Guillaume Hiret n’a pas payé ses dettes en temps voulu, et doit payer les procès et poursuites, L’Hôtellerie de Flée 1526

ce Guillaume Hiret sait bien signer, et je ne peux à ce jour le relier à aucuns des autres Hirets, en particulier dans ce coin d’Anjou, impossible de remonter à lui par les registres paroissiaux.
Pourtant, il pourrait, et j’ai bien dit « il pourrait » être le grand père de mon Guillaume Hiret, car il semble d’un milieu identique, mais c’est tout ce que peux dire à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 (Cousturier notaire royal à Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerie de Flée sieur de la Pommeraye auroit esté tenu et obligé vers honnorable et saige Me René Poisson licencié ès loix advocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires, et depuis avoit ledit Hiret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il restait audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes, c’est à savoir … ainsi qu’appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles ledit Poisson auroit fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchaussée que des gens … d’Anjou Angers et zuroit iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et condemnations contre ledit Hiret, iceulx Hiret et Poisson sur tout ce que dessus ont aujourd’huy transigé paciffié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers endroit etc establiz lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Magdeleine Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréables ces présentes d’une part,

    Merci de relire le prénom de cette épouse ERFRAY que je crois lire Magdeleine, mais j’aimerais confirmation.

et ledit Poisson d’autre, soubzmectan etc confessent etc c’est à savoir ledit Hiret pour toutes les dites demandes dudit Poisson et despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy par devant nous fait compte et calcul entre eulx esetre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quité et quite ledit Hiret et sa femme de toutes sesdites demandes circonstances et dépendances d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quité cedé délaissé et transporté etc et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente le lieu closerie de la Hamonière sis et situé en la paroisse de Soeurdres au village ou lieu appellé la Hamonière tout ainsi que ledit lieu de la Hamonière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luys ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret audit nom que dessus a pareillement vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement venant, quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Hamonière dedans 7 ans prochainement venant et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 spms 72 livres
transportant etc et est dit convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret et sa femme par quitance valable avoir payé et baillé audit Poisson ladite somme de deniers que celles qui sont contenues en la présente … en iceluy cas et au cas que dedans ledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe desdites quitancse ledit Poisson sera tenu desduite déffalquer audit Hiret sur l’admortissement desdits lieu et rente les sommes que ledit Hiret a payées …
et a promis ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfray sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins etc
présents à ce honneste homme et saige Me Guillaume Saillant licencié ès lois Guillaume Epinet et monsieur Nycollas Baron tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contre-lettre de René Gault, Armaillé 1558

René Gault est mon ancêtre, à la splendide signature, et ici il est allé à Angers depuis Armaillé, emprunter 200 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (Jacques Chailland notaire royal Angers) personnellement estably René Gault marchand demeurant à Armaillé soubzmetant ou pouvoir etc confesse que à sa prière et requête et pour lui faire plaisir Me Claude Delhommeau liciencié es loix acovat à Angers s’est ce jour et auparavant ces présentes coobligé avec lui de payer à Me Jehan Ledevin licencié es loix pocureux du roi aux compté d’Anjou de la somme de 200 livres tz dedans d’huy en 6 mois prochainement venant et que combien qu’il aparaisse par ladite obligation ledit Delhommeau avoir eu et reçu ladite somme que toutefois qu’il n’en a rien eu ne reçu ains est du tout tournée au profit dudit Gault à ceste cause a ledit Gault promis audit Delhommeau ad ce présent stipulant et acceptant pour lui ses hoirs etc lui seul et de ses deniers payer ladite somme audit Ledevin et de ladite obligation en acquiter libérer et garantir ledit Delhommeau à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et ad ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc en présence de Michel Bodin et Jullien Cfoucault Me maczon demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

