Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
    sans oublier de cliquer ci-dessous sur le TAG poissonnier qui vous restituera ici tous mes billets sur ce sujet
    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Création d’obligation à Angers par Nicolas Coconnier de Senonnes, 1609

Voici un de mes collatéraux Hiret, et les cautions font partie du clan familial.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 décembre 1609 en la court royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Coconnier sergent royal demeurant en la paroisse de Senonnes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Hiret sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables et en forme authentique aux acquéreurs cy après nommés dans quinze jours prochainement venant à peine de tous dommages intérests ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu, Michel Alasneau sieur de Vildé demeurant à Pouancé et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir vendu octroié créé et constitué et par ces présentes vendent à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers en la personne de vénérables et discrets Me Estienne Berault prêtre procureur et Pierre Hiret chanoine de ladite église leurs commis et députés, et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits sieurs doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 28 livres 5 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujoursmais perpétuellement par lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des Anniversaires de ladite église aulx 28ème jour de juillet, octobre, janvier et apvril par quartier et esgaulx paiements, le premier paiement commenczant le 28 juillet prochainement venant en continuant et laquelle rente de 28 livres 5 sous lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx leurs rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée aulx dits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’aultre et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs esdits noms que au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fut intenté procès pour le principal ou arriéré de ladite rente ou partie d’iceulx que ne autrement chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il n’y eust plaid contesté
et est faire ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 452 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prise et receue en présence et vue de nous en 565 pièces de 16 soulz bonnes et de poix et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, et en ont quité etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus eset dit tenir etc ladite rente payer et les choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au chapitre de ladite église d’Angers présents Me Jehan Couldray escolier natif de la paroisse de St Cyr évêché d’Avranches comme il a dit, demeurant en la cité d’Angers, René Saillard l’aîné demeurant audit Angers paroisse St Martin et Charles Godron praticien aussi demeurant audit Angers paroisse de Evroul tesmoins
Pièce attachée : une contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saulnerie hors de cause, en tant que caution n’ayant pas emporté ladite somme

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Henri de l’Esperonnière tente de récupérer sa fille entrée au couvent des Calvairiennes à Angers, 1677

