Lucas Coué engage une petite vigne, Sainte Gemmes sur Loire 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Coué demourant en la paroisse de saint Germain en sainct Lau lez Angers ainsi qu’il dit etc soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Nau de ladite paroisse de St Germain qui a achacté pour luy et Thienote sa femme leurs hoirs et aians cause
le tiers d’une planche de vigne contenant ung quarteron et plus assis ou cloux d’Espinant en la paroisse de Ste Jame sur Loire joignant toute icelle planche d’un cousté à la vigne de Jehan Boucheron et d’autre cousté à la vigne de Pierre Mauczais aboutant d’un bout aux vignes du secretain de l’Esvière et d’autre bout aux terres de Guillaume Richard ou fyé du seigneur de la Quarte lez Angers et tenue toute ladite planche de luy à 15 deniers tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevyne et ce pour tous debvoirs et charges quelconques fors la dixme
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur et a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 4 livres tz ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par davant nous estre vray et les avoir eu et receu dudit achacteur en deux escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur, et le surplus de ladite somme qui est 40 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur toutefois et quant il plaira audit vendeur ce que ledit achacteur a promis faire
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du joud’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant ledit vendeur à toutes et chacunes les choses etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Herault de ladite paroisse de St Lau et Jehan Huot clerc lesné demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols 6 deniers tz

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Bail à rente d’une maison prise par Guillaume Lepelé, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1520 (avant Pâques, donc le 1er mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jamet Poullain et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Saint Silvin en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’une part
et honorable homme sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de la ville d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Poullain et sadite femme ont baillé et encores baillent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle audit Guillaume Lepelé qui a prins et accepté ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis de deux pièces de terre labourable contenant 6 journaux de terre ou environ et la moitié par indivis d’un patiz nommé la Bouère avecques les jardrins puiz estraiges rues et yssues et trois chambres de maison le tout appartenant auxdits bailleurs et tout ainsi qu’il est contenu au partaige fait entre ledit bailleur et Jehan Langlois, avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances, le tout assis et situé en la paroisse de saint Silvin et tout en ung tenant joignant d’un cousté aux terres dudit preneur et d’autre cousté et abouctant des deux bouts à une petite ruelle par laquelle l’on vient des Verdelaiz au chemin tirant à la Groullière et aux boyx de la Haye Joullain appelés les Fourneaux ou fyé et seigneurie de la Goullière et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques savoir tenir et doresnavant exploiter etc
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur ses hoirs et aians cause auxdits bailleurs à leurs hoirs et aians cause la somme de 40 sols tournois paiables aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et pour en paier en outre par ledit preneur ses hoirs les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs audit preneur à ses hoirs de rerscourcer et admortir icelle rente toutefois qu’il plaira audit preneur ou aians sa cause pour la somme de 60 livres tournois en quoy faisant ladite rente de 40 sols tz demourera estainte et admortie sur ledit preneur et aians cause
aussi dit et accordé entre lesdites parties que en baillant et paiant par ledit preneur ou aians sa cause auxdits bailleurs et aians leur cause la somme de 20 livres tz ou autre telle somme de deniers que ledit preneur et les siens verront estre à faire que lesdits bailleurs ou aians cause ne la pourront refuser et amoindrira icelle rente au prorata des deniers qui en seront baillés sans ce que lesdits bailleurs leurs hoirs le puissent débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles hoses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite rente rendre et paier et icelles choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc eulx leurs hoirs etc mesmes les biens et choses dudit preneur et aians sa cause à prendre vendre etc renonçant par davant nou lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Jehanne bailleuresse au droit velleyen etc et audroit disant générale renonciation non valloir etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Mathurin Bellanger d’Escoucoy au Maine et Pierre Belin de la ville du Mans ainsi qu’ils disent tesmoings
fait et donné en la paroisse de St Silvin les jour et an susdits

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Jean Le Provost sieur de Villemorge, et Julienne de Juigné sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg d’Iré 1520

Villemorge relevait de la seigneurie de la Gravoyère, et je vous mets donc dans un autre billet de ce jour, ce que j’avais sur ce lieu, plus ancien que ce que le Dictionnaire de Célestin Port donne. En effet, vous allez voir qu’il y a même une famille de ce nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Leprovost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère veufve de deffunct Jehan Leprovost en son vivant escuier sieur dudit Villemorge ainsi que ledit Leprovost nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de la Gravoayre par Leboing en dabte du 11 soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 février, mai, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 février prochainement venant laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle églie et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteuts de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoiselle Julienne de Juigné veufve de deffunt Jehan Leprovost en son vivant seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Maillier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

    Dommage que le notaire Huot ait eu la manie de ne pas faire signer !

