Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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Bail à ferme de biens vendus à condition de grâce, Freigné 1557

    Voir ma page sur Freigné et Candé
    Voir les cartes postales de Freigné
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite
Freigné - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 juillet 1557 en la court royal d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis François Foucquet marchand demeurant Angers d’une part
et noble homme messire François de La Tour chevalier seigneur de Saint Chartrier demeurant en la maison seigneuriale de Bremond paroisse de Freigné et messire Pierre Aubert prêtre bachelier ès droit curé de Bocé demeurant en paroisse dudit Freigné, Nectere Bellanger marchand demeurant en la paroisse d’Empoigné et Me Estienne Lecerf bachelier ès droit lieutenant de monsieur le sénéschal de Candé demeurant en la ville audit lieu d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre au pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse afferme concernant les choses héritaulx cy après déclarées comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foucquet a baillé et baille aux dessus dits de La Tour Aubert Belanger et Lecerf et à chacun d’eulx qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement et pour et au nom dudit Foucquet ils se sont constitués et constituent fermiers et preneurs jusques au jour et feste de Chandeleur prochaine et dudit jour et feste de Chandeleur jusques à deux ans lors prochains après ensuivant ledit temps révolu les choses héritaulx qui s’ensuivent
à savoir les lieux domaines closeries appartenances et dépendances appellées le Gast situées ès paroisse de Combrée et Bourg d’Iré avecques une maison jardin et appartenances en laquelle ledit Aubert est demeurant au bourg dudit Freigné avec 16 boisselées de terre 3 hommées de pré et ung autre jardin appelé les Drouettières ainsi que lesdites choses héritaulx se poursuivent et comportent et que ce jour et auparavant ces présenes ledit Foucquet les a acquises desdits preneurs sans rien réserver pour en jouîr par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme
à la charge d’iceulx preneurs de les tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations
et d’en payer et acquiter les charges et debvoirs
et user du tout comme bons pères de famille
et est faire ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx esdits noms audit bailleur ses hoirs etc en ceste ville maison où il est demeurant par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois dont lesdits preneurs ont payé par advance contant en présence et veue de nous audit bailleur qui a receu pour la première desdites années la somme de 40 livres tournois dont il se tient contant et en quite lesdits preneurs et le reste te surplus des deniers de ladite ferme montant 60 livres lesdits preneurs les promettent payer et bailler audit Foucquet pour le reste dudit temps en sa maison en ceste ville par quartiers et esgaux paiements savoir est aux 16 des mois d’octobre, janvier, apvril et juillet
dont et accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aucun garantage éviction ne restitution de prix vers lesdits preneurs pour raison du contenu en ces présentes ains ont prins et prennent lesdites choses à tous périls et fortunes
auquel bail à ferme et tout ce que dessus dessus est dit tenir etc et lesdits preneurs payer et bailler aux termes et ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs quant audit paiement leurs biens à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Denouault barbier en présence de Guillaume Thomyn et Pierre Boybeau compagnons barbiers demeurant audit Angers tesmoins
convenu entre lesdites parties que si lesdits preneurs ou l’ung d’eulx faisaient rescousse desdites choses au-dedans de la grâce contenu par ledit contrat de ladite vendition et dedans le temps de ladite ferme ledit Foucquet sera tenu des deniers de ladite ferme au prorata du temps escheu lors de ladite rescousse

