Aubry notaire royal Angers) Comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Auffray laboureur à bras demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire, fils de defunts Loys Aufray et Symone Delagroye d’une part
et Mathurine Lemaczon fille de Benoist Lemaczon et Jehanne Fessard demeurant ladite fille en la pasoisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers servante en la maison de la dame des Rochettes d’autre part
et auparavant aucunes bénédictions nuptiales ont esté faites les promesses et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Jehan Auffray d’une part et ladite Mathurine Lemaczon d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent
savoir ledit Aufray par l’advis de Me Jehan Delagroye prêtre chapelain en l’église Saint Maurille des Ponts de Cé cousin germain et Jehan Mestayer beau-frère dudit Auffray, et ladite Mathurine Lemaczon par l’advis et le consentement dudit Benoist Lemaczon son père et de Jehan Saullay cousin de ladite Mathurine, s’estre entre promis et promettent prendre à mari et femme et iceluy mariage sollemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera sommé prié et requis par l’autre tout légitime empeschement de droit cessant,
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Benoist Lemaczon père de ladite future espouze demeurant à Morannes, pour cest effect deuement estably et soubzmis soubz ladite court luy ses hoirs etc a donné et donne et promet bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit successif de ladite Mathurine sa fille la somme de 12 escuz sol moitié dans la my août et l’autre moitié dedans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et outre bailler une couette et ung traverslit à la volonté desdits futurs conjoints
et lequel futur espoux a assigné et assigne douaire à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, suivant la coustume du pays
tout ce que dessus stiuplé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage promesses et obligations tenir obligent respectivement etc elles leurs hoirs etc mesmes ledit Benoist Lemaczon au payement et fournissement de ladite couette et traverslit comme dit est etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Boulleye en présence de François Bordere praticien, vénérable et discret Me Michel Marquis curé de Saint Maurille, demeurant audit Angers tesmoins, et lesquelles parties ont déclaré ne scavoir signer

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Rapt de Fleurie Dumur, Angers

Le rapt est un terme probablement disparu ou tout au moins en voie de disparition, alors que chez nos ancêtres il était bien connu, et à la fois une faute devant l’église catholique et romaine et une faute devant la loi coutumière.
Les dictionnaires les plus anciens le définissent même dans son sens le plus étroit, qui est l’enlèvement d’une fille, alors qu’au 18e siècle on ajoutait aussi l’enlèvement d’un fils, et même ci-dessous celui d’une religieuse. On remarquera que celui d’un religieux n’est pas compris dans la définition, sans doute ne se pratiquait-il jamais ! Quoiqu’il en soit la définition suivante tant à démontrer que parfois les demoiselles étaient mises au couvent pour les mettre à l’abri des séducteurs !

RAPT. s. masc. (On fait sonner le T final.) Enlèvement par violence ou par séduction, d’une fille, ou d’un fils de famille, d’une femme, ou d’une Religieuse. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 novembre 1610 (Moloré notaire royal Angers), sur les procès et différents meuz ou espérés à mouvoir tant par devant Mr l’officiel de ceste ville d’Angers que par devant Mr le juge et garde de la Prévosté de ceste dite ville entre Jacquine Dumur mère et tutrice naturelle de Fleurye Dumur sa fille demanderesse devant ledit officiel afin que défenses fussent faites à François Gilteau de non se marier avec sadite fille et de ne la fréquenter et depuis devant ledit juge prévostayre en crime de rapt

    j’ai compris que sa fille vit bel et bien avec Gilteau, lequel refuse de l’épouser, mais j’ai aussi entrevu le curieux nom de la mère et la fille, c’est à dire le même et l’absence de mention après le nom de la mère de la mention, toujours utilisée, « veuve de untel », qui qualifiait les femmes.
    Alors j’ai pensé que la mère était une fille mère, et qu’elle ne voulait pas que sa fille subisse ce qu’elle avait sans doute elle même vécu ! Si vous avez une meilleure idée, merci de nous le faire connaître ci-dessous

de laquelle intstance devant ledit sieur officiel ladite Dumur se seroit délaissé et a poursuivi sadite instance de rapt en telle sorte que seroit intervenu sentence exécutoire par laquelle ledit Gilteau auroit esté condamné
et estoient lesdites partyes prestes à tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont par l’advis et conseil de leurs amis transigé et accordé comme s’ensuit

    après l »énoncé des faits et plaintes, voici la transaction, qui sera suivie à la fin de l’acte du contrat de mariage à l’arraché

