Vous voyez colonne de doite du blog, les liens vers la page OFFICES sur laquelle je tente de lister tous les documents que j’ai mis sur mon site-blog, afin que vous puissiez avoir une idée des prix, enfin, une idée seulement, car le cour de la monnaie a considérablement évolué et la livre de 1620 était nettement plus forte que celle de 1720 etc…
Ce jour, je vous propose un très joli nom mais surement très malfaisant car il enrichissait considérablement, si l’on tient compte du fait que le prix de l’office varie selon les revenus qu’il procure. Donc, celui-ci enrichit bien, et concerne les doits de douane et péage, d’ailleurs ces termes vous sont sans doute plus familiers que les jolis termes du titre de ce billet, qui sont les termes d’époque.
Ces droits se percevaient sur les bateaux sur la rivière de Loire, et comme vous allez le constater l’officier possédant l’office résidait dans une grande ville, et non sur le terrain, qu’il sous-traitait manifestement. Et l’office etant à la frontière Bretagne-Anjou, ces officiers demeurent soit à Nantes soit à Angers.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Claude Haran sieur de Lespervière et Me René Haran son fils demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre ayant les droits de Me Jehan Guerier sieur de Monceaulx qui les avoit de noble homme Jehan Cupif son beau-père conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou pour la résignation dudit office d’une part,
et noble homme Thomas Nepveu échevin d’Angers y demeurant paroisse saint Maurice et Me Jehan Coupperie sieur de la Carisière son gendre demeurant à la Fosse de Nantes d’autre part
lesquels en présence et consentement dudit Cupif ont fait et convenu ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Harans ont promis et promettent de fournir et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant en ceste ville à peine de toutes pertes despens dommages et intérests auxdits Nepveu et Coupperie, ou l’un d’eux, les lettres de provision de sa majesté et quittance de quart denier et marc d’or bien et duement expédiée au nom d’iceluy Coupperie dudit estat et office de conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou et telles qu’en vertu d’icelles ils se puisse faire recepvoir audit office
forain Estranger. Il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Marchand Forain. On dit au feminin, Traite foraine, pour dire, Le droit d’impost & de peage qu’on prend sur les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent, Commis aux traites foraines. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
trépas – 1. Proprement, passage (sens qui n’est plus usité) : Nom d’un droit de passage, qu’on payait sur la Loire, en passant d’une province à l’autre. Il y a de plus le trépas de Loire qui se lève sur tout ce qui descend, monte et traverse ladite rivière, depuis Candes jusques à Ancenis, (Dictionnaire de la langue française Édit, sept. 1664)
ainsi qu’il sera tenu faire ou autrement en disposer à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire pour en jouir aux gaiges droits profits revenus et esmoluments ainsi que fait et est fondé ledit Cupif à compter du 1er octobre prochain
et est ce fait moyennant la somme 11 000 livres tz
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c’est une somme élevée à l’échelle des fortunes d’Angers, qui sont moins importantes que celles de Nantes, puisque Nantes, en port atlantique commerce avec l’étranger et enrichit certains (et parfois défait aussi les fortunes) tandis qu’à Angers il n’existe alors aucune fortune importante basée sur le négoce.
D’ailleurs, comme vous allez le constater dans le pièces jointes, elle sera payée dans les temps prévus, malgré son montant élevé.
et laquelle lesdits Nepveu et Coupperie ont solldairement promis payer et bailler auxdits les Harans lors du fournissement desdites lettres de provision et quittances de quart denier et marc d’or la somme de 500 livres, 4 500 livres six mois après iceluy fournissement et intérests d’icelle somme de 4 500 livres dudit jour à la raison du denier seize jusques au réel paiement
et le surplus desdites 11 000 livres montant 6 000 livres dudit 1er ocrobre prochain en ung an et pareillement les intérests à ladite raison à compter dudit 1er octobre prochain et iceluy continuer jusques au réel paiement que lesdits Nepveu et Coupperie ne pourront faire plus tost qu’audit terme sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution du principal,
et ledit temps passé, lesdits Nepveu et Coupperie feront le paiement de ladite somme de 6 000 livres et intérest audit Cupif et à dame Françoise de Beaurepère sa femme ou à l’ung d’eux et ce faisant demeureront vallablement quites et déchargés vers lesdits les Harans et tous autres
au moyen de ce que lesdits Cupif et Beaurepère sa femme de luy autorisée et Me Mathieu Dugars sieur de la Trmblaye leur gendre advocat Angers y demeurant à ce présent estably et soubzmis soubz ladite cour ont promis et promettent représenter et fournir ladite somme de 6 000 livres tz et intérêts d’icelles eschus et à echoir auxdits les Harans s’il est dit par l’issue du procès d’entre ledit Me René Haran et damoiselle Jehanne Cupif son épouse à ce faire s’en sont obligés et obligent aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, promettant ledit Cupif bailler et mettre ès mains dudit Coupperie dedans 3 mois prochainement venant les pièces qu’il estoit tenu bailler audit Haran par les accords d’entre eulx à savoir les provisions et quittances de quart denier et marc d’or et édits règlements titres et papiers qu’il avoir concernant ledit office et en ce faisant il en demeurera valablement quite et déchargé vers lesdits les Harans, se réservant ledit Cupif comme il avoir fait par ledit concordat les gaiges dudit office jusques au dernier septembre prochain tant soubz les acquits que de ceulx que ledit Coupperie demeure tenu luy fournir à compter de la date de ces présentes
car ainsi a esté présentement stipulé accepté convenu et accordé entre eulx, tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Harans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et lesdits Nepveu et Coupperie eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins ledit vendredi 10 juillet 1620 après midi
et en faveur des présentes ledit Coupperie a présentement baillé auxdits les Harans la somme de 75 livres
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PJ (contre-lettre) : Ledit jour fut présent ledit Coupperie lequel a recogneu que ledit sieur Nepveu son beau-père est intervenu au concordat de l’autre part que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et au moyen de ce a promis et promet l’acquiter libérer et indempniser vers lesdits les Harans Cupif et de Beaurepère de tout le contenu audit concordat tant en principaulx qu’intérests et despens et luy en fournir et bailler dedans ledit temps prévu audit concordat quittances bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés en cas de défault …
PS (quittance écrite en marge du contrat, et les mentions en marge s’entremêlent aux lignes du contrat, ce qui rend toujours les lectures encore plus délicates et longues afin de décerner si tel terme fait partie de la marge ou de la ligne d’origine) : Le 16 octobre 1620 avant midy par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaulx Angers furent présents lesdits Harans père et fils, lesquels ont ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit sieur Nepveu et de ses deniers (il est bien écrit NEPVEU, alors que normalement c’est son gendre Coupperie qui aurait dû payer) la somme de 4 500 livres en espèces de pièces de 16 sols que iceluy Nepveu et ledit Coupperie son gendre estoient obligés payer auxdits les Harans 6 mois après le fournissement des lettres de provision de l’office de conseiller général des traites mentionné audit concordat et la somme de 37 livres pour les intérests …
PJ (2e quittance, aussi écrite en marge entremêlée dans l’acte original) : Le mardi 27 juin 1623 après midy, par devant nous notaires susdits fut présent ledit sieur Cupif lequel a recogneu et confessé avoie eu et receu dudit Coupperie à ce présent la somme de 3 600 livres à déduite de 6 000 livres
PJ (3e quittance, toujours aussi mal écrite en marge) : Le mardi 30 juillet 1624 par devant nous fut présent ledit Cupif lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Coupperie et damoiselle Marie de Beaurepère sa femme la somme de 2 400 livres pour le principal et la somme de 50 livres pour les intérests …
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