Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
Probablement.
Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

    Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
    fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Dispense matrimoniale du 3 au 4e degré de consanguinité par Pierre Fresneau entre Louis Laglaine et Renée Fresneau du Lion-d’Angers, 1753

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Saudubois de la Chaliniere vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 et plus bas par monseigneur Pean pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracteur Louis Laglaine, et Renée Fresneau de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Louis Laglaine âgé de 25 ans et ladite Renée Fresneau âgée de 22 ans accompagnés de Maurice Laglaine son frère de la paroisse du Lion d’Angers et de Claude Menard son beau frère de la paroisse de Gené, de Pierre Fresneau père de ladite Renée Fresneau, Jean Belouin cousin germain de ladite, les deux paroissiens dudit Lion d’Angers, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris de Maurice Laglaine, Claude Menard, Jean Blouin, séparément les uns des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Pierre Fresneau souche commune sont issus

    Pierre Fresneau 1 Marie Fresneau épouse de Louis Pierre Rousseau

    Pierre Fresneau 2 Louise Rousseau épouse de François Laglaine

    Pierre Fresneau 3 Louis Laglaine

    Renée Fesneau 4

    Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3 au 4° degré entre lesdits Louis Laglaine et Renée Fresneau
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se recherchaient de bonne foy pour le mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au degré prohibé, qu’ils ne pouroient ny l’un ny l’autre presque contracter autre mariage sans trouver la même difficulté dans leur paroisse où ils se trouvent (sans trop dire) presque tous parents, que s’ils obtiennent dispense dudit empeschement il en résulte pour l’un et pour l’autre un grand avantage au milieu de leur pauvreté, à l’égard de la fille qui n’ayant rien épouseroit le susdit qui ayant une closerie et ce qui peut être nécessaire pour la faire valoir ledit lieu gagneroit la vie à l’un et à l’autre par son attachement à son travail, à l’égard du garçon qu’il rouve dans la conduite de la fille un grand soulagement ayant depuis plus de 2 ans sa mère aveugle âgée de 65 ans qu’il ne peut quitter pour aller travailler à la campagne, craignant qu’il ne lui arrive quelque accident pendant son absence, et leur fortune était si modique que ledit Louis Laglaine n’a en ustencile meubles et hardes que valant la somme de 50 livres et ladite Renée Fresneau 20 livres valeur de ses habillements, sans aucuns biens de fonds de part n’y d’autre, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont tous déclaré ne scavoir signer
    fait à andigné les dits jour et an que dessus
    signé M. Gauttier curé d’Andigné et commissaire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Thibault entre Jacques Thibault de Louvaines et Jeanne Thibault de Montreuil sur Maine, 1733

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 septembre 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire génréral de monseigneur l’évesque d’Angers en datte du 22 du mois dernier signée J.J. Boucault et plus bas Péan, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jacques Thibault de la paroisse de Louvaines et Jeanne Thibault de la paroisse de Montreuil sur Maine de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné scavoir ledit Jacques Thibault âgée de 27 ans, et Jean Thibault père de ladite Jeanne Thibault âgée de 23 ans, qui a comparu pour elle, de la paroisse de Montreuil sur Maine, accompagné de Pierre Thibault son oncle de la paroisse du Lion d’Angers, de Jean Bonenfant cousin dudit Jacques Thibault, et de Pierre Thibault son oncle, tous deux de ladite paroisse de Montreuil, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris d’eux séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils sesont enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et sur les éclaicissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Thibault

    Maurice Thibault │ Jean Thibault

    Georges Thibault │ Maurice Thibault

    Jacques Thibault │ Jean Thibault

    Jacques Thibault qui veut épouser Jeanne Thibault │ Jeanne Thibault du mariage de laquelle il s’agit

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jacques Thibault et ladite Jeanne Thibault
    à l’égard des causes et raisons qu’ils ont de demander ladite dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Jeanne Thibault âgée de 23 ans n’a pas trouvé d’autre party qui lui convient attendu que la paroisse de Montreuil où elle demeure est si petite qu’elle en peut espérer d’y trouve de party convenable que des parents qui luy seroient encore plus proches que ledit Jacques Thibault qui l’a recherchée, vu que la plupart des habitans sont ses parents et que le garçon est seul depuis 5 ans dans une métairye en la paroisse de Louvaines sans avoir pu trouver d’autre party qui luy convient que ladite Jeanne Thibault qui est en état de l’aider à faire valoir la métairie ayant conduit depuis plusieurs années la maison de son père qui est veuf depuis quelques années et que d’ailleurs la grande amitié qui est entre eux depuis quelque temps pourroit nuire à leur éablissement avec d’autres et comme le bien du garçon ne consiste qu’en sa part d’un demy journal de terre à partager avec 2 soeurs qu’il a et en quelques meubles qu’il peut avoir et que le tout ne saurait monter au plus qu’à la somme de 200 livres et le bien de la fille consiste en quelques meubles que son père compte luy donner en la mariant n’ayant aucun bien fond, ce qui pourra monter à une centaine de francs, ce qui ne feroit en tout que la somme de 300 livres, ainsi qu’ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empeschement ce qui nous été certifié par lesdits tesmoins cy dessus nommés qui ont tous déclaré ne scavoir signer de ce enquis
    fait au Lion d’Angers lesdits jour et an que dessus
    signé Regnoul curé du Lion d’Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.