Bail à ferme de la closerie de Champcheron, Andard (49), 1589

Il est intéressant d’avoir le bail à ferme de la closerie après avoir vu la vente, car nous disposons ainsi pour la même époque, des 2 prix qui permettent de déterminer le rapport à 6,75 % pas tout à fait net puisqu’il assure les grosses réparations, mais celles-ci doivent être rares.
Rappelons que lorsqu’il s’agit de bail à moitié, il est difficile d’estimer ce rapport.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 janvier 1589 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis noble homme Me Jehan Allain Sr de la Barre, conseiller du roy de Navarre, lieutenant général du sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part, et honneste homme Macé Clavier marchand demeurant au village de Champchiron paroisse d’Andard, soumettant etc
    confessent avoir fait et font par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir le lieu et closerie de Champchiron audit Allain appartenant situé en ladite paroisse d’Andard et aultres paroisses (donc elle était sur Foudon, Le Plessis-Grammoire et Andard) tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et tout
    ainsi que ledit Allain l’a acquis de Jehanne Allain sa soeur sans aucune chose en réserver et comme ledit preneur a cy-devant exploité ledit lieu audit tiltre de fermier
    à la charge de tenir les choses en réparation de couverture et terrasse et de payes les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu
    et bien et duement faire les vignes dudit lieu de leurs quatre façons ordinaires en temps et saison convenable et d’y faire des provaings ce qu’elles pourront commodément porter
    et de tenir et entretenir ledit lieu bien et duement clos de hayes et fossés et du tout jouir et user en bon père de famille sans rien démolir dudit lieu
    ce loyal bail est fait pour le temps et espace de 5 années à commencer du jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues et pour en payer par chacune desdites années la somme de 18 escus au jour et feste de Noël le premier payement commençant à ce jour et deste de Noël prochainement venant et à continuer etc (soit 54 livres par an pour une closerie qui vaut alors 800 livres, ce qui donne un rapport de 6,75 % net d’impôts puisque c’est le fermier qui les paye, mais restent les grosses réparations à sa charge)
    auquel bail etc garantir etc ladite ferme payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné advocat Angers, et Guy Grudé demeurant Angers et Jean Rippier demeurant avecque ledit bailleur tesmoings, lequel Clavier a dict ne scavoir signer.
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    Vente de la closerie de Loirie, La Meignanne, 1645 par Vincent Boumier

    C. Port ne dit pas Brechouon à La Meignanne, mais Bréchouan à St Clément de la Place :

    Autrefois composée de 3 closeries, appartenait en 1685 à Jean Ravary, par acquêt de Vincent et Pierre Bouvier. Il en dépendait une chapelle Ste Anne, fondée le 15 mars 1641 par une dame Oudin, qui l’avait fait bâtir près la maison de la Gâcheterie, avec un logement pour le chapelain.

    • Je n’ai pas trouvé le lieu de Loirye, dont il est question ici, à la Meignanne.
    • Le notaire écrit BOUMIER et non BOUVIER, comme dit dans C. Port (ci-dessus), et ce Vincent Boumier signe nettement BOMMIER avec 2 M (voir ci-dessous)
    • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, Vincent Boumier, sergent de la chastelenye du Plessis-Macé et Julienne Bessonneau sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu de Lorye situé au village de Brechouin paroisse de la Meignanne, lesquels establiz et deuement soubzmis eux et chacun d’eux l’un pour l’autre en seul et pour le tout sans division confessent volontairement avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent promis et promettent garantir de tous troubles hypotecques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honorable femme Mathurine Oudin, veufve de deffunt honorable homme Me Jullien Fourmy, demeurant audit Brechouon dite paroisse de la Meignanne, à ce présente, laquelle a achepté et achepte pour elle et pour Me Jean Hubert son petit fils, ses hoirs, ledit lieu de Loirye composé d’un corps de logis où est compris le logement d’un closier et bestiaux le tout en suite et tenant l’un l’autre soubz mesme couverture au pignon duquel vers soleil couchant y a un apentif ou loge couvert de genêt, de rue et issues, de trois jardins clos chascun à sa porte joignant lesdites rues et issues d’un costé un clotteau appelé le Champs du Bois cy après confronté, d’un bout lesdit aireaux et d’autre bout la terre des héritiers de deffunt Mathurin Boumier frère dudit Vincent, le 2e joignant d’autre costé le clotteau de terre appelé Asiette aussi cy-après confronté … et le dernier qui est en triangle joint au vivier et d’autre côté audit logis et clotteau appelé le Verye ; Item 3 clotteaus de terre contenant 3 boisselées se tenant l’ung l’autre et clos séparément de leurs hayes dont l’un nommé le Champs du Bois … etc… transportant la présente vendition cession délays et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tournois … (suivent des dettes que l’acheteur règle pour le vendeur),

