Gillon de Beauverger ne veut pas épouser Michelle Blanche, Angers 1603

Je reviens au fonds « enquête mariage » et non plus aux dispenses de ces derniers jours. Ici les situations sont plus complexes, mais celle-ci s’avère merveilleuse, car la jeune fille a 2 prétendants qui sont carrément en procès les uns contre les autres pour l’avoir. Elle s’est clairement exprimée pour l’un mais surtout préfererait mourir (sic, c’est dans le texte ci-dessous) que d’épouse l’autre.
Et le jugement suit les voeux de la demoiselle !
Merveilleux n’est-ce pas !
Il est vrai que le papa de la jeune fille soutenait sa fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1603 entre Pierre Godebrie se disant fiancé avec Gillon de Beauverger demandeur en requeste du 29 janvier dernier et Pierre de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon intervenant en cause d’une part, et Michel Blanche deffendeur à ladite requeste comme principal en mariage d’aultre part, et encores ledit de Beauverger et ladite Gillon sa fille demandeurs en autre requeste du 29 janvier et deffendeur audit mariage et ledit Blanche deffendeur à ladite requeste
Veu la requeste présentée par ledit Godebrie ledit 29 janvier par laquelle et pour les causes y contenues il requéroit attendu qu’il est fiancé avecq ladite Gillon du consentement de ses père et mère et que ledit mariage est banni et publié qu’il luy fust permis d’espouser ladite Gillon offrant en tous evennements tels despens et intérests que de raison, et esquels ledit Blanche se trouvera fondé par l’évennement du procès qui est pendant par devant nous sur laquelle aurions ordonné ledit Blanche estre appellé,
l’autre requeste dudit de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon dudit 29 janvier par laquelle il requeroit au moyen de la déclaration de ladite Gillon qu’elle n’entendoit estre mariée avec ledit Blanche et qu’elle aimeroit mieux mourir il luy fust permis de marier ladite Gillon avec ledit Godebrie et lever nos deffenses cy davant jugées, appointements donnés entre les parties les 31 de janvier et 1er du présent mois par lesquels leur aurions décerné acte de leurs dires, déclaration, offres et protestations et d’icelles jugées et ordonné que lesdites requestes et appointements seroient mis par devers nous pour le tout veu leur faire droit, notre sentence du 21 janvier dernier par laquelle aurions appointé les parties contraires et tout considéré par notre sentence et jugement ayant esgard aux offres desdits Godebrie et de Beauverger et déclarations de ladite Gillon contenues par lesdites requestes et appointement dont les avons jugés aux arrests cy davant jugés entre les parties et faisant droit en ladite instance de mariage pendante par devant nous entre lesdits Blanche et Gillon, mis et mettons les parties hors de cour et de procès et à elles permis se marier ou bon leur semblera et pour cest effet levé les deffenses cy devant jugées et néantmoings condamnons iceux de Beauverger et sa fille vers ledit Blanche en despens du procès et de ce qui s’en est ensuivi tels que de raison la taxe d’iceux à nous résrevée, sans préjudice des dommages et intérests dudit Blanche pour lesquels il se pourvoira par devant le juge royal tant contre lesdits Godebrie Beauverger que Gillon ainsi qu’il verra bon estre

Mis au greffe le 4 février 1603

De laquelle sentence Me Jehan Menant comme advocat procureur dudit Blanche déclare qu’il est appellant et defaut en a appellé et appelle comme d’abus

Ce qui a esté prononcé audit Godebrye à ce présent ce requérant ledit Menant pour ledit Blanche

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Badiet entre Jean Choisy, 29 ans, tonnelier, et Renée Urbanne Aubry, 21 ans, Etriché 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 19 avril 1736 après midy en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault grand archidiacre et vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 12 du présent mois d’avril signée Boucault, et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Jean Choisy garçon tonnelier de la paroisse d’Etriché et Renée Urbanne Aubry fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et des biens précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Choisy âgé de 29 à 30 ans et ladite Renée Urbanne Aubry âgée de 21 ans accomplis accompagnés de Michel Choisy père du garçon, de Jean Choisy oncle paternel et de Mathurin Prevos oncle maternel du garçon, de Michel Aubin oncle de la fille du chef de sa femme, de Pierre Davy cousin germain du père de ladite fille et de h. h. garçon René Tourenlore nommé curateur d’elle par le testament de feu François Aubry père de la suppliante, et confirmé en ladite qualité par sentence de monsieur le sénéchal des chatelenies du Plessis de Chivré et d’Aussigné leurs parents tous demeurants dite paroisse d’Étriché qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    (le logiciel de mise en page de mon blog ne permet pas les colonnes et je vous ai mis les 2 à se suivre)

de … Badiet souche sommune sont issus
Jacquine Badiet mariée avec Philippe Aubry

de cette Badiet mariée avec Philippe Aubry est venu Philippe Aubry

de ce Philippe Aubry second du nom est venu François Aubry

duquel François Aubry est fille Renée Urbabbe Aubry suppliante

    et voici le 2ème arbre qui part de de … Badiet souche sommune sont issus

Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier

de cette Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier est venue Jacquine Mennier

de cette Jacquine Mennier mariée avec Julien Choisy est né Michel Choisy

lequel Michel Choisy est père de Jena Choisy qui veut épouser Renée Urbanne Aubry