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Villemorge, Le Bourg-d’Iré

Cette terre relevait du prieuré Saint Blaise de la Gravoyère, dont j’ai dépouillé le chartrier, et qui est depuis plusieurs années sur mon site.

Ainsi, en page 9 de 90, de mon étude sur l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère et du prieuré Saint Blaise 1306-1828

Aveu rendu en 1634 « à la chatellenie de la Gravoyère par Pierre Rouxeau écuyer Sr de la Richodaye à cause de Delle Ester de Juigné sa femme, pour raison de sa terre de Villlemorge située en la paroisse du Bourg d’Iré »
(AD49-13J175 f°159)

Ce Pierre Rouxeau est cité par Célestin Port, mais pas ce qui suit, qui est bien plus ancien :

Le 31 mars 1508, intimation à Olivier Baraton : « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Pierre Dupille sergent salut savoir faisons que par vertu des lettres de sentence donnés de honorable homme et seigneur monsieur Pierre de Pincé licencié ès loix, juge lieutenant de monsieur le juge à Angers ausquelles ces présentes … sont atachées… frère Adam More autrefois prieur du prieuré de Sainct Blaise de la Gravoyère membre déppandant du moustier et prieuré conventuel de Chasteaux en Lermitaige et à présent prieur d’icelluy prieuré de l’ordre de Sainct Augustin déffendeur, à l’encontre de noble homme Olivier Baraton escuyer Sgr de la Roche , de la Gravoyère et de Champiré Baraton demandeur par vertu desquelles et à la requeste d’icelluy More, me suys transporté de la ville d’Angers jus-ques au lieu et maison de Champiré Baraton distant de dix lieues, pour icelluy Baraton trouver en personne pour luy signiffier et faire assavoir le contenu en ladite sentence, ce que n’ay peu com-bien que en ay fait toute dillicence à moy possible, a esté fait par une atache mise et lesser à la porte et pourtail de ladite maison et chasteau fort dudit Champiré Baraton à iceluy je luy ay signif-fié et fait assavoir le contenu en ladite sentence et l’ay par ladite atache intimé à estre et compa-roir par devant monsieur le lieutenant de mondit sieur le juge Angers à lundy en troys sepmaines prochainement venant, pour veoir les deppens auxquels il a esté condamné envers ledit More par ladite sentence o intimacion … à la personne de noble homme Anthoine Guybert dicelluy Sr de Champiré-Baraton pour le faire assavoir … luy ay signiffié le contenu en ladite sentence, lequel m’a demandé coppie dicelle, que luy ay octoyée et estoit à ce présent Guillaume [Sintez] procu-reur dudit Baraton noble homme Jehan de Villemorge et Phelipon filz de Pierre Mallouautz à tout ce je certiffie estre vray et ainsi avoir par moy esté fait par ceste présente signée et scellée de mes seings et scel et mis le dernier jour de mars l’en mil cinq cens et huit. En gloze : distant de dix lieues ou environ. » (AD72-H564. Parchemin)

Ce parchemin est classé dans le fonds de ce qui resta après les destructions de la période révolutionnaire du chartrier de Château-l’Hermitage, conservé aux Archives départementales de la Sarthe. Il nous apprend qu’il a existé une famille de Villemorge, manifestement éteinte très tôt.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Pierre Poyet sieur des Granges et René Lelou le jeune cautions de Guillaume Lelou, Simplé 1519

Ici, je vous mets seulement la contre-lettre, car cet acte est toujours remarquablement précis, et donne en fait tous les éléments de l’acte principal de constitution de l’obligation.

Je descends bien d’un Pierre Poyet mais sans lien, du moint identifié, avec de Pierre Poyet.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir les autres cartes postales de Simplé sur mon site

