Contrat de mariage de Michel Cosnard et Marie Thiberge, Cheffes 1645

il est tallandier à Angers, c’est à dire celui qui fabriquait des outils dans une forge, et que les angevins appelaient si joliement « maréchal en oeuvres blanches ». Certes les revenus ne sont pas les mêmes que ceux du mariage que je vous ai mis hier sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Michel Cosnard Me mareschal en oeuvre blanche fils de deffunt Jean Cosnard et de Michelle Guespin ses père et mère de la paroisse de saint Michel du Tertre de cette ville d’une part
et honneste fille Marie Thiberge fille de deffunts Ollivier Thiberge et de Jeanne Legendre aussy ses père et mère de la paroisse de Cheffe demeurante en la maison de vénérable et discret Me Vinvent Pierre Legendre prêtre curé de la paroisse saint Maurille de cette ville son cousin germain d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis se sont avec l’advis authorité et consentemetn de leurs parents cy après nommés promis et promettent mariage et iceuly solemniser en face de notre mère saint églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis, cessant tous légitimes empeschements et se prendre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouze avoir en deniers et luy estre deu par la veufve Pierre Legendre sa tante la somme de 160 livres ou environ tant en principal que intérests pour relicqua de compte sur lequel est intervenu jugement en la juridiction dudit Cheffe quatre ou cinq ans sont comme aussy luy est deub beaucoup d’arrérages des fermes et revenus de ses propres héritages revenant le tout à plus de 200 livres, et encores qu’elle a un lit garny et autres meubles vallant plus de 100 livres oultre et par dessus ses habitz
laquelle somme de 200 livres ou environ estant receue par ledit futur espoux, il demeure tenu la mettre et employer en acquest d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer de nature de propre héritage paternel et maternel de ladite future espouze en ses estocques et lignées sans pouvoir estre mobilizée et à faulte d’acquests ledit futur espoux en a constitué et constitue rente à ladite future espouze à raison du denier vingt par hypothèque de ses biens rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté à laquelle ladite future espouze pourra renonczer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura porté abits baques et joyaux et sera acquitée de touttes debtes hors qu’elle y euse parlé et y fust obligée, et au regard dudit lit et autre meubles jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres demeureront de nature de meuble commun entre eux, assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire coustumier suivant la coustume de ce pays et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et distribuer et aux dommages obligent tout ce que est dit tenir et entretenir etc aux dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Cosnard marchand frère, François Bidot aussy marchand cousin dudit futur espoux, honorable homme René Legendre notaire audit Cheffe, vénérable et discret Me François Legendre prêtre chapelain en l’église saint Maurille de cette ville, honorable homme Me Pierre Legendre Pierre et René Franjou aussy marchand oncles et cousins de ladite future espouze et René Verdon praticien audit Angers tesmoings
lesdits futurs conjoints et lesdits Fleury Cosnard et Bidet ont dit ne savoir signer

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Pierre de Laval marie sa fille Jacqueline à René de Courtarvel, 1609

Le futur marié est sans doute décédé peu après, car les généalogies publiées à ce jour donnent Jacqueline épouse d’Honorat d’Acigné
Et je remarque que ces généalogies anciennes publiées mettent Jacqueline après son frère, sans doute parce que les généalogistes en question confondaient héritier principal et aîné, alors qu’ici Jacqueline est la fille aînée, mais dans le cas où il y avait un frère puiné, celui ci est l’héritier principal selon la coutume d’Anjou, et les généalogistes anciens l’ont mis devant Jacqueline, ce qui est inexact chrnologiquement parlant, et dans un arbre généalogique, il me semble que la chronologie prime sur l’héritier noble selon la coutume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notre royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté seigneur baron de Lezay et de Trefves vyconte du Grand Montreville etc et haulte et puissante dame Ysabelle de Rochechouart sa compaigne et espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce, et damoizelle Jeanne Jacqueline de Laval leur fille aisnée demeurant en leur maison seigneuriale du Plessis Clerambault paroisse de Rémy en Maulges d’une part
et hault et puissant seigneur messire Charles de Courtalvert chevalier de l’ordre du roy seigneur de Pezay la Lucazière le Pont de Varannes et haulte et puissante dame Guyonne de Tremigon son espouze de luy aussy authorisée quant à ce et René de Courtalvert escuier sieur de Courtalvert leur fils demeurant en leur maison seigneuriale de la Lucazière paroisse du Mont Saint Jan pays du Mayenne d’aultre part,

