Renée de Mondamer épouse de Bertrand d’Andigné décède jeune, lui laissant plusieurs enfants, et il prend alors une autre femme, Jublains 1628

Selon monsieur le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013 :

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier, de Renazé, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils aîné de Philippe et de Claude de Juigné, épouse en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy et de Françoise de La Croix, qui lui apporte la seigneurie des Ecottais à Jublains en Mayenne. Ils ont eu 8 enfants.

Anne Leroyer et ses 2 enfants ne sont pas cités.
mais celle-ci est malheureusement une proche parente de Renée de Mondame, or, selon les règles alors en vigeur il y a affinité, et il faut obtenir une dispense de Rome.
Hélas, la dispense demandée mais quelque temps à parvenir à Angers, et entre temps, ils ont vécu ensemble, et des enfants sont nés.
Le dossier conservé dans les Archives du Maine et Loire, sous la série G635, retrace tous les éléments, pour finalement donner l’autorisation de solemniser le mariage.
Mais la malheureuse Anne Leroyer est alors dite malade, et est sans doute décédée avant cette solemnisation, car aucune trace de ce second mariage.
Il est vrai aussi que les registres de Jublains ne commencent qu’en 1668 !
Et les enfants d’Anne Leroyer sont inconnus !

Maintenant, il ne faut pas s’étonner de trouver à Angers une demande de dispense d’affinité adressée à Rome par Bertrand d’Andigné, car il est seigneur de plusieurs terres en Anjou, mais sa première épouse, Renée de Mondamer, lui avait apporté en mariage une terre à Jublains, qui relève du diocèse du Mans, et de nos jours de la Mayenne.

Enfin, on peut souligner que cette Anne Leroyer était bien née !

collection particuliere, reproduction interdite
collection particuliere, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription, mais l’écriture est difficile à déchiffrer et j’ai parfois laissé des … dont je vous prie de m’excuser. Je pense cependant que le texte reste ainsi compréhensible et non trahi. (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 août 1628 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Guillaume Amys prêtre bachelier en droit canon chanoine en l’église d’Angers vicaire gérant en l’officialité dudit lieu, scavoir faisont que ce jourd’huy 3 août 1628 ont comparu par devant nous Bertrand d’Andigné escuier et Anne Leroyer demeurant à présent en la paroisse de Joublains diocèse du Mans et naguères en la paroisse de St Martin du Lymet comparant scavoir ledit d’Andigné en sa personne et ladite Leroyer par Me Hierosme de Sarra licencié ès droits son advocat procureur par procuration passée par François Moreau notaire royal résidant en ladite paroisse de Jublains le 29 juillet dernier lesquels d’Andigné et de Sarra audit nom ont présenté certain bref ou escript apostolique en forme de dispence matrimoniale obtenu par lesdits d’Andigné et Leroyer de nostre saint père le pape Urbain VIII, donné à Rome à Ste Marie Major soubz l’anneau du prescriptum

L’anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris)

le 1er octobre dernier 1627 et du pontificat de nostre dit saint père l’an cinquiesme signé M. A. Maraldini et scellé au dos d’un scel de cire rouge, à nous adressante lequel bref nous avons receu avecq toute la révérance à nous possible et iceluy trouvé sain et entier non vitié ny caucalle en aulcune manière et nous ont lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom supplié et requis vouloir procéder à l’exécution fulmination dudit bref ou rescript, et ce faisant au l’auctorité de notre dit st père dispensée … mariage par ensemble et iceluy sollemniser en face de ste église suivant les promesses qu’ils se sont faites et jurées l’un à l’autre en conséquence et soub prétexte desquelles ils se seroient congneux charnellement dont feurent issus des enfants et qu’ils puissent librement et … demeurer audit mariage nonobstant qu’ils soient parents au deuxiesme degré d’affinité de laquelle présentation et requeste avons décerné et décernons acte auxdits d’Andigné et de Sarra audit nom et en ce qu’ils ont vériffié et affirmé scavoir ledit d’Andigné par son serment de luy par nous pris à ceste fin et ledit de Sarra en vertu de sadite procuration que les faits portés par ledit bref sont vérité et mesmes que ladite Leroyer n’a … pour consentir audit mariage et auparavant que face droit sur l’entherinement dudit bref … que lesdits impétrants informeront lesdits faits contenus audit bref par tesmoings qu’ils amèneront … et cependant leur avons enjoint et enjoignons se séparer avec deffense que leur avons fait et faisons de cohabiter ensemble jusques à ce que par nous en ait esté ordonné sur les preuves qui en appartiennent, donné à Angers par nous … commissaire et juge de … en cette partie de nostre st père

