Curatelle des enfants des 2 lits de défunt Michel Daguin, Andigné 1641

ATTENTION, JE METS SOUVENT PLUSIEURS ACTES PAR JOUR ET VOUS DEVEZ DONC FAIRE DEFILER POUR VOIR LES SUIVANTS

Ici, le malheureux Daguin, marié 2 fois, à laissé des enfants mineurs des 2 lits, et manifestement un enfant du premier lit et 7 du second lit.
La date suggère qu’il est décédé de la terrible épidémie qui a sévi d’août 1639 à février 1640 !
Les frais concernent surtout les frais funéraires et les impôts, et la gabelle est de loin la plus lourde charge. Et il semble qu’elle soit due entièrement pour l’année commencée, même si on meurt dans l’année.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Pierre Daguin marchand batellier curateur à la personne et biens de François Daguin enfant mineur de deffunts Michel Daguin et Perrine Bordier ses père et mère du premier lit dudit deffunt Michel Daguin demeurant à La Jaillette paroisse de Loupvaines d’une part
et Maurice Beaumond mestayer curateur aux personnes et biens de Pierre Anne et Michel les Daguins aussy enfants mineurs dudit deffunt Michel Daguin et de deffunte Barbe Maigret sa seconde femme demeurant au lieu et mestairye de la Horlière paroisse d’Aviré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir tourné à compte desdites sommes de deniers que ledit Daguyn a paiées et acquitées en la descharge tant dudit Beaumont que de luy esdits noms a partye des créanciers desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme autres que les desnommés au compte qu’il avoir rendu tans en receptes qu’il avoit faites et peu faire des deniers provenuz et aprovenu de la vente des biens meubles desdits deffunts Michel Daguin et Maigret sa seconde femme trouvés après leur décès et qu’il estoyent de leur communauté aultres pauements qu’il auroit tant lors de ladite vente qu’après icelle faits à grand partie des dits créanciers desdits deffunts Daguin et Maigret par devant monsieur le lieutenant d’icelle chastelennye le 17 janvier 1640 lesquels payements par ledit Daguin audit nom faits depuis la rédition et examen dudit compte et qui n’y sont compris et sont à valoir et desduire sur la somme de 132 livres 14 sols 10 deniers tz que ledit Daguin debvoit audit Beaumond audit nom par la closture et arrest dudit compte desquelles sommes la spécification s’ensuit
premier la somme de 20 sols qui a esté payée à Pierre Gastines menuisier à Andigné pour la chasse de ladite defunte Maigret ainsi qu’il appart par acquit soubz seing privé signé M. Leveyer à la requeste dudit Gastines qui ne sait signer datté du 24 janvier 1640
Item la somme de 4 livres que ledit Daguin auroit payée à Louys Chevallyer marchand de draps pour draps qu’il avoit venduz et livrés audit deffunt Daguin ainsi qu’il en appert par acquit signé L. Chevallie en date du 25 janvier 1640
Item la somme de 55 sols tz par ledit Daguin payée au vicaire de La Jaillette pour la sépulture dudit deffunt Daguin et une chanterye dite et célébrée à son intention ainsi qu’il en appert par acquit aussy soubz seing pricé signe J. Lesayer en date du 26 janvier 1640
Item la somme de 12 sols par ledit Daguin payée à Berthelemy Ledru hoste à La Chapelle sur Oudon pour dépenses que ledit deffunt Daguin avoit faite en la maison dudit Ledru avec René Lesayeux et autres ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé Ledru et daté du 7 février 1640

    j’ai bien relu les deux dates car si la chanterie est célébrée en janvier il n’a pas été à l’auberge en février !!! Alors je ne m’explique pas ces dates !!!

