Les Coiscault père et fils empruntent à Daumouche, Challain la Potherie 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est particulièrement abimé, et surtout délavé et mangé des vers, et j’ai fait ce que j’ai pu) Le 20 janvier 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre et Gatien Coiscault son frère demeurant en la paroisse de Challain tant en leurs noms privés que comme procureurs de François Coiscault leur père par procuration spéciale passée par Demariant notaire dudit Challain le 14 décembre dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de Noel prochain venant en ceste ville à Me René Daumouche huissier audiencier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille, à ce présent et acceptant, la somme de 159 livres à cause et pour raison de pure prest et loyal fait par ledit Daumouche qui ladite somme ont eue et receue en pièces des 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont ils s’obligent ladite somme de 159 livres rendre et payer lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins

PS : Et le 7 janvier 1609 avant midy devant nous notaire royal susdit fut présent ledit Daumouche desnommé es obligation cy dessus lequel a receu contant en notre présence dudit Gatien Coiscault esdits noms par les mains dudit Me François Coiscault et des deniers dudit Gatien la somme de 159 livres ….

PJ : Le jeudy 4 décembre 1606 avant midy en la cour de Challain endroit par devant nous Mathurin Demariant notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Coycault greffier de la chastelenye de Challain lequel duement soubzmis luy ses hoirs etc a fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne ses biens aimés et féaulx (blanc) ses procureurs généraulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de s’obliger pour et au nom dudit constituant avec Ma Gatien Coyscault fils d’iceluy constituant solidairement avec luy et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens la somme de 100 livres …

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Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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François Lefebvre donne procuration à son frère Jacques pour emprunter 5 000 livres, et même y engager ses biens, Ingrandes 1612

cet acte comporte un terme de jurisprudence concernant certains contrats d’engagement, dont je trouve certes la définition, mais que je ne comprends pas tout à fait, malgré la définition, tant le terme « à perpétuité » me trouble dans cette définition, alors que dans les contrats d’engagement que je rencontre habituellement j’observe un délais de grâce de quelques années seulement.

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Les Lefebvre sont très nombreux, et malgré mes immenses efforts je n’ai toujours pas trouvé le mariage perdu à Cuillé de ma Jeanne Lefebvre, dont le registre paroissial a mystérieusement disparu pour l’année en question, qui est 1679.

Ici, la somme engagée ou empruntée par François Lefebvre est très élevée compte-tenu du milieu social, et peut être pour l’achat d’un office à un enfant ou un mariage. En tous cas, cette procuration atteste de liens de confiance très solide avec son frère et avec les gens que tous les deux connaissent pour devenir caution d’une telle somme.

collectin particulière, reproduction interdite
collectin particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1612 (Mathurin Guillot notaire Angers) après midy fut présent en personne soubzmis et obligé noble homme François Lefebvre sieur de Collas demeurant en la ville d’Ingrandes lequel a constitué et nommé et par ces présentes constitue et nomme son procureur noble homme Jacques Lefebvre son frère contrôleur général pour le roy au passage et mesurage à sel audit Ingrandes o pouvoir spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant d’une ou plusieurs personnes telles qu’il advisera soit par obligation pure et simple o constitution de rente par contrats pignoratifs vendition et engagement d’héritages ainsi que bon semblera audit procureur jusques à la somme de 5 000 livres et pour icelle par constitution de rente vendre créer et constituer rente desdits deniers sur tous et chacuns ses biens présents et futurs en la forme ordinaire
sy c’est par contrat pignoratif vendition et engagement d’héritages vendre et transporter tels héritages et choses et à telle condition que le dit procureur verra bon estre et si c’est par obligation promettre sur hypothèque de tous ses biens rendre et restituer à tel terme forme et manière qu’il sera advisé,
faire en besoing intervenir et obliger esdits constrats et obligations telles personnes que ledit procureur verra bon estre et chacuns avecq ledit constituant et ledit procureur en privé nom s’obligeront solidairement au paiement garantie et entretenement desdits deniers
bailler et consentir auxdits cautions et intervenants contre-lettres et promesse d’acquiter et indempniser lesdits intervenants
et du tout en passer et consentir pour et au nom dudit constituant tous et tels contrats obligations contre-lettres et autres actes escripts et instruments qu’il appartiendra lesquels et tout ce qui sera fait géré et négotié en ce que dessus circonstances et dépendances ledit constituant a dès à présent ratiffiés et approuvés pour estre de mesme effect force et vertu comme si luy mesme y estoit présent et assistant, eslire domicile et prorogation de juridiction et faire au surplus ce qu’il appartiend et à l’entretenement du tout obliger ledit constituant comme dès à présent il s’oblige seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens etx renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Michel Guillot et René Bonvoisin demeurant audit Angers tesmoings

