Pierre Gardais vend un journau de terre, Brain sur Longuenée 1644

il est l’un de mes collatéraux. Et j’ai toujours pensé que ces pièces de terre qui vont et viennent sont en fait les économies comme notre livret A actuel et quand on marie un enfant ou que la récolte était mauvaise on vend.

    Voir mes GARDAIS
    Voir ma page sur Brain sur longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1644 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estaby et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Gardays laboureur demeurant au lieu de la Petite Fouscherye paroisse de Brain sur Longuenée lequel confesse avoir présentement veudu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Sébastien de la Renardière escuyer sieur de Mirtière demeurant à la Quenillère paroisse dudit Brain à ce présent stipulant pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung clotteau de terre clos à part appellé les Ruaux près le lieu de la Cholleterye contenant ung journau ou environ joignant d’un costé le pré dudit lieu de la Cholleterye d’autre costé la terre de Pierre Hubellet abouté d’un bout le chemin tendant du lieu des Roges audit lieu de la Chelleterye et d’autre bout la pièce des Ruaux de la Gosnière
et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
à tenir du fief et seigneurie de la Roche aux Fesles aux charges des cens rentes seigneuriaulx et féodaulx et de paier par chacun an ung car d’avoyne en fresche à la recepte de ladite seigneurie, et deux cartes et demy de bled en fresche au sieur de la Quitonnerye pour rente des loges quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 30 livres tz paiée manuellement content par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui a ladite somme eue prinse et receue en pièces de 20 soulz dont il s’est tenu et tient à content et bien paiée et en a quitté et quitte ledit sieur acquéreur etc
dont etc et à ce tenir etc garantir par ledites parties etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Pierre Marin marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité, et Me Estienne Sigoigne recepveur des traites audit Lyon et y demeurant tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction entre Pierre Marcoul époux d’Urbanne Segretain, et la veuve de Louis Verger, Gené 1624

en fait, la veuve a perdu le procès faits par les Segretain. Et elle s’engage à payer y compris les frais, sinon elle n’aurait pas obtenu la main-levée de ses biens immeubles qui avaient été saisis.

Je constate, comme vous, que les saisies de biens immeubles pour impayer étaient fréquentes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire de’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon mary de Urbanne Segretain héritière de deffunt Jehan Segretain vivant demeurant à Juigné Béné d’une part
et Anne Grandin veuve de Me Loys Verger vivant notaire demeurante au lieu de la Tregonnière paroisse de Gené tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part
lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé sur et touchant l’exécution de la sentence rendue par les gens tenant le siège présidial Angers … et despens au profit dudit Marcoul en datte du 28 mars et modérés le 30 avril dernier, montant ledit exécutoire la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers tz laquelle somme ladite Grandin s’est obligée et a promis icelle somme paier bailler et délivrer ou ses hoirs etc audit Marcoul ou etc dedans le jour et feste de Saint Jehan prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et laquelle somme pour le contenu audit exécutoire ladite Grandin s’est accordée et a promis icelle somme paier audit terme au moyen de laquelle somme et icelle paiée sera et demeurera quitte vers ledit Marcoul de ladite somme mentionnée audit exécutoire sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre fors et réservé que ladite Grandin est demeurée tenue des frais et vacations faites par Me Jehan Thibault sergent royal à la requeste dudit Marcoul à l’encontre de ladite Grandin tant en exécution de ladite sentence et exécutoire jusques à ce jour
et au moyen de ce a consenty et consent ledit Marcoul delivrance et main levée de la saisie et exécution des immeubles qu’il auroit fait faire sur les biens de ladite Grandin à la charge de paier les frais des gardes et commissaires et d’en acquiter ledit Marcoul
et par le moyen des présentes et de l’accord des partyes ledit Marcoul quitte délaisse et transporte et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte à ladite Grandin stipulante pour elle ses hoirs la portion de terre appartenant audit Marcoul en la pièce des Pelletiers près ledit lieu de la Tregonnière mentionnée par ladite sentence à tenir du fief de (mot rayé et illisible) à la charge des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses si aulcuns sont deuz tant du passé que de l’advenir
et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites partyes hors de cours et de procès sans autres despens hypothèques, desquels sentence et exécutoire ledit Marcoul s’est réservé et réserve
et a esté à ce présent Pierre Gourdon demeurant audit Lyon lequel deument soubzmis et obligé soubz ledite cour a recogneu et confessé avoir présentement eu prins et receu de ladite Grandin la somme de 75 soubz tz pour les frais par luy faits comme commissaire estably sur les biens de ladite Grandin à la requeste dudit Marcoul fors les exploits et inthimations que ledit Thibault sergent a faits ex exécution de sa commission que ladite Grandin demeure tenue paier et en acquitter ledit Gourdon
dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ladite Grandin tant en son nom que audit nom que dessus au paiement de ladite somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ses biens à prendre ventre et mettre à exécution parfaite etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jouachim Provost marchand demeurant audit Gené tesmoings
ladite Grandin a dit ne savoir signer