Item la somme de 12 livres payée au vicaire dudit Andigné tant pour un trentain aux sépultures desdits deffunts Daguin ayant ledit trentain esté dit et célébré en l’église dudit Andigné ainsi qu’il en appert par acquit soubz seing privé signé M. Levenier et datté du 31 mai 1640
Item la somme de 20 sols par ledit Daguin payée aux nommés Françoys Chevallyer Jean Crannyer Jean Jallot et Estienne Bradasne collecteurs des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigné en l’année 1639 pour receu de payement des tailles et crues de ladite paroisse d’Andigne en quoy le lieu et mestairye de Sainctenis où lesdits deffunts Daguin et Maigret sa femme estoyent mestayers et demeurant lors de leur décès, du payement de laquelle somme il en appert par acquis soubz seing J. Jallot et F. Picquet à la requeste desdits Chevallyer Crannyer et Bradasne datté du 4 novembre 1640
Item la somme de 6 livres 5 sols que ledit Daguin avoit payée à Jean Coheu couvreur d’ardoise pour avoir par luy fait les réparations de couverture d’ardoise de ladite mestairye de Sainctenys et fourny de la cheville pour ce faire ainsy qu’il en appert par acquit signé J. Jallot, F. Picquet à la requeste dudit Coheu qui ne sait signe, en datt edu 4 novembre 1640
Item la somme de 50 sols que ledit Daguin avoit payée à missire Martin Levanyer vicaire dudit Andigné pour demy millier d’ardoise qu’il avoit baillé audit Daguin et lequel avoit esté employé à faire desdites réparations de Sainteny ainsy qu’il en appert par l’acquit dudit Levenier signé de luy datté du 31 décembre 1640
Item la somme de 8 livres que ledit Daguin a payée à René Lesayeux forgeur et laquelle somme luy sestoit deue pour avoir servy de son estat de forgeur ledit deffunt Daguin et l’avoir fourny de quelques ferrements ainsy qu’il en appert par acquit soubz seing privé et non datté signé Lesayeux
Item la somme de 55 livres 13 sols qu’il dit avoir payée à Jean Halligon collecteur du seil de ladite paroisse d’Andigné pour 25 mesures de sel à quoy ledit lieu de Sainctenys a esté taxé en l’année 1640 à raison de 44 sols 6 deniers chacune mesure et à quoy ledit Daguin audit nom avoit esté condemné vers ledit Halligon par sentence rendue par messieurs les officiers du grenier à sel de Pouencé en date du 15 juin 1640, avec la somme de 4 livres pour les frais dudit Halligon et lesquels lesdit Daguin avoit esté vers luy condemné par ladite sentence et lesquels ont esté modérés à susdite somme et de la somme de 36 sols pour le coust de la grosse de ladite sentence remboursée audit Halligon et pour les frais dudit Daguin tant de son voyage que desbours avec ledit Beaumond audit nom composé à la somme de 40 sols, revenant le tout ensemble à la somme de 63 livres 9 sols 6 deniers
Et de la somme de 25 sols que ledit Daguin a dit avoir payée à deffunt Jean Rouflée pour journées qui luy estoyent deues par le deffunt Daguin et qu’il luy avoit faites de son vivant

