Transaction sur le compte de tutelle, pour la pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul, Angers, 1659

comptes avec leur mère Julienne Bizot (Archives du Maine-et-Loire, série 5E)

Nous avions hier un exemple d’activité notariale autrefois à travers la transaction pour mettre fin à procès, mais les notaires faisaient aussi bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

    Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
    Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
    Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.

    Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois.

    De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,
damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,

Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,

lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,

plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,

plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),

plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)

plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,

plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,

plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,

plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,

à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)

luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)

et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,

et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

Chemillé, collection privée, reproduction interdite
Chemillé, collection privée, reproduction interdite

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site, voir Chemillé. Ici vous avez en prime, ce batelier d’eau douce, sur sa barque à fond plat, debout, ce qui me surprendra toujours moi dont le pied n’est pas marin.

    PS La généalogie des CHEVREUL est bien connue, aussi SVP pas de commentaires à son sujet. Le véritable objet ici est d’illustrer un mode de vie autrefois à travers les actes notariés pas de faire de la généalogie pure.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage du ministre de la religion prétendue réformée, Angers, 1676

    entre Jean Lombard, natif de Nîmes, et Françoise de la Fuye (AD49, série 5E5)

    Pour le billet d’avant-hier, qui concernait Brouage, je viens de trouver le site des fortifications de Vauban.

    Aujourd’hui nous accueillons en Anjou un ministre protestant et nous le marions.

      Le milieu est assez aisé.

      Le contrat prévoit le mariage devant la religion prétendue réformé

      Le futur étant originaire de Nïmes, on lui ajoute la phrase relative aux acquets en Anjou, afin de lui interdire de convertir l’argent de son Angevine en propriétés en Languedoc !

      La future reçoit 2 000 livres d’un Parisien, sans doute proche parent… pour faire un tel cadeau de nopces.

      Et l’acte contient une clause nouvelle à mes yeux, et comme j’espère bien que vous allez tout lire, d’autant que je vous facilité la tâche en retranscrivant, ajoutant des alineas dans un manuscrit totalement exempt de ponctuation et aliénas, et je surgraisse les lectures essentielles. Alors j’espère que vous allez trouvez ce que ce contrat contient d’exceptionnel et inattendu.

      Les femmes présentes au contrat sont nombreuses et signent toutes. Ceci est la marque d’un contrat protestant manifestement, car sinon les femmes présentes au contrat de mariage sont uniquement la future, parfois la mère, et rien de plus, et la pauvre future fait parfois face à quelques dizaines de messieurs lorque le milieu est aisé et ce point m’a toujours frappée. Regardez attentivement les signatures de ce contrat, il est exceptionnel et vous allez être étonnés sur ce point : une quantité de femmes sont présentes et signent. Les protestants avaient vraiement marqué là une grande différence avec les catholiques.

    Attention, je passe à la retranscription littérale y compris l’orthographe : Le 3 septembre 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubzmis Me Jean Lombard ministre de la religion prétendue réformée d’Angers, fils de deffunt noble homme Anthoine Lombard et damoiselle Claude Simon sa femme, natif de la ville de Nymes province de Languedoc, demeurant en cette ville paroisse de Saint Maurice d’une part, et demoiselle Marie Conseil veufve de deffunct Me Jean de la Fuye vivant ministre de la mesme religion, et demoiselle Françoise de la Fuye fille dudit feu Sr de la Fuye et de ladite damoiselle Conseil, demeurant audit Angers paroisse St Michel de la Pallud d’autre part,
    lesquelz traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr Lombard et ladite Delle Françoise de la Fuye avant fiances et bénédiction nuptialle ont fait entre eux les conventions matrimoniales qui suivent,

    s’est assavoir que le dit Lombart du consentement de Me David Gilly ministre de la religion prétendue réformée à Baugé, qui a dit avoir charge de ladite demoiselle Simon d’assister audit mariage et a promis qu’elle n’y contreviendra à peine, et ladite damoiselle de la Fuye du consentement de ladite demoiselle sa mère et autres leurs amis cy après nommez et soubzsignez se sont promis et promettent mariage et le solemniser aux formalitez ordinaires de ladite religion prétendue réformée, tout légitime empeschement cessant,

