Jean Gousdé représente les paroissiens de La Prévière pour terminer un procès, 1617

Je descends de ce Jean Gousdé, et il sait fort bien signer, mais manifestement il n’a pas signé cet acte, ce est surprenant.

    Voir mes Gousdé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1617 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honneste homme Pierre Provost se disant chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy demeurant en la paroisse de Lespervière près Pouancé d’une part, et Pierre Sevin tailleur d’habits et Jean Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Lespervière tant en leurs noms privés que ledit Gousdé comme procureur des paroissiens et habitants de ladite paroisse desquels il s’est fait fort et promis qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les leur fera ratiffier et en fournir ratiffications vallable dedans quinzaine, aultrement et où ils ne voudroient faire ladite ratiffication cesdites présentes demeurent nulles et résolvées dans aulcun effet dommages ne intérests de part ne d’aultre, renonczant les fournir audit Provost dans ledit temps d’autre part

    C’est la première fois que la clause de ratiffication comporte une annulation en cas de non ratiffication, et d’habitude toutes les innombrables clauses de ratiffication qui figurent dans les actes notariés sont sans annulation possible.
    Je suppose donc que le fait de représenter une paroisse est plus importante que le fait de représenter une personne, et que le représentant a droit à l’erreur dans sa mission, sans pénalités

lesquels désirant terminer à l’amiable les différends et procès qu’ils ont entre eulx tant par devant messieurs les président et esleuz en l’élection d’Angers où ledit Provost et Jean Gault le jeune sont demandeurs contre lesdits paroissiens affin de remboursement de quelques deniers payés à certains huissiers de Paris que sur les appellations interjetées par lesdits paroissiens de sentence rendue tant en ladite élection que par devant messieurs les grenetiers de Candé ont convenu et compromis compromettent et conviennent des personnes de honorables hommes Me Sébastien Valtère et René Prunier advocats au siège présidial de cette dite ville pour iceux arbitres arbitrationner et amiablement compositionner desdits différents et estre par eulx jugés vidés et terminés et en donner leur sentence arbitrale ainsy qu’ils verront bon estre à quoy les parties esdits noms promettent respectivement estre obéi en tous points et articles sans y contrevenir ainsi que si estoit par arrest de nosseigneurs de la cour sur peine de la somme de 30 livres tz de peine commise par le contrevenant et qui ne voudra tenir ce qui sera jugé et décidé par lesdits sieurs arbitres sera tenu et contraint faire à l’acquiessant avant et n’estre tenu à rien dire au contraire

    Ici, je comprends le contraire de la cause permettant la non ratiffication des paroissiens, et je comprends que les 2 représentants des paroissiens, dont Jean Gousdé qui me conserne personnellement, sont courageux car ils prennent pour eux le risque de la peine en cas de non acceptation. Ceci signifie aussi qu’ils sont probablement surs d’être suivis des paroissiens ou bien qu’ils sont prêts à payer de leurs deniers, car manifestement des paroissiens moins pauvres que d’autres.

et pour procéder à l’effet dudit arbitrage prometttent comparoir et se trouver devant lesdits sieur arbitres suivant l’assignation qu’ils en prendront ensemblement dedans quinzaine pour aparoir leurs pièces descrire leurs faits causes et raisons et continuer par les assignations et remises qui leur seront baillées
mesme feront lesdits paroissiens représenter le pouvoir pour intenter l’appel par le moyen duquel lesdites amendes ont esté jugées
et au cas que lesdits sieurs arbitres ne se puissent accorder d’opinions pourront procéder et appeler avec eulx tel autre tierce que bon leur semblera
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Pierre Durant sergent royal demeurant à St Michel du Bois, Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit Angers tesmoings

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Thibaud d’Orvault engage une rente de blé, Saint Martin du Bois 1524