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a une empeschement de consanguinité du quatre au quatriesme degré entre ledit Jean Choisy et ladite Renée Urbanne Aubry

à l’égard des causes et raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement il nous ont déclaré que leur dite paroisse d’Étriché est si petite que les habitans sont presque tous parents ou alliés
2° que dans le commencement de leur recherche en mariage qui est il y a plus de deux ans ils n’avoient point connaissance ny pensé à cette parenté qui est entre eux, qu’à la vérité ils l’ont seu depuis, mais que le père d’elle Aubry aiant toujours favorisé cette recherche et souhaité jusqu’au dernier moment de sa vie qu’il vient de quitter, ce mariage, et engagé le suppliant à fréquenter sa maison, il y a lieu de craindre que la fille de trouve pas sortablement à se marier à d’autre
3° qu’elle est hors d’état de faire valoir sans estre mariée le peu de bien que son père et sa mère lui ont laissé
4° qu’elle n’a pas de parents auprès desquels elle puisse se retirer pour demeurer avec eux, qu’il n’y a pas d’apparence de la laisser seule à son ménage, où il lui faudrait au moins un valet
5° que son père tenait quelques terres à ferme, dont elle ne sait pas si les propriétaires vouderoient les décharger et les reprendre
et comme leur bien d’eux deux ne monte que la somme de 2 000 livres en fond suivant l’estimation à raison du dernier vingt et en 350 livres de meubles, hardes et marchandises, ledit Jean Choisy qui a père et mère ne recevant d’eux par avancement de droit successif que la somme de 150 livres et ladite Renée Urbanne Aubry aiant 100 livres de rente en fond d’héritage ou rente constituée, et 200 livres en effets mobiliers les charges présentes déduites, ce qui les met hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui fait en tout la somme de 2 350 livres sur quoi est à observer que du côté de la fille on craint l’évenement d’un procès pendant actuelement au conseil du roy pour raison d’une depte (sic) due à messieurs de la Carterie Talour, dans laquelle on veut impliquer la succession de la suppliante, dont le principal de la somme demandée est de 500 livres avec 53 années d’intérest ce qui fait en tout une somme de près de 2 000 livres, qu’à la vérité l’on s’inquiète pour raison de ladite somme qui est solidaire entre eux.
autre observation est que si le mariage tarde à s’accomplir le curateur nommé par justice sera obligé de faire faire inventaire ce qui couteroit beaucoup
Troisième observation est que le père de la suppliante est décédé chargé d’une curatelle, dont on ne peut point savoir qu’elle sera le montant, et qu’ainsi l’on ne peut point statuer absolument à quoi peut monter le bien d’elle, par ce que cela dépend de l’évenement de ces deux affaires, lesquelles si elles venoient à tourner mail, il s’en faudroit beaucoup qu’elle n’eut la somme cy dessus merquée qu’elle a
ce qui nous a été certifié par lesdits témoings cy dessus dénommé, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fors les soussignés qui ont signé avec nous, de ce enquis

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Quand on payait les habits nuptiaux après le mariage et à crédit, Angers 1591

C’est le cas de François de Baugy, qui vient manifestement d’épouser Marthe Crespin, et il doivent pas moins de la coquette somme de 433 écus un tiers, ce qui est énorme, pour vente des tissus dont la noce s’est parée.
Le métier de marchand de draps de soie devait le plus souvent consister à vendre une grande quantité de tissus lors des mariages, opportunité pour toutes les classes sociales de refaire un peu de garderobe, et il est vrai qu’on possédait peu de vêtements à l’époque même parmi les classes aisées. Je viens de le relire il y a 15 jours dans l’hebdomadaire le point, dans l’article concernant l’hygiène des Français au fils de siècles, assez édifiant par ailleurs. Donc les vêtements étaient fort rares dans une garderobe et toujours portés non lavés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably François de Baugy escuyer sieur de Bosquet demeurant en la cité de ceste ville d’Angers et damoiselle Marthe Crespin son espouse de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans d’huy en 8 mois prochain venant
à honneste homme Jehan Terrier marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 433 escuz sol ung tiers à cause de marchandye par ledit Terrier vendue baillé et livrée auxdits sieur de Bosquet et Crespin son espouse pour faire leurs accoustrements d’habits nuptieux auparavant ce jour comme lesdits de Baugy et Crespin sadite espouse ont recogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle marchandye ils se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenus à content et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits de Baugy et Crespin don espouse quites vers ledit Terrier de toute la marchandye qu’ils ont eue dudit Terrier de tout le passé jusques à ce jour et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits de Baugy et Crespin son espouse prorogé cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tout delay et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin ont esleu et accepté leur domicile en la maison de monsieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers demeurant en ladite cité et ont voulu et consenty veullent et consentent que tous exploits et actes de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur que si faits et baillés estoient à leurs personnes et domiciles ordinaires
au poyement de laquelle somme de 433 escuz ung tiers sol se sont lesdits de Baugy et Crespin sa femme obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc et les biens desdits de Baugy et Crespin son espouse à perndre vendre etc par deffault etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Crespin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy mesmes pour leurs maris synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement en seroyent relevées foy jugement et condempnation etc
fait Angers en ladite maison des dits establis en présence de Jacques de Courcelles escuyer sieur de St Remy à présent demeurant audit angers et Charles Defontaines serviteur domestique dudit sieur du Bosquet

