François Simon de la Bénardaye fait les comptes avec ses 2 soeurs, Vern 1613

en fait, il s’agit de comptes de succession de leur père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 avril 1613 après midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Françoys Simon escuyer sieur de la Benardaye demeurant en sa maison de la Lussière paroisse de Vern d’une part, et Jehan Du Breil aussi escuyer sieur du Breil et damoiselle Françoyse Simon son espouse de luy authorisée quant à ce et damoiselle Julienne Simon demeurans audit lieu du Belleil paroisse de Sainte Jame sur Loire d’aultre part,
lesquels confessent avoir en exécution de l’accord fait entre eulx par devant nous le 21 novembre dernier fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que pour payement de la somme de 1 650 livres deue audit sieur de la Benardaie par ladite transaction et pour les causes d’icelle lesdits Du Breil et sa femme et ladite Julienne Simon ont céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent audit sieur de la Benardaye les contrats et obligations cy après
premier une obligation sur René Morissault et Jehanne Martin sa femme mestaiers de la Lussière du 15 janvier 1611 dont reste à payer 24 livres 10 sols 6 deniers et pour la grosse et fors 40 sols
item la somme de 103 livres deue par Guy Crochet et Guy Crochet le jeune par contrat gratieux passé par Legaigneux notaire de la seigneurie de Vern du 25 octobre 1605
item 5 livres par autre contrat gracieux passé par ledit Legaigneulx le 23 mai 1605 entre lesdits Crochet et François Simon escuyer père desdits les Simon en ce comprins le vin de marché et coust dudit contrat
Item un autre contrat de constitution de rente de la somme de 18 livres 15 sols de rente créé par Guillaume Hamet et Guionne Poilievre sa femme audits les Simons pour la somme de 300 livres de principal passé par ledit Legaigneulx le 22 octobre 1610
avecq la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour l’arréraige de 6 mois de ladite rente et 12 sols 6 deniers pour le coust dudit contrat
Item la somme de 142 livres contenue en 3 obligations faites entre lesdits les Crochets et ledit defunt François Simon escuyer et lesdits les Simons passée par ledit Legaigneulx la première montant 50 livres du 5 mai 1606, la seconde montant pareille somme de 50 livres du 23 mai 1607 et la troisième montant 42 livres du 10 août 1610 en laquelle somme est comprinse autre obligation montant 15 livres du 3 août 1608 passée par ledit Legaigneulx la minute de laquelle est attachée auxdites obligations cy dessus
Item la somme de 34 livres contenue par obligation du 10 décembre 1610 passée par ledit Legaigneulx contenant que René et Jehan les Patrins doibvent ladite somme auxdits les Simons
Item la somme de 18 livres restant de plus grande somme à eulx deue par Etienne Pelletier par obligation passée par Pillault notaire dudit Vern du 30 novembre 1611
Item la somme de 240 livres à eulx deue par Me Marin Auger sieur de la Mazure par obligation passée par Lecourt notaire royal Angers le 3 juillet 1604
et l’autre du 23 juin 1610 passée par Quetier notaire dudit Vern
Item la somme de 6 livres 15 sols restant de plus grande somme deue auxdits les Simons par obligation passée par ledit Legaigneulx le 16 février 1611
Item la somme de 18 livres à eulx deue par Jehan Fournier lesné par obligation passée par ledit Legaigneulx le 6 novembre 1610
Item la somme de 30 livres à eulx deue par Pierre Behier et Perrine Gerard sa femme par obligation passée par ledit Legaigneulx le 25 novembre 1610
Item la somme de 153 livres à elles deues par René Trigory par obligation passée par ledit Legaigneulx le 10 janvier 1611 et la somme de 60 livres à elles deue par ledit Trigory restant de la somme de 95 livres contenue par la cédule du 20 août 1611
Item la somme de 79 livres deue par damoiselle Loyse Auger dame de la Jousselière femme séparée de biens d’avecq noble homme Remy Nouvaud par obligation passée par ledit Legaigneulx le 8 juillet 1607 au pied de laquelle est la ratiffication dudit Nouvaud passée par Leconte le 3 mars 1607 avecq un exploit du Brossay sergent du 30 novembre dernier
Item la somme de 100 livres à elles deue par Pierre Aubry et Jehanne Challain sa femme par contrat gratieulx passé par ledit Legaigneulx le 6 octobre 1610
et la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers pour 18 mois de la jouissance desdites choses
Item la somme de 600 livres à elles deue par Michel Poilièvre par obligation passée par ledit Legaigneuls le 14 novembre 1610
Item la somme de 60 livres à elles deue par Jehan Hamet et Guillaume Hamet son fils par obligation passée par Richoust notaire royal Angers le 4 juin 1611
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 1 643 livres 13 sols
partant reste de ladite somme de 1 650 livres la somme de 107 sols que lesdites demoiselles luy ont présentement paiée et luy ont aussi delivré lesdits contrats obligations et pieczes cy dessus mentionnées desquelles ensemble de ladite somme de 1 650 livres il s’est tenu à contant et les en acquitées et quicte
et disposera ledit sieur de la Benardaye desdites somems et contrats et s’en fera payer comme il verra et ainsi que lesdites demoiselles eussent peu et pourroient faire et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits actions et hypothèques
ce fait sans préjudice audit sieur de la Benardaye des intérests qu’il prétend de ladite somme de 1 650 livres tournois
à laquelle quittance cession subrogation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Adam Eslies sieur de la Rignardière advocat au siège présidial d’Angers, Noel Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers

