Bail à ferme de Tessecourt aux Bourdais père et fils, 1622

En fait, c’est un renouvellement de bail, avec passage de témoin de père à fils. D’ailleurs, généralement, même dans les baux à moitié des exploitants directs, le fils qui démarait avait le plus souvent à ses côtés son père ou en cas de défaut un autre proche, pour le cautionner et le faire démarrer, car les bailleurs avaient besoin de savoir à qui ils baillaient avec garanties.
L’acte précise même que le fils connaît bien les choses baillées car il a déjà exercé aux côtés de son père. Mais rassurez-vous, le fils est en âge de gérer seul, et le voici, né vers 1585, donc il a 27 ans en 1622, et pour une fois je vous parle ici de mes ascendants direct.

Louis BOURDAIS Sr des Places ° début 1595 (car il est âge de 18 ans en mars 1613 pour son apprentissage) † entre le 15 août 1641 et le 6 septembre 1641 fils de Louis BOURDAIS Sr de Pihu et de †Françoise DEFAIE x Daon 27 janvier 1619 Renée TROCHON °StMichel-de-Feins 3.12.1600 †après juin 1643 Fille de Michel Sr des Places et de Renée Gilles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 5 mars 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil, demeurant en son château de Cheronne paroisse de Tufay d’une part, (Chéronne est situé à Tuffé, commune de la Sarthe, entre Bonnétable et Conneré)
et Loys Bourdays sieur de Piheu et Loys Bourdays son fils demeurant paroisse de Thorigné et Cherré d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Bourdays de acceptant pour le temps et espace de 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites commençant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances comme ledit Loys Bourdais a jouy et en jouit à présent audit titre sans réservation aulcune,
avec la prée de Marigné paroisse de Chambellé ainsi que Michel Latay en jouissait audit titre
à la charge de souffrir et promettre que le doyen de Saille jouisse de tout le chaume qu’il a acoustumé et pareillement le sieur du Crée d’une demie hommée et pourvoir à son décès de mettre un beuf de l’âge aux regime ? de deux ans un

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous déchiffrez mieux que moi, car j’ai ramé et mal ramé. Eh oui, cela m’arrive !

et pour les charges clauses et conditions concernant ladite terre de Tessecourt lesdits preneurs les feront et accompliront conformément au bail que ledit seigneur en avoir fait audit Bourdais père passé par devant nous le 22 novembre 1614 que ledit Bourdais fils a dit bien savoir pour avoir exercé ledit bail dont dhabondant luy avons fait lecture faisant ces présentes, sans qu’il soit beoing en faire particulière spéficication et désignation
sans toutefois que ledit seigneur fit aulcune réserve de l’estang de sur le sepheul ?
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit seigneur bailleur en son château de Vernée ou en ceste ville, par chacune desdites années la somme de 1 150 livres tz aux termes de Nouel et Pasques par moitié, le premier paiement commençant à Nouel prochain en un an et à continuer etc
et par ces mesmes présentes ledit seigneur a baillé auxdits preneurs audit titre de ferme pour l’année présente ladite prée de Marigné aulx charges cy dessus pour en payer pour ladite année la somme de 200 livres tournois au terme de Pasques que l’on dira 1623
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir etc garantir etc et au paiement etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent respectivement lesdites parties et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers

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Prorogation du bail à ferme de Guy Lemotheux, Marigné 1611

La propriétaire est veuve et probablement contente de son fermier, mais à la fin, j’observe un pot de vin. Je pensais que le vin de marché représentait une rénumération d’intermédaires ayant mis le propriétaire avec le fermier dans un bail, ou le vendeur avec l’acheteur dans un contrat de vente, donc c’est une commission justifiée. Mais ici, le pot de vin, par ailleurs relativement élevée, puisqu’il est de 11 livres, n’est pas justifié par une recherche de mise en relation entre les 2 acteurs, et je ne saisis pas bien pourquoi la propriétaire touche un pot de vin !

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1611 après midy, furent présents devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecelière demeurante Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit s’est à savoir que ladite Restif a du jour de la Saint Jean prochaine jusqu’à 5 ans ensuivant prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Lemotheux ce acceptant le bail à ferme des lieux de la Messardière la Tournerye et rentes en dépendant pour en jouir et user par ledit Lemotheux aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ces précédents baux et prorogations d’iceulx
et pour en payer et bailler audit terme de Toussaint la somme de 165 livres tz payable au jour de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Gandon tesmoins
et pour le pot de vin de la présente prorogation ledit Lemotheux a payé à ladite Restif la somme de 11 livres tz dont elle s’est tenue contante

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Nouvelle transaction entre Denis Delestang et son beau-frère Jean Dutertre, Marigné 1611

Il y a eu une première transaction, par suite de la succession de la veuve Dutertre leur mère, mais entre temps Jean Dutertre n’a pas payé ce qu’il devait, et les disputes continuent, et Jean Dutertre promet à nouveau payer, mais se garde bien de payer comptant ce qu’il doit depuis plusieurs années par la première transaction. Sans doute n’est-il pas un écuyer fortuné !
Ce Denis Delestang, qui a épousé une fille de Marigné, m’intéresse car je descends d’une Rachel Delestang à Marigné, dont je cherche l’origine, et je pense que le nom n’étant pas si fréquent, il y a des chances pour que l’origine tout au moins soit commune. Alors je note tous les Delestang, dont ce Denis, mais hélas, l’acte qui suit est une succession Dutertre.