    le notaire a fait une erreur phonétique que le nom DE COURTARVEL en s’emmêlant dans les R et les L, et il a écrit COURTALVERT. J’ai corrigé le nom dans mon titre suité aux commentaires qui m’ont donné le vériable nom. Merci de votre compréhension, car je retranscris ce que je vois.
    Je vous ai mis dans un des commentaires la vue de l’acte illustrant l’orthographe erronnée du nom

lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval ont fait les accords et pactins de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits seigneur et dame de Lezay ont donné quitté et délaissé à ladite de Laval leur fille en pure et plaine propriété pour elle ses hoirs et aians cause les terres fiefs et seigneuries de la Rocheclerambault et Souvigné leurs appartenances et dépendances sises et situées en la paroisse de Villevesque et aultres ainsi que lesdites terres et seigneuries se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
Item la terre fiefs et seigneurie de Varannes et droits qui en dépendent avec la mestairie de Pregodin et le droit de four à ban dépendant de ladite seigneurie de Varannes ou rente d’iceluy le tout sis en la paroisse de Rochemeur et ès envisons à tenir ladite terre et seigneurie de Varannes mestairie de Pergodin et droit de four à ban à foy et hommage simple de ladite baronnie de Trefves à 5 solz de service et ont lesdits seigneur et dame de Lezay accordé et concédé droit de chasse à cry et à cry auxdits futurs espoux pour eulx et les enfants qui issueront d’eulx seulement en toute ladite baronnie de Trefves sans qu’ils puissent néantmoins cedder ledit droit conjointement avec ladite terre de Varannes ou séparément et au cas que lesdits futurs espoux veuillent faire ériger ladite seigneurie de Varannes en chastellenie lesdits seigneur et dame de Lezay leurs hoirs etc ne le pourront empescher et entretiendront lesdits futurs espoux les baulx à ferme desdites terres cy dessus pour ce qui en reste à eschoir, et oultre ont lesdits seigneur et dame de Lezay promis donner auxdits futurs espoux d’huy en ung an prochain la somme de 12 000 livres tz de laquelle y en aura 3 000 livres de nature de meuble commun entre lesdits futurs espoux leur communaulté acquise, et le surplus montant 9 000 livres demeurera et demeure de nature de propre immeuble de ladite de Laval pour estre par lesdits sieur et dame de Prejay employé en achapt d’héritage pour et au nom de ladite de Laval de nature de son propre ung an après le paiement qui en sera fait auxdits sieur de dame de Pejay, autrement ou à deffaut de faire ledit employ demeurera et demeure ladite somme de 9 000 livres spécialement assignée sur ladite terre de Pezay et en sera paié rente à ladite de Laval au denier vingt par les ains des fermiers racheptables et qu’il seront tenus rachepter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 9 000 livres à ung seul et entier paiement avec les arrérages de la dite rente si aulcuns sont lors deubz et escheuz
et au moyen des dons et advantages cy dessus ladite damoiselle de Laval a renoncé et renonce aux successions directes desdits seigneur et dame de Lezay ses père et mère et encores à la terre et seigneurie de Lespinne en la paroisse de la Ferrière retirée en son nom par retrait féodal lequel demerue pour et au proffit desdits seigneur et dame de Lezay, comme à semblable ses acquests qui y ont esté faictz et annexés