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Transaction entre Louise du Teilleul, veuve de Julien Simon, et Jacques Simon fils aîné et noble, issu du premier lit dudit Julien Simon, 1544

et une transaction est toujours une preuve intéressante en matière de filiation, lorsqu’on se dispute la succession. Mon blog vous apporte beaucoup et aujourd’hui, je vous en livre encore une qui infirme beaucoup d’auteurs, et d’auteurs des plus compilés, par ceux qui compilent.
Je vais donc essayer de vous faire un bref état de ce qui était dit de travers, et de ce qui est apporté ici par l’acte de transaction de Juillet 1544 qui suit.

Julien Simon, né vers 1480, est décédé avant juillet 1544, date à laquelle sa veuve Louise du Teilleul, aliàs du Tilleul, traite avec Jacques Simon, fils aîné du défunt, issu du premier lit, pour son douaire et ses enfants.

Jacques Saillot, dans l’ouvrage publié par Daniel Lequyer sur les Simon, donne à son sujet page 135 :
« Audouys, Thorode, Pétrineau des Noulis et Mesnard parmi les plus célèbres généalogistes anciens commettent une erreur que j’ai d’ailleurs suivie servilement en attribuant pour épouse à son fils Louise du Teilleul ; ce n’est pas son fils, mais lui-même qui, devenu veuf épousa par contrat devant Adrien Lecomte notaire le 12 mai 1536 Louise du Teilleul dame du Pont et de la Bénardaye en Vern près Segré, en Anjou, laquelle devait être âgée d’environ 30 ans et était la fille de Louis du Teilleul sieur du Pont et de Françoise dame de la Benardaye. (contrat retrouvé) »
L’acte que je vous retranscris ici confirme que Louise du Teilleul est veuve de Julien Simon, tandis que Jacques Simon est bien issu du premier lit de ce Julien Simon.
Donc, sur ce point, Jacques Saillot a bien redressé le travail des anciens, en se basant sur le contrat de mariage de 1536 qu’il dit avoir consulté.

Mais hélas, immédiatement après, il donne à Louise du Teilleul un fils unique « Louis, âgé de 7 ans en 1546 » et ce sur la base d’un prétendu testament dont on ignore qui l’a vu.
Or, l’acte que je vous retranscris ici donne à Louise du Teilleul 2 enfants mineurs à la date de juillet 1544, à savoir François et Thibaulde.