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    • Boumier signe BOMMIER, et on lit bien 6 jambes alors que Bouvier n’aurait que 4 jambes. Je pense que Boumier et Bommier étaient phonétiquement identiques à l’époque.

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    Vente de la closerie de la Touche Rivault, Marans, 1654

    L’acte concerne une succession collatérale, concernant les Guymier, Bertran et Lemoine, de Loiré et Marans.

  • En fait, elle concerne tous les héritiers de Jacquine Bertran, mais tous ne sont pas nommés individuellement car ils ont donné leur pouvoir à l’un d’eux
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, suivie de mon analyse en italique : Le 25 août 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis Louis Guymier maréchal en œuvre blanche demeurant en la paroisse de Loiré tant en son privé nom que se faisant fort de Etiennette Bouvet sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec lui solidairement à l’effet et entretenement d’icelles … (Louis Gymier sait fort bien signer, voir ci-dessous)
    chacun d’eux seul et pour le tous sans diiction, renonçant au bénéfice de division et ordre, ledit Guymier fils et en partie héritier de deffunt René Guymier qui estoit fils de René Guymier et de Jacquine Bertran, laquelle estoit sœur de Christine Bertran, mariée avec Mathurin Lemoyne dit Laisné, qui engendrèrent Mathurin Lemoine appellé « le Jeune » qui fut marié avec Perrine Leguignon décédés sans enfants, et encores ledit estably ayant les droits de Perrine Guymier sa sœur et de ses autres cohéritiers en surtestés héritier pour une 1/4e partie au total de la succession desdits deffunts Mathurin Lemoine le Jeune et Perrine Leguignon par la représentation de ladite Jacquine Bertran leur ayeulle, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les agréent et ratiffient toutefois et quantes, à peine de toutes pertes dommages et intérests,
    lequel esdits noms solidairement comme dessus dit, a vendu ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte et promet garantir de tout empeschement quelconque et en faire cesser la cause, à Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause la quarte partie par indivis au total du lieu et closerye de la Tousche Rivault en la paroisse de Marans comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsy que lesdits deffuncts Lemoyne le Jeune et Leguiguen sa femme en ont joui de leur vivant sans aucune chose en réserver, tenue du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fontiers mesme la rente ou legs de 110 sols due chacuns ans à l’église dudit Marans avec la rente hypothécaire de 56 sols 8 deniers due aussi chascuns ans à la fabrique de l’église de La Chapelle-sur-Oudon …
    la présente vendition faite moyennant la somme de 80 livres que ledit acquéreur aussy estably et soubzmis promet et s’oblige par hypothéque spécial réservé sur ladite chose vendue payer audit vendeur esdits nom en cette ville aussy tost qu’il luy aura fourny et fait aparoir les ratifications et droits de ses cohéritiers, par division de ladite quarte partye cy-dessus vendue et après en faire partage et division du total dudit lieu avec les autres héritiers, … (je ne pense pas que les 80 livres concernent le 1/4 seulement, car cela mettrait la closerie à 240 livres, ce qui est très peu. Je suppose qu’ils sont dans un indivis encore plus grand, et qu’il y a encore d’autres indivis, cela arrive dans les successions collatérales qu’on soit très nombreux)
    et en faveur des présentes ledit vendeur a donné quité ceddé délaissé et transporté audit acquéreur la jouissance des années précédentes des fruits de ladite quarte partye cu-dessus vendue pour s’en faire ledit acquéreur payer du prix par ceulx qui en ont joui à ses frais et despens et à cette fin ledit vendeur l’a pareillement subrogé en ses droits, ainsi voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc… (rassurez-vous, en fait de cadeau, il lui fait un cadeau un peu empoisonné, car il faut ensuite récupérer tout auprès de tout le monde, bref, il n’est pas sorti de là ! donc, le peu qu’il en retirera sera bien mérité !)
    fait Angers en notre estude présents Pierre Lefrère et René Raffray praticiens audit Angers