voici encore un noble qui a besoin d’argent et engage une rente sur 3 ans.
Je suppose que ce nom de famille s’est éteint car je ne le rencontre jamais ?
Par contre, voici encore de DE BLAVOU qui étaient donc plus nombreux qu’il n’y paraissait, avant de s’éteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1524, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Thibault d’Orvault sieur de la Mothe d’Orvaulx en la paroisse de Saint Martin du Boys en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à damoyselle Perrette de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motays capitaine du chastel de Briollay auctorisé de sondit mary par davant nous quant ad ce qui a achacté tant pour ledit Motays son mary que pour elle et pour leurs hoirs et aians cause
le nombre de 20 septiers de blé seigle mesure des Ponts de Sée de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand le dernier boisseau de chacun septier comble rendables et paiables dudit vendeur ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause à 4 termes en l’an scavoir est aux 7 des mois de septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions en la maison de ladite achacteresse à Angers ou au chastel de Briolay aux choix de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur et aians sa cause le premier paiement commençant au 7 septembre prochainement venant,
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacterersse et aians sa cause especialement sur les domaines et appartenances de la Mothe d’Orvault et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx pocessions domanes cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacunes de ses autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse et aians sa vause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon lui semblera ou prendre et s’en faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres té paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladite achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 61escuz au merc du soulleil et 92 escuz couronne le tout bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse et retenue par ledit vendeur en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir esdits 20 septiers de blé seigle de rente dite mesure des Ponts de Sée ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans trois ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur et aians sa cause à ladite achacteresse et aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arrérages si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire lier et obliger damoyselle Gillotte de la Fugue ? son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication à ladite achacteresse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise à applicquer à ladite achacteresse en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leurs force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente baillés garantir etc et aux dommages de ladie achacteresse de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur et achacteresse l’un vers l’autre en tant et que pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René de Blavou sieur du Plessis Florentin Franczoys Lebret sieur de la Goufferie licencié ès loix maistre Charles Jolys praticien en cour laye à Angers tous demeurans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de damoyselle René Regnault dame de la Challière veufve de feu noble homme maistre Breton de Blavou les jour et an susdits

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Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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Donnation de Catherine Gautier, épouse de La Marqueraie, à son frère, La Cornuaille et Saint Aignan sur Roë 1617

c’est la première fois que je rencontre une telle donnation, et je suppose que cette dame n’a pas d’enfants et sait qu’elle n’en aura pas, et sans doute que son frère en aura ou en a.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Joseph de la Marqueraye sieur de Villegontier et damoiselle Catherine Gaultyer son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leurdite maison de Villegontier paroisse de La Cornouaille près candé lesquels pour l’affection qu’ils portent à noble homme Jehan Gaultier sieur du Baullon frère de ladite Catherine conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne que pour ce que très bien leur a pleu et plaist ils luy ont par donnation entre vifs irrévocablement donné délaissé et transporté et par ces présentes donnent délaissent et transportent en propriété et à perpétuité audit Gaultier ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs en ligne directe scavoir est le lieu et closerye de Gillié situé en la paroisse Saint Aignan près Château-Gontier appartenant en propre à ladite Gaultyer et à elle demeuré en partage par jugement expédié par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 21 novembre 1607 entre les partyes et autres leurs cohéritiers en la succession de leurs deffunts père et mère et que ledit Gaultier a dit bien congnoistre pour en avoir cy devant jouy sans aulcune chose en excepter ne réserver, à la charge dudit Gaultier ses hoirs en ligne directe d’en payer tous cens rentes charges et debvoirs tant du passé que de l’advenyr ensemble la part qu’on pouroit demander des ventes sy aulcunes estoyent encores deues à cause des acquisitions dudit lieu ou partye d’iceluy faits par leurs prédecesseurs recognoissant lesdits donneurs que ledit Gaultier leur frère leur a tenu compte et fait raison des jouissances par luy faites du passé et s’en tiennent contant et l’en quittent et desquelles dites choses données seigneurye et possession d’icelles ils se sont devestsus et désaisis et par la tradition des présentes en ont vestu et saisy ledit Gaultier, à la charge du droit de réversion à leurs hoirs au cas que ledit Gaultyer décédast sans enfants ou ses enfants sans enfants en sorte que leur succession tombast en ligne collatérale
à laquelle donnation et ce que dit est tenyr etc garantir etc par lesdits establiz lesdites choses données encores que donneurs ne soyent tenus garantir les choses données s’il ne leur plaist etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre maison présents maistres Pierre Desmazières et Jacques Baudon demeurant audit Angers tesmoings

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Claude Simon de la Saulaie, l’ardent ligueur, avait oublié de payer 2 années de rente, Saint Mars la Jaille 1607