Il s’agit bien de ce rançois Simon sieur de la Bénardaye, dont le vicomte de l’Esperonnière parle dans son ouvrage sur la baronnie de Candé, qui est donc bien le fils de Julien Simon et de sa seconde épouse Louise du Teilleul dame de la Benardaye en Vern. C’est lui qui est donc l’auteur des Simon de la Bénardaye.

J’ai déjà répondu sur ce blog à un admirateur de l’ouvrage de Daniel Lequyer, et déjà donné des erreurs démontrées, et en voici donc encore une, et non des moindres puisqu’il s’agit de la branche à laquelle les descendants Simon de Malabry prétendraient vouloir se raccrocher. D’ailleurs, il me semble que le but de l’ouvrage en question était de rattacher, sans démonstration, ces derniers, à la branche des Simon de la Saulaie, noble.

Outre les éléments de filiation importants pour redresser ce que d’autres ont dit, on constate que les demandes de la seconde épouse, d’abord réfutées, sont en fait toutes exaucées, et que ses 2 enfants mineurs obtiennent 3 lieux pour une somme importante. La somme est d’ailleurs si importante pour un partage noble, dont elle constitue seulement partie de la tierce partie, que la fortune des Simon semble vraiement très importante. J’ignore cependant combien d’enfants puinés du 1er lit étaient encore vivants en 1544, car si les auteurs cités en donnent plusieurs, j’hésite à les recopier, sachant au fil de cet acte que je dois leur accorder peu de crédit sur le point essentiel des enfants du second lit.

D’ailleurs Saillot écrivait à propos du remariage de Julien Simon en 1536 avec Louise du Teilleul :
« il semblerait que son mariage n’ait pas été reconnu par la famille Simon, dont tous les membres encore vivants en 1536 n’ont pas assisté au mariage et se sont fait excuser par une formule assez laconique : éloigné pour affaires » …
On peut tout au moins en conclure qu’ils n’ont pas été heureux de partager avec d’autres héritiers, et ceci reste probablement vrai de nos jours, même avec le partage égalitaire, et toutes les formes de couples décomposés, recomposés etc… que l’on connaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérez à mouvoir entre damoyselle Loyse de Tilleul à présent veufve de feu noble homme Julien Symon en son vivant sieur de la Saullaye et du Mortier tant en son nom privé que comme bail et garde noble de Françoys et Thibaulde les Symons enfants de ladite du Teilleul et dudit feu Julyen Symon d’une part,

