Le manteau rouge était-il la tenue des apothicaires ?

du moins en 1530 à Angers, car j’observe une curieuse vente de manteau rouge entre apothicaires.
Et j’avoue n’avoir pas bien compris la fin de cet acte curieux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Françoys Denyau apothicaire fils de feu Jehan Denyau en son vivant demourant à Château-Gontier âgé de 20 ans ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et loyalement estre tenu et encores promet rendre et poyer à Guillaume Petit Jouan marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers la somme de 4 livres 3 sols tz à cause et pour raison de la vendition et livraison d’un manteau de drap rouge à luy vendu baillé et livré par ledit Petit Jouan et dont ledit Denyau estably s’est tenu par devant nous à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Petit Jouan et lequel manteau ledit Denyau a accepté pour ladite somme, laquelle somme de 4 livres 3 sols rz ledit estably a promis et promet et par ces présenes demeure tenu rendre et poyer franche et quite en ceste ville d’Angers audit Petit Jouan quant iceluy estably sera prestre moyns mort amorrir ou à la première succession qu’il luy arrivera huit jours après le premier desdits cas advenu, à laquelle somme etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison en houstaige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condempnaiton etc
présents à ce maistre Pierre de La Roche et Jehan Huot le jeune demourant audit Angers et Jehan Delanoe marchand demourant à Segré tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

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Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

    j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
    Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
    Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

    à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

    c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

commençant par ces mots:
inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

    j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

    ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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