Amortissement de la rente foncière due sur la maison de la Licorne, Angers 1593

Jolie nom de maison. Dommage que nous ayons perdu l’habitude de donner de jolis noms aux maisons !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 juin 1596 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Anthoine Guesdon ayant les droits par acquest de Jehan Malenault et Macé Guyon héritiers à cause de leurs femmes de défunt Me Laurent Garnyer vivant procureur de Pouancé par contrat passé par Amory Herbert notaire de la court de Pouancé le 25 août dernier, demeurant ledit Guesdon en la paroisse de la Chapelle-Hullin au lieu d’Aboulleau
et François Garnyer héritier en partie dudit défunt Garnyer et ayant les droits et actions des autres cohéritiers héritiers dudit défunt par partages faits par Me Jehan Jourdin notaire de la cour dudit Pouencé
soubmettant lesdits Guesdon et Garnier chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir eu et receu en notre présence d’honneste homme Nicolas Fleuriot sieur de la Gressinière et monnayeur de la monnaie d’Angers et y demeurant paroisse ste Croix la somme de 26 escuz sol valant 78 livres quelle somme lesdits Guesdon et Garnyer ont eue prinse et receue en notre présence et devant nous en francs et quarts d’écus au prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme lesdites parties on ce jour convenu composé et accordé ensemble pour l’extinction et admortissement de la somme de ung escu deux tiers vallant 100 sols de rente foncière que lesdits Gesdon et Garnyer avaient droit d’avoir et prendre chacuns ans sur et à cause et pour raison des trois quarts parties par indivis d’une maison et ses appartenances appelée la Licorne sise en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers par contrat de constitution et baillée à rente passé soublz ladite court royale d’Angers par défunt Huet vivant notaire de ladite court le 5 janvier 1518 dont et de laquelle somme de 26 escuz sol lesdits Gesdon et Garnyer se sont tenus et tiennent chacun d’eux seul et pour le tout à content et bien payés et l’en ont quité et quitent et promettent acquiter ledit Fleuriot et ses hoirs et ayant cause vers tous qu’il appartiendra ensemble des arrérages de ladite rente de tout le passé desdits arrérages ledit Fleuriot demeure quite par ces présentes et laquelle rente de 100 sols demeure au moyen du payement de ladite somme de 26 escuz sol pour bien et duement éteinte et admortie pour et au nom et profit dudit Fleuriot et de ses hoirs et ayant cause et lesquels Guesdon et Garnier ont présentement baillé audit Fleuriot la grosse du contrat de ladite baillée à rente dessus dabtée signée, que ledit Fleuriot a prinse et receue
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement à laquelle quittance extinction et admortissement de ladite rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits Guesdon et Garnier à l’accomplissement du contenu en ces présentes et garantage de ladite rente cy dessus éteinte et admortie chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Mathurin Duchesne et Pierre Rouault et Charles Coeffe praticiens demeurant audit Angers

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Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

    Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

    Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

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Vente de parts de maison et terres à la Guertière en Contigné, 1587

L’acte donne la provenance des biens, ce qui est parfois le cas, et ce qui est un indice de lien familial direct ou collatéral, certes toujours à poursuivre, mais quelle piste formidable ! Et ce que je vous retranscris jour après jour contient ainsi de telles informations formidables, au milieu d’un acte.
Donc ici nous remontons à Samson Chaillant.

