A la mémoire de Joseph Guillouard tombé au champ d’honneur à Bitry (Aisne) le 18 septembre 1914

Ce jour je vous présente une biographie complète de Joseph Guillouard, mon grand oncle.

En effet, ce jour, le programme complet des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale sera dévoilé par le Président de la République à l’occasion de son discours pour le lancement officiel du Centenaire en France.

Comme certains d’entre vous l’ont déja vu j’ai mis en ligne sur mon site, il y a des années, le cahier de guerre de mon grand père Edouard Guillouard avec toutes ses illustrations grâce au lieutenant et ami de mon grand père qui possédait un appareil photo.

Comme par exemple cette photo, prise en mars 1915, qui illustre l’arrivée des périscopes, qu’ils s’empressent de tester, car auparavant il fallait sortir la tête de la tranchée pour voir et tirer et alors difficile de ne pas être vu. Remarquez les sabots au pied, paille dedans.

Durant les années de la commémoration, vous aurez aussi chaque jour au haut de mon article du jour, l’équipée de mon grand père au jour le jour.

Odile

Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

La veuve d’Etienne Gardais cède son douaire sur quelques rangs de vigne, Le Lion d’Angers 1624

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1624 avant midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour René Guillet laboureur demeurant à la Bigonnière paroisse dudit Lyon mary de Renée Pichaud auparavant veuve feu Estienne Gardais et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Guillaume Allard tissier en toille demeurant au village de la Bellonerye dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant etc
le douaire à elle appartenant sur 5 rangs ? de vigne contenant 9 cordes ou environ situés au cloux Rubert près la Tesnerye, à cause de la mort et trépas dudit deffunt Estienne Gardayx,
et est ce fait pour et moyennant la somme de 18 soulz tz que ledit Allard a présentement solvé et payé content audit Guillet qui a icelle somme prise et receue et s’en est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit Allard etc et demeure tenu ledit Allard acquiter les cens rentes et debvoirs de ce que ladite Pichaud pouvoit estre tenu pour l’advenir
dont etc et à ce tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait au Lyon en présence ? Porcheron marchand Pierre Rousseau le jeune forgeur demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Guillet et Rousseau ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Doueteau acquiert une vigne, Montreuil sur Maine 1632

Voir ma page sur Montreuil sur Maine et mes relevés

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1632 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers et de st Laurent des Mortiers fut présent en sa personne Louis Maignan demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par hériage
à François Douesteau tailleur d’habits demeurant à Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant pour luy etc
savoir est une portion de vignes contenant une hommée ou environ située au cloux du cimetière dudit Monstreuil joignant d’un costé la vigne de la veuve de Mat. Chesneau et d’aultre cousté et bout la vigne de Me Claude de Villiers aboutté d’autre bout le boys des A… ? et tout ainsy que ladite portion de vigne se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dudit Monstreuil à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir mesmes de l’année dernière
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content audit vendeur en pièces de 16 soubz et aultres monnoies ayant cours suivant l’édit qui s’en est tenu et tiend à contant et bien paié en a quitté et quitte ledit acquéreur luy ses hoirs etc dont etc audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy ses hoirs etc obligent ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye et Jullien Guedon clerc tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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Jacquine Chollet a quité le domicile conjugal, Azé 1628

Nous sommes à nouveau dans le fond « enquête mariage » dans la série des archives ecclésiastiques, et voici cette fois une demande de dissolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1628 faicts et articles sur lesquels Françoys Destaiste mary de Jacquine Chollet deffendeur requiert ladite Chollet demanderesse en dissolution de mariage estre ouye et interrogée par devant monsieur l’official d’Angers
Item, si le contrat de mariage d’entre eux ne fut passé en la présence de grande quantité de leurs parents et amis en la maison des père et mère de ladite Chollet au mois de febvrier dernier
Sy à l’instant dudit contrat de mariage ils n’allèrent pas à l’église de nostre dame de Genete au faubourg d’Azé pour s’entre fiancé où il se trouvait grande quantité de monde
S’il n’est pas vray que depuys lesdites fiances il se passa quinze jours ou environ avant que s’entre espouzer
S’il n’est pas vray que pendant ledit temps ledict Destaiste alloit journellement voir ladite Chollet qu’elle luy témoignoit de l’affection
S’il n’est pas vray que lors de leurs espousailles elle estoit fort contente d’estre marie avecq ledit Destaigts
S’il n’est pas vray que la première nuit qu’ils couchèrent ensemble il fallut que ledit Destaiste usat de beaucoup de prières envers elle pour la faire consentir à luy rendre le debvoir du mariage
S’il n’est pas vray que depuis qu’ils furent espousé ensemble ils furent en assez bonne intelligence pendant le temps qu’ils demeurèrent ensemble en la maison des père et mère de ladite Chollet et qu’elle estoit fort contente dudit Destaiste
S’il n’est pas vray que estant allez demeurer en la maison dudit Destaigts 5 semaines ou environ après leurs espousailles elle print de la liberté plus qu’elle n’avoit accoustumé
S’il n’est pas vray que elle a hanté fort familièrement ung prêtre de ladite paroisse nommé missire Jacques qui les auroit fiancé et espousé
S’il n’est pas vray que ladicte Chollet avoir accoustumé d’aller tous les jours par plusieurs et diverses fois en la maison dudit missire Jacques qui est aussy demeurant au faubourg dudit d’Azé
S’il n’est pas vray que c’est par le conseil dudit missire Jacques qu’elle s’est divertye d’avecque sondit mary et absentée de sa maison et retirée d’avecque luy
S’il n’est pas vray que lors qu’elle sortit de ladite maison dudit Destaiste son mary qui fut le dimanche de Pasques Fleuries elle alla en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que lors qu’elle voullut se retirer d’avecque ledit Destaiste son mary elle emporta et fist emporter par autres personnes plusieurs meubles linges et argent de la maison dudit Destaiste qui furent porter en la maison de son père lors de la célébration de la grande messe de paroisse
S’il n’est pas vray qu’incontinent après elle se transporté en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que le prédicateur qui preschoit lors à Chasteaugontier l’avoit blamée de s’estre retirée d’avecque son mary et luy auroit dit qu’elle n’estoit digne de recepvoir la communion à la feste de Pasques
S’il n’esr pas vray que ledict missire Jacques la fist conduire en ceste ville lors qu’elle y vint
S’il n’est pas vray que depuis qu’elle est en ceste ville ledit missire Jacques la luy seroit venu voir et l’auroit ung jour menée aux champs avecque luy dont il ne ne seroient retourné que sur les 10 h du soir
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques et ladite Chollet d’où ils estoient ensemble soupèrent tous deux ensemble et que ledit missire Jacques coucha en la maison où elle estoit lors demeurante
Si elle n’a pas cognoissance de l’estat auquel doibt estre ung homme pour avoir cognoissance charnelle d’une femme
Sy ledit Destaiste ne luy a pas rendu par nombre infiny le debvoir de mariage depuis leurs espousailles
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques est cause qu’elle n’ayme pas ledit Destaiste son mary
Sy elle n’a pas cognoissance que ledit Destaiste a toutes ses parties comme tous les autres hommes
Sy elle a cognoissance et peult cotter le deffault qu’elle prétend estre en la personne dudit Destaiste qui le rendent impuissant
Fait Angers ce 28 mai 1628