et noble homme Jacques Symon sieur du Mortier fils aysné et héritier principal dudit feu Julyen Symon d’autre part
pour raison de ce que ladite du Teilleul disoit et vouloit dire et maintenir qu’elle a esté cy davant conjoincte par mariage avecques ledit Julyen Symon et que par le traité contrat et accord dudit mariage ledit feu Symon luy avoyt assigné la somme de 100 livres tz de douaire par chacun an au cas qu’elle survrivrayt ledit Symon lequel douaire ledit feu Symon auroit assigné à ladite du Teilleul sur le lieu domaine terre seigneurie et appartenancs de la Roussière Vaudeguibert paroisse de St Pierre de Maulimart et sur tous et chacuns ses autres biens de proche en proche dudit lieu de la Roussiere jusques au parfournissement desdites 100 livres de douaire par chacun an la vie durant de ladite du Teilleul et au cas qu’elle survivrait ledit Symon
aussi disoyt ladite du Teilleul que ledit traité accord dudit mariage fait et passé en la cour de Château-Gontier par R. Michel le 6 décembre 1535 ledit feu Symon donna et transporté à perpétuité et par héritage au premier enfant masle qui naistrait dudit mariage de luy et de ladite du Teilleul et à ses hoirs et ayans cause la somme de 70 livres tz de rente qui luy seroit baillée en assiette d’héritaige selon la coustume du pays d’Anjou
et depuis auroyt ledit feu Symon voyant n’avoir lors aucun enfant masle donné et transporté à Thibaulde Symon fille de luy et de ladite du Teilleul le lieu de la Roussière Vau de Guybert redevable pour la somme de 3 000 livres tz après son décès renonçant en ce faisant à ladite premiere donation desdites 70 livres tz de rente faite par ledit contrat de mariage à son premier enfant masle du mariage de luy et de ladite du Teilleul
lequel dont et assignation dudit douaire ledit feu Symon auroit depuis et le 6 mai 1544 ratiffiés consentis et eu pour agréable comme apert par lettres obligataires sur ce faites et passées en la cour de Roche d’Iré par M. Gerard
pareillement disoyt ladite du Teilleul que durant et constant ledit mariage dudit feu Symon et d’elle ledit feu Symon et elle auroyent faits plusieurs acquests esquels elle estoyt fondée en une moityé
et encore disoyt ladite du Teilleul qu’elle auroyt acquit communauté de biens par an et jour avecques ledit feu Symon et demandoyt ladite du Teilleul esdits noms et qualités la moitié des biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès et communauté dudit feu Symon et elle ladite somme de 100 livres de douaire convenue par ledit traité et accord dudit mariage et l’entretenement desdits dons desdites 70 livres tz de rente donnés par ledit feu Symon avec despens et intérests en cas de débat
et par ledit Jacques Symon estoyt dit et respondu que ledit prétendu douaire estoit excessif et debvoyt estre recalculée eu esgard aux biens dudit feu Symon et aux charges et hypothèques deuz par ledit Symon et que ladite prétendue donnaison desdites 70 livres tz de rente prétenduz avoir esté données à l’aisné enfant masle qui naistrait du mariage d’iceluy Symon et de ladite du Teilleul estoit incivil et en debvoyt ladite du Teilleul estre déboutée et ledit Symon absoutz
et quant aux prétendus acquests disoit ledit Symon n’y avoir aucuns ou quoi que ce soit si aucuns estoients ils estoyent de petite valeur et pour raison desquels estoit deu plus qu’ils ne valloient
et au regard de ladite communauté desdits meubles disoyt ledit Symon qu’il estoit fondé en la moitié d’iceulx à cause de la succession de feue dame Jehanne du Pé sa mère en son vivant femme en premières nopces dudit feu Symon et en une moitié du surplus à cause de la succession dudit feu Symon sur lesquels estoyt deu plusieurs debtes
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties chacune d’elles tendant à leurs fins tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grant involucion de procès auxquels elles ont bien voulu obvyer et mettre fin
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jehan Huot notaire juré des contrats de ladite cour personnellement estably noble homme Claude de Cheverue sieur dudit lieu et de la Guydouère demourant audit lieu de la Guydouère en la paroisse de Aigrefeuille au duché de Bretagne au nom et comme soy faisant fort dudit Jacques Symon sieur du Mortier auquel il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et le faire obliger à l’accomplissement et entretenement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à ladite du Tilleul dedans ung moys prochainement venant à la peine de 500 escuz soleil de peine commise applicable et payable par ledit de Cheverue à ladite du Tilleul en cas de default ces présentes néanmoins etc d’une part

    Jacques Simon avait épousé une de Cheverue, et c’est dont soit son beau-frère soit son beau-père qu’il a mandaté pour la transaction.

et ladite damoyselle Loyse du Teilleul tant en son nom privé que pour et au nom et comme bail et garde desdits François et Thibaulde Simon ses enfants et de chacune desdites qualités