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Sainte Allaneau est venue de Bretagne à Angers pour la succession de ses parents, 1630

donc elle est encore vivante et signe fort bien en date du 26 septembre 1630. Elle est même passée à Rennes où son frère, François Allaneau sieur de la Grugerie, lui a donné procuration.
Avec leur soeur Renée, célibataire, et damoiselle de Marcé, ils vendent des rentes de leurs parents, qui ont ceci de très particulier d’être sur les Trésoriers du roi de France. Elles sont déjà assez ancienne.

Sainte Allaneau était Allaneau par son père et Furet par sa mère, et je descends de ces 2 familles, et par ailleurs Clotilde Courau descend de Sainte Allaneau.

    Voir mon étude ALLANEAU
    Voir mon étude FURET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 septembre 1630 après midy devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis dame Saincte Alaneau dame du Resnon demeurante en sa maison du Bon Abry paroisse de Hilion … (je ne suis pas parvenue à déchiffrer la pate de mouche en interligne ! Mais certains parmis vous savent sans doute où elle vivait) pays de Bretagne, et damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs noms privés que comme procuratrice de messire François Alasneau sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de noble homme Jehan Merrerye sieur dudit lieu advocat audit parlement et curateur de Gilles de Romelin escuyer sieur de Mille les Loges héritier principal et noble de deffunt messire Gilles de Romelin vivant conseiller an ladite cour sieur dudit lieu et de dame Charlotte Alaneau son espouse et en vertu de lettre de procuration passée par devant Lesure et Royer notaires royaulx à Rennes le 3 juillet dernier, laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, lesquelles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx l’une pour l’autre seule et pour le tout sans division de personne ne de biens, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent
à Me René Sérézin notaire soubz notre cour à ce présent et acceptant, la somme de 85 livres de rente hypothécaire qu’elles ont dit et asseuré leur estre deue et avoir droit d’avoir et de prendre sur les tailles de l’élection de ceste ville d’Angers comme héritiers de deffunt monsieur Me Clément Alasneau vivant escuyer sieur de la Grugerye conseiller du roy au parlement de Bretagne et damoiselle René Furet sa compagne leurs père et mère par 4 divers contrats faits par les conseillers de sa majesté l’un de 50 livres du 29 octobre 1573, un autre de 15 livres du 8 janvier 1588, et 2 autres de chacun 10 livres des 4 et 24 février 1588, pour desdites rentes jouir et s’en faire payer à l’avenir par ledit Serezin mesme des arrérages de l’année courante tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après quelque résiliation ou retenue qu’il pleust au roy en faire ou avoir fors du fait et promesses desdits sieur et dames vendeurs et de leurs prédecesseurs à savoir que lesdites rentes leur sont légitimement dues et et qu’ils n’en ont fait cession transport en tout ou partie ne icelle affermé ne hypothéquée et pour tout autre garantie ledit Serezin s’est contenté des grosses desdits 4 contrats de messieurs les trésoriers généraulx de France du 17 avril 1576 que lesdites dame et damoiselle esdits noms ont présenement fournis et baillés audit Serezin
ceste présente vente et cession faite pour et moyennant la somme de 350 livres tz payée et baillée contant par ledit Serezin auxdites dame et damoiselle esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance scavoir ladite dame douairière tant pour elle que pour le seigneur de la Grugerye et de la Merrery et ladite damoiselle de Marcé pour sa part et portion dont elles se sont présentement tenues et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Serezin
tellement que à ce que dessus tenir et entrtenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites dames et damoiselles esdits noms et qualités et en chacun desdits noms l’une pour l’autre seule et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Marcé en présence de Me Jacques Eveillard et Clément Cyreul praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PJ : la procuration de François Alaneau seigneur de la Grugerie passée à Rennes

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Les frères Poipail paient à Julien Guilloteau une transaction et cession, Château-Gontier 1614

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Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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François Cohon et Mathieu Durand nomment des arbitres pour régler leurs différends, Craon et Angers 1616

hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire

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