pour ce est-il que en la court du roy notre sire à Angers (Moloré Notaire royal) endroit etc personnellement estably ladite Jacquine Dumur audit nom de mère et tutrice naturelle de sadite fille demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part
et ledit François Gilteau voicturier par eau aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur lesdits procès transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ladite Jacquine Dumur s’est désisté et désiste de ses demandes portées par ledit procès auxdits Gelleteau et sadite fille tant par devant monsieur l’official que par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville et se marier ensemble
et que ledit Gilleteau et sadite fille se maryent ensemble sy bon leur semble ainsy qu’ils verront et au parsus du consentement desdites parties demeurent lesdits procès entre lesdits parties clauturés tant en l’officialité que prévosté nulz et assoupiz et de leur consentement sans autres despens dommaiges ne intérests de part et d’autre

    la mention SI BON LEUR SEMBLE indiquerait que la mère ne les force pas, cependant, ci-dessous, on va découvrir qu’elle ne laisse l’argent et les meubles que s’ils se marient ! Effectivement, les parents qui n’étaient pas d’accord pour le mariage pouvaient ne rien donner.
    Suit le contrat de mariage, dans le même acte

et par ces mesmes présentes ledit Gelleteau et ladite Fleurye fille de ladite Dumur aussi à ce présent ont promis et par cs présentes promettent en présence de ladite mère se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un en sera requis par l’autres cessans tous légitimes empeschements
et du consentement de ladite Dumur mère, lesdits futurs conjoints prendront pour 60 livres de meubles qui est en la maison de ladite mère et qui appartiennent à ladite Fleurye fille, laquelle somme de 60 livres faisant partie de la somme de 108 livres qui auroyent cy devant esté donnés à ladite Fleurye, et le surplus montant 48 livres ladite Dumur a promis et promet les payer auxdits futurs conjoints dedans Nouel prochain et lors qu’ils seront espousés

    la mère est encore méfiante vis à vis de la promesse de mariage et veut voir le mariage effectif !

et est encores concenu que lesdits meubles comme ladite somme de 48 livres cy dessus revenant à ladite somme de 108 livres demeureront le propre de ladite Fleurye sans que ladite somme de 108 livres puisse estre mobilisée ne entrer en ladite future communauté desdits futurs conjoints pour quelque long temps qu’ils puissent demeurer ensemblement

    phrase admirable qui semble indiquer que la mère est persuadée qu’ils ne sont pas faits pour vivre longtemps ensemble, et elle tente pratiquement de préserver les droits de sa fille malgré elle.

et a ladite Dumur mère promis et promet payer à sadite fille dedans ledit terme de Nouel lors qu’elle sera espousée comme dit est la somme de 36 livres tz à laquelle somme lesdites parties ont composé accordé tant pour les acoustrements et habits de sadite fille à son usage que pour les services d’icelle sa fille en ce non comprins les meubles cy dessus
et moyennant ces présentes ledit Gilleteau et Mathurin Ledroit Me tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse de la Trinité à ce présent aussi soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire cesser les poursuites que pourroyent faire cy après les autres accusez audit rapt avec lesdits Gilleteau et Ledroit denommez par ladite sentence, et en acquitent ladite Dumur à peine ces présentes néanmoins etc et demeure pareillement ladite Dumur quite des demandes que luy faisait ledit Gillereau audit siège de la prévosté

    il avait des complices !
    Et on constate que les complices sont eux aussi poursuivis et condamnés, et ce sont sans doute eux qui ont fait pression sur Gilleteau pour faire cesser les poursuites par ce mariage à l’arraché

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et parssé à notre tablier audit Angers en présence de honorables hommes Me René Bariller advocat Me René Davoust greffier de ladite officialité Me Jehan Saunie ? Pierre Jouet sieur de Beauguyon demeurant audit Angers tesmoins et ont lesdits Dumur et Gillereau déclaré ne savoir signer

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    Remarquez attentivement que Fleurie Deumur sait signer, ce qui atteste que la mère a tenu à donner à sa fille une éducation solide, espérant sans doute la marier mieux.
    On est alors en droit de conclure que la mère s’oppose depuis le début à cette relation de sa fille, parce qu’elle estime que c’est une mésialliance, et que le rapt n’est que la conséquence du refus de la mère à un mariage avec Gilteau, mariage qu’elle devra par la suite accepter.

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