    en faveur duquel mariage ladite demoiselle Conseil a donné par ces présentes à ladite future espouze sa fille la somme de 4 000 livres qu’elle a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjointz par advancement de droitz successifs partenelz eschuz et maternelz à eschoir à sadite fille premièrement sur les paternelz scavoir 2 000 livres dans le jour de bénédiction nuptialle et la quiter de touttes debtes de quelque nature qu’elles puissent estre,

    feu (fut) aussy à ce présent estably et deuement soubzmis noble homme Me David Dutenps aussy ministre de la religion prétendue réformée d’Angers demeurant paroisse de St Michel de la Pallud au nom et comme procureur de Louis Giberne sieur de Salunsac par sa procuration passée par Enogier conseiller du roy notaire gardenottes de sa majesté au chastelet de Paris le 26 aoust dernier la minutte de laquelle signée Giberne Chupin Enogier et paraphée en marge par ledit procureur est demeurée attachée pour y avoir recours sy besoing est, lequel en vertu de ladite procuration en faveur dudit mariage et pour la bienveillance dudit sieur Giberne envers ladite demoiselle de la Fuye et par ce qu’il l’a ainsi voulu et luy plaist, a donné par ces dites présentes à ladite demoiselle de la Fuye future espouze et acceptante pour elle ses hoirts et ayant cause la somme de 2 000 livres qu’il promet et s’oblige audit nom de procureur payer auxdits futurs conjoints le jour de leur bénédiction nuptialle en deniers contans,

    desquelles sommes de 4 000 d’une part, 2 000 livres d’autre revenant ensemble à la somme de 6 000 livres tournois, entrera en la communauté des futurs conjointz qui s’acquérera du jour de leurdite bénédiciton nuptialle, la somme de 400 livres tournois, et le surplus montant la somme de 5 600 livres demeurera et demeure à ladite future espouze et aux siens en ses estocq et lignées de nature de propre immeuble patrimoine, que ledit futur espouz l’ayant au préalable receu promet et s’oblige employer et convertir en acquest d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future espouze et aux siens en ses estocqz et lignées de ladite nature de son propre, sans que ledit surplus immobilisé les acquets en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, siens demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées à tous effectz, et à faute dudit employ en a ledit futur espouz des à présent venu et constitué rente au denier vingt à ladite future espouze, qu’il est les siens feront contre argent racheter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de la dissolution payer et continuer ladite rente jusqu’au rachapt, (la somme entrant dans la communauté est généralement 10 % et je suppose que le chiffre de 400 livres est calculé sur les biens du futur, qui ne sont pas explicités, et montent donc probablement à 4 000 livres. Le total fait alors 10 000 livres et on est dans un milieu aisé que l’on peut comparer à celui d’un avocat à Angers ou notaire royal à Angers)