Somme tout 102 livres 16 sols 6 deniers

Les payements cy dessus par ledit Daguin faits aux cy dessus desnommés en l’acquit desdits mineurs tant du premier que du second lit depuis l’examen et arrest dudit compte cy dessus datté et mentionné à autres créanciers que les desnommés en iceluy compte montent et reviennent ensemble à la somme de 102 livres 16 sols 6 deniers tz en quoi son mineur est tenu pour une huitiesme partye qui revient à 12 livres 17 sols et lesdits mineurs dudit Beaumond pour le surplus revenant à la somme de 89 livres 19 sols 6 deniers tz qui a esté desduite sur ladite somme de 132 livres 14 sols 10 deniers que ledit Daguin leur debvoir de reliqua dudit compte cy dessus mentionné en ladite rédition faite, reste la somme de 42 livres 15 sols 4 deniers que ledit Daguin doibt de reste audit Beaumond audit nom
et a ledit Daguin déclaré qu’il est deu quelques frais de vacations à Me Pierre Loyau sergent royal en quoy lesdits mineurs sont tenus … suivant l’acquit qu’il demeure tenu représenter toutefois et quantes et ce qu’il a trouvé debvoir de reste audit Beaumond audit nom ladite déduction faite a promis de luy payer ausi toutefois et quantes … pour les vacations dudit Loyau et au moyen de ce demeure ledit Beaumond bien et deument quitte desdites sommes cy dessus et ledit Daguin vers ledit Beaumont deschargé jusques à concurrence de ladite somme de 89 livres 19 sols 6 deniers sur ladite somme de 132 livres 14 sols 6 deniers qu’il doit audit Beaumont audit nom dont ils se sont respectivement quittés l’un l’autre et a ledit Dguin retenu les quittances et sentence cy dessus mentionnées sauf à luy à faire allouer ladite somme de 12 livres 10 sols au nom de son mineur est contribuable aux debtes cy dessus mentionnées luy rendant compte
dont et auxquels comptes quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Daguin ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents honneste homme Mathurin Aslard marchand et hoste audit Lyon et Nycolas Blouin praticien demeurant Angers et de présent audit Lyon tesmoings
les partyes ont dit ne savoir signer

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Les soeurs Blouin vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

j’ai le sentiment que toutes les ventes passes par René Billard concernaient des cessions de parts d’héritages, et qu’il donnait gentiement les liens filiatifs. En effet ici, nous avons le nom de 3 soeurs, et cela est déjà un lien en soi.

Je descends d’une famille LAILLER mais je ne parviens pas à faire de liens et à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Thibault mestayer mari de Jehanne Blouin et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutetois et quantes et icelle faire obliger et constituer venderesse avec luy ung seul et pour le tout sans division avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc demeurant à la Feuvye Boyleau paroisse de Brain sur Longuenée
lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à noble homme François Lailler marchand courayeur et eschevin en la ville d’Angers et y de meurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant etc
savoir est 8 cordes de vigne en gast situées au cloux de la Voye paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne dudit sieur acquéreur et d’autre costé et bout la vigne dudit sieur acquéreur à cause des acquests qu’il a fait de la Bouete des Trépassés dudit Lyon de deffunt Me Mathieu Bertrand et des Tourneux et d’autre bout la vigne de Marye Augeul le tout contenant environ 8 cordes de vigne en gast comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de Grez sur Maisne aux charges des debvoirs anciens et accoustumés quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 70 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans l’espace de 15 jours prochainement venant fournissant par ledit vendeur des ratiffication de Mathurine Blouin veuve feu Pierre Noguet demeurant à Bourg et de Jehanne Blouin demeurant en la paroisse de Neufville qui sont fondées chacun en ung tiers desdites choses
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit tant en son nom que esdits noms etc oblige ledit vendeur tant son nom que esdits noms luy (sic pour la répétition) etc et ledit sieur Lailler au paiement etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Gaudin clerc et Mathurin Rousseau fourgeur demeurant audit Lyon tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 10 soulz tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

    Et bien entendu cet acte comporte au pied du premier contrat, la quitance passée le 15 août suivant.

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Aveu des sujets de la Basse Gaudine au prieuré de La Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1671

ils sont nombreux et en fraresche, le tout pour une somme dérisoire, mais cet aveu est riche en origine de propriété. En effet, tout ce qui n’est pas précisé « acquéreur » est par défaut par succession. Certes le lien précis n’est pas spécifié, mais tout de même, on a une succession, qu’elle soit directe ou collatérale.
Je vous les ai retranscrits en mettant des alineas pour faciliter la lecture, donc à chaque ligne vous avez un sujet. On appellait « sujet » les propriétaires de biens immeubles relevant d’une seigneurie. Et « fraresche » ce qui était payé en indivis, en commun.
Par exemple, en 2013, ce serait comme si ma tour et même les 4 tours de l’ensemble que j’habite payaient l’impôt foncier en un seul paiement et devaient ensuite subdiviser entre eux la répartition de ce que chacun devait apporter. Ouille ! je vois bien la difficulté !!!