et c’est l’époux de sa veuve, Antoine Legras, qui règle la facture, au nom de Renée Simon mineure et sous sa curatelle, qui est la fille unique de Claude Simon.
Cette Renée Simon, héritière unique des Simon de la Saulaie, apportera la Saulaie à la famille de L’Esperonnière, dont l’auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé qui est numérisé sur mon site.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Poypaille escuier sieur dudit lieu demeurant au lieu seigneurial de Vineaues paroisse de st Mars de la Jaille pays de bretagne tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Lanier procureur de la juridiction dudit St Mars cy devant fermier de ladite terre et seigneurie de St Mars de la Jaille prometant luy faire ratiffier ces présentes et en founir ratiffication vallable dedans 20 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins d’une part
et Anthoine Legras escuier sieur de la Frenays curateur de damoiselle Renée Simon fille et unicque héritière de deffunt Claude Simon vivant aussi escuier sieur de la Saullaye et de dame Anne Davy à présent espouse dudit sieur de la Fresnays demeurant en ladite maison seigneuriale de la Fresnaie paroisse de St Aubin de Luigné d’autre
lesquels deument establie et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant le payement requis par lesdits Poypaille et Lanier contre ledit Legras auditnom du nombre de 200 grands boisseaulx d’avoine mesure de Candé et 23 charetées de fouing qu’ils disent et soutiennent avoir esté prins par le deffunt sieur de la Saullaye et ses domestiques de ladite terre de Saint Mars es années 1594 et 1595 durant leur bail,
par l’advis de leurs conseils et amys ont accordé et transigé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Simon héritier dudit deffunt sieur de la Saullaye son père quite et entièrement deschargé de ladite demande desdits Poypaille et Lanier dudit nombre d’avoine et fouing pour tous despens ledit Legras audit nom mesmes en privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout pour éviter à procès a promis et s’est obligé paier audit Poypaille esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans la huitaine la somme de 160 livres ta à laquelle les parties esdits noms en ont amyablement composé et accordé demeurant au surplus les procès assoupy et terminés et les parties hors cour sans autres despens dommages ne intérests ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Bertrand Dutillet Me apothicaire demeurant à Candé Me Jehan Allain sieur de la Marre et Nouel Berruyer clerc audit Angers tesmoings requis et appelés

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Henri de l’Esperonnière marie sa fille à Julien Preseau, Saint Georges des Sept Voies 1676