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    Bail à ferme de la closerie de l’Anglaiserie à Saint-Sylvain (49), 1571

    L’Anglaiserie, autrefois l’Anglesserie, est située à Saint-Sylvain-d’Anjou, autrefois Saint-Silvin. Selon le Dict. de C. Port :

    Elle appartenait en 1513 au docteur Jean Binel, après lui à Pierre Doisseau, et relevait de la Roche-de-Monteaux, dans la baronnie de la Haie-Joulain.

    Le preneur du bail n’est pas un exploitant direct, mais bien un fermier, qui va bailler le bien à sous-ferme, probablement à moitié.

  • Il est très rare de trouver dans un acte notarié la superficie, et encore plus la superficie respective des différentes cultures. Cet acte est donc plus riche d’enseignements que d’autres baux.
  • Nous sommes en pays de vigne, et du meilleur vin, mais tout n’est pas planté en vigne, et la closerie est en polyculture. Les 9 quartiers de vigne, représentent 24,63 x 9 = 221,67 ares, soit 2,2 hectares. De nos jours, il faut 20 à 30 hectares de vigne pour en vivre.
  • Il élève de bêtes car 44 quartiers de pré font 10,5 ha, donc elles sont sans doute destinées à la vente aux bouchers sur Angers ou ailleurs.
  • Efin, il cultive 22 journaux de terre. L’Anjou utilisait plusieurs valeurs du journal et Michel Lemené, in Les Campagnes Angevines à la fin du Moyen-âge, donne 52,72 ares, ce qui fait 11,6 ha, donc une belle superficie.
  • Soit une superficie totale de 24,3 ha, ce qui est quasiement la taille d’une métairie et non d’une closerie. A titre de comparaison, Annie Antoine, in Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, p.135, donne une superficie moyenne de 29,6 ha par métaire, sur une étude portant sur 558 métairies. Et de nos jours, la superficie moyenne d’une exploitation est inchangée (source INSEE)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably honneste personne Louis Jourdan marchand demeurant Angers d’une part, et Charles Doysseau aussi marchand demeurant audit Angers d’autre part,

    soumettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir ledit Jourdan avoir baillé par ces présentes à titre de ferme et non autrement audit Doysseau qui a pris et accepté prend et accepte audit titre de ferme et non autrement du jour d’huy jusque à ung an prochainement venant et finissant à pareil jour et an révolu,

    le lieu closerie et appartenance de l’Anglesserie situé et assis en la paroisse de Saint Silvin (Saint-Sylvain-d’Anjou) composé de 22 journaux de terre ou environ et 9 quartiers de vigne en ung tenant et de 44 quartiers de pré

    comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne réparation ladite ferme et en payer les debvoirs et rendre ledites choses en bonne réparation laboureur garnir et ensemencer comme elles sont à présent

    à la charge oultre dudit preneur de payer pour ledit temps audit bailleur la somme de 200 livres tournois rendable en ceste ville d’Angers le jour et feste de Nouel prochainement venant, et auxquelles choses dessusdites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc (cette somme de 200 livres pour une closerie, à cette date, est élevée, et atteste un bon rapport, dû manifestement à la vigne)

    fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre advocat audit Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoin

    Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49), 1571

    de Jeanne Allain à Jean Allain et Marguerite Lefebvre, et autres accords de la succession de leurs parents

    Voici 3 actes notariés concernant la famille Allain, extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7.