Voici une bien curieuse sommation d’un père qui tente de récupérer sa fille partie au couvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1677, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés a comparu en notre tabler Henry de l’Esperonnière escuyer seigneur de la Sansonnière demeurant en sa maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de St Georges des Sept Voyes
lequel sur ce que damoiselle Anne de l’Esperronnière sa fille se seroit soustraite de son obéissance et de celle de la dame sa mère, et à leur insue et contre leur gré et volonté se seroit retirée en la maison de l’œuvre des dames religieuses du Calvaire de cette ville jeudy dernier sur les 3 heures après midy,
et au moyen du refus que la dame supérieure dudit couvent abusant de la facillité de sa dite fille luy auroit fait de la luy rendre, et aux personnes de quallité qu’il auroit envoyées pour la demander de sa part, et de la réponse que ladite dame supérieure leur auroit faite qu’elle avoir de bonnes portes et murailles et qu’après la déclaration qu’elle feroit faire à ladite damoiselle de l’Esperonnière en cas de sommation si toute la justice s’y transportait elle ne l’a rendrait pas,
et scachant bien ledit sieur de l’Esperonnière que sa dite fille n’a aucune vocation ny intention pour estre religieuse et craignant que les persuasions et inductions ordinaires des religieuses ne portent sur l’esprit facille de sadite fille, et que dans la suite cela ne produise quelque mauvais effect, joint que sadite fille est malade depuis un an d’une débilité d’estomach qui ne peut rien souffrir, pouquoi il l’auroit envoyée en cette ville pour la mettre dans les remèdes,
nous a requis nous transporter avec luy et les dits tesmoins pour prier et requérir d’habondant et sommer ladite dame supérieure de luy rendre ladite demoiselle sa fille, ce que nous luy aurions accordé, et estant tous audit couvent ledit sieur de l’Esperonnière se seroit adressé à l’une des tourières d’iceluy et l’auroit requise de nous recevoir ladite dame supérieure à son parloir afin de conférer avec elle
ce qu’estant fait et parlant à ladite dame supérieure audit parloir, ledit sieur de l’Esperonnière l’a d’habondant comme il déclare ainsi fait et fait faire priée sommée et requise de luy rendre présentement ladite demoiselle sa fille, désirant l’avoir auprès de luy pour sa consolation et de la dame sa femme et par leur gouvernement estant désormais âgés et valétudinaires et n’ayant de fille que celle la, et aussi pour la faire remeddier de sa maladie et infirmité continuelle, estant constant qu’elle ne luy a jamais manifesté avoir aucune intention ny vocation pour la religion, de plus a sommé et requis ladite dame supérieure de luy rendre aussi présentement demoiselle Anne Monoust sa niepce de laquelle il est curateur à personnes et biens pensionnaire audit couvent et dont la quarte payée par advance finira le dernier de ce mois, protestant que sa pension cessera de ce jour et de faire compensation du prix et valeur de ce qu’il en reste à expirer avec les mesmes mises si aucunes ladite dame supérieure a faites pour sadite niepce protestant à faute que fera ladite dame supérieure de luy rendre présentement sesdites fille et niepce lesquelles il est prest de recevoir et se pourvoir en justice pour les y faire contraindre par les voyes ordinaires de n’estre cependant tenu de leurs pensions, et de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle dame supérieure a faire response ne se souvenir point d’avoir voulu les forcer des portes et murailles du couvent ni d’avoir refusé l’ouverture desdites portes à ladite damoiselle de l’Esperonnière pour en sortir mais bien d’avoir dit qu’elle ne pouvoit pas la forcer et violenter pour ce faire, et que si ladite damoiselle ne le vouloit, elle ne pouvoit faire davantage pour la satisfaction dudit sieur de l’Esperonnière que de faire ouvrir les portes,
qu’elle a requis ladite demoiselle de l’Esperonnière sur tous les motifs de sa vocation et de son dessein, et qu’elle luy avoit fait response qu’elle désiroit estre religieuse du Calvaire et qu’elle n’en sortirait pas, que ladite demoiselle l’avoit fait prier de luy donner l’entretien en la maison auparavant mesme que ladite dame supérieure la cognoisse et eust parlé à elle,
à l’égard de ladite demoiselle Menoust qu’elle ne prétend pas non plus la tenir contre le gré dudit sieur de l’Esperonnière et fera son pouvoir pour la faire venir à la porte afin qu’il en dispose
et a ladite dame supérieure offert de faire venir au parloir lesdites demoiselles de l’Esperonnière et Menoust afin d’estre requises et ouyes sur le subjet de la présente sommation au surplus proteste de nullité d’icelle,
répliquant par ledit sieur de l’Esperonnière, il a dit qu’estoit à propos et du debvoir de ladite dame supérieure de mettre sesdites fille et niepce au dehors de la maison et qu’elle les retient contre son gré de les faire seulement venir au parloir et les luy refuser
c’est pourquoi il a persisté en la protestation cy dessus, dont et du tout il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et ce qu’il appartiendre que de raison
fait et passé audit parloir en présence de Me René Faure et Pierre Pezot demeurant audit Angers

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Donation mutuelle entre René Hiret et Françoise Brillet, Angers 1642

René Hiret, dont je descends, fait l’objet de mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret
Il a épousé en premières noces Françoise Brillet, qui est alors enceinte de 6 mois, et va bientôt mourir après avoir mis au monde un fils René, qui ne survit pas.
Je descends de lui par son second remariage avec Charlotte Hunault.

Michel HIRET Sr de la Rouvraie °Pouancé 4.2.1587 †1630 Fils d’Ollivier HIRET Sr du Drul et de Mathurine GAULT car frère d’Ollivier Hiret Sr du Drul cité au mariage de Catherine Hiret et René Pétrineau à Angers StMichelduTertre en 1639
x Senonnes(53) lundi 31.1.1611 (sans filiation) Katherine FOUYN †ca 1631 Ve David HUET

    1-René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 Filleul de Messire René Hiret chanoine de Craon StNicolas x1 Angers StMhel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET x2 Angers StMichel-Tertre 5.7.1645 Charlotte HUNAULT Dont postérité, dont je suis

    2-Catherine HIRET °Senonnes 10.7.1614 Filleule de Pierre Fouyn prêtre Sr de Sainte Catherine et curé de Saint-Aubin de Pouancé et Louise Bault épouse du Sr de la Touche-Bonneau (qui est Gault) dt à Pommerieux. x Angers StMichelduTertre 3.3.1638 mercredi René PETRINEAU Dont postérité