prometant leur faire avoir agréable le contenu de ces présentes et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles eulx venus en âge à pareille peine de 500 escuz soleil de peine commise et de tous intérests applicable et payable par ladite du Teilleul audit Jacques Symon en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esditsnoms et qualités respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy et sur lesdits différends et procès dessusdits leurs circonstances et dépendances avecques le conseil et advis de plusieurs leurs amys et conseils transigé accordé pacifié et appointé et encores etc transigentaccordent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit douaire prétendu par ladite du Teilleul sur les biens d’iceluy feu Julyen Symon ledit Jacques Symon payera et sera tenu payer par chacun an à ladite du Teilleul la vie durant d’icelle du Teilleul la somme de 100 livres tz de douaire par main le jour et feste de Pasques le premier payement d’iceluy douaire commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer à l’advenir la vie durant de ladite du Teilleul audit jour et terme ladite somme rendable par chacun an par ledit Symon ledit jour et feste de Pasques au lieu du Teilleul en ce pays d’Anjou (le notaire avait écrit « la Benardaye », qu’il a rayée pour écrire en interligne « le Teilleul ») et au cas que ledit Symon ferait default de payer servir et continuer ladite somme de 100 livres tz de douaire à ladite du Teilleul sadite vie durant ledit jour et feste de Pasques ou par 15 jours après ladite feste de Pasques passée que ladite du Tilleul pourra si bon luy semble contraindre ledit Symon au payement de ladite somme de 100 livres tz pour ledit douaire ou de prendre par icelle dite du Tilleul pour ledit droit de douaire les fruits et revenus du lieu domaine et appartenances de la Rebouste en la paroisse de Faye soubz Thouarcé par defaut qu’il fera de payer ledit douaire au choix de ladite du Tilleul audit default de payement desdites 100 livres tz pour ledit douaier de demander ladite somme de 100 livres tz ou de prendre lesdits fruits dudit lieu de la Rebouste

la Reboute, commune de Faye : Appartenait à la famille Binet aux XVI-XVIIe siècles, a passé partie par alliance ou par acquêt à la famille Guinoiseau vers la fin du XVIIème siècle (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et complément d’Odile Halbert avec l’acte ci-dessus : Appartenait à la famille Simon du Mortier en 1544.

et pour demeurer ledit Jacques Symon quite vers lesdits Françoys et Thibaulde Symon enfants myneurs dudit feu Symon et de ladite du Tilleul de toutes les prétendues donacions et aussi our le droit de partaige qui pourroient competer et appartenir auxdits François et Thibaulde les Symons en tous les biens demeurés du décès et succession dudit feu Julyen Simon ledit de Cheverue audit nom et qualités a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Françoys et Thibaulde les Symons pour eulx leurs hoirs et aians cause, ladite du Teilleul à ce présentes et acceptante pour eulx, les lieux domaines et appartenances fief et seigneurie domaine mestairye et appartenances de l’Espinaye situés et assis en la paroisse de Beaussé, le lieu et mestairie de la Chollière situé et assis en la paroisse de Gesté, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Barre situé et assis en la paroisse de Saint Pierre de Maulimart tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues et exploitées sans aucune chose y réserver lesquelslieux de l’Espinay fief et seigneurie mestairie et appartenances de la Chollière et de la Barre ledit de Cheverue audit nom a déclarer promis et assuré valoir auxdits François et Thibaulde les Symons leurs hoirs la somme de 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites et où ils ne seroyent de ladite valeur a promis et demeure tenu ledit de Cheverue soy faisant fort dudit Jacques Symon de parfournir sur le lieu de la Roullaye en la paroisse du Bourg d’Iré et de proche en proche dudit lieu de la Roullaye jusques au parfournissement et vraye valeur desdites 100 livres tz de ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est et payera ladite du Teilleul audit nom les droits seigneuriaux deuz pour raison desdites choses
et pour ledit droit prétendu par ladite du Teilleul esdits acquests faits par ledit feu Symon durant et constant le mariage dudit feu Symon et elle ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul la somme de 100 livres tz payable à ladite du Teilleul dedans ung an venant
et pour lesdits biens meubles prétendus par ladite du Teilleul esdits biens meubles demeurés dudit décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Teilleul lesdites parties en ont convenu et composé pour la portion prétendue par ladite du Teilleul esdits biens meubles et choses réputées pour meubles demourés dudit décès à la somme de 100 livres tz laquelle somme ledit Jacques Symon doibt et demeure tenu payer et bailler à ladite du Teilleul dedans ung an prochainement venant
et demeure à ladite du Teilleul 6 cuillers et une salière d’argent et la plus grosse de ses chesnes d’or avecques les patenostres d’or que ledit Symon a donné à ladite Thibaulde dont ladite du Teilleul aura la garde
et aussi demeurent à ladite du Teilleul tous et chacuns les meubles et choses réputées pour meubles bestes et bestial des lieux de la Bernardaye Romefort la Facaudière et la Choherye qui estoient esdits lieux lors du mariage dudit Symon et de ladite du Teilleul et seulement les fruits et arréraiges des rentes despens et intérests intervgenus et provenus à l’occasion et par le moyen de certain procès poursuivi au nom de ladite du Tilleul contre Marguerite Aubert et ses héritiers
et outre aura ladite du Tilleul tous ses acoustrements et le meuble de la garniture d’une chambre
aussi demeure tenu ledit Jacques Symon payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant réelles que personnelles deues par lesdits feu Symon et du Teilleul à quelques personnes et pour quelque cause et nature que ce soit jaczoit qu’elle ne soient déclarées successives par des présentes, fors ce qui estoit des debtes de ladite du Teilleul, et en acquiter et rendre ladite du Teilleul quicte et indempne vers tous et contre tous
et en ce faisant et moyennant ces présentes a ladite du Teilleul renoncé et renonce au profit dudit Jacques Symon à tous les acquests, biens meubles et choses réputées pour meubles demeurés du décès dudit feu Symon et communauté de luy et de ladite du Tilleul et rendra ladite du Tilleul les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchans et concernans les biens et choses dudit feu Symon sauf que les lettres touchant et concernant les dites choses délaissées à ladite du Tilleul et à sesdits enfants demeureront ès mains de ladite du Tilleul et luy baillera ledit Symon ce qu’il en a
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses céddées et transportées à ladite du Tilleul esdits noms garantir etc et aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite du Tilleul au droit velleyen à l’espitre divi adriani et a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary, Pierre de Tinteniac seigneur du Percher et du la Coqueraye Me Serene du Tilleul prieur de St Clemens Thibault du Tilleul seigneur dudit lieu, honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison abbacial du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Nicole, veuve de Jean Bouju, réclame la donation qu’il lui avait faite, Angers 1503

