Martin Gousse vend une terre, Villevêque 1589

Autrefois, on écrivait sans mettre d’accents, or il existait des patronymes comportant un accent et ils sont donc difficiles à distinguer. Ce fut mon cas avec ma famille GOUSSÉ et il m’avait fallait beaucoup d’années de travail acharné avant de pouvoir trouver que ma branche portait bien l’accent final, et je dois aussi préciser que mes nombreux travaux sur les actes notariés ont fait la distinction grâce en particulier aux signatures etc…
De nos jours, il existe toujours un problème d’accents, j’en veux pour preuve, l’horrible fichier en ligne de nos biens immobiliers sur le site des impôts, car dans mon cas il a écrit n’importe quoi à la place des accents, ainsi je suis « Propriétaire » d’une terrasse que les impôts appellent « Elément de pur agrément« . Pauvre France, encore incapable d’écrire Français en 2023 !!! et si j’étais silencieuse ces derniers jours c’est que j’avais un énorme problème avec cette déclaration des biens immobiliers, car ils voulaient m’obliger à remplir 3 déclarations de parking, alors que je n’en ai que 2 un couvert, un non couvert, et il m’a fallu beaucoup d’énergie, alors que je suppose que l’aimable copropriétaire qui n’en a déclaré qu’un au lieu de deux, était trop heureux !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :




Le 9 septembre 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Martin Gousse marchand demeurant au lieu de la Gilberdière paroisse de Villevesque souhzmettant etc confessent (sic pour le pluriel, mais il est seul) etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et perpétuellement par héritaige à Marye Lemesle veuve de deffunct Estienne Roguyer et Jehan Roguier son fils demeurans en ladite paroisse de Villevesque en la personne dudit Jehan Roguyer à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour ladite Lemesle et par moictyé pour eulx leurs hoirs et ayans cause ung cloteau de terre labourable contenant de 5 à 6 bouessellées de terre sis en ladite paroisse dudit Villevesque joignant d’ung cousté le chemin tendant de Villevesque au Plessis au Gramoire d’aultre cousté à la ruette Morier, abouctant d’un bout au grand chemin tendant Angers et d’aultre bout à la terre de Anthoine et Roulline les Gallaux ainsi que ledit cloteau de terre se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances et comme ledit vendeur en a ci davant jouy et usé sans diens y retenir ny réserver, tenu ou fief et seigneurye de Presier ? (f°2) en la fraresche et soubz le debvoir de 8 sols avecq lesdits Gallaux et à leur cotité du debvoir d’icelle fresche pour toutes charges francs et quictes du passé jusques huy, transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz ung tiers vallant cent livres tz sur laquelle somme ledit Roguyer a ce jourd’huy en présence et veue de nous poyé et baillé audict vendeur qui a eu et receu de luy la somme de 25 escuz sol en quart d’escu francs d’arvenet de 20 sols pièce testons et réalles dont etc laquelle somme icelluy Roguyer a dict estre des deniers de luy et de ladite Lemesle et à eux appartenant par moictyé et le reste de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 8 escuz ung tiers ledit Roguyer tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lemesle deument soubzmis a notredite court soy ses hoirs etc l’a promis poyer audit vendeur scavoir ung escu deux tiers dedans 8 jours prochains venant et le reste dedans le jour et feste de Nouel aussi prochainement venant : o frâce donnée par ledit achapteur audit nom audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendeues (f°3) du jourd’huy … prochainement venant et au-dedans … en rendant poyant et refondant … vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc ladite somme de 33 escuz ung tiers sy toute a esté receue avec les mises raisonnables, et est ladite vendition faicte oultre aux charges cy après c’est à savoir que ledit vendeur prendra pour et à son profils les fruicts qui à présent sont audit coteau de terre et le boys qui est es hayes d’icelluy et en couppe le tout dedans le Toussaintz prochaine et aussi ou lors de la recousse sy aulcune est faicte en vertu de la grasse cy dessys par ledit vendeur ou aultres et qu’ils y auront des fruictz ensepmancés audit cloteau de terre et des fruics des arbres y estans et aussi du boys en couppe ils y demeureront aussi auxdits achapteurs et les pouront recueillir prendre et appliquer à leur profilt jusques au jour de la Toussaintz ensuivant ladite recousse et nonobstant icelles et sans diminution du prix de la présente vendition frais mises car aultrement icelle vendition n’eust esté faicte entre les partyes comme elles nous ont présentement confessé ; à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant (f°4) etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers es présence de Magdelon Lecamus sergent royal et René Faucheux demeurant audit Angers ; et en vin de marché don proxénettes modérateurs de la présente vendition a esté poyé et distribué par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols tz ledit achapteur et Viguer ont dit ne savoir signer

André Aumonier n’est pas né le 11 août, mais le 11 novembre 1706, Saint-Coutant (79)

André Aumonier est présent sur beaucoup de généalogies sur Geneanet, comme né à Saint-Coutant (Deux-Sèvres, 79) le 11 août 1706.
Or, il n’est pas né le 11 août mais le 11 novembre, ce qui signifie que la généalogie est arrivée à un tel point que peu savent lire mais beaucoup savent copier, et même copier n’importe quoi. J’appelle cela les FAKE NEWS de la généalogie.