Allez bonne visite de la Basse Gaudine en 1671 ! Le tout est indiqué faisant seulement 20 journaux, mais ils sont très nombreux détempteurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H485 – f°385 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
AD72-H485 – f°385 – Aujourd’huy 12 septembre 1671 avant midy, par devant nous Laurent Guyon notaire de la chatelennie de Marans résidant au bourg de La Chapelle-sur-Oudon, ont comparu en leurs personnes
Simon Roisnard, laboureur, comme héritier de feuz Jean Roisnard et Mathurine Allard, tant en son nom que comme mari d’Estiennette Manceau, et faisant le fait vallable de Louise et Renée Manceau ses belles sœurs, filles et héritières de deffunt Estienne Manceau et de Louise Seureau sa femme, et encore comme procureur et ayant charges de noble homme Pierre Girault sieur de la Brosse, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes :
Me Claude Boumyer officier de la maréchaussé d’Anjou, mary de Anne Grandin fille et héritière de deffunt Simon Grandin demeurant à Gené,
Michel Quittet marchand sarger fils et héritier de deffunt Louis Quittet et Perrine Lebreton,
René et Yves Voisine frères, héritiers de deffunt Jacques Voisine et Marie Cherpantier leur père et mère,
François Lamy marchand acquéreur des héritiers de Sébastien Roullois et Perrine Menard sa femme, et des héritiers feuz René Voisine et Janne Menard sa femme,
René Voisine le Jeune fils et héritier de deffunt Pierre Voisine,
Mathurin Loreau marchand tixier mary de Mathurine Delaunay, et faisant le fait vallable de Perrine Delaunay sa belle-sœur, lesdites Mathurine et Perrine Delaunay sœurs, filles et héritières de deffunte Jeanne Allard leur mère,
Jullien Guematz, greleur, cy devant mary de Jeanne Cherpantier père et tuteur de ses enfants et de ladite feue Cherpantier,
Jean et René les Becons forgeurs, mariz de Renée et Marie les Mourins, filles et héritières de deffunt Sébastien Mourin,
Mathurin Dupré laboureur faisant tant pour lui et pour ses cohéritiers héritiers de deffunt Jean Dupré leur père,
Mathurin Dumont laboureur, mary de Perrine Allard, et René Verger mari de Mathurine Allard, lesdites Perrine et Mathurine Allard filles et héritières de deffunt François Allard,
Mathurin Gaultier tixier, mary de Jacquine Vinsot, faisant le fait vallable de Pierre Vinsot son nepveu,
Guillemine Praiselin veufve de Laurent Voisine,
François Trillot, tixier, mary de Mathurine Porcher, fille et héritière de deffunt Jean Porcher et Denise Aubert sa femme,
Mathurine Provost veufve de feu Pierre Guematz acquéreure de deffunt René Sauvaiget,
Nicole Sauvaget faisant le fait vallable de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Nicolas Sauvaget,
Jullien Gardais marchand acquéreur de Guy et Jacques les Sauvagets,
Jean Delestre aussy marchand tixier, héritier en partye de deffunte Mathurine Cherpantier,
Jullien Guemats le Jeune, aussy greleur, acquéreur de Renée Delaistre aussy héritier en partye de deffunte Mathurine Cherpantier,
tous demeurants ès paroisses de La Chapelle-sur-Oudon Louvaines et Le Lion-d’Angers, tous détempteurs et frarescheurs de la fraresche de la Basse Gaudine montant par chacun an à 10 solz 7 deniers deubz chacuns ans de rente ou debvoir féodal au fief seigneurie du prieuré de la Jaillette au terme de Toussaintz par une part, et 2 sols 6 deniers d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis devant nous se sont advouez subjets de ladite seigneurye pour raison des lieux et appartenances de la Basse Gaudine, et de la Maison Neufve, composés de maisons manables, jardins, issues, terres labourables, prés, pastures, le tout en un tenant, sis paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, tant en terres labourables jardins issues que pré 20 journaux ou environ joignant d’un costé au chemin apellé le chemin du Quartier tendant de la Riberdière au Grand Chemin d’Andigné à Segré d’autre costé à une pièce de terre apellée la Saullaye despendant de la closerye de la Haulte Gaudine appartenant aux hoirs Sévère Quetier qui n’est de cette baillée et en retournant en hache puis en rond au pré d ela mestairye du Tremblay et à une pièce de terre apellée les Grandee Riffles dépendants de la mestairye de la Plesse aboutté d’un bout audit chemin tendant d’Andigné à Segré et d’autre bout à une pièce de terre appellée la grande pièce appartenante audit Pierre Girault et à partye d’un cloteau de terre appartenant audit Girault dont l’autre partye est de cette dite baillée et au chemin tendant des Landes de Boujeu audit chemin du Quartier cy dessus mentionné au travers, desquelles choses passe un chemin qui s’appelle le chemin du Chardonnay
pour raison desquelles choses cy dessus déclarées et confrontées ils ont reconneu ledit debvoir par chacuns ans à la recepte audit jour de Toussaints la somme de 6 sols 7 deniers obolle par une part et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens rente ou debvoir féodal
à laquelle déclaration et aux debvoirs susdits ils ont fait arrest dont les avons jugés de leur consentement et de ce qu’ils ont solidairement promis payer servir et continuer ledit debvoir
fait et passé audit nourg de La Chapelle maison de nous notaire présents honneste homme Jean Couanne marchand demeurant à La Jaillette et Pierre Provost marchand tixier demeurant à ladite Chapelle tesmoings à ce requis et appellés lesdits Voisine Lamye et autre partyes ont déclaré ne savoir signer fors lesdits Boumyer Roinard Loreau Quitet