    Voir mes DELESTANG liés à mes PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 14 avril 1611 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers). Sur les procès et différends mus et à mouvoir entre Jean Dutertre escuyer sieur du Plessis de la Jaille d’une part et Denys Delestang escuyer et damoiselle Michel Dutertre sa femme, lesdits les Dutertre enfants de défunts Pierre Dutertre écuyer et de damoiselle Christoflette Gillet d’autre part
sur ce que ledit Delestang et sa femme demandoient qu’en conséquence de leur contrat de mariage du 20 décembre 1602 passé soubz la cour de Marigné par Genet les meubles demeurés du décès de ladite Gillet leur fussent délivrés comme à eulx appartenant et que ledit sieur du Plessis fust condemné leur payer la somme de 1 000 livres à eux deue par transaction du 12 mai 1601 passée soubz cette cour par devant Roger notaire et pour les causes d’icelle pour paiement et assurance de laquelle la closerie de Martines située en la paroisse de la Jaille-Yvon leur est spécialement affectée hypothéquée et oligée et en payer les fruits fermes ou jouissances depuis le décès de ladite défunte Gillet
et de la part dudit sieur du Plessis estoit dit que les meubles de ladite défunte sont affectés et subjets au paiement tant des debtes perpétuelles par elle créées que frais de l’exécution de son testament lesquels ne sont suffisants pour y satisfaire et partant qu’il doibt estre procédé à la vente d’iceulx les deniers procédants de la vente employés en l’acquit desdites debtes et quant à la somme de 1 000 livres offre leur payer ladite somme dans le terme d’ung an et les fruits ou jouissances dudit lieu de Martines seulement hypothéquée pour l’assurance de ladite somme jusques au réel et parfait paiement d’icelle ce qui est échu desdites jouissances dans quatre semaines prochaines
et sur ce estoient les parties prestes d’entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, elles en ont par l’advis de leurs conseils pacifié
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis ledit sieur du Plessis demeurant en sa maison seigneuriale de la Perrine paroisse de Marigné, et damoiselle Suzanne Giffard son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de de ses droits sans que ces présentes puissent préjudicier à l’effet de leur séparation et encore dudit sieur du Plessis autorisée d’une part
et lesdits Delestang et Dutertre son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant au lieu de la Croix Verte paroisse de Saint Germain en Saint Laud les Angers d’autre part,
c’est à savoir que ledit Delestang et sa femme se sont désistés délaissés et départies de la demande des meubles de ladite défunte Gillet moyennant la somme de 60 livres que lesdits Dutertre et Giffard son espouse chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer et bailler auxdits Delestang et son espouse dedans le jour et feste de St Marc prochain
ensemble délivrer et bailler une paire de landiers de fer qui estoient en la chambre en laquelle est décédée ladite défunte Gillet, deux cuillers d’argent et l’escumoir avecq ce qui peult avoir de linge
à la charge aussi et non autrement de les acquiter de toutes debtes créées par ladite Gillet leur mère
ensemble de l’exécution de son testament et frais de ses obsèques et funérailles
et au moyen de ce tout le surplus desdits meubles tant morts que vifs demeurent auxdits Dutertre et sa femme et quant à la somme de 1 000 livres deue pour les causes cy dessus lesdits Dutertre et Giffard son espouse aussi chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis la payer et bailler auxdits Delestang et sa femme dedans d’huy en ung an prochainement venant et cependant et jusques au réel paiement en payer et acquiter les jouissances à la raison du dernier seize et à déduite et à valoir sur les fruits et fermes de ladite somme de 1 000 livres la somme de 60 livres dedans la saint Marc prochaine sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution de ladite somme de 1 000 livres ledit temps passé et en payant par lesdits Dutertre et sa femme ladite somme de 1 000 livres demeure ledit lieu des Martines bien et duement récoursé et réméré pour et au profit dudit Dutertre
et à défaut de paiement de ladite somme de 1 000 livres dedans ledit temps pourront lesdits Delestant et sa femme si bon leur semble entrer en la jouissance dudit lieu de Martines jusqu’au réel paiement de ladite somme
et ne pourront ces présentes desroger ne préjudicier aux droits de pareille hypothèque acquis auxdits Delestang et sa femme par le moyen de ladite transaction passée par ledit Roger cy dessus datée, et sans en faire mention recognaissant les parties estre au moyen des présentes quites les uns vers les autres et s’entre quittent et quittent de toutes actions dont elles pourroient se faire recherche question et demande encores qu’elles ne soient cy spécifiées par le menu
et mesme lesdits Delestang et sa femme quittes de la somme de 8 livres deue à Jacques Vincent par ladite défunte Gillet et ladite Dutertre, et de la somme de 30 livres qui estoit due par lesdits Gillet et Dutertre à Jullien Pean,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Dutertre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits Delestang et sa femme aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Loys Hamon sieur de Moureux advocat en la cour et Me Berthelemy Tallour sieur de la Cartrye aussi advocat et Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

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Et voyez les belles signatures, assez nobles dans leur forme, c’est à dire en grosses lettres en italique et sans floritures.