Et le mesme jour, en vertu de nostre ordonnance cy dessus lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom ont produit et présenté à tesmoings la personne de vénérable et discret maistre Maurice Hunault prêtre curé de la paroisse de … et y demeurant, Jehan Feuillet aussi prêtre vicaire de la paroisse de st Maurice de ceste ville et y demeurant, lesquels le serment pris nous ont dit estre âgés scavoir ledit Hunault de 66 ans ou environ et ledit Feuillet de 32 ans ou environ et séparément ouys nous ont concordement dit et déposé congnoistre lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants et scavoir bien qu’ils sont parents au second degré d’affinité d’aultant que Claude de Mondamer escuier sieur du … et damoiselle Anne de Mondamer estoient frère et soeur, enfants de Mathieu de Mondamer aussi escuier et de damoiselle Lancelotte de st Melaine que ledit Claude de Mondamer fut marié avecque demoiselle Marye Sautel duquel mariage seroit issu deffunte Renée de Mondamer première femme dudit d’Andigné impétrant, et que ladite Anne de Mondamer fut mariée avecq René Leroyer escuyer sieur de Lespinaye ? duquel mariage est issu ladite Leroyer impétrante … que ladite Leroyer a eu des enfants qu’on dit estre enfants dudit d’Andigné soubs prétexte de promesses de mariage, de sorte que le mariage d’entre lesdits impétrants n’estoit sollemnisé et … ladite Leroyer demeureroit … un grand scancale et s’en ensuivroit un grand péril … bien aussi que lesdits impétrants ont toujours fait et font profession de la religion catholique apostolique et romaine, et iceulx impétrants sont … et vivent seulement de leur labeur et … que ladite Leroyer n’a point esté forcée ne … pour consentir audit mariage, et est ce … lecture à eux faite de leur déposition ont protesté et signé

Sur quoy veu par nous ladite desposition l’audition et rapport desdits tesmoings et l’humble supplication que nous auroient faite lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants avons iceulx impétrants absouts et absolvons de l’auctorité à nous communiquée en ceste partie par nostre dit st père en l’un et l’autre hors de la coulpe … et autres … par eulx commis en ce que dessus après leur avoir imposé et enjoint … pour ladite coulpe et que ledit d’Andigné tant pour luy que pour ladite Leroyer a juré et promis qu’il ne commetrait à l’avenir chose semblable et ne … pour le commettre et qu’ils n’ont comme … après en avoir plus facilement dispense, et au moyen de ce leur avons de la susdite auctorité dispensé et dispensons de pouvoir contracter et sollemniser mariage par ensemble en face de ste église catholique apostolique et romaine nonbstant ledit … d’affinité qui est entre eulx gardant et observant la forme prescripte par le sacré concile de Trente et leur promettons après avoir sollemnisé ledit mariage de demeurer librement et … en iceluy, déclaré et déclarons les enfants provenus et qui proviendront dudit mariage légitimes et jusques à ladite solemnisation faite leur avons deffendu et deffendons de cohabiter ensemble sur telles peines qui y appartiennent, et oultre que pendant ledit temps ils demeureront séparés enjoint et enjoignons audit d’Andigné de faire à scavoir par submission à ladite Leroyer la pénitence que leur avons imposée après … nous a dit qu’elle est tellement malade et indisposée qu’elle ne peut comparoir en personne
donné à Angers par nous … commissaire et juge délégué susdit ledit 3 juin 1628

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Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

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René Guillot vend sa part de maison à son frère Léonard, Juigné sur Loire 1627

ils sont vignerons, et je suis relativement surprise de découvrir que la maison a une chambre haute. En effet, jusqu’à une époque récente les maisons d’exploitants agricoles, étaient basses, et souvent une unique pièce.

Ce petit acte de vente entre 2 frères m’apporte beaucoup.
En effet, il donne clairement Françoise Moreau mère de Léonard et René Guillot. C’est donc pour moi une preuve, car rien dans les registres paroissiaux ne permettait de dire si elle était leur mère.
Par ailleurs, on voit à la fin de l’acte que la femme du vendeur, Marie Granry, aura 64 sols, ce qui est relativement important, et ceci est dit au même endroit que le vin de marché, et je me suis alors demandée si elle n’avait pas ménée l’affaire.

