dispense matrimoniale du 3e au 3e de consanguinité par Jean Bedouet, Le Lion d’Angers 1749

Comme vient de le faire remarquer Stéphane ce jour dans les commentaires d’hier, ces documents, qui font appel à la mémoire orale des familles, sont susceptibles de contenir des erreurs de filiation et doivent être pris avec les précautions d’usage.

Dans les raisons, on trouve parfois de curieuses mentions. Je vous ai surgraissé ce qu’il est dit du garçon !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 du présent mois signée Du Rouzay Pasqueray, et plus bas signé Gervais, pour informer de l’empechement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur Jacques Bedouette et Anne Remoué tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné Jacques Bedouette âgé de 27 ans ou environ et Anne Remoué âgée de 22 ans 6 mois, accompagné de Jean Bedouette père dudit Jacques Bedouette, Gabriel Menard grand oncle dudit garçon, de François Pasquet son oncle, d’Anne Thibault mère de la fille, de Jean Thibault son oncle et de Jacques Remoué son frère, tous de la paroisse du Lion-d’Angers, qui ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

Jean Bedouette souche commune de qui sont issus

Jean Bedouette époux de Catherine Menard 1 Marie Bedouette épouse de Jacques Remoué

Jean Bedouette époux de Mathurine Pâquet 2 Etienne Remoué époux de Anne Thibault

Jacques Bedouette qui veut épouser Jeanne Remoué 3 Anne (sic) Remoué qui veut épouser Jacques Bedouette qui veut épouser Jacques Bedouette

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 3 au 3e degré entre ledit Jacques Bedouette et Anne Remoué,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que la plus grande partie des personnes que leur aurait pu convenir leurs sont presque tous parents ou alliés, que d’autre part ils ont eu 2 publications de bans sans se croire aussi proches parents, outre cela le garçon se trouvé placé dans une bonne métairie ou il est seul, n’étant que d’un génie du plus médiocre il a besoin d’une femme entendue dans le ménage comme celle dont il fait recherche à qui néanmois il procure un avantage considérable, n’étant pas en en situation de trouver un autre aussi bien placé que celui qui le recherche, et comme leur bien ne monte qu’environ 200 livres de meubles, ledit Jacques Bedouette n’ayant que les harnois et charrette pour l’attelage de ses boeufs, et la fille quelques meubles de peu de conséquence que lui donnera sa mère, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement, fait au Lion d’Angers
signé Blanchardière curé de Neuville et Gré

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René Lefebvre, marchand à Cuillé, emprunte 8 400 livres, Angers 1619

Je descends d’une famille Lefebvre que je n’ai pu remonter à ce jour, étant bloquée à un mariage en 1679 à Méral, dont les registres de 1679 ont disparu.

    J’ai travaillé beaucoup de Lefebvre, sans pouvoir entrevoir un lien quelconque.

