François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

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    Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

    Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

    Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
    et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
    lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
    à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
    et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

      Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
      Je vous ai surgraissé le passage.
      Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

    et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
    et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
    et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
    et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
    et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
    comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
    au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
    toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
    et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
    dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

      PS : la quitance datée du 30 mai 1641

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    Mathurine Bordier acquiert des anciennes vignes, Le Lion d’Angers 1642

    elle est dite vivre à Angers, et curieusement elle vient chez le notaire au Lion d’Angers dont elle est issue et possède des biens.
    Le vendeur demeure à l’hôtel de Guise à Paris. Dommage que Me RenéBillard, le notaire qui passe cette vente, est omis l’origine de propriété !

    collection particulière, reproduction interdire
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 septembre 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Claude Harpin escuier sieur de la Maffreurie segretaire de feu monseigneur de Guise demeurant à l’ostel de Guise à Paris paroisse st Jean de Grève esetant de présent en le bourg du Lyon lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Claude Verdon demeurante Angers paroisse de St Maurille à ce présente stipulante pour elle etc
    scavoir est 5 portions de terre qui autrefoys furent en vigne situées au cloux de sur Chauvon les ungs joignant la terre de Me Aubin Bienvenu des héritiers feu Me Macé Berton, des héritiers feu Jehan Boyvin petite Isle et de ladite acquéreure et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose desdites portions de vigne qui appartiennent audit vendeur audit cloux en rien excepter retenir ny réserver
    à tenir du fief et seigneurie dudit Chauvon aux charges des cens rentes et debvoirs tant du passé que de l’advenir que ladite acquéreure paiera pour le tout
    transportant etc et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 35 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillée et solvée paiée content audit vendeur qui a icelle somme prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite acquéreure
    dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de ladite acquéreure présents Me Serene Boucault chanoine et Charles Lemercier panacheur

    PASNAGEUR, subst. masc.
    A. – « Personne qui jouit du droit de panage »
    B. – « Personne chargée de percevoir le droit de panage »
    selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

      Je ne suis pas certaine de cette lecture, car elle me surprend beaucoup. Si vous savez ce que faisait ce Lemercier, merci de nous le faire savoir.

    demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bordier a dit ne savoir signer

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    Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

    et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
    scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
    à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
    dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
    ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
    et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

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    Jean Thibault et Renée Letessier engagent une petite closerie à l’Hôtellerie de Flée, 1627

    petite au vue du prix, petit. Il est vrai que les engagements sont parfois faits à des pris sous évalués.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jehan Thibault marchand et Renée Letessier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Saint Martin du Bois lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellemetn par héritage
    à honneste homme René Vignais marchand et Anne Vallin sa femme à ce présents stipulant pour eulx leurs hoirs etc
    scavoir est le lieu et closerye de la Fermenderye sis et situé en la paroisse de l’Hosterie de Flée composé de maison rues issues vergers jardins prés parstures terre labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme il appartient auxdits vendeurs et ainsi que leurs fermiers et closiers en ont joui et exploité ledit lieu et que lesdits acquéreurs ont dit bien cognoistre
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Mortiercrolle aux charges des cens rentes et debvoirs que lesdits acquéreurs paieront pour l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 320 livres tz laquelle sommel lesdits acquéreurs deuement soubmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit vendeur dedans la Toussaint prochaine en 4 ans aussi prochainement venant à peine etc néantmoings etc pendant lequel temps lesdits acquéreurs sont et demeurent tenuz paier et bailler chacun an de rente la somme de 16 livres tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sans que lesdits acquéreurs puissent prétendre ne empescher ledit principal le terme escheu ny faire convertir ladite somme à rente ledit temps echeu
    o condition de grâce retenue par ledit vendeur et consentye par lesdits acquéreurs de recourcer et rémérer lesdits choses d’huy en 9 ans prochainement venant en paiant par ledit vendeur le fort principal loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement
    oultre tiendront lesdits acquéreurs le bail à ferme desdites choses à Denys Cerisier en ce qui en reste à eschoir ou le desdommager de leurs frais
    dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir epar lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout et lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme et rente et en cas de deffault de ce faire leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdites parties au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Saint Martin présents Symon Letessier sarger Loys Thibault aussi sarger demeurant audit St Martin tesmoings

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    René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

    je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
    à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
    scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
    à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
    et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
    dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
    ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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