Nous apprenons que Jeanne Aubry épouse de Pierre Mondières sieur de Chantepie est parente de Georges et Aubin Aubry curé de St Rémy de Château-Gontier décédés avant septembre 1618, et de Jean et Thibault Aubry aussi prêtre, tous deux vivants encore en septembre 1618. Hélas, aucun lien plus précis n’est donné, par contre on sait qu’ils avaient des biens à Chambellay et Azé.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J 36-37 chrtrier de Craon – Voici la retranscription intégrale : Sachent tous présents et advenir que le mardy en la matinée 18 septembre 1618 devant nous Jehan Heulin notaire soubz la court royal de Saint Laurent des Mortiers résidant ès forsbourgs de Château-Gontier vers Azé, personnellement establiz chacuns de honneste personne Pierre Mondières sieur de Chantepie et Jehanne Aubry sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant notaire quant à ce demeurans au lieu des Gallebrenières paroisse de Ruillé d’une part
et honneste personne René Fouin sieur de la Durandière marchand demeurant en la ville dudit Château-Gontier d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause confesent de leurs bons grez franche et libéralle volonté et sans contraite avoyr fait et accordé entre eux ce que s’ensuit savoir est que lesdits Mondières et Aubry sa femme chacun d’eulx seul et pour le tour ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de rente annuelle et perpétuelle le font baillé audit tiltre de rente et non autrement en telle part et portion d’héritaige qui leur peult compéter et appartenir au lieu et clozerye de la Davière paroisse de Chambellay qui leurs sont écheus et demeurez des successions de deffunctz Georges Aubry et Me Aubin Aubry vivant prêtre curé de Saint Rémy dudit Château-Gontier (que l’abbé Angot donne décédé le 9 novembre 1616) ainsy que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons jardins terres prés que toutes autres choses qui en dépendent compètent et appartiennent sans aulcune réservation partaigés avecq Jehan Aubry et Me Thibault Aubry prêtre aussi héritiers d’iceulx deffuncts
Item baillent lesdits bailleurs comme cy dessus audit Fouin la moictié d’ung jardrin clos à part situé aux forsbourgs d’Azé sur la rivière de Mayne et y abutté d’ung bout, à partaiger avecq ledit Fouin à qui appartient l’autre moitié dudit jardin et tout ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte sans aulcune réservation faire ne retenir par lesdits bailleurs avecq droit de l’expletter par où on il a acoustumé estre expletté joignant d’ung cousté le jardrin des héritiers de deffunt Guillaume Badoyx d’autre cousté le jardrin dudit Fouin d’un bout une petit chemin et ruelle tendant audit forsbourg d’Azé aux fanaderies ainsi que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient audit Mondière et sadite femme sans aulcune réservation comme dict est, à la charge dudit Fouin ses hoirs et ayant cause payer servir et continuer de rente annuelle et perpétuelle auxdits Mondière et Aubry sa femme leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’advenir par chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 24 livres de rente payable en la maison desdits bailleurs située es forsbourgs d’Azé le premier paiement et terme commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1619 et à continuer de terme en terme par chacun an à jamais à l’advenir et outtre payer aussi à l’advenir les cens charges rentes et debvoirs que lesdites choses pouroient debvoir aux seigneurs des fiefz dont les choses sont mouvantes et quitte du passé, transportant quittant et delaissant lesdits bailleurs audit preneur la possession seigneurie propriété desdites choses baillées comme ladite rente rente pour en faire à l’advenir par iceluy preneur ses hoirs et ayant causes comme de ses autres biens payant ladite rente garantir par lesdits bailleurs et chacun d’eux seul et pour le tout comme dict est ledites choses cy(dessus ainsi baillées à ladite rente et à ce faire obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause mesme ledit Fouin preneut au payement et continuation de ladite somme de 24 livres de rente payable au terme susdit et continuation d’icelle et y a obligé et oblige tous ses autres biens présents et advenir ses hoirs et ayant cause renonczant lesdits preneurs par devant nous généralement à toutes choses faictes contraires par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux baillé et donné en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condampnez par le jugement et condampnation de notre dicte court et à leur requeste
faict et passé en la maison de nous notaire en présence de honneste personne Jacques Gruau marchand demeurant à Ruillé et Françoys Bruneau aussi marchand demeurant esdits forsbourgs
constat est accordé que lesdits Mondières et sadite femme ont réservé et retenu les bestiaux qui sont sur le lieu de la Davière qui seront cy après prisés et lequel Fouin les prendra et paiera au prix qu’ils seront prisés si bon luy semble et sera tenu outre faire délivrer une grosse des présentes auxdits bailleurs
et demeure les sepmances qui appartient auxdits bailleurs sur ledit lieu de la Davière audit Fouin sans qu’il soit tenu en payer aulcune chose ce qui a esté pareillement accordé stipulé et accepté entre lesdites parties
je n’avais encore jamais rencontré les deux clauses qui précèdent, et je pensais que la coutume définissait le sor des semances et des bestiaux lors d’une vente
laquelle Aubry et Bruneau ont déclaré ne savoir signer
et quant audit Mondière Fouin et Gruau ont signé en la minute des présentes avecq nous notaire
soubzsigné
l’acte est une grosse et comme tel sans les signatures
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Ce partage est très particulier, sur plusieurs points :
ils sont 3, dont 2 filles mariées, et le garçon, dont j’ignore la destinée, est pourtant le puiné, mais passe avant ses soeurs dans la tierce foy
la tierce foy entraînait le partage noble du bien tombé en tierce foy, quand bien même les propriétaires de ce bien étaient roturiers. Je connais bien la tierce foy pour l’avoir déjà étudiée à propos de mon travail sur la famille Cevillé, qui possédait le fief de Cevillé, tombé lui aussi en tierce foi. Donc, le fait de posséder un tel fief, dit tombé en tierce foi, ne faisait pas noble, par le moins du monde et on restait bel et bien roturier, par contre le partage du fief devait impérativement être fait noblement c’est à dire 2/3 à l’aîné, 1/3 aux autres.
Ce qui suit est erroné, car Guillaume Sizé est bien né en 1738 avant ses deux soeurs, comme je l’ai retrouvé entre-temps : Mais dans le cas présent, les aînées sont filles, et c’est le 3e, qui est garçon, qui leur passe sous le nez ! Par contre, seul le bien tombé en tierce foi relève du partage noble et tous les autres biens, en l’occurence nombreux, relèvent du partage égalitaire roturier normal. Donc c’est un partage un peu plus compliqué qu’un autre.
Mais ce garçon, dont je répète que j’ignore la destinée, n’a pas la moindre envie de se faire suer à gérer ce bien encombrant. Je me suis même demandée s’il n’avait pas été témoin du vivant de son père de scènes de paiement pour le moins vives, car il dit carrément ci-dessous, qu’il entend vivre tranquille sans tous ces tracas. Hors, cela tombe bien, ses 2 beaux-frères sont des hommes plutôt actifs, et ne redoutant pas une telle besogne, donc le garçon démissionne de tous ses biens au profit de ses deux soeurs moyennant une rente viagère
la rente viagère est de 4 000 livres pour des biens dont la valeur est estimée à 185 000 livres. Elle est donc de 2,16 % ce qui est peu élevé, mais un choix de vie du garçon. Il a de quoi vivre, et bien ! et plus ne l’intéresse pas ! Pour tout dire, j’ai eu le sentiment qu’il rentrait dans un couvent, voir même qu’il y était déjà !
Ces biens sont précisés tous acquits durant la communauté de biens de leurs parents, signe d’une belle activité marchande de feu Guillaume Sizé !
Voir toute la famille Sizé sur mon site, dont :
Guillaume SIZÉ °Azé 6.11.1699 †Azé 26.5.1765 Fils de Guillaume SIZÉ et de Anne BRETONNIER x Anne-Françoise LEMOTHEUX Fille de Pierre Lemotheux de la Papinière et de Françoise Ledroit
2-Françoise-Renée SIZÉ °Azé 12.11.1741 x Azé 5.7.1763 Messire Jacques Nicolas René GASTINEAU Dont postérité
3-Guillaume SIZÉ
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents noble homme Guillaume Sizé de Saint Brice bourgeois fils aîné et héritier pour les deux-tiers des biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint-Brice Gomer, Loncheraye et autres lieux et défunte dame Anne Françoise Lemotheux et fondé pour un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions, demeurant au fauxbourg et paroisse d’Azé de cette ville d’une part,
monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy maître des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et dame Anne Françoise Sizé son épouse, de lui authorisée, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au siège des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, docteur aggrégé à la faculté de droits de l’université de la mesme ville, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royale des belles lettres d’Angers, et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de lui authorisée, demeurants dite ville d’Angers paroisse de Saint Maurille
lesdites dames Sizé fondées pour un tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy et pour chacun un tiers des autres immeubles et effets mobiliers des successions desdits sieur Sizé et dame Lemotheux leur père et mère d’autre part,
entre lesquels a été fait par premier acte et arrangement de famille ce qui suit, savoir que ledit sieur Sizé de Saint Brice voulant se dégager de tous les embarras que lui causerait le soin de faire valoir ses biens, éviter le payement des francs fiefs qui lui échéraient en partage et les poursuites vives et fréquentes des préposés au recouvrement de ce droit, et voulant d’ailleurs se procurer une vie tranquille et aisée, a par abandonné auxdits sieurs de Chauvigné et Gastineau et auxdites dames leurs épouses acceptant la part et portion qui lui compète dans lesdits biens meubles et immeubles laquelle consiste
dans le tiers de la terre de Saint Brice, seigneurie de paroisse, droits honorifiques y attachés, fiefs, hommes, sujets, vasseaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs, comme de ceux qui sont ouverts et échus jusqu’à ce jour situés paroisse de Saint Brice
le tiers de la métairie de la Sourche situé paroisse de Bouère
le tiers de la métairie de la Parentière située paroisse de Beaumont Pied de Bœuf
ledit tiers de la valeur de 16 006 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont situés dans l’arrondissement du bureau de Sablé
les deux tiers dans les deux tiers du lieu de la Gasneraye situé paroisse de Saint Aignan, le tiers du surplus dudit lieu
le tiers du lieu et closerie de la Louisse paroisse de Bierné
le tiers de 8 quartiers de vigne situés paroisse de Saint Denis d’Anjou, laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans lesdits héritages qui sont dans l’arrondissement du bureau de Saint Denis est de la valeur de 2 999 livres 13 sols 4 deniers
les deux tiers du lieu et métairie de Linière Morin paroisse de Quelaines montant à 7 466 livres 13 sols 4 deniers
le tiers du lieu et métairie de Bonne Touche aussi paroisse de Quelaines de la valeur de 2 766 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont dans l’arrondissement du bureau de Cossé
le tiers de la terre fief et seigneurie de Loucheraye hommes fiefs sujets vassaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs situé paroisse de la Jaille Yvon, mesme les profits et arrérages de rente auxquels il y a ouverture et qui sont échus jusqu’à ce jour
le tiers de la métairie de la Maupetitière paroisse de Chemazé
le tiers des 2 closeries des Aubrières et de celle des Gresleyères paroisse d’Azé
le tiers d’un pré nommé Saint Aventin mesme paroisse d’Azé
le tiers de la closerie de Moncusson au dehors et paroisse de Saint Rémy de cette ville
les deux tiers des parties hommagées des lieux et closeries des Tremellières aussi paroisse de Chemazé et le tiers des parties censives des mesmes lieux
le tiers de la maison, cour, jardin et dépendances où est décédé ledit sieur Sizé sis au fauxbourg et paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 11 livres due sur un pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Ricou
le tiers de la rente foncière de 70 L due par maître Louis de la Fuye notaire sur maisons audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 10 L et d’autre rente de 5 L due par le nommé Guillet sur une maison située sur la grande rue de cette ville
le tiers de la rente foncière de 54 L due par la veuve et héritiers David sur maison et pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Lupré sur une maison paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 48 L due par Pierre Monvoisin sur la maison qu’il habite audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 16 L due par le sieur François Sizé sur une maison audit bourg d’Azé,
laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans les biens cy-dessus qui sont situés dans l’arrondissement de Château-Gontier montent à la somme de 32 382 livers 6 sols 8 deniers, non compris la métairie de la Besine faisant partie de la terre de Loncheraye laquelle est située dans l’arrondissement du bureau du Lyon
le tiers de ladite métairie de Besme de 2 000 livres ladite métairie située paroisse de Chambellay
le tiers des rentes hypothécaires de 164 L 19 S due par le sieur Darvillé et son épouse, de celle de 5 L due par le nommé Beron, de celle de 25 L due par Pierre Beron, de celle de 15 L due par monsieur de Champagné de Moiré, de celle de 25 L due par le sieur Bault, lesdites rentes et le tiers de celle de 33 L 8 S 6 D due sur les tailles de cette ville crée au dernier cent, et encore le tiers dans les meubles semances bestiaux argent dépendants desdits successions, lequel tiers est de la valeur de 8 000 livres
comme tous lesdits biens se poursuivent et comportent et comme ils leurs sont échus des successions desdits sieur et dame leur père et mère tout acquis pour la plus grande partie pendant la communauté qui a eu entre ledit sieur Sizé et ladite Lemotheux son épouse et continué juqu’au décès dudit sieur Sizé sans aucune réserve faire par ledit sieur de Saint Brice à la charge par lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et leurs dames leurs épouses de relever lesdits héritages soit noblement soit roturièrement des seigneuries dans l’étendue de la mouvance desquelles ils se trouvent, d’acquitter ledit sieur de Saint Brice du tiers de la rente viagère de 170 L sue à la dame veuve de Monsieur Chevraye de Marthebize, de 100 L hypothécaires à l’Hôpital de Saint Julien de cette ville, de pareille rente de 100 L à monsieur Dherspagnol, de 150 L foncière due à la damoiselel veuve Seguin Devantard, sur ledit lieu des Gresleyeres, celle de 39 L aussi foncière due sur le même lieu à demoiselle Roze Bodin, de 6 L due à monsieur Dargenton sur le lieu de la Flardière, le tiers de la somme de 1 500 L due pour arrérages desdites rentes, de payer au seigneur dont relèvent lesdits biens le tiers des deniers cens rentes auxquels ils sont assujettis et généralement de toutes les autres dettes auxquelles il aurait pu être tenu à raison desdites successions, de façon que ledit sieur Sizé n’en puisse être inquiété ni recherché tant pour le passé que pour l’avenir
transportant ledit sieur de Saint Brice auxdits sieurs ses beauxèfrères et dames ses sœurs, la propriété de sa part afférante dans les biens de la succession des sieur et dame ses père et mère à commencer de ce jour et la jouissance du jour de Toussaint dernière pour les biens de la campagne et desdites rentes des derniers termes échus, le subrogeant à cet effet dans tous ses droits pour les exercer ainsi qu’il aurait pu faire avant ces présentes, même contre les colons et fermiers les baux desquels seront exécutés déclarant les sieurs de Chauvigné et Gastineau et les dames leurs épouses n’entendre revenir et consolider aux dits fiefs et domaines les parties qui en relèvent mais en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’elles en relevaient avant, lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et les dames leurs épouses reconnaissent avoir reçus les titres et papiers concernant les biens et rentes cy-dessus ils comptent partager ou liciter mesme aliéner telle partie desdits biens que bon leur semblera sans que ledit sieur Sizé puisse interrompre leurs acquéreurs pour raison de la rente viagère cy-après et au cas néanmoins que lesdits sieur ses beaux frères et dames ses sœurs fassent un emploi du prix desdites aliénations capable de lui assurer le payement de ladite rente le présent acte fait aux conditions cy-dessus et en outre moyennant la somme de 4 000 livres de rente et pension viagère quitte de toute imposition royale établie ou à établir nonobstant tous édits arrêts et déclarations contraires sans laquelle clause ledit sieur Sizé n’eut abandonné ses biens pour pareille rente que lesdits sieurs de Chauvigné Gastineau et les dames leurs épouses s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et par privilège ceux d’eux cy-dessus abandonnés renonçant aux droits des bénéfices de division discussion et autres qui pourraient y estre contraires de payer audit sieur Sizé de Saint Brice en la ville d’Angers à deux termes et payements égaux de chacun 2 000 livres dont la première échera à la Toussaint prochaine et le second à Päques suivantes et ainsi à continuer pendant la vie dudit sieur Sizé aux décès duquel ladite rente demeurera éteinte et amortie au profit des dits sieurs ses beaux-frères et dames ses sœurs, que pour faciliter audit sieur Saint Brice le payement des dettes qu’il a contractées jusqu’à ce jour ont bien voulu se préter à lui délivrer la sommede 3 000 livres qu’il lui ont cy-devant compté en considération des présenes de laquelle il déclare se contenter, sera fournie grosse des présentes audit sieur Sizé aux frais desdits sieurs de Chauvigné et Gastineau, qui au cas que leurs dames ou l’une d’elles décédat sans enfants, renoncent chacun à leur égard à prétendre comme acquet aucune part dans les immeubles que leur a abandonné ledit sieur de Saint Brice lesquels au contraire seront toujours regardé comme procédant de l’estoc paternel et maternel desdites dames Sizé
et ledit sieur de Saint Brice voulant avoir la satisfaction de voir continuer l’union et la paix qui règne entre lesdits sieurs ses beaux-frères et les dames ses sœurs les a engagés à faire par ce mesme acte partage entre eux par portions égales de tous les biens des sieur et dame leur père et mère, et ceux-ci n’ayant à cœur que de maintenir cet esprit de paix et d’union et de condescendre aux volontés dudit sieur leur frère et beau-frère ont fait ledit partage dans la forme qui suit
a été convenu que pour le lot et partage desdits sieur et dame Gastineau
leur demeurent en propriété ladite terre fief et seigneurie de Loncheraye, ladite métairie de Besme, hommes, sujets, vassaux, cens, rentes, profits et avantures desdits fiefs mesme ceux échus jusquà ce jour
ladite métairie de Linière Morin avec le fief qui en dépend
ladite métairie de la Bonne Touche
la closerie de la Louisse
celle de la Gasneraye et celle des Goisleyeres avec les bestiaux et semances qui y sont en ce qui en dépend desdites successions
lesdites rentes foncières de 11 L
celle hypothécaire de 174 L 19 s, celle de 25 L due par le nomme Pierre, lesdites rentes de 10 L et de 5 L dues par Huillet et la Chantelou sa mère
celle de 25 L due par le nommé Lupré
celle de 48 L due par ledit Monvoisin
celle de 5 L et 25 L dues par les Besnon
celle de 16 L due par ledit sieur François Sizé
celle de 15 L due par ledit sieur de Champaigné
et celle de 20 L due par ledit sieur Bault
à la charge par lesdits sieur et dame Gastineau d’acquitter lesdites rentes de 21 L et de 39 L dues sur ledit lieu des Gresleyères
celle de 100 L due audit sieur Dhupagnol
et pour le lot et partage desdits sieur et dame de Chauvigné
leur demeure en propriété ladite terre de Saint Brice seigneurie de paroisse, droits honorifiques, fiefs et seigneuries hommes sujets vassaux cens rentes profits et hazards desdits fiefs mesme ceux qui sont dus et échus jusqu’à ce jour
ladite métairie de la Parentière
ladite métairie de Sourche
ladite métairie de la Flardière
ladite métairie de la Maupetitière
les 18 quartiers de vigne de la paroisse de Saint Denis
lesdites closeries des Tremellières
lesdites closeries des Aubrières, les vignes en dépendant
ledit pré de Saint Aventin
lesdites closeries du Pont Marchand
ladite closerie de Moncusson
ladite maison cour jardin et dépendance située audit fauxbourg d’Azé avec les bestieux et semances qui sont sur lesdits lieux aussi en ce qui en dépend desdites successions
ladite rente de 70 L due par le sieur de la Fuye et ladite rente de 74 L due par la veuve et héritiers David
chacun des sieurs et dames copartageants partageront par moitié les arrérages échus et à échoir de ladite rente de 33 L 8 S 6 D mesme le principal au cas qu’il leur soit remboursé par sa majesté, ils relèveront lesdits biens de la nature qu’ils se trouveront des seigneuries dans la mouvance desquels ils sont situés et y acquitteront à l’avenir mesme pour le passé les cens rentes et devoir dont chacun de leur lieu sera tenu
souffriront servitude et passages auxquels leurs biens se trouverons assujettis, jouiront de ceux qui leur sont dus à raison d’iceux
ils entreront en jouissance desdits lieux du jour de Toussaint dernier desdites rentes à partir des dernières échéances et de ladite maison de ce jour,
ils répètent n’entendre réunir ny consolider à leurs dits fiefs et domaines les héritages compris au présent partage qui en sont mouvants, au contraire en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’auparavant le présent partage
lesdits sieur et dame de Chauvigné acquitteront sur les biens compris en leur lot la rente hypothéccaire de 100 L due audit Hôpital Saint Julien
et celle de 6 L foncière due audit seigneur d’Argenton sur ledit lieu de la Flardière
et les rentes viagères de 170 L due à ladite dame veuve Chevraye et de 55 L due à ladite demoiselle Sizé seront acquittées par moitié par lesdits sieurs et dames copartageants jusqu’au décès des créanciers d’icelles
ils consentent que les titres concernant les rentes dont ils sont débiteurs soient exécutoires contre eux au profit des créanciers d’icelles ainsi qu’ils l’étoient contre lesdits feu sieur et dame Sizé et autres précédents propriétaires des biens y sujets au profit des précédents créanciers desdites rentes
ils se garantirons les biens compris en chacun leur lot conformément à la coutume et reconnaissent avoir chacun à leur égard les titres de propriété qui les concernent les biens employés au présent partage sont de la valeur de 185 052 livres ce que les parties ont ainsi voulu consenti et accepté et à l’exécution entière du contenu du présent acte elles s’obligent respectivement les sieur et dame de Chauvigné solidairement et les sieur et dame Gastineau aussi solidairement renonçant etc dont les avons de leur consentement jugé sauf auxdits sieur et dame de Chauvigné et auxdits sieur et dame Gastineau se régler entre eux pour les autres effets mobiliers
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le Jeune l’un desdits notaires présents, l’autre présent, et en présence et par l’avis de monsieur maître François Lemotheux seigneur du Plessis conseiller du roy président au siège de l’élection de cette ville, oncle maternel desdits sieur et dames Sizé, de maître Anselme René Trochon sieur de la Scellerie avocat au présidial de cette ville ancien maire d’icelle, et assesseur en la maréchaussée leur parent au côté paternel, et de maître Elie Laurent Lemotheux aussi avocat aux mesmes sièges leur parent au côté maternel
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