et pour le regard desdits seigneur et dame de Pezay ils ont en faveur dudit mariage donné et donnent audit sieur de Courtalvert leur fils en advancement de droit successif les terres et seigneuries du Val et Challonge leurs appartenances et dépendances et droits sises au pays de Bretaigne paroisse de Bruzeevilly et Trebedan evesché de st Malo qu’ils ont asseuré et promis faire valloir la somme de 3 000 livres tz de rente annuelle toutes charges desduites ainsy que lesdites terres se poursuivent et comportent et qu’elles appartienent à ladite dame de Pezay sans aulcune chose y excepter ne réserver et où elle ne seroient de ladite valleur seront lesdits sieur et dame de Pezay tenus parfournir ce qui en défauldra de proche en proche et ont pareillement relaissé audit sieur de Courtalvert les meubles bestiaulx et sepmances estant sur lesdites terres en ce qui leur en appartient à condition que au cas que ledit sieur de Pezay prédécèdde ladite dame son espouse elle rentrera en la seigneurie et jouissance desdites terres et seigneurie du Val et de Challonge au moien de ce qu’elle a renoncé et renonce en faveur dudit futur espoux et de ses enfants et touttes rescompenses de ses proches aliénés et demeure desbourcés en leur communaulté pour l’acquet des debtes dudit sieur son mari assignation et employ de ses deniers dottaulx et rentrant par ladite dame esdites terres elle sera tenue rembourcer audit futur espoux les aumentations qui y seront par eulx faites et en cas que ladite dame prédécède ledit seigneur de Peze son mari ne pourront ledit futur espoux et autres leurs enfants luy rien demander desdites rescompenses et rapplacements de deniers dottaulx,
moyennnant les quelles pactions et conventions cy dessus lesdits sieur de Courtalvert et ladite damoiselle de Laval du consentement et advis de leurs dits père et mère se sont reciproquement promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de ste église catholicque apostolicque et romaine quand l’un en sera requis par l’autre
et cas de douaire advenant aura ladite damoiselle de Laval 1 500 livres de rente pour tout douaire et my douaire la vie durant desdits seigneur et dame de Pezay, et advenant leur décès ou de l’ung d’eux elle aura douaire entier sur les biens du décédé suivant les coustumes des lieux où leurs biens sont situés,
et expressement convenu que au cas que ledit sieur de Courtalvert vende ou allienne aulcune chose de terre de ladite de Laval elle et ses hoirs en seront raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté et où ils ne suffiraient sur les propres dudit seigneur de Courtalvert encores que ladite de Laval eut fait et consenty lesdites aliénations, et pourront ladite damoiselle ses hoirs sy bon leur semble renoncer à la communauté de biens d’entre elle et sondit futur espoux et ce faisant ne seront tenus au paiement d’aulcunes debtes de ladite communauté jaczoit que ladite damoiselle y feust personnellement obligée et reprendront néantmoings ladite damoiselle franchement et quittement ses habitz bagues et joyaux et une chambre garnie
et oultre ont lesdits seigneur et dame de Peze promis loger et nourrir avec eulx lesdits futurs espoux avec leur train serviteurs et chevaux par l’espace de 9 ans entiers à commencer du jour de leurs espouzailles
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties qui en sont demeurées d’accord par devant nous et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc et lesdits seigneur et dame de Lezay chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesdits seigneur et dame de Pezay aussy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de la veuve de feu Me Pierre Jamet sieur de la Tochette ou sont à présent demeurant lesdits sieur de dame de Lezay, en présence de messire Gabriel de Monboucher sieur de Tremière oncle maternel dudit sieur de Courtalvert, Jacques Rigault escuier sieur de Millepied, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et président au siège présidial et sénéchaussée d’Anjou à Angers, Jean d’Andigné escuier sieur de la Haye, Claude de Caignon escuier sieur du Fresnay, Jean Aubert escuier sieur du Bignon, noble homme Me René Gohin sieur du Moustier conseiller du roy au siège présidial, Me René Lefebvre sieur de la Ferronnière advocat à Angers, Loys de Cheverue, Estienne Du Mesnil, Claude Guerin advocats, Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et autres soubzsignés pour ce assemblés