L’hôtellerie Notre Dame du Lion d’Angers, 1584

est mal en point et Nicolas Planté, qui en a pris le bail judiciaire, réclame les réparations au précédent.
Je sais qu’il y avait plusieurs hôtelleries au Lion d’Angers et je descends de ceux qui tenaient celles de l’Ours, la famille DELAHAYE.
Mais j’ignore où se situaient ces hôtelleries respectivement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1584 dvt Mathurin Grudé notaire Royal Angers, Nicollas Planté demeurant au Lyon-d’Angers, fermier judiciaire des maisons et appartenances de l’Hostelerye de Nôtre Dame située au Lion d’Angers en présence de Mathurin Grudé notaire royal Angers & des tesmoings cy-après, a sommé et interpellé Jehan Berard marchand demeurant en cette ville d’Angers au nom et comme curateur de Marye Berard à la requête de laquelle a été fait ledit bail à ferme adjugé audit Planté par devant messieurs les gens tenants le siège présidial de cette ville d’Angers le 10.3.1583 de mettre lesdites maisons et appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vittres à ce que ledit Planté en puisse commodément jouir et faire jouir ceulx auxquels il a affermé, protestant a deffault de ce faire par ledit Berard de toutes pertes despens dommages et intérests et de n’estre tenu en aucunes réparations à la fin de sondit bail,
lequel Berard a fait response que depuis ledit bail fait et adjugé audit Planté, il a fait faire plusieurs réparations de couverture esdits logis et si aucunes restent à faire que s’est bien peu qu’il offre faire faire sans préjudice de son recours contre Nicollas Daudier Jacques Allart et autres qui ont cy davant exploité lesdites choses ou partie d’icelles, dont et de tout ce que dessus avons céderné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison de nous notaire en présence de Gilles Desnoes demeurant Angers et Jehan Houdin marchand demeurant au Lion d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René et Laurent Hiret vendent une moitié de pré à Challain, héritée de leur frère Jean Hiret l’historien, 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz René Hiret marchand et Laurent Hiret aussy marchant ciergier et ouvrier en la monnoye de ceste ville demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville se disant frères et héritiers pour le tout par bénéfice d’inventaire de deffunt Messire Jean Hiret prêtre vivant docteur en ceste ville et curé de Challain souzbmetant chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir vendu vendent et quitent cèdent délaissent et transporte promis et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empreschements quelconques
à Me François Coiscault sieur de Launay clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille présent et lequel pour luy ses hoirs etc a achapté et achapté
une moitié d’une pré appellé le pré du Pont en la paroisse de Challain dont l’autre moitié appartient audit acquéreur joignant d’un costé le jardin de Me Louis Verdier sieur de la Milletière d’autre costé l’autre moitié dudit pré qui appartient audit acquéreur, abutant d’un bout le chemin des Haultes et Basses Placces à la Martinaye et d’autre bout le pré du sieur du Perrin Rousseau le ruisseau entre reux, tout ainsi que ladite moitié de pré avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Hiret l’avoit acquis de René Pelletier et Helysabet Chevalier sa femme par contrat passé par Chauveau notaire de ceste cour le 17 juin 1628 sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dudit Challain à franc debvoir ainsi que les parties l’ont apris par contrat de vendition dudit pré cy dessus cy devant vendu par Estienne Clemont et Renée Davy sa femme audit Pelletier passé par Hubé notaire dudit Challain le 16 juin 1626 fors obéissance féodale seulement,
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite poru et moyennant la somme de 150 livres tz payée et fournie présentement contant au veue de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont eue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payment ayant cours suivant l’ordonnance du roy dont ils se contentent et en quitent ledit acquéreur auquel ils ont mis en main la grosse dudit contrat passé par ledit Hubé le 7 juin 1626 avecq coppie d’une ratiffication passée par ledit Hubé le 20 janvier 1629 par laquelle ladite Chevalier auroit ratiffié ledit contrat fait par ledit Pelletier son mary, tellement que audit contrat de vendition cession delays transport et tout ce que dit est tenu etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Jehan Nepveu et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché don proxénettes et médiateurs payé la somme de 7 livres 10 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Charles de Boisy paie in extremis une dette de son épouse, séparée de biens car sans doute dépensière, Tourmentines 1573

les biens de son épouse ont été saisis et sont mis en vente judiciaire, car elle doit beaucoup d’argent à un marchand d’Angers nommé René Hiret, que je n’identifie pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1573, en la cour du roy nostre syre et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste personne René Hiret marchand demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part et noble homme Charles de Boysy seigneur de la Mothe et de Beauregard demeurant au lieu et maison noble dudit Beauregard paroisse de Tourmentines d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions de cession tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hiret a céddé délaissé et transporté et encores cèdde délaisse et transporte audit de Boysy à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir audit Hiret à cause de damoiselle Marguerite Maugeays séparée de biens d’avec ledit de Boysy

    ici, je dois vous préciser que le notaire avait d’abord écrit « Marguerite Maugeays sa femme » avant de barrer « sa femme », donc si j’ai bien compris elle est l’épouse de de Boysy et c’est Hiret qui vend à de Boysy les biens de l’épouse de de Boysy ???