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Vente de vigne en gast, mais il faut faire enlever les souches, Montreuil sur Maine 1640

et les 2 veuves qui vendent sont héritières de défunt Mathieu Bertran prêtre. Ce qui me fait dire que si ce sont les femmes qui vendent, c’est qu’elles ont héritières dans leur propre lignée, et que ce sont bien elles et non leur défunt mari, qui sont apparentées à ce prêtre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour honorables femmes Marye Bertran veufve de deffunt honorable homme Georges Levanyer demeurante en la ville dudit Lyon d’Angers et Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurante en la ville d’Angers paroisse de saint Maurille de présent estant en ladite ville dudit Lyon d’Angers, héritières en partye de deffunt vénérable et discret Me Mathieu Bertran prêtre vivant chapelain habitué en l’église dudit Lyon d’Angers et demeurant en ladite ville dudit lieu et ayant les droits des autres héritiers dudit deffunt Bertran prêtre, lesquelles audit nom confessent de leur bon gré sans aucune séduction avoir ce jour d’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent etc dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage et prommettent solidairement l’une pour l’autre et chacun d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme François Lebouvyer marchand corroyer demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc les choses héritaux qui s’ensuivent,
savoir est 3 petits loppins ou mareaux de vigne en gast sis et situés en trois lieux et endroits en un clos de vigne appellé le clos du Haut Chastellyer en la paroisse dudit Monstreuil contenant tous trois ensemble 2 hommées de vigne ou envirion tous joignant et tenant et abouttant de toutes parts la terre en pastiz dudit acquéreur qui autrefois fut en vigne fors et réservé seulement un jardin qui joint d’un costé à une garanne dépendant de la baronnie et prieuré dudit Monstreul et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunt Bertran et sont escheues et advenues auxdites venderesses de la succession d’iceluy et comme ayant les droits des autres héritiers et ainsi que dit est cy dessus, sans aucune chose en excepter retenir ny réserver par lesdites venderesses
à les tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de ladite baronnie et prieuré dudit Monstreul et aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux qu’elles doibvent et peuvent debvoir qu’il paira et acquittera à l’advenir et lesquelles choses lesdites venderesses ont néantmoings vendues et vendent audit acquéreur franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présenetment sollvée payée et baillée manuellement contant en or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale auxdites venderesses qui ont icelle somme eue prinse et reveue audit cours et dont elles s’en sont tenues et tiennent à contantes et bien payées et l’en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et d’autant que lesdits trois mareaux de vigne susdits cy dessus spécifiés et vendus par lesdites venderesses audit acquéreur comme dit est cy dessus sont de présent en ruisne a esté convenu et accordé entre iceles venderesses et ledit acquéreur qu’iceluy acquéreur pourra faire défricher les souches et ceps qui sont en iceux et les faire mettre en terre labourable si bon luy semble et qu’elles paient et desboursent ce qu’il conviendra faire et desbourser pour ce faire
luy viendront en abondance et luy seront alloués comme le prix et sort principal du présent contrat avec ses autres loyaux comptes frais mises et loyales habondances dudit présent contrat en cas que retrait soit fait sur lesdites choses soit lignaiger soit féodale car autrement ces présentes n’eussent faites ny accordées
dont et auquel contrat quittance accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdites venderesses lesdites choses cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus elles leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et lesdites venderesses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dit est cy dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdites venderesses au bénéfice de division discusion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers maison et tabler de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clerc demeurant en ladite ville dudit Lyon d’Angers tesmoings
lesdites venderesses et ledit acquéreur ont dit ne savoir signer