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Marguerite Delestang emprunte 1 600 livres avec ses fils au profit d’André Guyet, Marigné 1619

Marguerite Delestang est la soeur mon ancêtre Rachel Delestang épouse de Louis Pancelot. La somme, assez importante qu’elle emprunte est pour un achat des moulins de Marigné, et l’amortissement de cet emprunt sera fait par les héritiers en 1667 seulement, soit 48 ans après la création de cette rente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 septembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Durand advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre au nom et comme procureur d’honorables personnes Marguerite Delestang veufve de défunt honorable homme Maurice Tendron vivant sieur de la Belle Frodière, Daniel Tendron sieur de la Savynière et de René Tendron sieur des Tousches demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par devant Pierre Heullin notaire le jour d’hier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera lequel auditnom soubzmis soubz ladite cour les biens et choses desdits Delestang, Tendron et chacuns d’eux solidairement seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes créé et constitue
à noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur audit nom a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 septembre le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres ledit vendeur audit nom a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles desdits Delestang et Tendrons et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur les moulins terers prés et appartenances de Gernigon situés an la paroisse de Marigné par le dit défunt Maurice Tendron et ladite Delestang sa femme acquits de Charles de Chahanay chevalier seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouze par contrat passé par devant nous le 24 mars 1608 sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire en préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur audit nom garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur audit nom qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnaice dont il s’est tenu contant et en à quité et quite ledit acquéreur et assuré ladite somme estre pour l’employer au rachat et admortissement de la somme de 90 livres tz de rente que ledit défunt Tendron et ladite Delestang sont tenus et chargés faire pour ledit seigneur et dame de Cheronnes par ledit contrat d’acquest au curé et paroissiens dudit Denée consent pour plus grande sureté du paiement et continuation de ladite rente que ledit acquéreur soit et demeure subrogé ès droits d’hypothèques desdits seigneur et dame et à ceste fin promet faisant ledit admortissement déclarer que les deniers procédant du présent contrat et d’iceluy admortissement en fournir autant audit acquéreur dans quinzaine promettant outre ledit Durand audit nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits Delestang et Tendrons et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dans ledit temps de quinzaine
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc oblige lesdits Delestang, Daniel et René les Tendrons eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne debiens renonçant et par especial ledit Durant audit nom pour lesdits Delestang et les Tendrons aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouyn praticiens demeurant Angers tesmoings

PS : Le 2 janvier 1667 avant midy devant nous Jean Guyet notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis messire Philippe de Crespelay chevalier sieur dela Viollaye et dame Françoise Guyet son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Viollaye paroisse de Fay en Belin pays de Bretagne, ladite dame fille et unique héritière dudit défunt sieur de Boismorin acquéreur nommé au contrat cy devant escript lesquels ont reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur de Noyant conseiller du roy et recepveur des consignations de cette ville et des deniers de Jean Sourdrille sieur des Brunetières et de Charlotte Tendron sa femme, seule héritière dudit défunt Daniel Tendron l’un des vendeurs audit contrat, la somme de 1 600 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de la rente de 100 livres constituée par ledit contrat et 170 livres pour les arréraiges …

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Pierre Lemotheux a dû se défendre jusqu’au Parlement de Paris pour être remboursé, Marigné 1605

Cela n’était pas rien parfois de recouvrer une créance. Cela suppose que Pierre Lemotheux a dû venir souvent à Angers pour cette affaire, prendre un avocat, d’abord pour le Présidial d’Angers, puis à Paris. Quand on songe aux frais de ces démarches et à l’énergie nécessaire pour venir à cheval de Marigné tenter de rentrer dans ses fonds.
Or, ces fonds représentent une somme relativement importante dans la vie d’un marchand fermier, puisque 334 livres c’est alors le tiers d’une closerie, ou autrement dit, c’est le prix de 4 chevaux, et le cheval est rare car coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné, lequel a confessé avoir eu et receu de Pierre d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joullain la somme de 334 livres tournois à déduire et rabatre sur la somme de 367 livres 16 sols 4 deniers en quoi ledit d’Anthenaise auroit esté condamné payer audit Lemotheux pour son remboursement du contenu en certains exécutoires de la cour de Parlement à Paris, de pareille somme payée par ledit Lemotheux à noble homme François Grimaudet sieur de la Crusaye en l’acquit dudit d’Anthenaise comme est porté par jugement donné au siège présidial d’Angers le 3 février 1601
de laquelle somme de 334 livres ledit Lemotheux s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur du Port Joullain sans préjudice du surplus nous notaire acceptant pour ledit sieur du Port Joullain absent
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Beudin et Alexandre Lenault demeurant à Angers tesmoins

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Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

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