Lorsque j’ai tappé ici le Journal d’Etienne Toisonnier, Angers 1683-1714, j’avais été frappé par le nombre de couples décédés sans hoirs. En effet, lorsque les généalogistes établissent des descendances ils ont le plus souvent rarement la trace de ces couples puisqu’à part leur mariage, ils ne se manifestent pas.
Mais les actes notariés m’ont appris à connaître toutes ces successions collatérales, tous ces oncles, tantes, cousins éloignés, décédés sans hoirs. Et, je dois dire que c’est souvent que vous en voyez ici sur mon blog.
Je vous mets ces temps ci plusieurs transactions pour un cas plus délicat, à savoir lorsque l’époux sans hoirs décède avant son épouse, et la malheureuse a certes légalement des droits, mais rencontre le plus souvent des difficultés pour avoir son douaire (usufruit d’un tiers) et j’ai trouvé des cas forts opposés, l’un socialement classe moyenne (pintier et hôtelier), l’autre noble plus fortuné, et vous allez voir qu’il fallait souvent aller en justice pour faire valoir ses droits.
Il est vrai qu’on raconte qu’autrefois une femme sans enfants était une MAUVAISE, et que cela ne devait pas être rien. D’ailleurs, je suis certaine que les hommes leur imputaient la faute, et si mes souvenirs sont exacts, c’est de mon temps qu’on a connu les tests de fertilité des hommes, et qu’on a pu distinguer la fertilité des femmes et celle des hommes, et je ne suis pas certaine que les femmes aient un pourcentage d’infertilité supérieur à celui des hommes. Il faudrait pour cela consulter les statistiques… toujours intéressantes.