La famille Cevillé est mienne, et je l’ai étudiée longuement, aussi si vous ne connaissez pas encore mes travaux sur cette famille, allez les consulter.
La famille Legauffre est une famille alliée, dont je ne descends pas personnellement, mais intéressante pour une partie des descendants actuels des Cevillé. J’ai été cependant troublée à la fin de cet acte de constater que Catherine Delaporte, la veuve Legauffre, ne sait pas signer. Comme quoi, peu de femmes savaient signer, et il faut se méfier de généralisations trop rapides dans le milieu que je dirais intermédiaire, où bien souvent seuls les garçons apprenaient à signer.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1587 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Samson Legauffre notaire d’icelle personnellement establie honneste femme Catherine Delaporte veuve de défunt Me Louys Legauffre, demeurant à Angers paroisse St Maurille,
soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte à tout jamais perpétuellement par héritage à honneste homme Me Jehan Ceville marchand demeurant en la paroisse de Chastelais et lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Legauffre sa femme absente pour eulx leurs hoirs les choses héritaulx qui suivent
et premier une chambre à cheminée dépendant de la maison du lieu de la Gertière, et en laquelle y a ung four, comme ladite chambre se poursuit et comporte tant hault que bas ensemble le taict aulx bestes estant au davant de l’huisserye de ladite chambre avecq la rue et issue dudit lieu estant au davant et au costé d’icelle chambre et vers le viel ciel à prendre tout au droit depuis le tou de l’estière ? de la chambre jusques au jardrin du puidz
Item une portion de jardrin à prendre au jardrin aux Choux estant au costé de la maison vers midy départi au long du costé vers le soulail couchant joignant le chemin à prendre depuis une retache qui est commune au melieu des maison dudit lieu par le derrière tout au lont jusques à une petite antres près le verger dudit lieu
Item la tierce portion du verger dudit lieu départi au travers le costé vers le viel ciel joignant ledit jardin aux choux
Item la tierce partie du courtil du puitz départi au long comme va le réage et est la portion vers le viel ciel en laquelle est ledit puitz
Item la pièce de terre la prochaine de la maison au davent de l’huisserie dudit lieu aboutant le chemin d’un bout et d’autre bout le bois de Paluaux
Item la moitié d’une pièce de terre appellée les Gaudichères départie au travers le tout vers le viel ciel
Item la tierce partie de la prée dudit lieu appellée les Gaudichères départie au long du costé vers le soulail couchant joignant la pièce de terre et le bois des Gaudichères
Item la moitié d’un grand gats de bois taillis sis au lieu appelé le bois des Peduaulx à prendre ladite moitié du costé vers midi
Item la moitié du cloux de vigne au cloux de la Guentière départi au travers le bout d’ahault vers le soulail couchant
Item la moitié de 4 planches de vigne sis au cloux du Pocher départi au long qui sont du costé vers le soulail couchant
Item la moitié d’un trancher de vigne départi au long comme vont les raises et est le costé vers le soulail couchant sis au cloux de Viniers
Item la doulve dudit licu de la Guertière aboutant d’icelle
toutes lesdites choses sises en la paroisse de Contigné et ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et qu’elles sont demeurées audit défunct Legauffre par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers héritiers de défunt Me Samson Chailland vivant sieur de la Paulmerie
toutes lesdites choses tenues des fiefs et aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumez que les parties sur ce par nous enquises et advertyes de l’ordonnance ont dit et vérifié ne pouvoir déclarer néanlmoings franches et quites de toutes charges et debvoirs de tout le temps passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté et est faite la présente vendition de toutes les choses susdites pour et moyennant la somme de 200 escuz sol sur laquelle somme ledit achapteur a payé comptant à ladite venderesse la somme de 92 escuz sol qui icelle somme de 92 escuz sol a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en francs d’argent de 20 sols pièce et dont il l’en a quité
et le reste montant la somme de 108 escuz sol ledit achapteur deument establi et soubzmis au pouvoir a promis icelle somme payer et bailler à ladite venderesse en ceste ville dans ung mois prochain venant
et laquelle venderesse a promis et demeure tenue faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes à honneste homme Théodore Hareau sieur de la Morinière et à Jehanne Legauffre sa femme et en fournir et bailler à ses despends audit achapteur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authentique dedans le temps d’ung mois prochain venant
et où ledit sieur de la Morinière et sa dite femme ne vouldroit ratiffier et avoir agréable ces présentes en ce cas ces présentes demeureront nulles et de nul effet si bon leur semble et promet ladite Anne Delaporte rendre audit Ceville ladite somme avecq le vin de marché
et sans que pour raison de ce ledit Ceville puisse prétendre aucuns despens dommages ne intérests
le tout stipulé et accepté obligent lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et le reste payer et baillet etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme Me François Delaporte advocat audit Angers et y demeurant en présence dudit Delaporte et de Me Urban Amyrault praticien en court Laie demeurant avecq ledit Delaporte
ladite venderesse a dit ne savoir signer
et en vin de marché et proxénettes a esté payé par ledit achapteur à ladite venderesse et aux proxénettes du consentement d’icelle venderesse la somme de 3 escuz sol

PS : Le 14 mars audit an fut présente en personne ladite Catherine Delaporte cy devant nommée laquelle deuement establie et soubzmise au pouvoir confesse avoir et et receu dudit Ceville aussy cy devant nommé ladite somme…. etc…

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Commande détaillée d’un carrosse pour Le Loroux-Bottereau, Angers 1622

C’est l »époque où on fabrique des véhicules en France !
Mais certes peu de véhicules, et pour cause, car le prix est prohibitif, soit 760 livres. Avec cette somme on pourrait presque acheter une closerie !
Par contre, j’ai été surprise de constater que la commande soit passée à Angers, car Le Loroux-Bottereau est proche de Nantes (je le vois du haut de ma tour).

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 novembre 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Damien Dubois écuyer sieur de la Ganerye demeurant en sa maison de Briacé paroisse du Loroux-Bottereau d’une part
et Geoffroy Dutertre marchand maistre sellier demeurant en cette ville paroisse Saint Michel de la Palluds d’autre part
lequels ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dutertre a vendu et promis fournir et livrer audit sieur de la Gasnerie en cette ville dans Caresme prochain ung carosse complet entièrement de tout ce qu’il y est nécessaire
garny par le dehors de vache grasse et clousté de cloux dorés et par le dedans
garny d’escarlatte rouge cramoisie avec les franges et crespine de soye rouge et bleuf cramoisie,

crépine : terme employé au XVIIIème siècle dans les délibérations du Conseil du Commerce. (Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., Les étoffes, dictionnaire historique, Les Editions de l’Amateur, 2005)