    quant audit futur espoux il se marye avec tous et chacuns ses droitz noms raisons et actions tant mobilières qu’immobilières où qu’ils soient situez et à quoy qu’ils se puissent monter et revenir,
    desquelz en entrera pareillement en la communauté des futurs conjoints la somme de 400 livres outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces pour elle ses hoirs et ayant cause, le surplus de tous lesdits droitz demeurera et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de propre immeuble qu’il pourra convertir en acquets d’héritages qui luy tiendra de la mesme nature de propre, et aux siens en ses estocs et lignées,
    ladite future espouze et les siens pourront renoncer à ladite communauté toutefoys et quantes quoy faisant elle et ses enfants dudit mariage reprendront franchement et quittement de touttes debtes ses habits bagues joyaux ladite somme mobilière et générallement tout ce qu’elle y aura aporté mesme ladite somme de 2 000 livres à elle cy-dessus donnée, desquelles debtes ils seront acquitté par ledit futur espoux et les siens par hypothèque de ce jour, en cas d’alliénation des propres des futurs conjointz pendant ledit mariage, ilz en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférence et déffault sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a affectez aussy par hypothèque dudit jour combien qu’elle eust parlé auxdites aliénations
    ce qui leur eschera cy après de successions collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celuy de l’estoc et lignée dont il reviendra à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté,
    ledit futur payera et acquittera ses debtes avant la bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté ny qu’a raison de celles du futur espoux les droits de ladite future espouze puissent estre diminuez
    ladite damoiselle Conseil jouira sa vie durant de la part afférante à sadite fille en la succession de sondit père et demeurent ses pensions et entretenement compensez avec le revenu de son bien paternel sans que ladite Delle Conseil soit obligée de rendre aucun compte,
    aura ladite future espouze douaire coustumier sur les propres de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant, mesme sur les droitz mobiliers et immobiliers,
    parce qu’ilz l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir s’obligent respectivement …
    fait audit Angers en la maison et demeure de ladite Delle Conseil présent honorable homme Pierre ? Pasquereau marchand bourgeoys dudit Angers, Abraham Lepelletier sieur de la Thieurine Me chirurgien en cette ville, Paul Besnard sieur du Porcher marchand dudit lieu cousins de ladite demoiselle future espouse et autres leurs parents et amys soubsignez et encore présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Le futur fait un don de noces et c’est la première fois que je vois une telle clause dans un contrat de mariage, d’autant qu’il est assez important puisqu’il égale la somme qu’il met dans la communauté. Il est bien écrit :

      outre pareille somme qu’il donne à ladite future espouze à prendre sur iceux par forme de don de nopces

    Comme tout ce que je vous livre ici, ce contrat ne me concerne en rien, mais je suis passionnée par la découverte de tous ces détails, manifestement parlants. Ainsi, le don de noces est rare, car c’est le premier que je découvre.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Contrat d’apprentissage de clerc de notaire, Angers (49), 1612

    pour Maurice Chauvin chez Nicolas Charlet Me écrivain (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Dernière minute : je découvre ce matin sur Internet que l’UNESCO vient de classer 12 sites de Vauban au patrimoine de l’humanité. Je n’en reviens pas de découvrir à quel point j’étais en phase hier avec les fortifications de Saintonge vues du ciel.

    Je poursuis les contrats d’apprentissage, et aujourd’hui voici l’apprentissage d’un futur clerc de notaire, malheureusement sans indication ni de la durée de la formation, ni de l’âge du garçon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 may 1612, par devant nous Pierre Richoust notaire royal Angers personnellement establis honneste personne Nicolas Charlet Me escripvain d’une part
    et Elisabeth Jarry marchande publique

    (ne pas confondre avec femme publique qui désigne le commerce de son corps, je supposais que la marchande publique est celle qui vend à la criée, il n’en ai rien, et elle serait un femme ayant le droit juridique de vendre, ce qui concernait surtout les veuves, mais pas exclusivement, la meilleure explication que j’ai trouvée, se rapporte au commerce du port de Nantes Les femmes et le commerce maritime à Nantes (1660-1740) : un rôle largement méconnu.
    Il est probable que l’origine du qualitifatif « publique » tient au fait de l’effacement des femmes derrière leur mari dans le droit coutumier d’autrefois, et on aurait trouvé ce qualificatif pour celles qui se sont lancées sans leur mari dans le commerce, qu’elles soient veuves ou non, et dans ce dernier cas avec l’autorisation de leur mari mais juridiquement indépendante de lui. Pratiquement, il semble qu’on ait eu quelque difficulté à mettre le terme « marchand » au féminin, alors on avait inventé cette formule « marchande publique » qui signifierait « marchande » ayant le droit juridique de vendre à son compte, autorisée de son mari à faire un autre commerce que le sien, voyez mon commentaire vous donnant le Code Napoléon)