PS : Le 24 juin 1624 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne estably et soubmis sous ladite dout Pierre Marcoul dénommé en l’accord de l’autre part, lequel confesse avoir présentement eu prins et receu de Anne Grandin veuve feu Me Loys Verger aussi denommé audit accord la somme de 219 livres 13 soubz 6 deniers ….

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les enfants et héritiers de feux René Juffé et Perrine Leconte règlent une dette, Angers 1548

encore une minuscule quittance qui l’air de rien nous donne tous les enfants du couple ! C’est toujours cela de précieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1547 (avant Pâques, donc le 2 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably noble homme Jacques Ridouet escuier sieur de Cense demeurant en la paroisse de st Martin d’Arcé soubzmectant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confesse avoir eu et receu présentemetn en présence et veue de nous de maistre Guillaume Juffé licencié ès loix et Claude Mabille mary de Perrine Juffé et lesquels ont payé et baillé audit Ridouet tant pour eulx que pour vénérable et discret maistre Pierre Juffé curé de Pruigle ? et de Jehanne Feau trant en son nom que comme tutrisse naturelle des enfants myneurs d’ans d’elle et de deffunt Me Jehan Juffé et par les mains desdits Me Guillaume Juffé et Mabille tous héritiers en partye de deffunctz honorables personnes Me René Juffé en son vivant licencié ès loix et de Perrine Leconte sa femme sieur et dame de la Boyssardière père et mère desdits les Juffés la somme de 60 escuz d’or sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 100 escuz en laquelle somme lesdits les Juffés estoient tenus et redevables vers ledit sieur estably ainsi qu’il appert et pour les causes contenues en certaine transaction accord et appointement entre lesdits Juffé et Mabille eulx faisant forts de leurs autres cohéritiers et ledit estably passé par nous notaire dessus dit le 8 février 1546 dernier passé ladite transaction et accord faisant mention du procès intenté par le deffunt noble homme Guyon Ridouet père dudit estably et lesdits les Juffés pour raison d’un septier froment d’un septier avoyne le tout mesure de Baugé 22 sols 6 deniers et 2 chappons le tout de cens rente et debvoir deuz audit sieur estably ainsi qu’il est mentionné par ladite transaction et appointement
de laquelle somme de 60 escuz ainsi receue par ledit estably il s’est tenu et tient par devant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte et promis acquiter lesdits Juffé et Mabille esdits noms et qualités que dessus et tous autres dessus nommés de ladite transaction vers tous et contre tous o les modifications réservations et charges contenues en ladite transaction
et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle quictance choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce garder par ledit estably ses hoirs etc lesdits Mabille et Juffé esdits noms et qualités que dessus de toutes pertes dommages et intérests et à ce faire a obligé et oblige ledit sieur Ridouet sieur de Cense estably luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison ou de présent est demeurant vénérable et discret Me Jehan Hersé chantre en l’église dudit lieu en sa présence et de noble homme Anthoine Boussicaut sieur du Chappeau demeurant en la paroisse de Genes sur Loire et Pierre Virette demeurant avecques ledit Hercé tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
etc…

    veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Beaumont acquiert le bail à rente foncière de la veuve Bedouet, Montreuil sur Maine 1629