André fils légitime d’André Aumonier et de Catherine Marsassault né du onze du présent moi a esté baptisé le 14 novembre 1706 parain Jean Brin et maraine Marie Menault qui ont déclaré ne scavoir siner fors ledit André – Le mois de novembre est écrit en abrégé, comme d’ailleurs il l’est le plus souvent, mais il faut un minimum de connaissances paléographiques pour lire les actes, et de plus en plus de généalogistes économisent cette phase des recherches, et écrivent n’importe quoi. Je ne descends pas d’André Aumonier, mais je peaufine en ce moment la généalogie d’un de mes nombreux beaux-frères, pour lui offrir pour ses 90 ans un document fiable, accompagné de tous les actes et de mon inévitable analyse.
Certains d’entre vous ont remarqué que j’ai une conception quelque peu différente de la généalogie. J’ai eu la chance, oui, on peut dire « la chance », dès les débuts des logiciels de généalogie de rencontrer violemment de telles horreurs. J’ai alors compris que si je voulais conserver à jamais la fiabilité de mes données et ne jamais les mélanger en quoique ce soit, il fallait éviter tout logiciel car il ne permet  plus d’identifier l’auteur de chaque donnée. Mes études de mes familles sont donc totalement fiables.

Jean Lucas vigneron à Villevêque n’avait pas payé la tonte de son pré, 1588

et pour se faire payer de son travail le malheureux Guigner a même été en procès. Pour mémoire, autrefois la justice était payante et les frais de justice incombaient au perdant, donc Jean Lucas doit payer non seulement la tonte impayée mais aussi les frais de justice, pour une si petite affaire.
Ceci dit, cela fait plusieurs actes concernant la présence de vigne et vignerons à Villevêque, et je ne sais s’il y a encore de la vigne à Villevêque.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 4 mai 1588 après midy en la court royal d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Jehan Lucas vigneron demeurant en la paroisse de Villevesque soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect rendre poyer et bailler dedans 15 jours prochain venant à Guillaume Guigner marchand pescheur demeurant à Brain sur l’Authion à ce présent et acceptant la somme de 3 escuz ung tiers quelle somme est pour demeurer ledict Lucas quicte vers ledict Guigner tant pour le principal que frais et mises faicts au procès faict entre lesdites partyes pardavant monsieur le juge et garde de la prévosté royal d’Angers pour raison de la tonture d’ung pré appellé la taille de la Mazure par ledit Guigner fauché et couppé à la requeste dudit Lucas en ceste présente année et au moyen de ladite somme demeure le procès faict pour raison de ce que dessus nul et assoupy du consentement desdites partyes, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc (f°2) à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc faict Angers à notre tablier présents Loys Allain et Pierre Gastel demeurant audit Angers tesmoings, lesdites partyes ont dict ne savoir signer

Etienne Pinçon, couvreur d’ardoise à Villevêque, prend un marché de toiture, 1597

L’ardoise est la couverture de mon enfance, et très répandu en Anjou et en Loire-Atlantique, sauf sud Loire qui devient tuile. Ce marché typique de l’époque montre que le couvreur d’ardoise est un artisan qui gère tout, aussi bien l’achat des nouveaux matériaux, la récupération des anciens matériaux, et le travai manuel de la couverture.

Voici la Blitourne, si proche de Pelouailles que je ne l’avais pas vue, et c’est Marie qui m’a donné la piste vers Pelouailles.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 :


Le 11 novembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Claude Raffray maistre tailleur dabitz demeurant Angers paroisse monsieur st Michel de la Palludz d’une part et Estienne Pinczon maistre couvreur d’ardoise demeurant au villaige de Beletourne paroisse de Villevêque d’aultre part soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le marché tel que s’ensuit, savoir est ledit Pinczon avoir promis et promect couvrir à neuf bien et deuement comme il appartiend ung corps de logis à présent couvert de ronshe sis au lieu de la Bucaulnerye paroisse de Corzé audit Raffray appartenant et pour ce faire descouvrira ledit corps de logis à ses despens et fournyra icelluy Pinczon d’ardoise grosse noyre, clou, latte, chanlatte, coudaulx, chausable et toutes aultres matières requises et le tout bon loyal et marchant et fera deux ousteaulx sur les deux greniers dudit logis ès lieux les plus convenables que sera de besoign et couvrira une lucarne qui est au grenier ou est le foign lesquels ourdaulx ? auront ung pied des… ? et commencera à faire la besoigne à Caresme prochainement venant et la rendra fait et parfait bien et deuement …, dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et est fait le présent (f°2) marché pour en payer et bailler par ledit Raffray audit Pinczon la somme de 36 escuz deux tiers vallant 110 livres paiable savoir 21 escuz avant fournir les matières à place et le reste montant 11 escuz deux tiers ladite besoigne bien et deuement faicte et parfaite [je suis désolée car le compte est curieux et j’ai bien relu plusieurs fois sans comprendre ce compte] tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lsdites parties respectivement, à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc faict et passé Angers maison dudit Raffray en présence de honneste homme Martin Chenevolle marchand et Mathurin Blanchet et Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