il est fils aîné et donc héritier noble principal.
Henri de l’Esperonnière est apparenté à monsieur er l’Esperonnière, auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé en 1894, que j’ai numérisé il y a plusieurs années sur mon site.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1675 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis messire Gilles Praiseau chevalier seigneur de la Guillotière et messire François Julien Praiseau chevalier seigneur de la Belle Rivière son fils aisné, et de deffunte dame Madelaine de Mauviel sa femme, demourant en leur maison seigneuriale de la Guillotière paroisse de Saint Saulveur de Landemont d’une part, et Messire Henry de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnière, dame Jeanne Morrou son espouse de luy authorisée quant à ce, et demoiselle Marye Henriette de l’Esperonnière leur fille demeurant en leur maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de saint Georges des sept Voyes d’autres part,
lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit seigneur de Belle Rivière et ladite demoiselle Marie Henriette de l’Espronnière avant fiances ne bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit seigneur de Belle Rivière de l’advis et consentement dudit seigneur son père et encores de messire Henry Joseph de la Barre chevalier seigneur de l’Aage et dame Françoise Praiseau sa femme, soeur unique dudit seigneur futur espoux, de messire Cesar Duvau chevalier seigneur de Sablé et ed la Genervraye son oncle, mesme dudit seigneur de l’Aage, comme porteur de l’escript privé de dame Marye de Mauviel tante maternelle dudit seigneur futur espoux et veufve de deffunt messire Françoys Ernaud vivant chevalier seigneur de Sazilly, ledit escript portant pouvoir audit seigneur de l’Aage de consentir le présent mariage poru et au nom de ladite dame de Sazilly, estant en datte du 15 de ce mois signé Marie de Mauviel, cy-attaché pour y avoir recours sy besoing est, après avoir esté contresigné du bas d’iceluy par ledit seigneur de l’Aage, qui a promis de faire ratiffier le présent contrat par ladite dame de Sazilly toutefois et quantes que besoing sera, aux conditions portées par ledit escript, à peine etc ces présentes néantmoings etc et a pour ce présent estably et soubzmis ladite dame de Sazilly demeurant au château du Tremblay paroisse de Gée près Beaufort, et ladite demoiselle de l’Esperonnière aussy de l’advis et consentement desdits seigneur de dame ses père et mère, de messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Sansonnaye son frère aisné, et encores de messire Anthoine de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul, le Pin, La Saullaye et autres terres lieutenant de la Vannerye du roy, son cousin, et de dame Charlotte de Godes son espouse, aussy à ce présent, estant en leur maison seigneuriale paroisse de notre dame de l’Esvière, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’églize catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit seigneur de la Guillotière a donné et par ces présentes donne audit seigneur de Belle Rivière son fils par advancement de droits successifs paternels et maternels et premièrement sur les maternels les choses cy après scavoir la maison fief et seigneurie de Belle Rivière terres vignes prés, cens rentes et debvoirs et autres esmoluments de fief situé en la paroisse de Champtoceaux et es environs, les marais et salines appartnant audit seigneur de la Guillotière avec les terres dépendantes situé en la paroisse de Saint Cire evesché de Retz, les terres de la mestairie du Grand Pineau situé en la paroisse de Gennes près Château-Gontier, et la somme de 40 livres de rente hipothécaire constituée pour la somme de 800 livres de principal faisant partye de plus grande rente et principal deubz audit seigneur de la Guillotière et à ladite dame de Sazilly par la dame veufve et les héritiers de deffunt messire Louys de Charnières vivant seigneur de la Tuffière ainsy que toutes lesdites choses cy dessus données et délaissées se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver, et ainsi qu’elles sont et appartiennent audit seigneur de la Guillotière en partye, et dépendantes de la succession de ladite dame de Mauviel sa femme aussy en partye et comme les fermiers collons et rentiers en ont jouy et jouissent à présent dont les futurs espoux auront les fruits et jouissances à conter de la feste de Toussaints prochaine y compris les sepmances ordinaires des lieux, à la charge par ledit seigneur futur espoux de jouir desdites choses données en bon père de famille sans y rien malverser, de les entretenir en bonnz réparation, d’en payer l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et entretenir les baux des fermiers et collons pour le temps qui en reste à expirer, sur toutes lesquelles choses il demeurera mobilisée la somme de 1 000 livres tz qui entrera dans la communauté des futurs conjoints qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale et le surplus particulièrement le sort principal de ladite rente hipothéquaire et l’acte d’admortissement, demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en son estoc et lignée qu’il pourra récolloquer ou employer en acquest d’héritages, pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignées ladite nature de propre,
et donnera ledit seigneur de la Guillotière audit sieur son fils des habits nuptiaux selon sa qualité et l’acquitera de toutes debtes jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale néantmoins jusqu’à communauté la somme de 600 livres tz,
comme aussy ledit seingeur et dame de la Saussonnière chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à ladite demoiselle leur fille futur espouse aussy par advancement de droits successifs paternels et maternels les choses cy après, scavoir la maison est mestayrie de la Cousture avec le moulin à eau y joignant aussy appellé le moulin de la Cousture, le tout situé ès paroisse dudit saint Georges des Sept Voyes et de Saint Rémy et la Varenne, ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en faire aucune réservation, avec promesse et obligation solidaire de les faire valoir à ladite demoiselle future espouse la somme de 1 200 livres y compris les sepmances en cas d’éviction, à la charge aussy desdits sieur et demoiselle futurs espoux de jouit desdites choses en bon père de famille sans y rien malverser, de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, d’en payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, et d’entretenir les baux à ferme et à motié pour ce qui en reste à expirer dont ils prendront aussi les fermes et jouissances à conter dudit jour et feste de Toussaints prochaine