en fait, même si pudiquement dit, il s’agit bien de mettre fin à un procès et des poursuites par transaction. Sans doute la veuve a-t-elle négligé le paiement de la rente, et il est donc préférable de céder les biens en question.
Mais à la fin de l’acte, oh surptise !
En effet, le vin de marché est là, et il s’agit donc d’une vente, et je suppose alors que Beaumont s’est comporté plus que correctemetn avec la veuve Bedouet, et ils sont sans doute parents assez proches ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacune de Jeanne Lemoine veufve de deffunt Jacques Bedouet tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle d’une part
et Pierre Beaumont laboureur (ici un mot non compris) demeurant au village de la Petite Preselinière paroisse de Monstreul sur Maisne,
lesquels confessent avoir fait la cession et transport qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Lemoine tant en son nom que audit nom confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaumont présent stipulant pour luy ses hoirs etc le contrat de prinze à rente fait par ledit deffunct Bedouet avecque Jean Gaultier et Simone Delanoue sa femme par contrat passé par Richoust notaire royal Angers le 17 janvier 1608 de certains héritages situés audit village et environs de la Pressellinière dite paroisse de Monstreuil et tout ainsi que lesdites choses sont confrontées et spécifiées par ledit contrat de bail à rente sans aulcune chose en retenir réserver
tenus du fief et seigneurie du chasteau du Bois aulx charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit Beaumont paiera et acquitera pour l’avenir francs quitte du passé
transportant etc et est faite la présente cession et transport pour et moiennant le prix et somme de 6 livres tz de rentes foncières que ledit Beaumont paiera et acquitera à l’avenir à commencer des le premier terme qui eschera au mois de janvier ou febvrier prochain entre les mains de ladite Delanoe pour les causes de sa baillée à rentes à elle deue pour raison desdits héritages de ladite baillée à rente cy dessus dapitée (sic)
et en faveur des présentes ledit Beaumont a baillée et donné et par ces présentes baille et donne à ladite Lemoine les grains de blé et paille qui proviendront en l’année prochaine en 4 boisselées de terre appartenant audit Beaumont situés en une pièce de terre appellée la Grée proche ledit lieu de la Petite Presselinière
oultre confesse ledit Beaumont avoir eu et receu de ladite Lemoinne pour et en l’acquit des héritiers de deffunt Pierre Lehaier la somme de 7 livres 10 souls tz pour la ferme de certains héritages audit Beaumont appartenant situés près ledit lieu de la Petite Presselinière eschus au jour de saincte Chaterine (sic) dernière dont il s’est tenu à contant et en a quitté lesdits héritiers dudit deffunct Lehaier
et au moien des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aultres despens et ladite Lemoine deschargée de la condemnation contre elle rendue au proffit dudit Beaumont par davant messieurs tenant le présidial d’Anjou Angers le 12 août 1628 en conséquence de ladite baillée à rente
dont etc et ladite cession tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Beaumont à deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Mathurin Allard marchand et Nicolas Lecerf cordonnier et Julier Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié contant par ledit Beaumont du consentement de ladite Lemoine 20 soubz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michel Beaumont et Jacquine Perrault acquièrent une petite maison, Le Lion d’Angers 1647

cet acte est passé le même jour que celui que je vous ai mis ici hier, et avec les mêmes personnes, mais diffère totalement car la maison est bien une autre maison, plus petite, et montre que Bonneau, le vendeur, a en fait des dettes.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant au dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant en la paroissse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants pour eux etc
le contrat et héritages fait par ledit Bonneau de Me Ollivier Perrault prêtre passé par Levannier notaire de st Laurent des Mortiers le 7 janvier 1640 sans desdites choses dudit contrat en rien retenir ne réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes seigneuriaux et féodaux laiz et autres charges et du tout en acquiter ledit Bonneau à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant la somme de 73 livres tz sur quelle somme a esté desduit par lesdites partyes la somme de 58 livres tz 6 soulz 8 deniers que ledit Bonneau debvoir auxdits acquéreurs pour les fermes de partye des héritages de ladite Perrault du passé et dont ils ont présentement compté jusques à Toussaint
et le surplus montant 15 livres lesdits acquéreurs establis et deument soubmis soubz ladite cour ont icelle somme promis et s’obligent paier audit Bonneau ou etc dedans Noel prochain venant à peine etc
dont et à ladite cession et vendition tenir etc obligent etc lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme de 15 livres tz leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents honneste homme Claude Delahaye marchand et Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.