Par contre, cette Marie Granry pourrait être ma grand mère, car pour le moment nous n’avons toujours pas identifié la naissance de Vincent Guillot, fils de René, et il se pourrait que Madeleine Sailland, décédée jeune, soit un premier lit de René Guillot et non la mère de Vincent Guillot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 27 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire,

J’ai d’abord publié cet acte avec une énorme erreur de frappe sur l’année, et après vérification, l’année est bien 1627 et non 1634 comme j’avais par erreur frappé. Mille fois pardon à tous de mon étourderie.

fut présent personnellement estably et deument soubmis honneste homme René Guillot vigneron demeurant au bourg de St Jean des Mauvrais lequel promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable à Marye Granry sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout au garantage desdites choses cy après et en fournir lettre de ratiffication vallable o les renonciations à ce requises et ce dans un mois prochainement venant à peine etc néanmoings etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et promet garantir sauver libérer et déffendre de tous troubles hypothèques et empeschemens quelconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Léonard Guillot aussi vigneron demeurant au village du Plessis paroisse dudit Juigné à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc
scavoir ests toute et telle part et portion droit et action qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une chambre de maison tant par haut que par bas cour ayreau jardin issue et appartenances le tout en un tenant sis et situé audit lieu du Plessis qui joint d’un costé l’appartenance et jardin dudit achapteur et tout ainsi que les dites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur par démission de Françoise Moreau veufve de deffunt Vincent Guillot mère desdits vendeur et achapteur leur auroit fait desdites choses faisant partye de ladite démission que ladite Moreau auroit fait à ses enfants de ses biens choses héritaulx passée par Cruau notaire de St Almain et comme ledit achapteur a dit bien cognoistre lesdites choses dont il s’en est contenté sans aucune réservation en faire par ledit vendeur tout suivant et au désir des partages qui ont esté faits et ladite démission
ou fief et seigneurie du dit lieu du Plessis et tenu dudit lieu a sa part et portion des cens rentes et debvoirs en fresche d’avec Claude Thibaudeau Charles Garsanlan à cause de sa femme, ledit achapteur René Sallot Pierre Aufray et autres, lesquels debvoirs lesdites parties deument par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu spécifier et déclarer lesquels debvoirs ledit achapteur poyera et acquittera à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz que ledit achapteur a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur au terme dedans d’huy en sept ans prochainement venant à peine etc néanmoings etc pendant quel temps ledit achapteur payera par chacun an audit vendeur la rente et intérests de laquelle somme à raison du sol par livre qui est la somme de 60 sols tz par chacun an, sans que la stipulation de ladite rente ou intérests entre en diminution du principal de ladite somme de 60 livres prix de ladite vendition
ce qui a esté respectivement voulu et accepté par chacune desdites parties premier payement de ladite rente commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer ladite rente jusques au payement de ladite somme
accodé entre lesdites partyes que au cas que ledit achapteur voullust faire l’amortissement de ladite rente avant lesdites 7 années, en ce cas ledit achapteur le pourra à sa volonté et le tout à un terme ce qui a esté stipulé par ledit vendeur
à laquelle vendition cession de lais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc fommages intérests et despens amandes en cas de deffault obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc scavoir ledit vendeur au garantage de ce que dit est et ledit achapteur au poyement de ladite somme rente et intérests comme dit est etc bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de honneste homme Jean Viau marchand et Blaise Pineau masson demeurants audit Juigné tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
accordé que l’achaptera baillera à ladite Granry femme dudit vendeur la somme de 64 sols en ratiffiant ces dites présentes
en vin de marché payé par ledit achapteur contant du consentement dudit vendeur la somme de 60 sols tz dont il en demerera quite et oultre ledit achapteur demeure tenu fournir à ses despens une copie des présentes audit vendeur

  • demi-paiement
  • Et le 6 janvier 1628 après midy devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire a esté à ce présent en sa personne estably et soubzmis René Guillot vendeur audit contrat cy dessus et de l’autre part, lequel a ce jour d’huy eu prins et receu en notre présence et à veue de nous en quarts d’escuz et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale de Léonard Guillot acquéreur audit contrat à ce présent et acceptant, la somme de 30 livres tz à valoir et desduire sur le prix de la vendition ….