Ici, compte-tenu de la proximité entre Cuillé et Méral, il serait possible que je me rattache à ces Lefebvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir ma page sur Cuillé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 18 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentichaye marchand demeurant à Cuillé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de Julienne Chestien son espouze par luy authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires de la cour de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours et à laquelle d’habondant il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger solidairement à l’effet entretien et en fournit et bailler lettres de ratiffication et obligation vallables aux cy après nommés dans ung moys prochain à peine ces présentes néanmoins etc à l’effet de laquelle ratiffication il a dès à présent authoris et authorise sadite femme sans que autrement sa présence y soit requise, lequel estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse que dès le 15 de cemoys par devant lesdits Maugars notaires François Lefebvre aussy marchand et Marye Pyriez ? sa femme ses père et mère, Me Charles Chrestien notaire et Andrée Maugars sa femme père et mère de ladite Julienne auroyent constitué procuration pour prendre par prest ou rente constituée jusques à la somme de 8 000 livres et en conséquence d’icelle ce jourd’huy à la matynée ensemblement en la compagnie de Me René et François Lefebnvres advocats en ceste ville pris
de noble homme Guillaume Avril sieur de Beausse conseiller du roy assesseur en la Mairie d’Angers la somme de 2 400 livres et pour icelle constitué la somme de 150 livres de rente
et encores présentement obligé avec ledit Lefebvre estably esdits noms vers Me François Du Pille huissier en la conservation d’Angers pour la somme de 6 000 livres à cause de prest a payer scavoir 1 000 livres dans Noel et 5 000 livres à Caresme prenant le tout prochainement venant ainsy qu’il est contenu par ledit contrat de constitution et obligation par nous passé et outre baille contre-lettre auwdits Lefebvre advocats de les acquitter de ladite constitution vers ledit Avril mesmes de les en tirer et mettre hors dans ung an le tout à la prière et requeste dudit estably esdits noms et pour faciliter le recouvrement desdits deniers pour les urgentes affaires de luy et de sadite femme comme il l’a recogneu et à l’instant desdits contrat et obligation avoir comme il a esdits noms receu pris et emporté pour le tout lesdites sommes et principales revenant à la somme de 8 400 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne aulcune chose tourné au proffilt desdits François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms ains promet et s’oblige ledit estably esdits noms solidairement comme dit est pour le tout le principal de ladite constitution de rente paier audit Avril et Dupille ensemble le cour de ladite rente paier et mettre hors dudit contrat et obligation et en fournir descharge et acquit vallables dans ledit temps d’ung an et ce pendant faire cesser toute poursuite qui leur en pourroit estre faite par qui que ce soit à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent ledit François Lefebvre marchand et Chrestien esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoings etc
à laquelle contre-lettre et promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait audit Angers en nostre tablier présents Me Jacques Baudin Pierre Desmazières et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
ledit Lefebvre marchand a dit ne scavoir signer

  • Contre-lettre
  • Le lundy avant midy 18 mars 1619 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis René Lefebvre sieur de Lentrehuye marchand François Lefebvre aussi marchans son père Me Charles Chrestien notaire en cour laye tous demeurant en la paroisse de Cuillé en Craonnoys tant en leurs noms que comme procureurs spéciaux de Jullienne Chrestien femme dudit René Lefebvre Marie Pyron femme dudit François et Andrée Maugars femme dudit Chrestien par eulx respectivement authorisée par procuration passée par Me François et René les Maugars notaires des cours de Pouancé et Craon le 15 de ce moys la grosse de laquelle signée F. Maugars est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours , et auxquelles d’habondant ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement à l’effet et entretien cy après en fournir et bailler à Me René Lefebvre sieur de l’Orgerye et François Lefebvre sieur de la Blaisterie advocats Angers lettres de ratiffication et obligation vallable dans Quasimodo prochaine en ceste ville Angers maison de nous, de laquelle ratiffication ils ont dès à présent authorisé et authorisent leurs dites femmes sans que autrement leur présence soit requise,
    lesquels eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy et présentement lesdits René et François Lefebvre advocats se soyent en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeur solidaires …

      etc..

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    Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par Jacques Crannier entre René Ruau 27 ans, et Marguerite Faucillon 22 ans, Le Lion-d’Angers 1753

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Haudubois de la Chalinière vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 signé Haudubois de la Chalinière et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on désir de contracter René Ruau et Marguerite Faucillon tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âeg desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Ruau âgé de 27 ans et ladite Marguerite Faucillon âgée de 22 ans accompagnés de Charles Ruau son père, Alexis Quettier procureur de fabrique de cette paroisse, René Crannier oncle maternel de ladite Faucillon, Gilles Moreau syndic de cette paroisse y demeurant parents et voisins qui ont dit bien connoitre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit de l’autre part

    Jacques Crannier souche commune
    Jacques Crannier 1 Jeanne Crannier épouse de Pierre Jolli
    Jacques Crannier 2 Françoise Jolli épouse de Charles Ruau
    Marguerite Crannier épouse de Faucillon 3 Charles Ruau
    Marguerite Faucillon 4 René Ruau