  • 1-Vente de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant aux faubours de Sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cede délaisse et transporte perpétuellement par héritage à
    honorable homme Me Jehan Allain licencié es loix Sr de la Barre et à Marguerite Lefebvre sa femme à ce présente stipulant et acceptant par ces présenes pour eux leurs hoirs etc
    le lieu closerie et appartenances du Moulinet situé et assis en la paroisse de Saint Jehan de Lynière composé de maison, terres, jardins, vignes et autres ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il est advenu et eschu à ladite establie de la succession de defunts Jacques Allain et Françoise Mellet ses père et mère et comme elle a tenu et exploité depuis qu’elle en est dame sans aucune chose en retenir ne réserver ledit lieu tenu du fief Gaymeur et aultres fiefs de cens debvoirs charges et rentes acoustumés lesquels lesdits advertys de l’ordonnance ont vérifié ne scavoir déclarer franche et quitte des arrérages du passé transportant etc
    et est faite ceste présente vendition quittance cession délay et transport pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée comptée nombrée comptant en présence et à vue de nous par lesdits acheteurs à ladite venderesses en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours au poids prix et cours de l’ordonnance etc tellement que d’icelle somme ladite venderesse s’est tenue et tient par ces présentes bien payée et contente et en a quité et quitté lesdits acheteurs leurs hoirs etc
    faisant laquelle vendition à ladite venderesse retenu et réservé grâce et faculté et octroye par lesdits acheters de pouvoir retenyr et rémerer ledit lieu de maintenant en 5 ans, ladite venderesse payant et refondant ladite somme de 600 livres tournois auxdits acheteurs leurs hoirs etc à laquelle vendition et à tout ce que dessus dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugment et condamnation etc
    fait et passé Angers en présence de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 2-Bail à ferme de la closerie du Moulinet à Saint-Jean-de-Linières (49) :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers d’une part,
    et honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers d’autre part,
    soumettant etc confessent avoir aujourd’huy fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Allain sa sœur qui a pris et a accepté, prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à un an prochain venant le lieu closerie et appartenances du Moulinet sis et situé en la paroisse de Saint Jean de Linières tout ainsi que ladite Jehanne Allain l’a cy-devant et auparavant ces présentes vendu audit Allain et Marguerite Lefebvre sa femme
    pendant lequel temps ladite Jehanne Allain s’est constituée et par ses présentes constitué pour et au nom dudit Allain son frère à la charge de ladite Jehanne Allain de payer et acquitter ladite ferme de tous les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison dudit lieu iceluy tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et faire les vignes de la façon ordinaire et icellles rendre faites façonnées et cultivées comme elles sont de présent et auparavant d’en jouir et user comme ung bon père de famille
    et est faite cette présente baillé et prise à ferme pour en payer oultre les charges dessus dites par ladite Jehanne Allain audit bailleur ses hoirs en sa maison de ceste ville d’Angers la somme de 50 livres tournois à deux termes par moitié à saint Jehan et Nouel le premier terme commençant à Nouel prochain venant en continuant ladite ferme auquel bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé Angers en présente de Jehan Leconte praticien en cour laye demeurant Angers et et Sébastien Villeneuve marchand demeurant en la paroisse d’Ingrandes pays d’Anjou tesmoins requis et appelés, ladite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