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    Jean Raoul poursuit Jeanne Beurois en mariage pour promesses non tenues, Combrée 1629

    Une curieuse affaire de promesses de mariage non tenues.
    Autrefois, les promesses étaient si sérieuses qu’il n’était pas possible de revenir dessus.
    Comme vous pouvez sans doute vous en douter, le plus souvent les promesses non tenues étaient le fait de garçons ayant par exemple engrossé la demoiselle, mais ne souhaitant plus l’épouser….
    Or, ici, manifestement c’est le garçon qui poursuit la fille pour promesses non tenues. Cependant, on ne peut savoir si c’est le père de la fille qui ne veut plus, et la fille lui obéit, ou bien la fille elle-même.
    Ces documents se trouvent en série G, qui contient les archives ecclésiastiques, clergé séculier.

    L’inventaire de la série G, donne pour les cotes G634 et G635 :

    Enquêtes et procédures, concernant des instances en célébration ou en dissolution de mariage entre … etc…

    Il semble que ce fonds contienne plus de promesses non tenues que de dissolution de mariage, car pour le moment je n’ai pas d’exemple à vous citer, et je cherche encore.

    Voici donc, selon le peu que je suis parvenu à déchiffrer, tant le discours est difficile et mal écrit. J’observe cependant 2 documents, pour une même date, et pourtant 2 écritures totalement différentes, et un contenu légèrement différent, pour 2 signatures différentes.
    On reste sur sa faim cependant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • 1er document
  • Le 8 mars 1629 veu le procès d’entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Beuroys père et tuteur naturel de Jehanne Beuroys defendeur en mariage d’autre, l’appointement du deux décembre dernier par lequel monsieur l’official auroit ordonné que davant iceluy les parties emploiroient leurs demandes défenses fins et conclusions avec tout ce … en ladite cause et ce que bon leur semblera pour le tout veu et à nous communiqué ordonner ce que de raison, certaines sommations faites devant Guiblays notaire demeurant à Combrée auxdits Beurois père et fille ce requérant ledit Raoul, exploit et … pour Halnault prêtre en … du 25 septembre dernier, interrogatoires et réponses que ledit Beurois … du 29 novembre dernier, extrait du papier baptismal de la paroisse de Vergonnes par lequel paroist que ladite Beurois fut baptisée le 29 juin 1603, 3 requestes … présentées par ledit Raoul … et signification les 8 et 13 et 19 … dernier, ensemble ladite interrogation et response dudit Raoul … en date du 29 novembre dernier … desdites parties avec … dudit Beurois du 10 février dernier, et tout le … en ladite cause
    Je Re… avons fait droit définitivement entre les parties icelles estre appointées contraire sur les faits contestés audit procès et qu’à cette fin elles soient re… en delays de l’ordonnance pour ce fait et le tout joint et à nous communiqué requérant ce que de raison
    fait Angers le 8 mars 1629
    signé P. Syette

  • 2ème document
  • Mis au greffe le 8 mars 1629 : Entre Jean Raoul demandeur en mariage d’une part et René Berrois père et tuteur naturel de Jeanne Berrois deffendeur d’autre
    veu l’appointement expédié entre lesdites parties le 2 décembre 1628 par lequel aurions ordonné qu’elles employroient leurs demandes deffenses fins et conclusions par lesdites parties lequel avecq ce que fait auroit esté en la cause et tout ce que bon leur sembleroit elles mettroient par devers nous pour le tout veu et communiqué au vénérable promoteur leur faire droit, acte de sommation fait audit Berrois à la requeste dudit demandeur par Guybelays notaire de la seigneurie de Combrée le 11 août audit an contenant les responses dudit Berrois, extrait de Malnaut sergent royal du 5 septembre par lequel il auroit citté ladite deffenderesse par devant nous pour se voir condamner solemniser mariage avecq ledit deffendeur suyvant leurs promesses, interrogatoires et responses desites parties par devant nous le 29 novembre audit an contenant leurs confessions et dénégations, extrait du papier baptismail de l’église parochiale de Vergonne signé du curé dudit lieu en dabte du 28 janvier dernier portant que ladite deffenderesse fut baptisée le 29 juin 1603, escriptures de ladite deffenderesse, conclusions dudit promotheur et tout ce que par les parties a esté mis et produit par devant nous veu et compulsé par notre sentence et jugement avons fait droit et … en ladite demande de mariage avons appointé et appointons lesdites parties contraires sur leurs escriptures faits posés … au procès ordonnons qu’ils … d’huy par ung delay de 4 sepmaines fourniront … des tesmoings de huitaine en huitaine … à leurs productions huitaine ensuivant pour ce fait le tout communiqué audit promotheur et … ainsy qu’il appartiendra, et leur permettons de faire publier monitoire, et cependant pourra ledit demandeur oyr si bon luy semble lesdits Berrois et Babin père et mère de ladite deffenderesse sur les articles pertinents desquels a ceste fin ils auront communications par nos mains tous despens réservés et …
    Signé Delabarre