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1518 (avant Pasques donc le 6 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Guillaume Lelou sieur de la Bouchefollière en la paroisse de Simplé ou diocèse d’Angers soubzmectans etc confesse que à sa grant prière et requeste et pour son faict noble homme René Lelou le Jeune sieur de la Bouchamp et honorable homme et saige maistre Pierre Poyet licencié ès loix sieur des Granges se sont ce jourd’huy lyés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers en la somme de 18 livres d’annuelle et perpétuele rente que ledit estably lesdits René Lelou le jeune et Pierre Poyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendue auxdits du chapitre à leurs successeurs en ladite église et aians cause par hypothèque rendables et paiables eux 6 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au 6 avril prochainement venant,
et en fut fait ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz paiées par lesdits achacteurs auxdits vendeurs dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se tinrent pour contens et en quitèrent lesdits achacteurs ainsi qu’il appert par lesdites lettres de vendition et création de ladite rente, et combien que soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 300 livres tz ait passé par les mains desdits René Lelou le Jeune et Pierre Poyet comme par les mains dudit Guillaume Lelou, ce néantmoins lesdits René Lelou et Poyet n’en ont rien eu et la dite somme de 300 livres est pour le tout demeurée ès mains dudit Guillaume Lelou qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content, et en a quicté et quicte lesdits achacteurs lesdits René Lelou et Poyet et tous autres
et partant ledit Guillaume Lelou confesse lesdites choses dessus dites estre vrayes, et a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 18 livres tz auxdits achacteurs aux jours et termes et par la manière que dit est, et en faire quite chacun desdits René Lelou le jeune et Poyet leurs hoirs et aians cause avecques ce garantir et garder de tous dommages lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause tant du principal de ladite rente que des arrérages d’icelle rente que pour ce qui en pourroit estre deu et mectre hors lesdits René Lelou et Poyet leurs hoirs et aians cause de ladite obligation et admortir icelle rente d’huy en 4 ans prochainement evnant et les en rendre quictes et indempnes à la peine de 50 escuz de peine commise à appliquer en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
et a promis ledit Guillaume Lelou faire lyer et obliger damoiselle Françoise de Mollières son espouse au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits René Lelou et Poyet leurs hoirs etc dedans ung an …

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Echange de vignes entre Lecoq et les Leboucher, Villevêque 1518

et vous allez voir qu’on a même les liens des Leboucher, Lemesle et Lecamus, car ces deux derniers ont une épouse née Leboucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte délavé en partie à droite par l’humidité, et j’ai laissé alors des …) Le 17 avril 1518 après Pasques en nore cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Jacquette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce d’une part
et chacun de Jehan Lemesle de la Bougonnière et Jehan Leboucher demourans en la paroisse de Villevesque et Jehan Lecamus de la paroisse de Corzé ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges contreéchanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecoq et sa femme ont baillé et baillent auxdits Jehan Lemesle, Leboucher et Lecamus à leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir deux quartiers de vigne ou environ nommés la Noeraye … paroisse de Villevesque joignant des deux costés à la vigne des hoirs de feu Jehan Bournier maczon aboutant d’un bout à la vigne de Jamet Venet et d’autre bout aux terres de la mestairie aux Clercs et Duch… ou fye du seigneur de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés
Item ung autre quartier de vigne en deux planches le tout en ung tenant assis ou cloux du Brossay en la paroisse de Pelloueille joignant d’un cousté aux vignes des hoirs feu Guillaume Joullain et d’autre cousté à la vigne de Guillaume Rogier aboutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Denis Jullienne ou fye de Pelloueille et tenu de là aux debvoirs anciers et accoustumés pour toutes charges quelconques
et pour rescompense permutation et contreschange desdites choses baillées par lesdits Lecoq et sa femme auxdits Lemesle Boucher et Lecamus ont baillé et baillent audit Lecoq et sadite femme pour eulx leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir ung quartier de vigne et ung quartier de terre le tout en ung tenant assis en ladite paroisse de Villevesque joitnant des deux coustés et aboutant des deux bouts aux terres et vigne dudit Lecoq et sadite femme la rue Normandesse entre deux
Item deux quartiers de vigne ou environ tout en ung tenant assis ou cloux des Guionnières en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté à la terre de maistre Pierre Truciet sieur de Bignons à cause de sa femme et d’autre cousté et aboutant des deux bouts auxdits Lecoq et sa femme la rue Normandesse entre deux, le tout ou fyé de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances desdites choses ainsi baillées eschangées
et ont promis lesdits Lemesle Boucher et Lecamus faire lyer et obliger Phelippes veufve de feu Mathelin Leboucher demourant au Petit Souvigné en la paroisse de Villevesque avec Jehan Leboucher et mère des femmes desdits Lemesle et Lecamus à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratification auxdits Lecoq et sa femme dedans huit jours prochainement venant à la peine de 11 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits Lecoq et sa femme ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu
transportans etc et est fait ce présent eschange permutation et contreschange entre l’un d’eulx à l’auter pour ce que très bien leur a pleu et plaist, auxquels eschanges permutations et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jacquette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lemesle et Jehan Pare et … Poyet de la paroisse de Villevesque et François Boucher de Pelloueille tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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