Michelle Fourmont veuve Meignan vend un pré à Pierre Porcher, Grez Neuville 1596

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Garnier) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mars 1594 sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’ielle personnellement establie Michelle Fourmont veufve de deffunct François Meignan demeurante au Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir confesse de bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Porcher marchand demeurant à Angers présent, lequel a achepté et achepté de ladite Fourmont pour luy ses hoirs et ayans cause, un petit lopin de pré comme à mettre ung tiers de charte de fouing ou environ sis en ung pré près les jardins de la métairie du Pas appartenant à l’acquéreur en la paroise de joignant dans le costé à la terre de l’acquéreur abouttant d’un bout au pré du dieur de la Boysardière d’aultre bout au jardin de l’acquéreur et en oultre ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ avecq ses haies qui en dépendent en une pièce nommée les Petits Prés près ledit lieu du Pas et joignant d’un costé le pré des Hamelins d’aultre costé et abouttant d’un bout la terre de l’acquéreur et le chemin tendant de La Membrolle audit lieu du Pas, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a acquises de Mathurin Desouailles sans aulcune réservation, ou fief et seigneurie et aux debvoirs anciens et accoustumés que les contractants ont vériffié ne pouvoir déclarer enquis et advertis de l’ordonnance royale néanlmoings quites du passé jusques à huy, transportant quictant cédant et délaissant du tout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause la saisine et possession fons propriété domaine et seigneurie desdites choses que ladite venderesse sesdits hoirs et ayans cause y auroint et pourroint avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour en faire doresnavant par ledit acquéreur sesdits hoirs ayans cause toute leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx deument acquis par droit d’héritage, et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol payée contant par ledit Porcher à ladite venderesse en quarts d’escus et francs qu’elle a prins et receuz dont elle s’en est tenue à contente et a esté à ce présente Perrine Meignant demeurante en ceste ville d’Angers femme séparée d’avecq Jacques Cezard et auctorisée à la poursuite de ses droits, laquelle de son bon gré a promis audit Porcher qu’il ne sera ennuié ou interrupté des choses du présent contrrat et que ladite venderesse est solvable vendersse et l’a promet garantir telle et par conséquent garantir lesdites choses audit Porcher de tous troubles et empeschements, tellement que à ladite vendition tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir aller faire et venir encontre en aulcune manière que ce soit et à garantir lesdites choses de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit acquéreur de tous dommages obligent ladite Fourmont ses hoirs et ayans cause et encore ladite Meignan au garantage avecq ladite Fourmont et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peuvent obliger pour aultruy mesme pour leur mary sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées et sans laquelle promesse de garantage ledit Porcher n’y contracteroit pour ce qu’il ne cognoist ladite Fourmont ny ses biens et moyens en sont tenus lesdites parties par la foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donné en main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condempnés par le jugement et condempnation de ladite cour, fait Angers présents Me René Verger et René Liger clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis le 26 mars 1594, lesdites Fourmont et Meignan ont dit ne savoir signer, et en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse demy escu dont il demeure quite et ce fait ladite Meignan a protesté que ces présentes ne luy pourront en ce qu’elle ne a accédé à la succession dudit feu Meignan

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Les Leroy engagent 2 maisons à Jean Leroyer d’Angers, Les Ponts de Cé 1558

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establis honneste homme Pierre Leroy lesné et René Leroy son fils demeurant en la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Sé et Pierre Leroy le jeune aussi son fils demeurant en la paroisse Notre Dame de Chemilé, tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors de Françoise Levenier femme dudit Pierre Leroy lesné, à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fourir lettres de ratiffication et obligation au garantaige desdites choses o renonciation au bénéfice de division et au droit velleyen
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à Jehan Leroyer marchand pintier demeurant en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Christoflete Bodin sa femme absente pour eulx leurs hoirs etc
2 maisons près l’une l’autre une cour entre deux sises aux Ponts de Sée dite paroisse de st Aubin avecques les Jardins rues yssues et appartenances d’icelles joignant d’un cousté le pavé de la rue Courte d’autre cousté à la maison et appartenances des Maurciers ? abouté d’un bout au jardrin de Guillaume Vallière et aultres et d’autre bout à la cour estables et appartenances de Jehan Maugyn et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit Pierre Leroy lesné les a tenues possédées et exploitées tant par luy que ses fermiers et louagers, tenues lesdites choses du fief du roy notre sire à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz quelle somme ledit achapteur a sollvée et payée auxdits vendeurs en une obligation montant pareille somme de 200 livres tz passée soubz la cour royale d’Angers par R ? Rabeau notaire d’icelle le 16 février dernier par laquelle apert que lesdits establis estoient tenus vers ledit achapteur en ladite somme de 200 livres tz pour les causes portées par ladite obligation la minute de laquelle ledit achapteur a en notre présence et à veue de nous rendue auxdits establis comme solvée et payée moyennant ces présentes et de laquelle somme de 200 livres tz ensemble de la rédition de ladite obligation lesdits vendeurs se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
ladite vendition faite o condition de grâce et faculté donnée par ledit achapteur et par lesdits vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues du jourd’hui en deux ans prochainement venant en rendant et payant audit achapteur ladite somme de 200 livres tz pour le sort principal avecques les loyaulx cousts et mises et lesquelles choses lesdits vendeurs ont promis sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche audit achapteur ses hoirs pour la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de revenu annuel toutes charges déduites, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc amendes etc obigent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par nous Michel Hardy notaire de ladite cour en présence de honorable homme Me Pierre de La Marqueraye licencié ès loix advocat Angers et Me Jehan du Breil demeurant audit lieu et Jehan Jugin ? demeurant à ste Jame tesmoings