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François Lenfantin et Pierre Duval, maîtres jurés selliers bahutiers, réclament les torches dues pour la procession du Sacre, Angers 1588

et je descends de Lenfantin, dont celui-ci pourrait être lié, car le milieu social est équivalent, donc les alliances possibles.

Il est maître juré sellier bahutier, et comme je pensais que le sellier était lié au cuir et le bahut au coffre, j’ai regardé l’excellent dictionnaire du monde rural, qui me sert tant, et miracle, je découvre que le bahut est garni de cuir. Donc je comprends désormais le métier de ce François Lenfantin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

bahutier : ouvrier qui fait des bahuts, des coffres, des malles (M. Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
bahut : grand coffre garni de cuir dont le couvercle est légèrement bombé, coffre de voyage (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1588 avant midy par devant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honnestes hommes François Lenfantin et Pierre Duval Me Jurés et gardes des privilèges des selliers bahutiers demeurant audit Angers se sont ce jour exprès transportés vers et à la personne de Julienne Gurye veufve de deffunt Maurice Ynay vivant ciergier audit Angers trouvée en sa maison à laquelle parlant lesdits Lenfantin et Duval l’ont sommée et requise à ce qu’elle eust à leur bailler et delivrer présentement le nombre de 105 livres de cire jaulne neufve de Bretaigne poids de marc qu’elle est tenue rendre et fournyr et bailler auxdits Lenfantin et Duval
avec deux torches de cyre jaulne d’une livre chacune que ladite Gurye doibt auxdits jurés comme présentement ils nous ont fait aparoir par marché de ce fait entre les partyes par devant Bertran notaire de ladite cour le 29 janvier 1585, offrant lesdits Me jurés payer à ladite Gurye la somme de 10 escuz ung tiers pour la faczon de la grosse torche de la communauté desdits Me selliers bahutiers par elle faite ou fait faire pour la feste du Sacre dernière laquelle somme lesdits Me jurés ont mise au descouvert et ont protesté et protestent contre ladite Gurye de toutes pertes despens dommages et ingérests à faute qu’elle fera d’obéyr à la présente sommation et de ce pourvoir contre ladite Gurye ainsi qu’ils verront estre à faire par raison
laquelle Gurye a fait response auxdits Me Jurés cy dessus nommés qu’elle ne leur doibt encores ledit nombre de cyre ce que lesdits maîtres ont prins pour reffus et luy ont monstré et fait aparoir par ledit marché passé par ledit Bertran et autre marché passé par Lory notaire de ladite cour le 1er février 1584 qu’elle doibt ladite cire et torches cy dessus mentionnés par lesdits marchés et qu’à la fin d’iceulx ou de chacun d’eux elle doibt ledit nombre de cyre et torches que dessus, et luy ont offert la somme de 10 escuz ung tiers leur baillant et delivrant ladite cire et torches ce que ladite Gurye a refusé comme dessus
offrant néantmoins ladite Gurye recepvoir ladite somme de 10 escuz ung tiers et leur deslivré sur ladite somme la valeur de deux torches ce que les dits maistres jurés ont derechef offert leur baillant et délivrant ledit nombre de 105 livres de cyre ce qu’elle a refusé
au moyen de quoy lesdits maistes ont protesté et protestent comme dessus dont et de laquelle sommation et tout ce que dessus nous avons auxdites parties ce requérant delivré ce présent acte pour leur servir et valloir en temps
fait Angers maison de ladite Gurye en présence de Pierre Guyard praticien en cour laye et Charles Heriz cordonnier demeurant audit Angers tesmoings
ladite Gurye a dit ne savoir signer

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Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

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Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
Probablement.
Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

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