    femme de René Chauvin marchand hostelier d’aultre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soumettant etc confessent etc avoir faict et font entre eulx le marché accord et convention ce qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Charlet a promis et demeure tenu de montrer instruire et enseigner à Maurice Chauvin fils desdits Chaulvin et sadite femme faire toute escriptures faictes à la main et escripre toutes escriptures qui sont à présent en usaige et à gester (on jette bien entendu, et on ne geste pas) et calculer aux chestons (on calcule aux jetons ici écrits chestons) et commencer à congnoistre le chiffre et à orthographier le mieux et le plus profitablement qu’il luy sera possible de faczon et manière qu’il soit capable d’estre clerc de notaire pour minutes copies et faire des grosses en parchemin bien et duement, comme il appartient,
    lequel Maurice Chauvin sera et demeurera tenu d’aller chacun jour en la maison dudit Charlet aux heures acoustumées sans intervalle ny discontunation
    et est ce faict moyennant la somme de 15 livres tournois sur quoy ladite Isabeau Jarry a payé comptant audit Charlet la somme de 7 livres 10 sols et le reste payable par ladite Jarry dedans un an prochainement venant à ce tenir et obligent renonçant etc foy jugement, condamnation etc
    fait et passé audit Angers en nostre table après midy en présence d’Estienne Cize et René de Mouteul demeurant audit Angers tesmoins etc ladite Jarry a dict ne savoir signer de ce enquise
    Le 1er juillet 1613 fut présent ledit Charlet qui a confessé avoir reçu dudit Chauvin par la main de Elisabeth Jarry sa femme la somme de 7 livres 10 sols pour le reste et parfait payement de ladite somme de 15 livres mentionnée au marché cy-dessus et pour la cause y contenue.

    Même si la durée n’est pas explicitée, le mode d’étalement des deux paiements laisse clairement entrevoir 24 mois, au moins, car le paiement est toujours parfait bien avant la fin du stage.

    Le calcul aux jetons : Le jeton est un pièce ronde ou à pans et plate, de métal, d’ivoire ou de nacre, sur laquelle on met des portraits, des armes, des devises, etc. et dont on se sert pour jeter et calculer, pour marquer et payer au jeu.
    Le calcul aux jetons se fait aisément, en représentant les unités par les jetons, les dixaines par d’autres jetons, les centaines par d’autres. Par exemple, si je veux exprimer 315 avec des jettons, je mets 3 jetons pour marquer les centaines, 1 pour les dixaines, 5 pour les unités.
    L’usage des jetons pour calculer étoit si fort établi, que nos rois en faisoient fabriquer des bourses pour être distribuées aux officiers de leur maison qui étoient chargés des états des comptes, & aux personnes qui avoient le maniement des deniers publics (selon l’Encylopédie Diderot). Le jeton apparaît en France à l’époque de Saint-Louis comme instrument de calcul : en métail ordinaire, et frappé au marteau, c’est le jeton de compte. Il sera par la suite orné par des particuliers, corporations etc…

    Nantes conserve des choses merveilleuses qu’on peut voir sur Internet, ainsi la collection de sceaux du Musée Dobrée. Les maires de Nantes avaient leur jeton, et si je n’ai pas trouvé en ligne les jetons, j’ai trouvé les maires de Nantes. Si j’ai voulu redécouvrir ces jetons, c’est que j’en ai toujours entendu parler, mais je crois maintenant que je n’avais pas tout à fait bien compris le rôle du jeton, avant ce billet, pour lequel je me suis penché sur la méthode de calcul autrefois. Les Russes et les Chinois avaient le boulier et je ne m’imaginai pas que nous avions une méthode différente

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Les bijoux de Françoise Bourigault veuve Chaillou, 1582

    ses hériters sont réunis en l’hostellerie où pend pour enseigne l’image Ste Barbe rue de la Poissonnerie à Angers pour faire ouvrir une boîte fermée à clef, confiée à Julien Chaillou par feu Jacques Chaillou… (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