    Appointer les parties contraires et en enqueste/appointer les parties en faits contraires. « Demander des informations supplémentaires parce que les faits proposés par les parties sont opposés » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

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    Compte final des meubles de défunte Marie Bouvet veuve Sailland, Juigné sur Loire 1618

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1618, avant midy devant nous Abel Peton notaire des châtellenies de St Jean des Mauvrets et de Juigné sur Loire, ont esté à ce présents personnellement establiz et deument soubmis chacuns de René Guillot vigneron demeurant en la paroisse de St Jean-des-Mauvrets, père et tuteur naturel de Vincent et Madeleine Guillot et de deffuncte Magdeleine Sailland vivante femme dudit Guillot d’une part,
    et chacuns de Jean et Pierre les Sailland, tous héritiers de deffuncts Lucas Sailland et Marie Bouvet leur père et mère demeurant au bourg de Juigné d’autre part,
    soubmettant etc avec tous etc lesquels ont ce jourd’huty fait et font entre eulx l’accord qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont ce jourd’huy confessé avoir receu les meubles à eulx demeurés du décès dudit deffunt Lucas Sailland leur père suivant et au désir de l’inventaire qui en fut fait par ladite deffunte Marie Bouvet leur mère passé le 19 novembre 1609 par Chatelais notaire de ceste cour, et dont elle s’était chargée,
    et pour les 12 chefs de brebis appréciés audit inventaire à la somme de 12 livres, et 6 livres pour la part d’une vache et pour la tierce partie d’une truie qui fut prisée la somme de 7 livres 10 sols qui est la part desdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 49 sols 6 deniers le tout mentionné audit inventaire passé par ledit Chastelais, ledit Guillot père demeure tenu payer auxdits Jean et Pierre les Sailland la somme de 18 livres tz de laquelle somme ledit Guillot audit nom a consenty et consend que lesdits Jean et Pierre les Sailland en touche et recoivent de nous Abel Peton notaire susdit la somme de 10 livres tz faisant la tierce partie de la somme de 30 livres tz pour vendition d’une pippe et ung quart de vin à eulx demeurés de la succession de ladite deffuncte Marye Bouvet leur mère et le reste de ladite somme de 18 livres montant la somme de 8 livres tz ledit Guillot audit nom en a payer audit Pierre Sailland la somme de 51 solz tz pour la vendition et livraison d’ung drap et demy (sic !!!) et deux chemises qui tont esté vendus adjugés audit Sailland
    par ledit Guillot audit nom 10 sols pour la tierce partye de deux boufvets d’ung an le tout vendu par ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland des meubles demeurés auxdits Vincent et Magdelaine les Guillots héritiers en partye de ladite deffunte Bouvet vivant leur grand mère suivant et au désir de la vente desdits meubles qui a esté faite à la requeste dudit Guillot audit nom par nous sergent et notaire susdit
    la somme de 12 sols 4 deniers tz pour la tierce partye de 37 sols tz que ledit Pierre a pareillement confessé avoir receu qui auroient esté receuz après le décès de ladite deffuncte Bouvet et la somme de 6 sols 8 deniers tz que ledit Guillot a présentement baillée audit Pierre
    lesquelles sommes cy dessus reviennent à la somme de 4 livres tz de ladite somme ledit Pierre Sailland s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit Guillot audit nom ses hoirs etc, aussi pareillement ledit Guillot a quité etc et par ces présentes quitte ledit Pierre Sailland desdites sommes cy dessus pour la vendition desdits meubles mentionnés de l’autre part et le reste de ladite somme montant la somme de 4 livres tz payable par ledit Guillot audit nom à Jean Sailland et ce dans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine etc néantmoings etc
    et au moyen des présentes demeure ledit Jean Sailland quitte et deschargé vers ledit Guillot audit nom et Pierre Sailland son frère de la somme de 15 livres tz que ledit Jean Sailland debvoit à ladite deffuncte Marye Bouvet sa mère d’argent presté, ainsi comme ladite deffunte l’a déclaré par le testament qu’elle a fait passer par André Lebescheux au moyen de ce que ledit Sailland a payé tant pour les funérailles que pour autre despense qui auroit esté faiet pendant lesdites funérailles que pour la somme de 60 sols tz qu’il a payé à René Chauveau pour ung fut de pippe vendu et livré par ledit Chauveau à ladite deffuncte Bouvet dont au moyen des présentes ledit Jean Sailland en demeure bien et duement quitte et deschargé du consentement desdits Guillot audit nom et Pierre Sailland
    et outre demeure aussi pareillement ledit Guillot audit nom quitte vers lesdits Jean et Pierre les Sailland des deux tierces parties de la somme de 20 livres tz en quoi ledit Guillot estoit tenu comme appert par ledit inventaire passé par ledit Chastelais au moyen de ce que lesdits Jean et Pierre les Sailland ont recogneu et confessé avoir esté récompensés à la contre valeur desdites deux tierces parties de ladite somem de 20 livres tz dont lesdites partyes sont demeurées respectivement quitte les ungs vers les autres sans qu’ils s’entre puisse faier demande recherche ny poursuite tant de ce qui est mentionné audit inventaire que audit testament
    ce que tout a esté ainsi voulu stipulé et accepté par lesdites partyes auquel accord et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc savoir ledit Guillot audit nom au payemetn de ladite somme de 4 livres tz dedans ledit terme cy dessus renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au bourg dudit Juigné maison de nous notaire en présence de Me André Lebescheux notaire et Jean Delatouche le jeune batelier et Nicolas Marchais parier demeurant audit Juigné tesmoings