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit René Ruau, et Marguerite Faucillon
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se seroient recherchés en mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au dégré prohiné, et qu’en conséquence ils auroient été publiés deux fois, et même auroient passé outre audit mariage s’ils n’avoient été averti par un de leurs parents dudit empechement, qui se trouveroit même si l’un et l’autre cherchoient une autre alliance, d’autant que presque tous les habitans du Lion son parents, que ledit René Ruau ayant pris une closerie et ayant les ustenciles propres pour faire ladite closerie ladite Marguerite Faucillon y trouve son avantage, le dit Ruau ayant sa mère très infirme et même presque privée de la veue, auroit besoin pour la gouverner d’une personne remplie d’affection comme est ladite Faucillon, et d’autant que leur bien ne se monte du côté dudit Ruau qu’à la somme de 60 livres, en meubles et habits, sans aucun bien de fond et ladite Faucillon de la somme de 10 écus sans pareillement aucun bien de fond, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empechement, ce qui nous été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés, et qui ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés

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    La maison Beaufait, rue de la Bourgeoisie, vendue par parts, Angers 1610

    au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
    à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
    transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
    et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
    fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings

  • Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
    1. et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict

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    Samuel d’Andigné vend sa part de la succession de Françoise Perigault, Vitré 1606

    Samuel d’Andigné est fils de Louis seigneur de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers), et il est protestant comme son père. Curieusement, il est inhumé dans l’église de Vitré.
    Je n’ai pas compris à quel titre il hérite de Françoise Perigault.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
      Voir mes autres cartes postales de Vitré

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Samuel d’Andigné escuier sieur de la Gaultraye demeurant ès forsbougs de st Martin de Vitré pais de Bretagne estant de présent en ceste ville tant en son nom que comme héritier en partie de deffunte dame Françoise Perigault vivante dame de la Pasquerie que comme aiant les droits céddés de demoiselle Marie d’Andigné sa soeur aussy héritière de ladite deffunte Perigault comme appert par jugement de closture du compte par luy rendu à sadite soeur de la gestion de sa curatelle par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 novembre 1601, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
    à noble homme Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Denis ce stipullant et accepant
    la somme de 743 livres 4 sols 7 deniers faisant partie de la somme de 833 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient la sixiesme partie de la somme de 5 000 livres de principal pour laquelle messire Philippes Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et Me des requestes ordinaires de sa majesté et noble homme Hélie Dufay sieur de Gandville auroient solidairement vendu o condition de grâce
    à deffunt noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerie et à ladite Perigault son espouze le lieu terre et seigneurie de la Proustière par contrat passé par deffunt Quetin vivant notaire royal en ceste ville le 15 septembre 1570 lequel contrat seroit pour le tout demeuré aux héritiers de ladite Perigault desquels ledit d’Andigné est l’ung et luy et sa soeur fondés en ladite sixiesms partie et qui appartient pour le tout audit d’Andigné tant de son chef que comme subrogé ès droits de sadiet soeur par le moyen de la subdivision faite entre eulx fors seulement la somme de 90 livres 2 sols 1 denier reservée à ladite Marie sur ladite somme de 866 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient comme dit est ladite sixiesme partie par ledit jugement de closture de compte
    et outre a ledit sieur ceddant esdits noms céddé et cèdde comme dessus audit sieur de Goubiz les intérests au denier douze a prorata de ladite somme de 743 livres 4 sols 7 deniers cy dessus ceddée depuis le jour et feste de Noel 1604 jusques à présent et tous frais et despens pour son regard,
    pour par ledit sieur de Goubiz en disposer faire poursuite recevoir principal et arrérages escheus et courans et tels frais et despens tout ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit sieur cédant esdits noms eust peu et pourroit faire avant ces présentes et à ceste fin a subrogé et subroge ledit sieur de Goubiz ès droits et actions d’hypothèques dudit contrat et autres luy appartenant en conséquance d’iceluy arrest et procédures concernant ladite somme principale cy dessus ceddée arrérages d’icelle escheuz et courans frais et despens comme dit est avecq garantage et promesse de faire valoire ladite cession et transport scavoir dudit principal pour pareille somem de 743 livres 4 sols 7 deniers et desdits arrérages et frais pour la somme de 144 livres tournois le tout revenant à la somme de 867 livres 4 sols 7 deniers paiée contant par ledit sieur de Gouby audit sieur cédant esdits noms qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoie aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant quite etc
    et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit sieur cedant esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant et renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslit domicile en la maison de Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvaigère advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire
    à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit et renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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    Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

    car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

    Collection particulière, reproduction interdite
    Collection particulière, reproduction interdite

    Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
    et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
    lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
    sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
    à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
    ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
    et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
    par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
    fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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