Jean Lecoq marchand de peaux de veau et de mouton, Villevêque 1591

Vous avez beaucoup d’actes sur mon site et mon blog concernant les peaux et le cuir, sur les tanneurs, mégissiers, corroyeurs et baudroyeur, mais je crois bien que ces métiers ont disparu de France, et que nous ne traitons plus beaucoup de peaux en France. Autrefois le cuir avait bien plus de place…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :
Le 6 mai 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz Jean Lecoq marchand boucher demeurant à Villevesque d’une part, et Symon Coustard Me baudraier en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part, lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lecoq a vendu et promet bailler et livrer audit Coustard toutes et chascunes les peaulx de veaulx et de mouton que ledit Leccoq abillera et achaptera d’autres peaulx toutes bonnes loialles et marchandes à commencer du premier jour du présent mois et finiront au jour du mercredy des Cendres prochain, et baillera lesdites peaulx à la douzaine et treize pour douze et les peaulx de mouton … qu’abillera et achaptera jusques au jour de la Magdeleine prochaine en baillera deulx pour une et après ledit jour de Magdelaine peau pour peau et si ledit Lecoq baille des Peaulx d’aigneau baillera deulx peault pour une et treize pour douze pendant ledit temps cy dessus, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit Coustart audit Lecoq la somme de (f°2) 100 sols tz chacune douzaine et en livrant ladite marchandie ledit Coustard la payera tellement que en livrant paiant et prendra et baillera ledit Lecoq lesdites peaulx au faulxbourg de St Michel du Tertre de ceste ville, tout ce que dessus stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc biens à prandre etc et par deffault etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Jacques Cosnier praticiens

Raimond Fouquet et Myne Cornu, de Villevêque, vendent un bien, 1515

Cet acte a plus de 5 siècles. Le vendeur est mineur car il doit se faire cautionner par son curateur et pour mémoire la majorité est alors à 25 ans, donc il a sans doute 24 ans. Il vend les biens de son épouse, mais rassurez vous autrefois le mari était alors redevable sur ses biens…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :



Le 29 décembre 1515 en notre court à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Raymon Foucquet marchant et Myne Cournu sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Villevesque ainsi qu’ils dient soubzmectans etc confessent erc avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honnorable homme et saige maistre Jehan Bressouyn licencié es loix et Nicolle son espouse paroissiens de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir tout tel droitz noms raisons et actions part et portions qui auxdits vendeurs à cause deladite Myne Cournu leur peult compecter et appartenir et qui est escheu et advenu à ladite Myne de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère en deux maisons sises en la rue St Aulbin de cestedite ville près et contigues l’une l’autre joignant d’un cousté la maison de Seoudin Brocquart et d’autre cousté la maison d’une chapelle appellée les troys eschalbes aboutant du bout davant au pavé de ladite rue St Aulbin et d’autre bout à ung jardrin estant de ladite chapellenie des troys Eschalbes ensemble les lauaiges si aucuns estoient deuz du passé jusques à présent, ou fyé de St Aulbin d’Angers et tenuz de là aux debvoirs anciens et acoustumés ; Item le nombre de 14 boesseaulx de blé seigle mesure d’Angers que ledit vendeur a à cause de ladite Myne Cournu avoit droit de prandre et avoir (f°2) par chacuns ans sur Micheau Herbert et Jehan Herbert Mathurin Vallin et Phelippon Brient leurs hoirs et aians cause ainsi qu’il peult apparoir par lettres de baillée à rente sur ce faictes et passées avecques touz et chacuns les arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz du temps passé jusques à présent sans aulcunes choses en excepter ne réserver, rendables et paiables ledit blé par lesdits destenteurs desdites choses baillées à icelle rente à Angers en la maison desdits achacteurs à leurs coustz et mises, et générallement tout tel droit et action part et portion de blé de rente qui à ladite Myne luy pourroit appartenir et appartient et qui luy seroit escheu de succession de ses feuz père et mère, que autres ses parents et amys es paroisses de Brain, Andart, Corné que ailleurs, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le pris et somme de 30 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poix et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien paiez à content et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs leurs hoirs etc et sera tenu ledit vendeur rendre et bailler audit achacteur une lettre de curatelle en laquell eil dit autreffoy avoir esté mys auparavant ces présentes dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs et oultre sera tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et icelles faire avoir agréables à ses curateurs et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à (f°3) appliquer comme dessus ces présentes demourant en leur force et vertu, et à faire et passer ces présentes estoit présent Jehan Ducourt qui a pleny et caucionné lesdits vendeurs pour raison dudit blé de rente vendu comme dit est ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc et aulx dommaiges etc obligent lesdits vendeurs et pleige eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Myne au droit Velleyen à l’espitre divi Adrien et touz autres droits faitz et introduitz en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment entrenue, et à tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Trousseau marchant libraire et Brient Bouchereau cellier demourant à Angers tesmoings