  • 3-Quittances de partages des biens de leurs parents :
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1571, en la court du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably
    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix advocat à Angers et y demeurant soumis etc confesse avoir aujourd’huy eu et reçu de
    honorable femme Jehanne Allain veuve de defunt Pierre Guesdon demeurant au faubourg St Jacques les Angers à ce présente stipulante et acceptante et
    laquelle luy a baillé et payé compté et nombré comptant en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 290 livres tournois restant et faisant le parfait paiement de la somme de 615 livres 6 sols 8 deniers en laquelle somme ladite Jehanne estait tenue et obligée payer audit estably pour report de meubles des successions de ses défunts père et mère ainsi qu’il appert par accord fait et passé en la cour royale d’Angers par devant René Foussé en date de 28 mai 1579
    de laquelle somme de 290 livres restant comme dessus ensemble de toute ladite somme de 615 livres 6 sols 8 deniers tournois ledit estably s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ladite Jehanne Allain à ce présente et stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc
    aussi a ladite Jehanne establye soubmise et obligée sous ladicte cour quicté et par ces présentes quicte ledit Jehan Allain son frère ses hoirs etc de tous et chacun les frais, mises et autres choses qu’ils ont eu à faire ensemble pour raison de la succession de leursdits défunts père et mère,
    dont et desquelles choses il ont fait compte ensemblement tant de l’argent respectivement par eux reçu que pour le payement des fermes que tenait défunte Françoise Meslet leur mère tant de l’abbé de St Georges, du Sr des Brosses lieutenant d’Alençon, et de la dame de la Thébauldière dont ils se quittent respectivement l’un l’autre jusque à ce jour d’huy en ce non compris la ferme de St Berthélemy des Prés desquelles choses dessus dites lesdite sparties sont demeurées à ung et d’accord, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jehan Leconte et Guy Planchenault praticiens en cour laye demeurant Angers, la dite Jehanne Allain a dit ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Bail à ferme de la métairie du Breil et closerie de la Grandmaison, Thorigné (49), 1646

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Le bail à ferme suivant est manifestement un bail intérmédiaire, car je sais par ailleurs que le preneur est ce qu’on appelle un « marchand fermier » encore appelé « fermier » ou mieux, comme le dit Toysonnier « fermier de campagne ». Donc, ce fermier prend le bail à prix ferme d’un bailleur demeurant assez loin des terres pour ne pas pouvoir les gérer pesonnellement (ici à Angers), puis, il les baille à moitié à un métayer et un closier, généralement chez un notaire plus proche.