    Comme toute succession collatérale, celle-ci fourmille d’héritiers, dont le lien, non précisé (hélas), s’avère sur 3 générations, et sur une famille qui bouge assez pour s’être étendue de Briollay à Thouarcé, Rablay, Angers etc…
    Dans ce qui suit, il y a un personnage clef qu’on connaît, il est marchand drappier à Angers :
    Julien CHAILLOU sans toute né vers 1510 †après octobre 1593 Fils d’Etienne Chaillou et de Thomine Quentin x1 (ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers) Françoise LEGOUZ °Angers St Pierre 19 novembre 1533 †entre janvier 1560 et juin 1579 Fille de Jean LE GOUZ hôte de Sainte Barbe et de Anne Grudé (elle-même fille de l’hôte de l’hostellerie de la côte de baleine en faubourg Bressigny) dont 12 enfants, dont Anne, l’aînée, qui suit x2 Jehanne BOESTEAU †avant octobre 1593 (succession Dvt Garnier Nre Angers, le 4 octobre 1593)

    Donc, au moment des faits, qui se situent en 1582, ce Julien Chaillou est âgé d’environ 72 ans, ce qui fait d’ailleurs que je le suppose un oncle de tous les Chailloux qui suivent dans cette affaire rocambolesque.
    Anne CHAILLOU (fille aînée des précédents) °Angers St Pierre 12 mars 1554 Filleule de Guillaume Bonnier Md et de Louise Saillant. Elle teste le 6 juin 1579 Dvt Hardy Nre Angers x François LE MESLE Sr de la Hamonaye, hoste de Sainte Barbe à Angers

    Sainte Barbe Musée de Blason et des Corporation. Selon une légende, elle était d’une grande beauté, aussi son père l’enferme dans une tour. Elle y devient chrétienne. Pour cela, son père la décapite lui-même, mais il meurt aussitôt foudroyé. D’où ses attributs : une tour à trois fenêtres, ciboire et hostie, ou canon et barils de poudre. Ici, elle porte le ciboire et la tour.

    La scène se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe à Angers. Ajoutez un notaire (c’est utile pour rédiger l’acte) un serrurier (c’est utile pour ouvrir) un orfèvre (c’est utile pour estimer). Allons-y ! :

    Voici la retranscription de l’acte : Le 24 fevrier 1582 en présence de Me Jehan Legauffre notaire du roy notre sire à Angers et demeurant Angers et de présent estant en la maison et hostellerye où pend pour enseigne l’image Sainte Barbe rue de la Poissonnerie (la scène qui suit se passe à l’hôtellerie Sainte Barbe, qui est alors tenue par François Lemesle, gendre de Julien Chaillou. J’ai mis en caractères gras les personnages présents, qui seront ensuite cités lors de la choisie à la fin de l’acte, et manifestement chacun est représentant d’une branche et il y en a 5 branches puisque 5 lots, donc j’ai numéroté aussi de 1 à 5 pour faciliter la compréhension, tout en m’efforçant de faire les césures au bon endroit)
    et encore en présence de honorables personnes sire Simon Davy advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Renée Legrand sa femme à ce présente et de luy auctorisée quant à ce, ladite Renée Legrand fille de défunt Alexandre Legrand, ledit Alexandre fils de défunte Guillemine Chaillou,
    Nicolas Jary mary de Marguerite Loiseau demeurant en la paroisse de St Lambert, René Loiseau demeurant en la paroisse de Rablay et encore lesdits Jary et Loiseau eux se disant procureurs et soy faisant fort de René Gaultier sergent royal et de Garys Loiseau femme dudit Gaultier et duquel Gaultier audit nom lesdits Jary et Loyseau ont dit avoir les droits et actions, lesdits les Loiseaux et femme et héritiers de defunte Jehanne Chaillou vivante femme de défunt Jehan Loyseau de Chemillé,
    François Chaillou demeurant à Thouarcé tant en son nom que au nom et comme spécialement fondé de procuration passée sous la cour de Thouarcé par devant Toussaint Chasteau notaire d’icelle le jour d’hier, de Jehan Bastard veuve de feu Jehan Chaillou héritière mobiliaire de défunt René Chaillou et tant audit nom que comme soy faisant fort de chacun de Me Jacques Chaillou prêtre, Jehan, Gilles, Jehan et Julienne les Chailloux, ladite Julienne fille mineure de défunt Louis Chaillou, et encore ledit François Chaillou au nom et comme se faisant fort de Gabriel Apvril et Jehanne Chaillou femme dudit Apvril,
    et honorable homme Gilles Réthoré sieur de la Chauvière demeurant en ladite paroisse de Thouarcé au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne biens et choses desdits Jacques, Mathurin et Julienne les Chailloux, enfants mineurs de défunts Jacques Chaillou et Marie Réthoré,
    et Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay, (on apprend plus bas qu’il y a 5 branches de Chaillou, et je me suis efforcé de faire les césures comme le laissait paraître les choisies qui figures ci-dessous. Cela n’était pas aisé, et peut être remis en question, car dans ces actes notariés, écrits sans alinéas, il est difficile d’établir parfois le fil des différentes branches...)