Bref, ici le mari décédé a 2 héritiers à savoir un neveu du côté maternel et un oncle du côté paternel, et bien entendu ils n’ont pas laissé à la veuve sa part.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par devant le juge de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Nycolle veufve de feu Jehan Bouju en son vivant l’un des maistres pintiers de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jehan Symon aussi pintier frère en ligne maternelle et héritier pour une moitié dudit feu Jehan Bouju
et Jehan Bouju sieur de lostelerie (sic, lisez à haute voix et vous comprendrez) ou pend pour enseigne la vierge Noire en la rue saint Aulbin de ceste dite ville d’Angers oncle en ligne paternelle et héritier pour l’autre moitié dudit feu Jehan Bouju d’autre part
touchant ce que ladite Nycolle disoit que ledit feu Jehan Bouju son mari par son testament et dernière volonté luy avoit donné et legué partie de ses biens meubles et outre tous et chascuns les hostels à luy appartenant et servans audit mestier de pintiers avec une robe noyre à l’usaige dudit feu, laquelle donnaison ladite veufve avoir signiffiée et fait à scavoir auxdits dessus dits mesme audit Symon et iceulx sommés priés requis de luy consentir ladite donnaison ou legs testamentaire lesquels Jehan Bouju et Symon auroient esté refusans
et à ceste cause ladite Nycolle veufve susdite avoir fait amener et aparoir par devant le juge de ladite prévosté par devant lequel lesdits héritiers avoient et ont procédé par plusieurs procès et delais et est encours ledit procès pendant
aussi disoit ladite Nycolle que pour avoir son douaire sur les biens choses héritaulx dudit feu Symon escheus par la mort et trespas dudit Jehan Bouju elle avoit fait amener et aparoir ledit Symon par devant ledit juge de la cour pour piecza passé

de quoy ladite Nycolle veufve dudit feu Boujou et Jehan Symon estoient en grand danger de nourrir ung autre procès pour ce voulant ledit Symon iceluy éviter à son pouvoir nourrir et entretenir paix et amour avec ladite Nycolle luy a requis de transiger paciffié et accorder et faire quelque accord entre eulx pour raison dudit procès intenté pour ladite donnaison legs testamentaire et saisies dusdites à l’occacion dudit douaire et que ladite Nycolle à cause et par l’advis de Jehanne veufve feu Denis Courau ses père et mère et autres ses parents et amys
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc ledit Jehan Symon pour luy seulement et non pour ledit Jehan Bouju d’une part et ladite Nycolle d’autre part soubzmectant confessent avoir paciffié transigé appointé et accordé et encores paciffient transigent et accordent par entre eulx de et sur les différends et chacuns d’iceulx en le forme et manière sui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Symon pour tant que à luy touche s’est du joud’huy délessé et désisté de ses défenses dudit procès par devant le dit juge de ladite prévosté pour ladite donnaison ou legs testamentaire pour et au profit de ladite Nycolle ses hoirs et luy a consenty par ces présentes consent pour tant que à luy touche et peult toucher esdites donnaison ou legs testamentaire nous l’avons jugé et ce fait ladite Nycolle et pourtant que à luy touche seulement comme ont transigé et appointé …

à ladite Nycolle sur les immeubles choses héritaulx appartenant audit Symon à cause de ladite succession dudit feu Jehan Bouju mary de ladite Nycolle la somme de 60 livres tournois laquelle somme de 60 livres ledit Symon a promis doibt et sera tenu poyer et bailler à ladite Nycolle ou autres ses hoirs etc dedans Noël prochainement venant la somme 20 livres et le reste montant 40 livres tournois par demi termes au jour et feste de St Jehan Baptiste lors prochain ensuivant ledit jour et feste de Noël prochain et 20 livres tournois ou jour et feste St Jehan Baptiste prochain venant
de ce faire tenir et accomplir par les termes voye et manière dessusdite ledit Symon a promis est et sera tenu bailler à ladite Nycolle ung ou plusieurs pleges bons suffisamment ratiffiés dedans 18 jours prochainement venant à la peine de 15 livres tz en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Symon ses hoirs demeurent quites indempnes vers ladite Nycolle ses hoirs desdites choses pour le prix dessus dit et chacune d’icelles et quant à tout ce obligent etc foy etc renonçant etc
a esté ad ce présent ladite veufve dudit feu Denis Courau père et mère de ladite Nycolle qui a confessé par devant nous avoir eu content dudit Symon la somme de 15 livres tz moitié de la somme de la somme de 30 livres tournois aussi baillés par ledit Denis à sadite veufve audit feu Bouju et Nycolle par le mariage d’entre eulx et la somme de 10 sols que ledit Symon a promis rendre et poyer à ladite veufve dudit feu Courau dedans dimanche prochainement venant
fait en présence de Mathurin Renier et Jehan Lecommandeux cordonniers tesmoings

