Contrat de mariage René Buscher et Renée Sallais, Angers, 1623

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Je descends des Buscher, qui font Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers.
Il se trouve que d’autres Buscher vivent à Angers à la même époque, et je les étudie tous dans le but de trouver un éventuel lien commun un jour.
Aujourd’hui, nous marions l’un de ceux qui vivent à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voicila retranscription de l’acte : Le samedi après midy 26 août 1623, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honorables personnes Nouel Buscher marchand Perrine Gaultier sa femme de luy authorisée par devant nous quand à ce, et René Buscher leur fils aussi marchand, tous demeurant en ceste ville paroisse St Pierre d’une part,
et honneste femme Jacquine Gohory veuve de défunt Me Paul Sallays vivant notaire de cette court, et honneste fille Renée Sallays leur fille demeurant audit Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit René Buscher et ladite Renée Sallais et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait et accordé entre eulx les accords et conventions qui ensuivent

c’est à savoir que ladite Gohory a donné et donne à la future espouze sa fille tant sur ses droits successifs paternels qu’en advancement maternel la somme de 2 400 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer et bailler auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espouzailles à savoir 2 000 livres en deniers contant et 400 livres tz en meubles trousseau et habits nuptiaux de ladite future espouze

de laquelle somme de 2 400 livres tz y en aura et demeurera 1 800 livres de nature de propre immeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocs et lignées

promet et s’oblige ledit futur espoux les mettre et employer en acquets d’héritages de ladite nature et en défaut de ce faire en sera ladite future espouze ses hoirs rapplacé et récompensée sur les biens de leur communauté s’ils y peuvent suffire sinon sur les propres du futur espoux qui y demeure dès à présent assis et obligés sans que lesdits deniers immobiliers acquests et employ rapplacement et rescompense ny les actions en procédant puissent tomber en ladit communauté
et pour le regard dudit futur espoux sesdits père et mère luy ont pareillement donné et donnent en advancement de leurs droits successifs la maison logis et appartenance à eulx appartenant et où est à présent demeurant à tiltre de louage estienne Précigné Me sellier située sur la rue de la Parcheminerie dite paroisse St Pierre de cette ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour par luy en jouir et disposer comme de choses données audit tiltre d’advancement d’hoirie à la charge de l’entretenir en réparation et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs
et oultre ont promis donner à leurdit fils ung trousseau de meubles de la valeur de la somme de 300 livres tz et l’acquitter de toutes debtes passives créées jusques à ce jour sans qu’elles puissent tomber en ladite communauté non compris toutefois les debtes créées pour le prix des marchandises que ledit futur espoux a de présent en sa bouticque, qui a cest effet ont esté déclarées estre et revenir à la somme de 1 500 livres et non davantage en cas qu’il s’en trouve plus grande somme se sont lesdits père et fils et Gaultier solidairement obligés les payer et acquiter,
en faveur desquels dons et advantaiges cy-dessus faictz et promis par ladite Gohory à sadite fille et par lesdits Buscher et sa femme à leurdit fils a esté accordé que ladite Gohory et le survivant desdits Buscher et sa femme père et mère jouiront leur vie durant de la part qui peult et pourra apartenir à leursdits enfants de la succession de leur père et mère sans être tenus leur en rendre aulcun compte ni faire raison des fruits et jouissances tant du passé que de l’advenir
accordé aussi qu’en cas de vendition ou alliénation de propre de la future espouze ou de ceux qui lui sont assis par ces présentes, pendant ledit mariage, elle ou ses héritiers en seront rapplécez et rescompensez sur les biens de ladite communaulté s’ils y peuvent suffire sinon sur les propres du futur espoux qui y demeurent dès à présent assistés et obligés sans que ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations,
et advenant la dissolution de ladite communaulté ladite future espouze pourra la renoncer et répudier et ce faisant ne sera aucunement subjete aux debtes passives de ladite communauté quoiqu’elle y fust obligée personnellement
ains en sera déchargée par ledit futur espoux, lequel au surplus a assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douaire coustumer cas d’icelluy advenant
en faveur et considération desquelles clauses pactions et conventions lesdits futurs espoux de l’authorité advis et consentement de leurdits père et mère et autres parents et amis pour ce assemblez ce jour réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, ce qui a esté stipullé et accepté par les parties lesquelles se ssont respectivement obligées et obligent renonçant etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gohory en présence de honneste homme Me Jacques Maucourt advocat, Me Laurent Julliet garde des petits fonds royaux Angers, Me Loys Gohory commis au greffe civil et siège présidial, Pierre Gasnier marchand oncles maternels de ladite future espouze, Loys Buscher marchand poeslier, René Sallais notaire et arpenteur