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    Pierre Chevalier vend la septième partie des biens hérités de son frère, Soeurdres 1586

    Les Chevalier sont nombreux, en particulier dans ce coin d’Anjou. Ainsi, je suis en panne avec mon René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot

    Ici, un marchand tanneur à Soeurdres a héritié d’un septième par indivis d’un frère, et on pourrait penser que de frère avait donc 7 frères et soeurs ses héritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juillet 1586 avant midy, en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicolas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et Pierre Chevalier marchand tanneur demeurant en la paroisse de Seurdres près Daon sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de Renée Legauffre sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations aux droits à ce requises dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présenes néanmoins soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confesse avoyr vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
    à Estienne Defay marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour Renée Barillaye sa femme absente leurs hoyrs
    la septiesme partye par indivis dont il ests fondé d’une maison jardin et vigne en ung tenant près st Laurent ??? paroisse saint Jehan Baptiste dudit Angers le tout joignant d’ung costé à la terre de Me Gastien Ledivin d’autre costé aux vignes dépendant des prébendes dudit (illisible) abouté d’ung bout à la terre dudit Cathelinaye ung fossé entre deux et d’autre bout la rue dudit Laurent toutes lesdites choses sises ou fief dudit st Martin à 10 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir et 21 sols dont ledit Ledivin doibt 7 deniers moitié pour raison de sa terre paiable à la st Jehan pour toutes charges et debvoirs
    plus vend comme dessus la septiesme partie d’ung quartier de vigne et demy sis au cloux de la Borebandière paroisse de st Lénard dudit Angers joignant d’ung costé aux vignes de la soubzaulmonnerie de St Avertin dudit Angers d’autre costé aux vignes de la chapelle st Louys desservie en l’église st Avertin aboutant d’ung bout aux vignes dudit Ledivin et d’autre bout à une petite ruette tendant dudit saint Léonard à St Augustin et tout ainsi que lesdites choses vendues avecques leurs appartenances et dépendances rues et yssues se poursuivent et comportent et comme ladite septiesme partie desdites choses est escheue succédée et advenue audit vendeur par le décès de deffnt Me Jehan Chevalier son frère et comme iceluy deffunt en jouissoit de son vivant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver de ce que dessus, ledit quartier de vigne sis ou fief et seigneurie de ladite abbaye St Aubin aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés (une ligne abimée illisible) franche et quite du passé jusques à ce jour
    transportant et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix somme et nombre de 33 escuz ung tiers de laquelle somme ledit achapteur a paié audit vendeur esdits noms la somme de 20 escuz sol quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu dont ils s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur, et le reste montant 13 escuz ung tiers iceluy aqcuéreur aussi deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Noel prochaine à peine de tous despens, fournissant par ledit vendeur de lettre de ratiffication
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir garder etc obligent respectivement mesmes ledit vendeur (sic, mais j’aurais écrit « acheteur ») esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Caraye praticien et René Mantere marchand audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings lesquels vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer

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