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François de Beaumanoir seigneur de Lavardin devant le sénéchal d’Anjou, 1521

pour une affaire non explicitée dans l’acte qui suit, mais on sait qu’il y a une plainte d’un certain Pierre Simon. En fait l’acte s’avère peu parlant, et difficilement compréhensible.


de Beaumanoir : D’azur aux onze billettes d’argent, posés 4,3,4.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 11 juin 1521 (Nicolas notaire Angers) à tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx estaliz aulx contrats royaulx de ceste ville d’Angers salut, savoir faisons que aujourd’huy mardy 11 juign 1521 par davant Nicolas Huot notaire royaulx d’Angers en la présence de Jehan Guibert Loys Pinot tesmoings ad ce requis et appellés honorable homme maistre Hervé Bault licencié ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant seigneur Franczoys de Beaumanoir seigneur de Lavardin, noble homme Gilles de Beaumanoir seigneur de Salbeuf, maistre Pierre Bremont mary de Marie Langloys et de Franczoys Hagoulon au nom et comme tuteur et garde naturel de son fils et de deffuncte (banc) sa femme nous a dict et déclaré que de certain appointement donné entre eulx par le sénéchal d’Anjou son lieutenant ou commis en ceste ville d’Angers touchant le déclaratoire et renvoy requis estre faict par davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers par les dessus dits et que signiffié leur avoit esté en jugement quoy que soit aucun d’eulx iceluy appointement donné au profit proihastz ?? et instance de Me Pierre Simon soy disant demandeur complaignant en cas de saisine et de non lieu il s’en portoit our appellant et de tout ce qui s’en peult ensuyvre dudit appointement et de fait en a appelé auquel appel ledit Huot luy a decerné acte et instrument pour luy valoir et servir ce que de raison

INSTRUMENT. s. m. Outil, ce qui sert à l’ouvrier, à l’artisan pour faire manuellement quelque chose. Bon instrument. instrument necessaire. instrument de Chirurgie. instruments de Charpentier, de Maçon &c. un ouvrier fourni de tous ses instruments. ce faux monnoyeur fut pris avec tous ses instruments. la main est l’instrument des instruments. il est l’inventeur de cet instrument. instruments de Mathematique, comme sont, La regle, le compas de proportion, le quart de cercle &c. Instruments de Musique, comme sont, Les orgues, le lut, la viole, le haut- bois, le clavessin &c. Le lut est un bel instrument, un instrument harmonieux. voilà un bon instrument. un concert de divers instruments joüer d’un instrument. joüeur d’instruments.
Il se dit aussi fig. des personnes, ou des choses qui servent à produire quelque effet, & à parvenir à quelque fin. Il a esté l’instrument de sa vengeance. il m’a fait servir d’instrument à sa passion. ses propres lettres ont servi d’instrument pour le perdre. ses domestiques ont esté les instruments de sa ruine.
Instrument, se dit aussi des contracts, & des actes publics passez pardevant Notaire. C’est un instrument authentique.
On appelle aussi les Traitez de paix qui se font entre des Estats, Les instruments de paix. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

la relation duquel notaire nous la garde susdite adjoutons pleine foy et en signe de plus grand approbation avons à ces présentes apposé et mis le greigneur scel estaly aulx contrats royaulx d’Angers cy mis les jour et an que dessus

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

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Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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