    3-Michel HIRET °Senonnes 1.3.1617 Filleul de Christophe Lebreton Sr de la Chesne grenetier de Pouancé et de Françoise Du Baille Dame du Drul

    4-Jacques HIRET °Senonnes 22.6.1621 Filleul de h.h. Me Mathurin Gault Sr de la Renaudais (oncle par les Fouin), et de Perrine Huet (fille de David Huet et Katherine Fouin, donc demi-soeur du baptisé) x 1647 Louise GAULT Dont postérité

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1642 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me René Hiret sieur de la Grand-Hée advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Françoise Brillet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de St Michel-du-Tertre,
lesquels pour l’amitié qu’ils se portent l’ung à l’autre et par ce que bien leur a plu et plaist, se sont fait et font par ces présentes donation mutuelle irrévocable du premier mourant au survivant d’eux de tout et chacuns leurs biens meubles deniers actions et autres héritages censés et réputés pour meubles, tous leurs acquests et conquests et du tiers de leurs propres patrimoine et matrimoine qu’ils ont et auront lors de leur décès pour par iceluy survivant ses hoirs et ayant cause en jouyr en pleine prorriété à perpétuité, et à cette fin s’est ledit premier mourant dès à present démis dévestu et désaisi à son profit et par ces présentes l’en a saisi aux charges ordinaires de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, qu’ils ont dit bien savoir,
et pour faire publier insignuer et registrer par tout où besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constitué et ont nommé procureur l’un de l’autre avec tout pouvoir
promettant ne contrevenir et garantir par eux premier mourant au surivant lesdites choses données et tout trouble éviction et empeschement quelconques encores que donneurs ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il ne leur plaist donner
à quoi s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Ollivier Guibert Michel Housset clercs demeurant audit lieu. Signé R. Hiret, Françoise Brillet

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Contrat d’apprentissage de chirurgien pour Yves Allaneau, Angers 1681

Il est difficile de se faire une idée de la durée d’apprentissage de chirurgien, car j’observe des différences.
Je suppose cependant que ceux d’Angers étudiaient plus longtemps. En effet, ils avaient un statut supérieur à ceux de campagne, notamment ils avaient le droit de pratiquer des opérations que les seconds n’avaient pas le droit. Nous avons déjà parlé de ce point ici.
Mais ma remarque ne tient pas, car je sais qu’Yves Allaneau dont il est question, deviendra chirurgien à Sainte-Gemmes-d’Andigné, et non à Angers où il était né et où vivaient ses parents.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1681 par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis honorable homme René Vidard sieur des Champs Me chirurgien en ceste ville y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et Me Jacques Allaneau greffier au siège de la prévosté de ceste ville et Yves Allaneau son fils demeurant audit Angers dite paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit, c’est à savir que ledit sieur des Champs promet et s’oblige monstrer et apprendre à son pouvoir audit Yves Allaneau sondit état et vaccation de chirurgien, l’entretenir loger et nourrir pendant l’espace de 3 années entières et consécutives à commencer dès ce jour et finir à pareil
à la charge dudit Yves Allaneau qui a promis et s’oblige luy obéir et faire ce qu’il luy commandera tant audit cas de chirurgie qu’en autres choses honnestes, ne se divertir de sa maison et apprentissage pendant ledit temps à peine de prison et de toutes peines despens dommages et intérests
ledit marché fait en outre moyennant la somme de 300 livres convenue pour ledit apprentissage, et accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit Yves Allaneau sortit de la maison dudit sieur des Champs avant l’échéance dudit apprentissage ledit Allaneau père ne sera tenu payer audit Vidard le prix dudit apprentissage qu’à proportion du temps que ledit Yves Allaneau aura demeuré avecq ledit sieur des Champs, sur laquelle somme ledit Allaneau a payé comptant audit Vidart la somme de 100 livres qu’il a receue en notre présence en monnaye ayant cour dont il se contente et l’en quitte, et au regard desdits 100 livres restant lequel sieur Allaneau père promet et s’oblige payer audit sieur des Champs scavoir moitié dans le jour de Pasques en ung an

    je n’ai pas compris comment ils ont fait les comptes !

et outre a assuré sondit fils de ce qu’il ne commettra aucune faute et ne se divertira dudit apprentissage pendant ledit temps en son propre et privé nom,
ce qui a esté stipulé consenti par lesdites parties tellement que à ce tenir etc s’obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Allaneau père enprésence de Me Jacques Lemballeur et Pierre Bernier praticiens audit Angers tesmoins