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Salaire des voituriers par eau à Laval, et Château-Gontier : Angers 1599

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1599 avant midy (par davant nous Michel Lory notaire Angers ont esté présents honnestes personnes René Bourdays marchand voiturier par eau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jacques Normant aussi voiturier par eau demeurant audit Angers dite paroisse d’autre part, lesquelles parties deument soubzmises par devant nous ont partaigé par entre eulx la somme de 21 escuz 3 sols provenus de deux voitures qu’ils ont faites scavoir une à Château-Gontier et l’autre à Laval, et ce depuis 3 mois encza, sur laquelle somme de 21 escuz 3 sols a esté préalablement pris par ledit Bourdais 16 livres 5 sols 6 deniers à quoi s’est trouvé revenir la despense faite tant en ceste ville, Château-Gontier, Laval, que par les chemins que iceluy Bourdais auroit advancés, et a esté pris sur ladite somme auparavant les partaiges par ledit Normant 40 sols pour son basteau et essuillages ? tellement que lesdites sommes de 16 livres 5 sols 6 deniers par une part, et 40 sols ostées est demeuré à chacun desdites parties 7 escuz s sols 6 deniers, quelles sommes ils ont respectivement eues et receus dont ils se tiennent à content et s’entre quitent respectivement et généralement de toutes autres affaires du passé encores qu’elles ne soient autrement spécifiées, fors que lesdites parties payeront par moitié les hommes qu’ils auront employés pour lesdits voyages pour mener le bateau,
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles quitances tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Driere praticien et René Lefebvre chirurgien demeurant audit Angers tesmoins

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Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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Les Mouettes fondent une chapellenie, Cherré 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G1947 (parchemin qui est une grosse signée du notaire) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1539, sur la requeste ce jourd’huy en jugement faire par chacun de Pierre et René les Mouettes à monsieur de la cour de céans de les recevoir à leurs indempnes 7 planches de vigne sises au cloux de Cherretourteau en deux endroits, contenant deux quartiers de vigne ou environ, tenans quatre desdites planches ensemble, et joignant d’un costé à la vigne Jehan Sellarier et d’autre costé à la vigne des héritiers des Touchalleaulmes aboutans d’un bout à la trenchée dudit clou et d’autre bout au chemin allant de la Piogère à Balle Menot, et les autres trois planches aussi tenant l’une l’autre joignant d’un costé à la vigne Jehan Lyssiart d’autre cousté à la vigne des hoirs feu maistre Jehan Theart aboutans d’un bout à la trenchée dudit cloux, d’autre bout au chemin tendant de la Piogère à Ballé Menot lesdites vignes estantes ou fief et seigneurie de céens, pour et affin de les donner et bailler pour la fondation ou augmentation d’une chapelle ou chapellenie qu’ils ont voulloir et espèrent fondés en l’église parrochial de Cherré, offrans en paier le indempnité à mondit seigneur desdites choses et les charges et devoirs, à quoy mondit seigneur les a receuz, tellement que avecques luy ont composé et suré pour l’indempnité desdites choses à la somme de 3 escuz soleil

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
SURER, verbe
Empl. trans. « Assurer » : Charlez estoit en son treit, ou Carahus l’enortoit de assailhier Romme et sure qu’ilz reussent Ogier. (JEAN D’OUTREM., Myr. histors G., a.1400, 54).
Rem. Doc. 1432 (il payra salage s’il ne sure qu’il y eust moins de cinq muys ds GD VII, 407c.

INDEMNITÉ, subst. fém.
A. – « État de celui qui n’a subi aucun dommage »
B. – « Droit à payer, en partic. droit payé au seigneur féodal lorsqu’un de ses fiefs tombe en mainmorte »
C. – « Dédommagement »

d’or soleil ou la valleur qu’ils ont payée et baillée à mondit seigneur qui l’a receu et s’en est tenu pour contant, et (pli) se sont chargés et ont advoué devoir à mondit seigneur pour raison desdites choses la somme de 12 deniers tournois de cens ou debvoir à sa recepte et seigneurie de Charnacé par chacuns an au jour et feste de Notre Dame Angevine, ce faisant mondit seigneur a permis auxdits Mouettes donner et bailler lesdites choses dessus déclarées en fondation de chapelle chapellenie ou prestimonie, à la charge dudit debvoir et continuation d’iceluy et autres touttes charges qu’il plaira auxdits Mouettes, donner et bailler lesdites choses, donné aux pletz de Charnacé tenuz par nous Abel de Glatigné licencié ès loix seneschal le 19 juin 1539 ainsi signés en la mynute M. de Charnacé et Doublard, h. Desprez notaire

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Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

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