    Attention, je passe en retranscription littérale : Le 16 février 1646, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents honorables personnes André Piau marchand droguiste mary de honorable femme Françoise Bernard héritière bénéficiaire de déffunct honorable homme Jacques Bernard son père vivant sieur de la Treille, demeurant en cette ville paroisse de Sainct Maurille, d’une part,
    et Louis Bourdais marchand demeurant à Thorigné d’aultre part,
    lesquels respectivement establis et deument soubzmis ont faict le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur Piau audit tiltre pour 7 années 7 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour lsdites 7 années expirées scavoir est le lieu et mestairie du Breil et clozerie de la Grandmaison ensemble tout ce qui pouroit apartenir audit deffunt Bernard pour raison des choses qu’il avoit acquizez des héritiers de Me Gilles Elliot ou de sa femme, le tout situé en ladite paroisse de Thorigné, ainsi que toutes lesdites choses avec leurs apartenances et déppendances se poursuivent et comportent que ledit preneur a dict bien cognoistre et comme ledit deffunt Bernard en a jouy ou autre soubz et de par luy, sans aucune réservation en faire,
    à la charge de jouir uzer et dispozer desdites choses comme un bon père de famille dans malversion tenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de careau terrasse et couverture et les y rendre ainsi qu’elles luy seront baillées par ledit bailleur dans le jour et feste de Toussaint prochaine par procès verbal qui en sera à cette fin fait à fraits communs
    dans ledit temps de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses et qui ont accoustumées d’estre payées pour lesdites mestairie et closerie
    de faire des plantz d’arbres suivant la coustume et aultant que estoient chargez cy davant le précédent mestayer et closier
    et pareillement des fossez et clostures de haies ordinaires de bien et deument
    faire cultiver gresser et sespmer la terre desdits lieux mesmes les jardins ainsi que luy seront baillé
    et rendre lesdites terres emblavées gressées et semées comme dit est à la fin du présent bail scavoir de 8 journeaux à la mestairie du Breil et de 4 audit lieu de la Grandmaison, d’aultant qu’il y en a pareil nombre de 6 journeaux dont y a 6 bouessaux en froment et le surplus en bled seigle, mesure du Lion,
    toutes les sepmences duquel lieu du Breil apartiennent audit bailleur qui en enlèvera la moitié à l’esté prochain et relaissera l’autre moitié avec la moitié à luy apartenant audit lieu de la Grandmaison audit preneur qui en rendra pareil nombre à la fin dudit bail
    par lequel iceluy preneur demeure chargé de ralaisser sur lesdits lieux à la fin dudit temps pour la somme de 239 livres de bestiaux d’aultant qu’il en a à présent sur lesdits lieux pour pareille somme appartenant audit bailleur scavoir pour le tout ceux qui sont sur ledit lieu du Breil et pour la moitié de ceux dudit lieu de la Grandmaison et dont prisée a esté faite de leur consentement par Jean Lefebvre à la somme de 239 livres, (cela ne fait tellement de bestiaux, juste les boeufs de labour et quelques autres, donc ils ne font pas d’élevage)
    cette présente ferme faicte pour en oultre les charges cy dessus en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de sept vingt livres (140 livres) tournois, au terme du jour et feste de Toussaint dont le payement de la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer sur laquelle somme néanlmoings ledit preneur demeure tenu de payer chacun au au curé ou fabricien de la paroisse dudit Thorigné la somme de 4 livres pour le service divin acoustumé d’estre fait en l’églize dudit Thorigné en exécution de la fondation faite par ledit déffunt Bernard et assignée sur ledit lieu de la Grandmaison
    demeure aussi tenu le preneur de payer pour une fois dans un an 25 aulnes de thoille en trois quarts de laize et de fil de 50 sol la livre (il doit manquer quelque chose car je n’ai pas compris pour le fil faute de quantité, ou bien il s’agit d’une qualité de fil devant être utilisé pour le tissage des 25 aulnes de toile.)
    et par ce que les foings et pailles dessus lesdits lieux apartiennent pour le tout audit bailleur et que les a relaissez audit preneur scavoir sur ledit lieu du Breil 3 chartées de foing et une chartée de paille, et audit lieu de la Grandmaison 4 quintaux de foing et la paille de 200 nombre de gerbes demeure iceluy preneur tenu en rendre pour ce nombre à la fin dudit bail
    pendant lequel il souffrira que ledit bailleur relaisse sur ledit lieu de la Grandmaison 11 pièces de presses 6 soliveaux un charlit 2 couettes dont l’une plus grande que l’autre et une bancelle, un viel marchepied, une petite tacle à racler à la muraille, 9 tuffeaux et au regard d’une chare une chairreau et une partie des aplants d’icelle apartenant sur ledit lieu audit bailleur ledit preneur les a présentement et à veu de nous payez audit bailleur à la somme de 6 livres 10 sols dont il s’est contenté et l’en quitte ce que du tout ils sont demeurez d’accord ainsi voullu stipulé et accepté tellement que audit bail et tout ce que dessus est dict tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents René Verdon et Urbain Briand praticiens demeurant audit Angers. Signé Piau, Bourdais, Verdon, Briand, Leconte

    La signature de Louis Bourdais correspond à celle de mon Louis Bourdais, lié aux Trochon, donc c’est le mien. Les signatures ne changeaient pas, ou très peu, au cours de la vie autrefois, aussi elles sont toujours une bonne manière d’identifier un individu.

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