    tous les susdits es noms et qualités que dessus, héritiers les tous de défunte Françoise Bourigault vivante femme de défunt Jehan Chaillou, en présence desquels et à leur requeste, honneste homme Julien Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Briollay a représenté un boueste de fer d’un demy pied de long et de cinq doigts de large ou environ regarnie d’une bande de fer par-dessus et fermée à clef, (le pied varie partout, celui de Paris faisait 32,483 cm, ce qui donnerait une boîte de 16 cm de long, en fait elle devait être de la longueur des cuillers)
    laquelle ledit Julien Chaillou (ce Julien Chaillou, qui n’est pas cité dans les héritiers, est sans doute un oncle. On le connaît : il est fils d’Etienne CHAILLOU x Thomine QUENTIN, est né vers 1530 †après octobre 1593. Il épouse en 1 par ctm du 12 novembre 1553 Dvt Lecomte Nre royal Angers, Françoise LE GOUZ qui lui donne 12 enfants puis, après 1573 il se remarie à Jehanne BOESTEAU. Il a environ 50 à 55 ans en 1582.) a dit et déclaré que ledit défunt Jacques Chaillou de son vivant luy avait baillé en garde ladite boîte, déclarant et vérifiant ledit Julien Chaillou ne scavoir ce qui estait dedans ladite boîte et ce fait à la requeste et présence de tous les dessus dits nommmés et de nous notaire, a esté faict ouverture de ladite boite par Thomas Fronteau Me serrurier en ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre et icelle boîte ouverte les pièces (au sens d’objet) d’or et d’argent qui s’ensuivent lesquelles ont esté prisées et estimées en présence des dessus dits et à leur requeste par honneste homme Roullet Remon Me orfèvre en cette ville d’Angers (Raoul Remon †en 1598 ou 1599, orfèvre à Angers 1571-1597, fils de l’orfèvre Guillaume Remon et de Marie Landry, neveu de l’orfèvre Toussaint Colpin, mari de Catherine Villeneuve qui lui donne 12 enfants)
    Et premier huit cuillers d’argent ayant le manche avecque un racloir aussi d’argent le tout pesant ensemble 7 onces et ung gros, prisé à la raison de 6 escus et ung tiers le marc pour ce cy 3 écus 38 s 9 d
    Item une chesne d’or faicte à pas dasne pesant quatre onces moins ung gros et demy prisé à la raison de 4 escus l’once pour ce cy 30 écus et demy
    Item ung agnus dey (agnus dei : représentation artistique d’un agneau portant une croix) d’argent doré et ung petit pendant au travers appelé garantyère d’or le tout prisé ensemble un écu
    Item 4 anneaux d’or en ung desquels y a ung setrin (Strin : Espece de pierre precieuse. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et l’autre ung cristal gravé et l’autre une cornalyne (Cornaline, pierre precieuse ainsi nommée, Onyx. Nicot, Thresor de la langue française, 1606) et ung torsis (sans doute un tortis, couronne de fleurs) le tout pesant ensemble six gros et prisé à la raison cy-dessus 6 écus
    Item une pièce d’or appellée mouton à la grand lame lige prisé 1 écu 10 sols
    Item ung double ducat valant 6 livres 4 sols prisé 2 écus 4 s

