Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

    voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

    et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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Compte entre les 4 héritiers de défunt Simon Poupy, Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de vénéralble et discret Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellé, Barbe Rigault veufve de deffunt Gilles Poupy, mère et tutrice naturelle de François Poupy et dudit deffunt, Pierre Marion marchand et Charlotte Poupy sa femme de luy suffisamment auctorisée, vénérable et discret Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy ladite Poupy à ce présente demeurants savoir Me George et Mathurine les Poupis à Chambellé, ladite Rigault et ledit Godillon à Neufville et Gré, et ledit Marion et femme audit Lion, tous les Poupis enfants héritiers de deffunts Simon Poupy et de Françoise Marchais
lesquels ont ce jourd’huy conté ensemble des mises receptes raports et partages tant des meubles que immeubles demeurés du décès et succession desdits deffunts Poupy et Marchais
et pour lesdits comptes et raports ledit Poupy curé susdit confesse avoir receu auparavant ce jour dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy la somme de 135 livres tz pour les raports de partages faits entre eux desdites successions
et ladite Rigault la somme de 55 livres dudit sieur Godillon des deniers de ladite Mathurine Poupy pour le rapport qu’elle luy debvoir desdits partages
et lesdits Marion et Charlotte Poupy la somme de 20 livres à eux deue pour leur retour desdits partages des deniers de ladite Mathurine Poupy
desquelles sommes ils se sont tenus à contants et en ont quitté et quittent ledit Godillon audit nom de ladite Mathurine Poupy ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes lesdits Rigault audit nom Marion et Godillon en leur dite qualité ont recogneu et confessé les partages par entre eux et prins esgallement chacun tiers à tiers du consentement dudit sieur curé de Chambellé tous et chacuns les meubles et marchandises de cuivre demeurés desdites successions desdits deffunts comprins en l’inventaire aui en a esté fait par devant nous le 21 décembre 1638 et s’en sont tenus à contant et s’en sont quitté les ungs les autres
et encores confessent lesdites partyes avoir compté ensemblement des receptes et minses par eux faites des debtes actives et passives deue à ladite succession, et de la recepte faite de partye des debtes à ladite succession par l’issue duquel compte ledit sieur curé de Chambellé doit audit sieur Godillon audit nom la somme de 235 livres 16 sols et 2 deniers tz sur laquelle somme est desduit ladite somme de 135 livres tz par luy confessée avoir esté cy dessus receue et le surplus montant la somme de 100 livres 16 sols et 2 deniers ledit sieur curé de Chambellé a promis et s’oblige icelle somme payer à ladite Mathurine Poupy toutefois et quantes à peine etc
et ladite Rigault s’est trouvée redevable vers ladite Mathurine Poupy de la dite somme de 34 livres tz qu’elle a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et audit Marion la somme de 39 livres 13 sols qu’elle somme il a promis luy payer aussi toutefois et quantes
et le surplus des debtes actives desdites successions qui n’ont esté pyées lesdits sieur Godillon audit nom Marion et ladite Rigault aussy audit nom en feront le recouvrement et poursuite et recepte tiers à tiers
et à leurs périls et fortunes ainsi qu’ils verront contre les débiteurs après que ledit sieur curé de Chambellé y a renoncé à leur profit
et par sesdites présentes lesdits sieur curé de Chambellé et Godillon audit nom ont compté ensemble des jouissances que ledit sieur curé a faites du lieu et closerie de la Minère situé en la paroisse de Fenru appartenant à ladite Mathurine Poupy de son partage desdits deffunts père et mère depuis lesdits partages jusques au jour de Toussaint dernier passé pour lesquelles jouissances et déduction faite des mises pour augmentations pour ledit lieu de la Minère depuis le temps qu’il a fait lesdites jouissances il s’est trouvé redevable de la somme de 211 livres 16 sols qu’il a aussi promis payer audit sieur Godillon audit nom toutefois et quantes
et au moyen des présentes sont et demeurent toutes lesdites partyes respectivement quittes les ung les autres du passé jusques à ce jour
dont et de tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi vouly consenty stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommage etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion demeure dudit Marion en présence de Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lion et Pierre Turcault chirurgien demeurant audit Lion
ladite Rigault a dit ne savoir signer

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Bureau remplace Dobigeon notaire royal au baillage de Torfou, 1743