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Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

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    René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

    je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

    Voir la famille BEAUFAIT

    collection particulière reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
    et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
    soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
    la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
    aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
    et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
    à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
    ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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    René Segretain et Catherine Jamin rompent leurs fiançailles, Angers 1607

    et autrefois cela était quasiement mission impossible. Bref, ils sont passés devant l’official etc… et ils y parviennent, sans qu’aucune explication ne soit donnée par le notaire quant aux motifs de la séparation.

    Ce Segrétain s’avère selon sa signature le même que celui que nous avons vu hier sur ce blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1607 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents René Segretain mrchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille et Catherine Jamin veufve de feu Pierre Cellier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville lesquels ont suyvant le jugement du jour d’hier donné de monsieur l’official d’Angers confessé qu’ils se sont respectivement l’ung à l’autre tout ce qu’ils s’estoient entre donnés en faveur du mariage qui se prétendoient l’ung avecq l’autre et dont ils se sont respectivement quités et quitent et suyvant ladite sentence consenti et consentent que les promesses qu’ils se seroient cy devant faites en faveur dudit mariage demeurent nulles comme non faites dont ils se sont quités respectivement et consentent que l’ung et l’autre contracte mariage avecq autre ainsy qu’ils et l’ung d’eulx verront estre à faire ce qu’ils ont respectiement stipulé et accepté
    auxquels accords quictance et ce que dit est tenir etc se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers présents Pierre Guilbaud clerc et Thimotté Sireul demeurant à Angers tesmoings
    et a ladite Jamin dit et déclaré ne savoir signer

      Cest rigoureusement la même signature que celle que nous avons vu hier sur ce blog, donc le même personnage qui est originaire des la région de La Selle Craonnaise

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    René Segretain, libraire, avait ses parents du côté de La Selle Craonnaise, 1605

    car il confie la gestion des biens de ses défunts parents à un habitant de La Selle-Craonnaise. Donc, il est issu de cette région.
    Ce point est important, car je vous mets demain, ce qu’ll devient par la suite, 2 ans après.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 avril 1605 avant midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys René Segretain librayre demeurant en la ville de Mayne la Juhee comme il dit estant de présent en ceste ville d’une part et honorable homme Me Theodore Belet sieur de la Chapelle recepveur des greniers à sel de Craon et Pouancé demeurant en la paroisse de la Selle Craonnoyse d’autre part
    lesquels ont confessé avoit fait et font entre eulx les compromys et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Belet a promys et promet par ces présentes faire toutes les poursuittes et diligences requises et poursuyvre touttes et chacunes les debtes qui peuvent estre deues à deffunt Jehan Segretain et Marye Moreau père et mère dont ledit Secretain estably est héritier soubz bénéfice d’inventaire

    ici, le notaire avait d’abord écrit « ses père et mère dont ledit Secretain … », puis il a barré « ses », ce qui semble signifier que ce sont uniquement les parents de René Secretain et que Bellet n’a pas de lien de parenté avec lui, du moins proche. On peut en déduire que Secrétain a besoin de quelqu’un de compétent sur place, et que Bellet est prêt à prendre ce travail d’autant qu’il est rémunéré et que toutes les garanties lui sont données

    soyt par obligations sentences cédulles ou autres ensemble poursuyvre tous ceulx qui ont prins les fruits des héritages demeurés du décès desdits deffunts à ce qu’il sossyent condemnés en raporter et rendre les fruits et se départir de la jouissance d’iceuls héritages, mesmes poursuyvre les héritiers feu Geoffroy Crosnier de la moitié des deniers dotaulx que ladite deffunte Moreau a laissé audit Crosnier enfants du mariage de luy et de Guillemyne Secretain sa femme, sans dudit Secretain avoir les intérests, obtenir jugements sentences exécutoires recepvoyr tous lesdits deniers et fruits en bailler acquit ou acquits et au cas que ledit Belet entreprenne quelque procès qui fut pendant et ledit Secretain condemné ès despens audit cas iceluy Belet payera en son privé nom tous les despens escquels iceluy Secretain pourait estre condamné pour raison de ce que dessus, et en acquiter ledit Secretain, comme aussi ledit Belet prendra tous les despens esquels ceulx qu’il poursuivra seront condemnés sans que iceluy Secretain y puisse rien prétendre et encores ledit Secretain promet bailler audit Belet sallayre honneste de ce qui sera adjugé audit Secretain des biens de ladite succession tant de meubles deniers fruits que héritages en considération tant des peynes sallaires et vaccations dudit Belet esdites poursuittes que debtes qu’il en fera les frais à ses prérils et fortunes et pour faire touttes lesdites poursuites ledit Secretain a présentement baillé audit Belet une procuration spéciale et promet luy en fournir une autre touttefois et quantes qu’il en sera requis sans qu’il les puisse révoquer pour quelque cause que ce soit et au cas que ledit Bellet ne peust estre payé des frais et despens qu’il fera a raison de ce il les prendra sur ce qui sera adjugé audit Segretain auditnom par préférence
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubzmises et obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Michel Vignais et Jehan Nourmant praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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