    et au moyen de la représentation des choses susdites tous les susdits héritiers esdits nom et qualités que dessus en ont quitté et quittent et déchargtent ledit Julien Chaillou à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ce fait les dessus dits héritiers esdits noms et qualités que dessus ont dict et déclaré avoir ledit jour d’hier retiré d’honneste femme Jehanne Mesnard veuve de défunt Jehan Chevalier vivant marchand et Me parcheminier en cette ville d’Angers scavoir est
    ung pot d’argent avec 2 salières faites en équerre aussi d’argent le tout pesant ensemble 2 marcs et demy prisé à raison de 6 écus le marc, 16 écus et outre les susdits esdit noms ont pareillement représenté les meubles ensuivant lesquels ils ont pareillement dit avoir retiré de ladite Menard
    et premier une soye de satin sans manche bordé de velour doublé de toile noire lequel a été prisé et estimé ung escu
    Item une voille quere de robe de demys estade fort voilée et usée prisée par tous les dessus et de leur consentement 20 sols

    Tous les meubles cy dessus mentionnez montent et reviennent ensemble à la somme de 62 escus et deux tiers d’escu 9 deniers tournois, (ce qui fait 188 livres 9 deniers, en 1582, somme que vous pouvez multiplier par 2 un siècle plus tard. Dans tous les cas, cela n’est pas une somme énorme, c’est surtout beau par la description qui en est faite...)
    et ce fait à la requête de tous lesdits héritiers esdits noms et qualités cy dessus mentionnez, et inventoriés et appréciez comme dict est, ont esté mis en 5 lots (s’ils partagent en 5 lots, c’est qu’il y a 5 branches au même niveau) par ledit Remon comme ensuit (pour faciliter la compréhension, j’ai akpité ici ce qui ressort de la choisie qui a immédiatement suivi et laissé mes éventuels commentaires comme d’habitude entre parenthèses et en italique afin de distinguée clairement ce qui est dans l’acte et ce que j’ajoute):
    la moitié de la chesne d’or – resté audit François Chaillou esdits noms
    l’autre moitié de la chesne – choisi par ledit Réthoré audit nom, 4e choisissant
    le pot d’argent avec l’argent de la petite garniture d’or – choisi par Etienne Chaillou, 1er choisissant
    les 2 salières, 2 cuillers d’argent et une petite cuiller en façon de racloire et ung anneau auquel il y a enchassé une cornaline et l’anneau auquel y a un strin – choisi par lesdits Davy et sadite femme, 3e choisissant
    6 cuillers d’argent et un anneau d’or auquel y a une pierre de cristal qui vaul le double ducat et le double ducat et la pièce à la grand l’une d’or, le soye de satin et la doublure de la quere de robe avec ladite boueste dont cy-dessus est fait mention choisi par Nicolas Jary et René Loyseau esdits noms, 2e choisissant

    et pour ce que les 1er et 2e lots sont plus forts que les 3 autres de la somme de 4 écus 2/3 et 10 sous, et partant celui qui aura aura le 1er lot paiera au 4e lot la somme de 2 écus et 25 sous et celui qui aura le 2e lot paiera savoir à celui qui aura le 3e lot 30 sous et à celui qui aura le 4e lot lot 7 sols et à celui qui aura le 5e lot ung escu et 43 sous

  • Il s’agit donc du partage de bijoux qui sont un bien CHAILLOU, entre 5 branches de Chailloux, mais à quel niveau se situait Françoise Bourigault veuve de Jean Chaillou ? était-ce une soeur, une cousine, une tante, une grand-mère, une chose est certaine, tous ces Chailloux sont issus d’un tronc commun.
  • La présence d’argenterie et de tels bijoux, atteste d’une certaine aisance sociale, car je les rencontre peu dans les inventaires après décès. Il s’agit donc de marchands aisés, comme Toysonnier aime à nous parler.
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