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Contrat de mariage François Fouin et Louise Quehery, Laval, 1662

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Craon avait un un pied à Angers, un autre à Laval. C’est ainsi qu’on retrouve les actes aussi bien à Angers qu’à Laval.
Donc, ici, le futur prend femme à Laval. J’avais depuis longtemps le mariage du registe de catholocité, dans mon étude sur les familles Fouin, et celle-ci n’est pas celle dont je descends, enfin, à ce jour, je ne suis pas parvenue à lier entre elles ces familles Fouin.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne série 3E25 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1662 après midy, par devant nous Pierre Poulain et Pierre Razeau notaires et tabellions royaux establis et demeurant à Laval furent présents establis honnorables personne Me Pierre Fouin Sr de la Lezerie tant en privé nom que comme procureur spécial de Barbe Guylleu sa femme par procuration receue de Pierre Moraud notaire à Craon le 27 du présent mois la minute de laquelle est demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours à laquelle Guylleu il a promis et s’est obligé de faire ratiffier ces présentes et en fournir acte vallable dans huictaine par lequel elle s’oblige solidairement avecq lui à l’effet d’icelles sesdites présentes demeurant néanlmoings en leur forme et vertu, et François Fouin, marchand de draps de soie, leur fils, demeurant ensemblement au prieuré de Saint Clément de la ville de Craon, et estant de présent en ceste ville d’une part, et Michel Quehery sieur de la Lande marchand cy devant mari en premières nopces de défunte Françoise Aveneau et Louyze Quehery sa fille issu de luy et de ladite défunte Aveneau, demeurant en ceste ville paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquelles parties après submission pertinente a esté faict le contrat de mariage d’entre lesdits François Fouin et Louyze Quehery qui ensuit, c’est à savoir que lesdits François Fouin et Louyze Quehery de l’advis et consentement de leurs dits pères et parents cy-après ont promis et se sont obligés respectivement se prendre en mariage fiancer et espouzer l’un l’autre en face de noste mère saincte église catholicque apostolique et romaine à la première sommation et interpellation que par l’un deux en sera faite à l’autre s’il ne s’y trouve cause légitime qui puisse empescher l’acomplissement audit mariage soubz les clauses et condition cy-après qui sont que ledit sieur Fouin esdits noms et quallitez et en chacuns d’iceux solidairement a promis et s’est obligé de donner audit sieur Fouin son fils dans le 6e jour d’aoust prochain pour advancement de droit successif en sa future succession et de ladite Guylleu sa femme la somme de 2 000 livres tournois en deniers plus une maison située proche la Halle de ladite ville de Craon partie de laquelle ledit sieur Fouin a affermée à René Planchenault marchand et Margueritte Marsollier sa femme la somme de 70 livres par bail rente devant Jacques Gastineau notaire audit Craon le 24 mai dernier, lequel sera entretenu par ledit futur espoux et le restant de ladite maison n’est encore affermé,
et en outre la somme de 500 livres en trousseau y compris les habits nuptiaux dudit futur espoux, à condition par luy de raporter ladite maison dans les successions de sesdits père et mère,