pour raison de la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers tz restant de plus grande somme deue audit Hiret par ladite Maugeays comme il nous est aparu par cedulle signée Marguerite Maugeays Claude de Boysy et Françoys Joyliere en date du 2 octobre 1571

    ouf, de Boysy racète donc une dette de son épouse !!!

et pour les causes y constenues et laquelle somme ladite Maugeayx auroit esté condamnée paier par provision audit Hiret lequel à faultre d’avoir par icelle Maugeax par provision paiement de ladite somme suyvant ladite sentence auroit fait saisir aulcuns des biens de ladite Maugeayx et iceulx fait mettre en criées et bannies, lesquels droits et actions compétant audit Hiret tant par le moyen de ladite cedulle sentence et condemnation de provision saisie criées et bannies et tant en principal que despens et intérests ledit Hiret a semblablement ceddé et par ces présentes cèdde audit de Boysy ce stipulant et acceptant comme dessus à la charge dudit de Boysy cessionnaire d’en faire telle poursuite vers ladite Maugeays comme bon luy semblera et verra estre à faire et tout ainsi que ledit Hiret eust fait et peu faire et ce toutefois sans aulcun garantage éviction ne restitution de part ny autre fors du fait dudit Hiret et pour tout garantaige ledit Hiret a baillé présentement audit de Boysy cessionnaire qui a eu et receu en notre présence ladite cédulle et a promis en oultre iceluy Hiret bailler et fournir audit cessionnaire ce stipulant et acceptant ladite senetnce avec lesdites saisies criées et bannies et autres actes et pièces de procédures faites par iceluy Hiret contre ladite Maugeays dedans ung mois prochainement venant
et a esté faite la présente cession delays et transport pour la somme de 384 livres 16 soulz 10 deniers tz, laquelle somme ledit de Boysy cessionnaire a payée baillée manuellement contant audit Hiret qui a eu et receu pris et emporté en présence et à veue de nous la somme de 351 livres 4 soulz 10 deniers en or et monnaye à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale et dont etc et le reste montant la somme de 34 livres tz ledit de Boysy cessionnaire a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu paier et bailler audit Hiret ce stipulant et acceptant dedans ung mois prochainement venant
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et ladite somme payer et bailler comme dit est etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Claude Guillouceau seigneur de la Magnelière demeurant au Goupilloux paroisse de Sapvenière et honneste peronne René Desalleuz seigneur de la Cuche marchand demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilberte Delestang et René d’Anthenaise son époux engagent une closerie, Angers 1630

ils n’ont sans doute pas laissé postérité car je trouve rien dans les généalogies d’Anthenaise connues.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 24 septembre 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René d’Anthenaise escuyer sieur d’Avrillé et damoiselle Gilberde Delestang son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Meltière paroisse de la Jaille Yvon, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Marin Rigault prêtre chapelain de l’église d’Angers y demeurant à ce présent et accepant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de Nepente paroisse saint Germain en saint Laud en … composée de maison pressouer jardin et de 14 quartiers de vigne en divers endroits au grand … et de 12 boisselées de terre … et généralement comme ledit lieu se poursuit et comporté ses appartenances et dépendances sans réservation à tenir des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs féodaulx et anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé etc
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids de l’ordonnaire dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir rescouser et rémérer lesdites choses dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 200 livres tz avec les cousts frais et mises raisonnables sans préjudice audit acquéreur dudit contrat de vendition qui demeure en sa forme et vertu …
à ladite vendition tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé en la maison de nous notaire en présence ce Me Jehan Granger … tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog