mais le notaire a omis de préciser le nom de la paroisse, et je n’ai que le nom de la métairie qui est Beloeil.
Les bestes estimées sont variées, mais la volaille n’est jamais estimée ! Pourtant on sait qu’il y en a sur chaque métairie et chaque closerie puisque les volailles font souvent partie des redevances au bailleur.
Le 16 mai 1519 (Huot notaire Angers) ont esté faits les partages des bestes soient tant beufz vaches brebys pourceaux que autres estans au lieu domaine mestairie et appartenances de Beloeil entre damoiselle Blanche de Villebresne d’une part et chacun de Hervé et Estienne les Chesneaux mestayers demourant audit lieu de Beloeil d’autre
et premier en tant que touche les autres bestes cy après nommées est demeuré pour la part et portion de ladite damoiselle deux jeunes vaches avecques ung petit veau, et ung petit taureau qui est pour sa moytié desdites vaches estans de présent audit lieu, laquelle moytié par ce qu’elle a esté trouvée plus valoir que l’autre moytié escheue auxdits Chesneaux ladite damoiselle leur a faict 7 sols tz de retour
Item la moytié d’un jeune beuf de la nourriture dudit lieu de Beloeil qui a esté estimé 7 livres tz qui est pour la part de ladite damoiselle 70 sols
Item 7 brebys mères 7 agneaux et 5 petites aygnecelles
Item 2 des meilleurs gorretz a 10 livres l’un
et a fait de retour auxdits Chesneaux sur les autres lieulx escheuz 6 sols
Item une petite truye estimée valoir 25 sols somme elle a retenu 7 sols 5 deniers auxdits Chseneaux pour leur moytié de ladite truye
Item 3 petits gorrins qui sont de la dite petite truye
Item la moytié d’une vache estant de présent en herbage sur ledit lieu estimée 60 sols qui est pour sadite part 30 sols
Item 7 sols pour sa moitié d’une vache
et pour la part et portion desdites bestes a esté et est demeuré auxdits Hervé et Estienne les Chesneaux une vache ung thoreau et une genice estimés 9 livres tz
Item ladite autre moytié dudit beuf de la nourriture dudit lieu qui est pour leur part 70 sols
Item 5 beufs le premier couple estimé 22 livres tz
Item 2 autres beufs dont y en de présent a ung malade et a esté dit et convenu que si et au cas que ledit beuf malade mouroit de ladite maladie l’autre beuf son compagnon et pareil sera estimé ce qu’il vauldra lors
et sera la perte au péril et fortune desdits Chesneaux
Item ung autre beuf estimé 100 sols tz
Item est demeuré auxdits Chesneaux pareil nombre de brebis et aygneaux qu’à ladite damoiselle qui a esté estimé pour leur dite part et portion à la somme de 4 livres 10 sols
Item 2 autres goretz estimés 62 sols
Item ladite autre moytié de ladite vache estant en herbage montant pareille somme de 30 sols
Item 38 sols 7 deniers pour leurdite moytié de ladite vache vendue
Toute laquelle part et portion desdites bestes pour lesdits Chesneaux se montoit et monte la somme de 69 livres 15 sols 10 deniers tz sur laquelle somme estoit deu à ladite damoiselle la somme de 23 livres 5 sols tz comme apparoissoit par la baillée par elle faite dudit lieu et mestayrie auxdits Chesneaux pour raison des beufs, pour de laquelle somme de 23 lives 5 sols demeurer quites lesdits Chesneaux envers ladite damoiselle, ils ont consenty et consentent du jourd’huy que ladite damoiselle prenne sur le total dudit bestial à eulx escheu pour leurdite part et portion que dessus ladite somme de 23 livres 5 sols par quoy n’est demeuré auxdits Chesneaux desdites bestes que à la valeur de 46 livres 10 sols 10 deniers qui est pour la part et portion de chacun desdits Chesneaux 23 livres 5 sols 5 deniers
et pour ce que ledit Hervé est redevable par certain compte fait et passé entre eulx, ledit Hervé pour demeurer quicte vers ladite damoiselle de ladite somme de 23 livres 10 sols luy a cédé et transporté sadite part et portion desdites bestes montant ladite somme de 23 livres 5 sols
et en ce faisant est demeuré quicte ledit Hervé envers ladite damoiselle de ce qu’il luy pouvoit debvoir fors de la somme de 25 livres quelle somme ledit Hervé a promis payer à ladite damoiselle toutefois qu’il luy playera
de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord et promis de non venir encontre en aucune manière,
à toutes lesquelles choses cy dessus et partages et comptes veoir faire ont esté présents lesdites parties, maistre Franczois Corbin, Pierre Boutelou, Jehan et Pierre les Chesneaux, Jehan Chauviré, Jehan Maumussart, Jehan Hamon, Emart Lemoteux et autres
et faict signer ces présentes des seings manuels de maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Paulinière et desdits Corbin et Boutelou à leurs requestes les jour et an que dessus
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