et au regard dudit sieur Quehery il a aussi promis et s’est obligé de donner à ladite Quehery sa fille dans ledit jour 6e aoust prochain la somme de 3 500 livres en deniers à elle appartenant du chef de ladite défunte Aveneau sa mère après le compte de tutelle que rendra ledit Quehery toutefois et quantes et au cas que le reliquat d’iceluy compte ne se trouve monter à ladite somme de 3 500 livres ce qui manquera sera fourny par ledit Quehery à sadite fille par advancement de droit successif,
laquelle Quehery aura en oultre le lieu et mestairie de la Gravetière paroisse d’Astillé, et la moitié des rentes qui sont escheues à ladite Quehery et à Françoise Quehery sa sœur, ladite moitié revenant à la somme de 58 livres 5 sols moitié de 116 livres 10 sols, suivant le partage fait de la succession de deffunt Me François Aveneau vivant sieur de la Fontaine et de la démission d’Anne Piré sa veufve ayeul et ayeule maernels de ladite Quehery, attesté par Me Jean Huneau notaire dudit Laval, à la charge aussi de payer la moitié de la rente de 18 livres deue au sieur de Launay Bruneau et de contribuer à la pension retenue par ladite Anne Piré ayeule maternelle de ladite future espouze à la raison de 30 livres par an, (il était fort rare autrefois de se marier en présence d’un grand parent, ici la future a encore sa grand mère maternelle. Vous remarquerez que la rente viagère versée à la grand’mère est peu élevée alors qu’on est dans une famille très aisée)
acquèreront les futurs espoux communaulté de bien par demeure le jour suivant la coustume en laquelle communaulté ils mettront chacun d’eux la somme de 1 000 livres le surplus demeurera censé et réputé propre auxdits futures espoux respectivement pour eux leurs hoirs et ayant cause en leur estocq et lignée à tous effets, sinon que la stipullation de propre ne pourra préjudicier aux droits successifs mobilières dudit Quehery en cas qu’il survice ladite Quehery sa fille sans enfants dudit mariage
et outre a ledit sieur Fouin esdits noms et qualités et en chacun d’iceux solidairement et comme dessus caultionné ledit Fouin son fils et s’est obligé avecq luy vers ladite future espouze sesdits hoirs et ayant cause en son estocq et lignée quand à tous effets de payer rendre et restituer si faire se doit ladite somme de 2 000 livres ci-dessus réputée propre à ladite future espouze, à laquelle communaulté ladite future espouze les enfants qui naisteront dudit mariage pourront renoncer toutefois et quantes, sans qu’il soit besoing d’aucune sommation et interpellation et se faisant reprendront franchement et quictement tout ce qui aura esté apporté en icelle, et ce sur les biens de ladite communaulté s’ils suffisent et à défaut sur les propres dudit futur espoux,
se feront lesdits futurs conjoints respectivement reputér leurs propres quant à tous effets comme estant les biens et effets des successions tant directes que collatéralles qui leur eschoiront au cours dudit mariage,
et en cas que ledit futur espoux fist obliger ladite future espouze au cours dudit mariage en quelque debte il luy en portera acquit et indemnité dans l’hypothèque du jour du présent contrat,
se sont lesdits futurs conjoints faict don mutuel et réciproque du premier mourant au survivant en cas de décès sans enfants de leur mariage dans l’an de leurs espouzailles de la somme de 600 livres,
sera ladite future espouze douaière au douaire coustumier sur les biens dudit futur espoux subjects à douaire en quelque lieu qu’ils soient assis les fruits desquels couront à son profit sans sommation, interpellation quoi qu’elle soit requise par la coustume à laquelle a esté desrogé à ce regard
ce que lesdites parties ont ainsi voulu stipullé et accepté et promis respectivement entretenir à peine de toutes perte despens dommages et intérests dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit Laval maison dudit sieur de la Lande en présence et de l’advis de sa femme, de Me René Fouin marchand apothiquaire, Vallentin Quehery Sr la Tousche et Louyze Millet sa femme, René Lasnier Me chirurgien, René Aveneau Sr de la Boucherasière marchand, noble Me Jean de la Porte conseiller du roy recepveur du taillon en l’eslection dudit Laval, Jacques Guylleu Sr de la Mounnerie, Vallentin Quehery le Jeune sieur de la Tousche, noble Me Jacques Guylloteau conseiller du roy et controlleur au grenier et magasin à sel de Craon, Me Jacques Dubois Sr du Deffay greffier audit grenier, Pierre Hoisnard le Jeune Sr de la Vallée, Me Jullien Rahier Sr de Touschendrie prêtre curé de la sainte Trinité dudit Laval, Me Jean Duchesne, Anthoine Delaunay Sr du Rouveray, Charles Lasnier Sr de la Gueslinière docteur en médecine, Nicolas Jolly Sr de la Herbetière, Me Jacques Le Blanc Sr de la Maisonneuve, Noel Priolleau, tous proches parents desdits futurs espoux

Que de beau monde, et la page suivante toute pleine de signatures !

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Contrat de mariage Julien Bidault et Marie Allard, Angers, 1651

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L’acte qui suit montre la mobilité :

    il est Normand
    elle vient de Bouzillé, mais a un frère à Ancenis etc…

Il est marchand verrier, et je ne suis pas étonnée car le verre est surtout produit par les gentilshommes verriers Normands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1651 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents Jullien Bidault marchand verrier cy-devant mary de deffuncte Anne Jahan, fils de deffunctz Jullien Bidault et de Julienne Belautier vivants demeurant an la paroisse de St Lienard diocèse du Mans, et luy demeurant audit Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Marye Allard fille de deffunct Mathurin Allard et de Michelle Lebrun vivants demeurant en la paroisse de Bouzillé et elle demeurant en la maison de honorable femme Françoise Lemasson sa tante, veuve de deffunct honorable homme Pierre Allard paroisse St Maurice dudit Angers d’autre
lesquelles partyes respectivement soubzmises sur le traité de mariage d’entre ledit Bidault et ladite Allard ont esté fait les accords et conventions suivantes qui est qu’ils se promettent mariage l’ung l’aultre et s’épouzer en face de notre mère saincte église catholique et romayne touttefois et quantes que l’ung en sera requis par l’aultre tout légitime empeschement cessant que communaulté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale en laquelle communaulté n’entreront les debtes passives dudit futur espoux qui seront acquittées sur ses biens et ladite future espouze déclare avoir la somme de 700 livres en argent et pour 40 livres de linge en serviettes draps de fil ainsy qu’elle a faict aparoir présentement de laquelle somme en entrera la somme de 100 livres tournois et ledit linge de la valeur desdites 40 livres tournois en ladite communaulté lesquelz elle mettra entre les mains dudit futur espoux dedans le jour de ladite bénédiction nuptiale et pour les 600 livres restant les a présentement baillez à honorable homme Pierre Allard marchand de draps de laine Angers y demeurant paroisse St Maurille qui en a vendu créé et constitué à ladite Marie Allard et ses hoirs la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers tournois de rente hypothéquaire qu’il promet luy payer servir et continuer chacuns ans à pareille jout et date des présentes à commencer le payement de la première année d’huy en ung an prochain et à continuer laquelle rente il a assise et assignée sur tous ses biens présents et advenir qu’il admortira quand bon lui semblera en rendant et payant la somme de 600 livres et ce qui sera lors deu de ladite rente, lequel admortissement il ne pourra faire en la présence de Mathurin Allard laboureur demeurant en la ville d’Anvenis frère de ladite Mariet et de honorable homme Jehan Allard marchand Angers afin de faire et lorsque ladite somme de rente pour la sécurité de ladite Marie Allard ou en acquet réputé propriété de ladite Marie Allard, néanmoins est accordé que en cas qeu lesdits futurs espoux trouvent acquest valable à faire à leur comodité pour employer lesdits deniers, et en advertissent ledit Pierre Allard un mois avant, il promet volontairement rendre ladite somme de 600 livres et faire ledit admortissement en la présence desdits Mathurin Allard frère et dudit Jehan Allard et si après l’advertissement fait audit Mathusin Allard, il ne se trouverai au jour assigné ledit Pierre Allard le fera audit futurs époux enprésence dudit Jehan Allard et remployer ladite somme en acquest réputés de ladite nature de propre immeubla de ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et dès à présent ladite somme de 600 livres demeure réputée propres immeubles à ladite Marie Allard et les siens en ses estocs et lignées et en cas que les deniers desdits acquetz qui se feront de ladite somme fussent rendus par retrait ou autrement ils pourront entrer en ladite communauté mais promet ledit futur espoux les remployer en acquets reputés de ladite nature et à faulte d’acquest en a vendu créé et constitué à ladite future espouze ses hoirs rente au denier dix-huit, du jour de la dissolution de ladite communaulté que sesdits hoirs demeureront tenus d’amortir ladite rente dedant 3 mois sans que ladite somme et action ne puisse tomber en ladite communauté
est accordé que en cas que ladite future espouze et enfants qui pourront naistre de leur mariage veuillent renonczer à ladite communaulté oultre le raplacement de ses propres elle reprendra ladite somme de sept vingt livres (140) entrée dans la communauté avec ses habits baques et linge à l’usage de son corps franc et quitte de toutes dettes et ce bien qu’elle y fut obligée et y eust part dont elle sera acquittée par le futur espoux par hypothèque des siens
et au regard des biens dudit futur espoux il en fera faire invenaire touttesfois et quantes, du montant duquel il en entrera en la communauté 200 livres tz et le surplus demeurera son propre bien immeuble qu’il pourra employer en acquest réputés de ladite nature
a ledit futur espoux consenti à ladite future espouze douaire sur tous ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
auxquels accords et traité de mariage tenir et garder garantir etc obligent lesdits futurs expoux leurs hoirs et ledit Pierre Allard ses biens etc confesse ladite Marie Allard que ladite Lemasson l’a satisfaite et payée de toutes les ommes qu’elle luy a faits de tout le passé jusques à ce jour dont elle quitte ladite Lemasson au moyen de quoi ladite Lemasson l’acquitte aussy de toutes ses pensions et nourriture et entretenements…
fait et passé Angers maison de ladite Lemasson présents ledit Mathurin Allard frère, ladite Lemasson tante, ledit Jehan Allard, Michel Allard marchand droguiste cousins, honneste homme Jehan Loutraige, Nicolas Nail Pierre Desnelettes marchand Charles Edelin marchand
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Vente de vignes à Angers par Guillaume de la Perdrix de Machecoul, 1572

L’acte qui suit est extrait des archives départementales du Maine et Loire série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date rognée) 1572 en la court du roy nostre syre Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé Nre royal Angers), en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz noble homme Guillaume de la Perdrix demeurant en la ville de Machecoul paroisse de la Trinité pays de Bretaigne estant à présent en ceste ville d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce et comme mary et soy faisant fort de Saincte Marionneau sa femme, et ainsi qu’il nous est apary par lettes de procuration faicte et passées soubz la court royal de Nantes pour Luc Rigault et M. Blouyn notaires de ladite court de Nantes en dabte du 19 mars dernier passé et scellées sur simple queue de cire verd lougmal desquelles est demeuré ès mains de l’acheteur cy après nommé, de laquelle Marionneau ledit estably a promys et promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretien et accomplissement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallable en forme dans 3 semaines prochainement venant à peine de tous despends dommaiges et intestestz .. (page rognée) … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse avoir aujourd’huy esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout vendu quicté ceddé délaissé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige
à honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix sieur de la Barre advocat à Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte par ces présentes tant pour luy que pour Marguerite Lefebvre son espouse absente leurs hoirs

4 quartiers de vigne en ung tenant sis et situés au cloux de Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un cousté aux vignes de honorable homme Me Françoys Lefebvre Sr de Laubrière d’autre cousté aux vignes de la veufve de deffunt Calabre abouté d’un bout au chemun tendant de la chambre aux d… à la Papillaye d’autre bout aux prés dépendant de la closerie de B…
Item a ledit vendeur vendu et vend comme dessus ung quartier de vigne sis et situé au cloux … (page rognée) …
Item ung arpent de pré sis en le pièce de Loyau paroisse de St Jacques de ceste ville joignant d’un cousté le pré de Clément … du Sr Nicollas … abouté d’un bout lesdits prés
lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries scavoir lesdits 4 quartiers de vigne en ung tenant du fief et seigneurie de Mollières membre dépendant de l’abbeye de St Aulbin d’Angers à 14 sols tz de cens rente et debvoir et 4 guybours pour tout droits de dixme, ledit quartier de vigne de Guynefolle tenu du fief et seigneurie du prieuré de Seiches à ung denier de cens rente et debvoir et ledit arpent de pré du fief et seigneurie de l’Esvière les Angers à 27 sols tz de cens rente et debvoir pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé et de toutes charges et debvoirs jusques aujourd’huy,
transportant etc et est faite la présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a payé et … (page rognée) … la somme de 500 livres en espèces d’or et monnoye bonne et à présent ayant court selon le poix et l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient content et bien payé, et en quite ledit achapteur,
et le reste de ladite somme de 700 livres montant iceluy reste la somme de 200 livres tz, ledit achapteur estably soubzmis esdits nom luy ses hoirs les a promys et promet et demeure tenu payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville d’Angers dedans 15jours prochaienement venant …
et a esté poyé par ledit achapteur audit vendeur pour vin de marché proxenettes et médiateurs la somme de 10 escuz sols …
suit le § sur le droit vélléin
fait et passé audit Angers maison dudit achapteur ès présence de noble homme Jacques de la Perdrix Sr du Couldray demeurant au lieu noble de Plusquepoil paroisse de Ste Croix de Machecoul pays de Bretaigne, honorable homme Me Jehan Cadys demeurant en la paroisse de la Trinité
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Vente d’une maison, Angers, 1516

Voici une vieille maison, près de 5 siècles :
J’ignore si la rue existe encore !
Les vendeurs demeurent en Loire-Atlantique, enfin on n’utilisait pas ce vocabulaire géographique à l’époque ! Il est probable qu’ils sont héritiers d’une tante ou autre proche parente Blouyn, qui vivait à Angers.
Ici encore je rencontre un prénom moyen-âgeux : Michau.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8bis – Voici la retranscription intégrale :
  • Le 13 novembre 1516 en notre cour des palais (Guyon notaire) d’Angers estably Pierre Gauguet faiseur de rouets paroissien de Saint Mars de l’evesché de Nantes,
    et Pierre Martin perreieur d’ardoise mary de Martine Denyon, fille de feux Michau Denyon et Guillemine Blouyn, aussi demeurant evesché de Nantes, soumettant eux et chacun d’eux endroit soy et pour tant que touche leurs hoirs confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore vendent par héritage
    à honnestes personnes Olivier Lecomte maistre appariteur de l’officialité d’Angers et à Renée sa femme présente, (nous rencontrons souvent au 16e siècle des actes de BMS dans lequel l’épouse n’est pas nommée, mais ici, c’est une vente, et elle n’est pas plus nommée, mais vous allez voir à le fin de cet acte qu’elle s’engage et devra ratifier)
    qui ont pris et accepté d’eux pour eux leurs hoirs etc la moitié par indivis d’une maison sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers ainsi qu’icelle maison se poursuit et comporte tant haut que bas avec toutes ses appartenances et dépendances joignant d’un costé à la maison de la Jaraye d’autre costé à la maison sire Jehan Faret et à une cour de maison où de présent demeure Pasquier Lemoulnier abouttant d’un bout la maison feu Jacques Le Camus, et d’autre bout au pavé de ladite rue, au fief et seigneurie d’iceluy aux devoirs et charges anciens et acoustumés laquelle moitié de maison vendue comme dit est est eschue succédée et advenue auxdits vendeurs savoir est audit Pierre Gauguet à cause de luy et audit Pierre Martin à cause de ladite Martine sa femme comme héritiers pour le tout de feue Jehanne Blouyn lors et au temps de son decès conjointe par mariage avec feu Jacques Billays,
    transportant etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 63 livres tournois (c’est pour la moitié d’une maison)
    sur laquelle en a esté payé par lesdits acheteurs par avant ce jour d’huy la somme de 3 livres tournois et ce jourd’huy en notre présence et à vue de nous la somme de 10 livres tournois tant en or que monnaie et le reste qui est 40 livres lesdits acheteurs et chacun d’eux ont promis rendre et payer auxdits vendeurs à 2 termes par moitié savoir à la saint Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant et à esté faite ceste présente vendition par lesdits vendeurs en l’accomplissement du testament et dernière volonté de ladite femme Jehanne Blouyn par lequel son testament elle aurait voulu ordonné ainsi qu’on dit, que si lesdits établis ses héritiers comissent et missent entre les mains desdits vendeurs après le trépas dudit Jacques Bellays pour et la femme dudit Leconte ladite moitié de maison en leur baillant et remboursant ladite somme de 63 livres tournois et a promis ledit Pierre Martin faire ratifier et avoir pour agréable ceste présente vendition et en rendre et bailler à leurs despends lettres de ratification auxdits achereurs dedans la fin et accomplissement du dernier paiement, ces présentes et chacune, à la peine de 10 livres tournois, commise appliquée, etc, en cas de défaut ces présentes néanmois etc à laquelle vendition et choses dessus dites tenir etc par applege et contre applege etc et ladite moitié de maison vendue garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs et chacuns d’eux esdits nom, soy, etc, renonçant etc, et mesme à l’exécution de … jugement et condamnation,

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    Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

    Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

    huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

    J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
    On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
    Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

    Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

    En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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