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Cession de rente à Anne de Champagné veuve Le Cornu, Angers 1625

Cette cession m’a semblée curieuse, car les débiteurs de la rente n’ont pas l’air d’avoir envie d’assumer les paiements et l’amortissement de la rente, et cet acte comporte à la fin, de curieuses clauses qui semblent impliquer le vendeur de la rente en cas de non amortissement possible.
Enfin, cet acte concerne Cerbon Godier, et je vous assure que c’est bien ainsi que son prénom est écrit. Il s’agit des GODIER liés aux CHENAIS.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 novembre 1625 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Pierre Godier sieur de l’Arseau advocat en ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre et Cerbon Godier son frère sieur de la Bouchetière et de la Hinebaudière demeurant de présent en la ville de Paris,
lesquels establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Anne de Champaigné veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier sieur du Plessis de Cosmes demeurant en sa maison seigneuriale de la Réauté paroisse de Brissarthe absente honorable homme Me Michel Bruneau Sr de la Gilletterie advocat en ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent lequel pour ladite dame ses hoirs a achapté la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire due audit Cerbon Godier par noble homme Me Michel Chotard sieur de Lauczouaire conseiller du roy au présidial de ceste ville et damoiselle Marie Charton son espouse qui avoient vendu et constitué ladite rente à Antoine Esnaulot par contrat passé par devant Me René Serezin notaire de ceste vour le 13 décembre 1619 lequel avoit aussi esté cédé par ledit Esnault à défunt honorable homme Me Pierre Godier père desdits establis par devant ledit Serezin le 2 mai 1623
pour par ladite dame se faire payer servir et continuer ladite rente de 50 livres à commencer à courir à son profit de ce jour desdits sieur Chotard et Charton son espouse en vertu desdits escripts et à continuer comme besoing sera tout ainsi que eust fait et peu faire et faire pouvoit ledit Cerbon Godier auquel elle est demeurée par escript de rapports de partages passé par ledit Serezin le 5 janvier dernier et à cest fin et pour recepvoir l’amortissement a subrogé ladite dame en son lieu et place droits et actions de sondit défunt père et dudit Esnault et a baillé et mis en mains dudit sieur Bruneau les grosses dudit contrat de constitution de rente du 13 octobre 1619, et transport du 2 mai 1623 au pied de laquelle sont 2 exploits de Faucheux sergent royal des 22 et 24 dudit mois de mai portant qu’il auroit signifié ledit transport audit sieur et damoiselle de Lauszouaire et à Me Nicolas d’Estriché et Renée de Crespy sa femme et ung compte fait entre lesdits Chotard, Esnault et 2 quittances desdits d’Estriché et sa femme en date des 3 juillet et 8 septembre 1623 extrait desdits rapports,
ceste présente vendition cession délay et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois payée et fournie présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings par ledit sieur Bruneau des deniers de ladite dame auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 sols testons et autre bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en tiennent à comptant et en quittent etc

    le taux officiel est alors de 6,25 comme c’est ici le cas

laquelle ne sera néanlmoings tenue si bon ne lui semble de faire poursuite contre ledit sieur et damoiselle de Lauczonnière sinon exécution et vente de maubles seulement en leur demeure et domicile sans autres poursuites et à faulte d’estre payée seront tenus lesdits vendeurs à payer ladite rente un mois après la signification à eux ou à l’ung d’eux faite de la poursuite et contrainte qu’elle auroit faite
auquel payement ils seront contraints en vertu des présentes sans forme ne figure d’exploit pour l’exécution desquelles présentes ledit Cerbon a prorogé et proroge cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires et pour audit défaut recepvoir tous exploits de justice a eslu domicile en la maison où demeure sondit frère rue et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville lesquels y faits à la personne d’iceluy son frère vaudront comme si faits estoient à sa personne ou domicile naturel et a renoncé et renonce à tous renvois déclarations et privilèges au contraire, et du consentement dudit Me Pierre Godier toute ladite somme de 800 livres et demeurée aux mains dudit Cerbon comme luy appartenant par le moyen desdits rapports sans préjudice de leurs droits de garantie contre leurs beaux-frères et sœurs
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession transport et ce que dit est tenir etc garantir etc comme dit est etc dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent lesdits establis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jan Lebecheux et Jacques Bouvet demeurant audit Angers tesmoings

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