les rideaux de damars et franges autour couleur rouge et bleuf passement autour des quenouilles et impériale aussi rouge et bleuf et aux courbes aussi du passement avecq cloux doréz,
les coussins d’escarlate par le dessus et par le dessous de cuir garnis de plume
et au-dedans dudit carosse faire un coffre fermant à clef avec les fermetures chesnes (chaînes) et cadenatz nécessaires
et les quatre harnois de chevaux complets un mantelez dudit carosse doublés de sarge d’Ascot rouge
et entièrement garni ledit carosse de ce qui est nécessaire dudit mestier prest et en estat de rouler
et ce moyennant la somme de 760 livres de laquelle ledit sieur de la Gasnerie a présentement payé et advancé audit Dutertre la somme de huit vingt livres (160 livres) tz qu’il a receue en nostre présence en pièce de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit dont etc quitte etc
et le surplus montant la somme de 600 livres ledit sieur de la Gasnerie s’est obligé et a promis la payer ou faire payer audit Dutertre en cette ville scavoir 300 livres dans Nouel et les autres 300 livres lors de la livraison d’iceluy carosse
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Baudin et Louys Lay demeurant audit Angers tesmoins

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Création d’obligation sans caution au profit d’Isabelle et Jeanne Joubert, célibataires, Angers 1640

Sans caution car l’emprunteur est très aisé, et il possède tellement de répondant que les demoiselles Joubert ne craignent rien. Elles me sont fort sympathiques, car soeurs cadettes de mon ancêtre, elles n’ont pas bénéficié d’une dot importante pour se marier car leur père avait ouvertement favorisée mon ancêtre, leur soeur, pour faire un mariage avantageux. Au décès de leur père, mes deux tantes, célibataires, crééent entre elles une société avec donation à la dernière survivante, bref, un véritable PACS avant l’heure, si ce n’est que le PACS actuel interdit la solidarité familiale, et que de nos jours une célibataire a perdu tout droit d’avantager une soeur ou un frère, l’état restant son principal héritier.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 17 juillet 1640 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent en personne soubzmis et obligé messieurs Charles Louet conseiller du roy en ses conseil d’estat et privé et lieutenant particulier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue a promis et promet et demeure tenu payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs à honnestes filles Isabeau et Jeanne Joubert filles de feu Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant présentes et acceptantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs la somme de 100 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs auxdites achapteresses leurs hoirs en leur maison en cette ville chacun an à l’adevenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain et à continuer
quelle rente ledit sieur vendeur a assise et assignée assied et assigne sur tous et chacuns ses biens, avec pouvoir audites acquereures leurs hoirs d’en demander et s’en faire faire autres plus ample et particulière assiette en assiette de rente sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à leur choix valant en revenu annual toutes charges déduites ladite rente dans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puissent auculnement déroger préjudicier l’un à l’autre ains se fortifiant et approuvant,
et est faire la présente vendition et création de rente pour et moyennant le prix et somme de 1 800 livres tournois, payée et baillée comptant présentement au veu de nous par lesdites achapteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en monnaie courante dont acquite etc, avec faculté audit sieur vendeur ses hoirs de rachapter et admortir ladite rente quand bon luy semblera payant et refondant auxdites acquereures leurs hoirs pareille somme de 1 800 livres tz de sort principal avec les arrérages qui en pourraient estre deuz
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc renoncçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Lemee et Pierre Boureau clerc demeurant audit Angers tesmoings

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PS : Et le 15 avril 1641 après midy furent présents en personne ledit sieur Louet lieutenant particulier d’une part et honneste fille Janne Joubert tant pour elle que pour Isabel Joubert sa sœur absente promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes (suit l’amortissement)

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Vente de pierres à affûter rasoirs et faux pour l’Orne, Morannes 1640

Bien sûr, les pierres à affuter les rasoirs n’ont pas les mêmes dimensions que celles pour affûter les faux, mais proviennent ici manifestement de la même carrière. Il faut signaler l’existence d’une façon particulière de tailler les pierres à faux à Morannes.
Par contre, le prix de ces pierres est très peu élevé, compte-tenu du travail de main-d’oeuvre pour extraire, façonner et livrer les pierres à Angers. Je suis même sans voix devant le faible montant de cette transaction.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 31 juillet 1651 par devant Me Louis Coueffé notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubsmis Thomas Prudhomme marchand demeurant en la paroisse de Morannes d’une part
et Guillaume Maunoury aussi marchand demeurant en la paroisse St Clerc de Hailoup pays de Normandie

    Héloup à 6 km S.O. d’Alençon, Orne

lesquels ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Prudhomme a vendu et vend par ces présentes audit Maunoury qui a achapté le nombre de 500 pierres à razouère (rasoir, voir ci-dessous la graphie originale) et un trentain de pierres à faulx façon de Morannes qu’il promet luy fournir bailler et livrer en la maison de Jean Nepveu hoste de l’hostellerie où est pendantes l’image Notre Dame forsbourgs St Michel du Tertre de cette ville dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
moyennant la somme de 35 livres tz qui est pour lesdites pierres à razouere 15 livres et pour les pierres à faulx 20 livres que ledit Maunoury promet et s’oblige luy payer et bailler lors de la livraison desdites pierres
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemasson

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la graphie des pierres à rasouere.

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