eh oui !
Torfou est en Maine-et-Loire, mais autrefois du baillage de Nantes !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 décembre 1743 avant midy (devant nous notaires du roy de la cour et diocèse de Nantes résidant à Clisson soussignés (Duboueix notaire Clisson) demoiselle Marie Magdeleine Brunet veuve et donataire de feu maître François Dobigeon son mary vivant notaire royal tabellion garde notre de la cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de St Martin, demeurante en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, et maître Pierre Brunet notaire et procureur audit Clisson y demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité, au nom duquel ladite demoiselle veuve Dobigeon a levé au party casuel ledit office de notaire royal de la cour de Nantes au baillage de Torffou à la résidance du bourg de saint Martin, lesquels comparans esdits noms et qualités ont par ces présentes nommé et nomment au roy notre sire et à monseigneur son chancellier et à tous autres ayant à ce pouvoir, la personne de Charles Bureau ancien clerc et praticien de la juridiction de Clisson en la province de Bretagne pour estre pourvu dudit office de notaire royal héréditaire de ladite cour de Nantes au baillage de Torfou à la résidance au bourg de Saint Martin dont ledit François Dobigeon étoit pourveu et jouissant lors de son décès et pour consentir au nom desdits comparans esdits noms et qualités que toutes lettres de provision luy en soient expédiées, scellées et délivrées en bonne forme iceux comparans ont fait et constitué leur procureur spécial et général le porteur des présentes auquel ils ont esdits noms et qualités donne et donnent tout pouvoir et de faire à ce tout ce qui sera nécessaire et généralement etc promettant etc obligeant etc
fait et passé audit Clisson étudie de Duboueix notaire royal sous les seings desdits comparans et les nôtres à nous dits notaires les jour et an que devant

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Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

    sic !!!
    alors qu’il vient d’écrire « défunte »

demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

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Choisie des 3 lots de la succession collatérale de défunt Jean Remoué prêtre à Grez, 1641

il n’est pas précisé le degré de parenté, mais en tous cas tous les héritiers sont nommés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1641 après midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont comparu en leurs personnes chacuns de François Remois tissier en thoille demeurant au Prattau paroisse de Monstreul sur Maisne, Jean Ragot mary de Jeanne Remois demeurant au lieu de la Grandière paroisse d’Andigné au nom et comme faisant fort de ladite Remois sa femme à laquelle il promet faire ratifier ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc néanmoings etc et Pierre Odiau mary de Etiennette Remois demeurant au lieu du Prateau dite paroisse de Monstreul héritiers pour une tierce partie de deffunt Me Jean Ranois prêtre à Grez sur Maisne, et Pierre Taunay Me boulanger et Renée Benoist sa femme fille et héritière de deffunts André Benoist et Mathurine Remois ladite Benoist dudit Taunnay son mary deuement autorisée, tant en leurs noms que au nom et se faizant fort de Gaspart Imbert et Françoize Benoist sa femme auxquels ils promettent aussi faire ratiffier et avoir ces présentes agréables dans ledit jour de 4 sepmaines prochainement venant, aussi à peine etc néanmoins etc demeurant Angers paroisse de la Trinité aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Remois prêtre, et François Lebouvier et François Cocquereau et Mathurine Lebouvier sa femme de luy autorisée par davant nous quant à ce, lesdits Les Bouviers enfants de deffunts Urban Lebouvier et Jacquine Remois aussy héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Ranois pretre demeurant audit Lion, tous lesquels ont recogneu et confessé (quelques mots mangés) les partages des biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Jean Renois prêtre passés par davant Me François Nepveu notaire le 7 juillet dernier et avoir iceux veuz leuz et fait lire qu’ils ont dit bien entendre et cognoistre et offert tous ensemblement procéder à la choisie d’iceux pour les choses censives qui sont en trois lots et partaiges, lesquels ils ont tiré au sort
et ce fait est demeuré auxdits Ranois Ragot et Odiau tant en leurs noms que esdits noms le premier desdits lots où est comprins une petite maison couverte d’ardoise située au bourg de Grez où ledit deffunt est décédé et autres choses contenues audit premier lot
et auxdits Lebouvier et Coquereau et sa femme leur est demeuré le segond desdits lots où est comprins la moitié d’une chambre de maison couverte d’ardoise située au village du Busson paroisse de la Meignanne et autres choses contenues audit segond lot
et audit Taunay et sa femme tant en leurs noms que pour lesdits Ymbert et Benoist sa femme leur est demeuré le troisiesme et dernier desdits lots où est comprins une chambre de maison couverte d’ardoise située au lieu de la Bastière paroisse de Saint Martin et autres choses contenues audit dernier lot
lesquels lots et partages sont demeurés à chacuns desdits partageants comme cy dessus est dit et les ont ainsy stipulés et acceptés aux charges et conditions portées par lesdits partaiges sans y augmenter nu diminuer sauf s’il se trouve quelque chose non partagée qui seront cy après partagées entre les copartageants
et pour les choses contenues aux partages passés par ledit Nepveu ledit 17 juillet 1641 faits lesdits Renois Ragot et Odiau qu’ils prétendent estre hommaigés la choisie d’iceux a esté reservée cy après par ce que les autres copartageants prétendent que lesdites choses ne sont hommaigées
dont et à ladite choisie de partaiges et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par chacuns desdites parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Jean Bonneau prêtre et Ambrois Charlot clerc demeurant audit Lion tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors les soubsignés

  • suit la ratification
  • Le 24 décembre 1641, par devant nous susdit fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour Estiennette Remoué femme de Pierre Audiau et de luy à ce présent deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Prasteau paroisse de Monstreul sur Maisne à laquelle ce requérant ledit Audiau son mary avoit fait lecture de l’acte de choisie cy dessus daté du 18 septembre dernier …

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