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Les impôts seigneuriaux de Jeanne Bouvet et Julienne Simon, Montreuil sur Maine 1629

Voici enfin ce que j’appelle une preuve du lien entre Jeanne Bouvet et Jean Bouvet époux de Julienne Simon !
Tout ce que j’avais vu auparavant n’était que forte probabilité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H489 – f°25 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 octobre 1629, Jeanne Bouvet veufve Mathurin Chesneau, Julienne Simon veufve Jean Bouvet au lieu de Jean Bouvet et Morice Vignais, pour un cloteau de terre nommé « Hamelineau » près la Marre Chauvin en ladite paroisse de Montreul doibvent par chacun an 12 deniers de debvoir

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Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière cède une rente, La Chapelle sur Erdre 1622

dont il a hérité en partie de Renée Leroyer.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 8 août 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Olivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière et y demeurant paroisse de la Chapelle Sur Erdre tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Spadine sa femme et de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de feu noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et en vertu de leur procuration passée par devant Prampard et Herbert notaires de la Barillet et le Moullin à Casson le 6 juillet dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quant besoin sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal qu cours d’arrérages
à noble homme Me René Langlois contrôleur général des traites d’Anjou demeurant Angers à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols tz de rente hypothécaire que ledit Leroyer a dit et asseuré leur estre deue comme héritiers en partie de deffunts Renée Leroyer dame de la Bourdonnière et damoiselle Marye Leroyer vivante femme de noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche, par partages et subdivision faits entre eulx et leurs cohéritiers par devant nous le 13 juin dernier passé par damoiselle Charlotte Leliepvre dame de l’Effretière par contrat passé par devant nous le 7 mars 1617 avecq les arréraiges de ladite rente depuis le 7 mars dernier
pour de ladite rente de 37 livres 10 sols et arréraiges s’en faire par ledit acquéreur paier et continuer chacuns ans à l’advenir de ladite damoiselle Leliepvre ainsi que ledit vendeur esdits noms eust et peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal pour la somme de 600 livres tz et pour les arrérages moyennant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers le tout payé baillé manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance royale cont il s’est tenu à content et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présentes Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens tesmoings

  • PJ : (la procuration)
  • Par devant nous notaire de la cour et juridiction de la Barrilère et le Moullin à Casson … damoiselle Suzanne Spadine femme et espouse de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière à ce présent et deluy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant en leur maison de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre et damoiselle Suzanne Leroyet veuve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson, lesuqlles ont fait nommé et constitué ledit sieur de la Poignardière et…

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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