de plus lesdits seigneur et dame de la Sansonnière solidairement donnent à ladite demoiselle leur fille aussy par advancement de droits successifs 8 300 livres payables scavoir la somme de 4 000 livres dans ledit jour de bénédiction nuptiale, 2 000 livres un an après le tout en deniers ou contrats de constitutions et obligations sur personnes solvables deument garanties et les 2 300 livres restant quand il leur plaira en fond d’héritages de la valeur de ladite somme suivant l’estimation qui en sera faite par experts et gens à ce connaissant dont les partyes conviendront entre elles
et cependant à conter dudit jour de bénédiction nuptiale payer et continuer la rente ou intérests desdites somems au denier vingt jusqu’au payement réel d’icelles, ou fournissement desdits contrats et obligations et fonds d’héritages de la manière susdite, lequel intérest diminuera à proportion desdits payements ou fournissements
de plus lesdits sieur et dame de la Sansonnière donneront à leurdite fille des habits nuptiaux avec un trousseau, le tout selon sa qualité, et l’acquiteront aussy de toutes debtes jusqu’auj our de bénédiction nuptialle jusqu’à concurrence de pareille somme de 600 livers
sur laquelle somme de 8 300 livres et sepmances dudit lieu de la Cousture il demeurera mobilisée aussy la somme de 1 000 livres qui entrera en ladite communauté et le surplus demeurera à ladite demoiselle future espouse et aux siens aussy en ses estocs et lignées nature de son propre immeuble patrimoine, et que ledit sieur de la Belle Rivière, l’ayant au préalable receu, promet et s’oblige enployer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses dits estocs et lignées ladite nature de son propre immeubles sans que ladite somme immobilisée les acquests en provenant ni l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains seront et demeureront à ladite demoiselle future espouse et aux siens en ses estocs et lignées ladite nature de son propre immeuble, et à faultre dudit employ en a ledit sieur en a présentement vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt à ladite future espouse qu’il et les siens seront contraignables admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt
pourront ladite demoiselle future espouse et ledit sieur renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes, quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront et emporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habits et hardes à son usage, ladite somme mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite demoiselle future espouse ses bagues perles et joyaix un carosse attela de deux chevaux avec une chambre garnie et tapisserye le tout de la valeur de la somme de 1 200 livres, desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hipothèque de ce jour, en cas d’aliénation du propre dudit futur epoux pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté ladite future espouse par préférence en cas de deffault sur les propres dudit futur espoux qui y demeuraent affectés aussy par hipothéque de ce jour, combien qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, laquelle action de récompense respective demeurera et tiendra aussy de nature de propre immeuble auxdits futurs conjoints et aux leurs en leurs estocs et lignées chacun à son esgard,
ce qui eschéra cy après auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatéralles demeurera de nature de propre immeuble à celuy de l’estoc et lignée dont il tiendra aussy en ses estocs et lignées à la réserve néantmoins des meubles tant vifs que morts qui entreront en ladite communauté
au moyen des dons et advantages ainsy faits par ledit seigneur de la Guillotière audit seigneur son fils il jouira sa vie durant de la part afférante audit seigneur son fils en la succession de ladite dame sa mère et demeurent ses pensions et entretenement compensés avec le revenu de son bien maternel et ledit seigneur de la Guillotière deschargé d’en rendre compte comme aussy au moyen desdits dons et advancements faits par lesdits seigneur et dame de la Sansonnière à ladite demoiselle leur fille, le survivant d’eux deux jouira sa vie durant de sa part afférante en la succession du prédécédé,
et en cas de prédécès desdits futurs conjoints le survivant aura hors part de compte scavoir le dit sieur futur espoux ses habits et hardes à son usage, livres, armes, chevaux et harnoys, et ladite damoiselle aussi ses habits et hardes à son usage perles bagues et joyaux et une haquenée avec son harnoys le tout de la valeur de la somme de 1 000 livres pour chacun d’eux,
et se sont lesdits seigneur de la Guillotière, seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son égard résevé les choses par eux données en cas de décès desdits futurs conjoints sans enfants ou de leurs enfants sans enfants sans néantmons que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition suivant la coustume ny les advantages soit d’usufruit ou autres que leur pouront arriver en cas de décès de leurs enfants aussy suivant la custume
ladite demoiselle future espouse aura douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant aussy suivant la coustume mesme sur ledit contrat de rente hupothécaire ou deniers en provenant en cas d’admortissement stipulés propres sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite demoiselle par le remplacement de ses propres aliénés ny par les debtes et affaires dudit futur espoux,
et se sontledit seigneur de la Guillotière, lesdits seigneur et dame de la Sansonnière chacun à son esgard obligés et s’obligent de mettre ou faire mettre dans 6 mois prochains les choses par chacun d’eux données auxdits futurs conjoints en bonne et suffisante réparation tant grosses que menues sauf leur recours contre ceux qui en ont jouy,
et en cas que ledit seigneur de la Guillotière ou le survivant desdits seigneur et dame de la Sansonnière convollent en secondes nopces chacun d’eux en ce cas donne par ces présentes auxdits futurs conjoints chacun à son égard la somme de 300 livres de rente outre et par dessus lesdits advancements, et ce à conter du jour dudit second mariage et à continuer tous les ans à pareil jour pendant la vie desdits donneurs soubz hipothéque de tous leurs biens présents et futurs
touy ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté et a ce tenir et aux dommages se sont lesdites partyes obligées et s’obligent aussy respectivement elles et leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc font etc
fait et passé en la maison où sont à présent demeurant lesdits seigneur et dame de la Roche Bardoul en présence de Messire Charles Duvau chevalier seigneur de la Generaye cousin desdits futurs espoux, messire Louis Augustin de l’Esperonnière seigneur de Vritz et Heuslé, monsieur Me Charles Depescherad conseiller du roy au siège présidial dudit Angers, noble homme Charles Pierre sieur de la Vallinière, René Coustard sieur du Brossay, François Lemaire laisné sieur de la Grange, François Lemayre son fils escolier estudiant en l’université de cette ville tous cousins du costé maternel de ladite demoiselle future espouse, Me Nicolas Perdrix praticien tous demeurant audit Angers et autres leurs parents et amis soubzsignés

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