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François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Donation mutuelle entre François Fouquet Sr du Faux et Marguerite Quentin, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roi notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deillé notaire d’icelle personnellement establiz noble homme François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et Marguerite Quentin son espouse de luy suffisemment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant de présent en ceste ville paroisse saint Martin soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacunc leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quels qu’ils soient confesent de leur bon gré et volonté estant en pleine santé ainsy qu’il appert et peult aparoir par l’inspection de leurs personnes avons ce jour d’huy fait et encores par la teneur de ces présentes font l’un d’eux à l’aultre et au survivant d’eulx et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre survicant donnaison mutuelle et irrévocable et en ce faisant se sont donnez et donnent l’un d’eux à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes revenus et aultres choses censées et réputées pour meubles avecques tous et chacuns leurs acquestz et conquestz et la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine escheu et à escheoir soit de succession directe ou collatérale quelque part qu’ils soient situez et assis et dont ils seront trouvez vestuz et saisiz seigneurs et possesseurs lors et au temps du décès du premier décédé sans en rien exepter ne réserver jaczon qu’ils ne soient déclarez ne spécifiés par ces présentes et généralement lesdits establiz se sont fait et font par cesdites présentes l’un d’eux à l’aultre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume du pays et duché d’Anjou et aultres pays soustumier au-dedans desquelz sont et seront lors et au temps du décès du premier desdicts donneurs lesdites choses situées et assises sans ce que la spécialité desdits meubles et immeubles cy dessus préjudicia à la généralité desdites choses données par l’un desdits donneurs à l’aultre respectivement pour desdites choses données jouir par ledit survivant desdits donneurs leurs hoirs et ayant cause à toujours mais et à perpétuité comme de son propre sans que les héritiers dudit premier décédé l’en puissent autrement empescher ne disputer ledit don desquelles choses données et transportées comme dict est lesdits establiz se sont respectivement dévestuz et desaisiz au profit l’un de l’aultre et en ont vestu et saisy le survivant et d’icelles choses données baille l’un à l’aultre la possession et saisine vacque et libre pur la tradition de ces présentes et dès à présent se sont constitués et constituent usufruitier l’un au profit de l’aultre
et est faite la présente donnaison par l’une des parties à l’aultre et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre par ce que très bien il leur a pleu et plaist et pour la bonne amitié d’entre eulx aux charges de payer les debvoirs anciens et accoustumez acquiter les debtes et toutes autres choses réduites par notre coustume à icelle des pays coustumiers où seront situées lesdites choses ainsy données et au désir d’icelles coustumes
et afin que ces présentes sortent effet et qu’elles ne puissent estre inpugnées disputées ou empeschées ont les parties voulu et accordé icelles estre insignuées et publiées en la forme accoustumée et pour ainsi le requérir et demander pour eulx respectivement ont constitué et constituent Me Pierre Dupont advocat Angers leur procureur spécial auquel ils ont donné plein pouvoir auctorité et mandement spécial de ce faire et ont ainsi ce que dessus volontairement accordé consenti stipulé et accepté tellement que à ladite donnaison mutuelle ainsy que dict est cy dessus tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en aulcune sorte et manière que ce soit, et se sont l’un l’aultre promis et promettent garantage nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir choses par eulx donnés s’il ne leur plaist, obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause renoncent à tous privilèges et execptions à ce contraires
mesmes ladite Quentin au droit vellyan à lespitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faicts et introduictz en faveur des femmes que luy avaons donnez à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ne autrement faire feust pour son pary si expressement elle n’a renoncé auxdits droictz, auxquels elle a renoncé et renonce par cesdites présentes,
dont à ce tenir et accomplir les avons à leur requeste et consentement jugez et condempnez jugeons et condempnons par le jugement et condempnation de ladicte court,
fait et passé audit Angers maison desdits donneurs en présence de noble homme Abrahan Chaloppin conseiller et elleu pour le roy audit Angers et René Cocu demeurant avec ledit sieur du Faulx et Me Pierre Morant praticien tesmoings reguis et appelez le sabmedy 16 janvier 1596 après midy ainsy signez en la minute des présenes F. Fouquet, Marguerite Quentin, A. Challopin, R. Cocu, P. Morant et nous notaire soubzsigné Deille.
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Dupont procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuié au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné à Angers par davant nous Marin Boylesve conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.

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Fouquet, receveur des tailles, a dû libérer les prisonniers car les caisses sont vides, 1594

Nous sommes toujours dans la décennie 1585-1595, durant laquelle la France était en dépression.
Il n’y a plus d’argent dans les caisses pour payer Jean Belon, venu exprès de Château-Gontier à Tours puis Angers. D’ailleurs les caisses sont tellement vides qu’il a été ordonné au receveur Fouquet de libérer les prisonniers alors que pour les capturer il avait fallu faire de grands frais.

Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1594 avant midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers Jehan Belon chaustier et vallet de chambre du roy

CHAUSSETIER. s. m. Marchand qui fait et qui vend des bas, des bonnets (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    Jean Belon aurait eu 2 métiers, mais je me demande si le valet de chambre du roi était un titre honorifique ou réellement exercé queques mois par an ?

s’est transporté vers et à la personne de Me Abraham Foucquet sieur de Mortiercer recepveur des tailles à Chasteaugontier à présent transféré Angers,

    sans doute en raison des guerres civiles ?

auquel parlant iceluy Bellon l’a sommé prié et requis à ce qu’il ayt à luy payer et bailler contant la somme de six vingts dix sept escuz (137 livres) 50 sols suivant la resciption à luy envoyée par Mr Serviant recepveur et trésaurier général des finances du roy à Tours, signée Serviant, dabtée du 5 du présent moys et an et controlé et enregistré aux controle général à Tours par Dupont le 10 de cedit moys et en laquelle resciption ledit Bellon a baillée audit Foucquet recepveur susdit pour luy servir de quittance de ladite somme de six vingtz dix sept escuz 50 sols o protestation par ledit Belon faite à faulte que fera ledit recepveur de luy bailler et délivrer contant ladite somme de toute perte despends dommages et intérestz, et de se pourvoir contre ledit Foucquet recepveur susdit et tous autres à qu’il appartiendra par toutes voyes de justice ainsy et par tout où il appartiendra et a déclaré audit Foucquet recepveur susdit et vérifié par nous sa venue express et à cheval de la ville dudit Tours afin de recepvoir ladite somme et qu’il y a cinq jours qu’il est venu à ceste fin en ceste ville d’Angers et retardé par ledit recepveur,

    je ne suis pas certaine que cela avance toujours plus vite de nos jours, la preuve, il y a toujours le fameux délai de 48 h pour qu’un virement numériquement fait soit effectif !

lequel Foucquet recepveur susdit a fait response audit Bellon qu’il n’a à présent aucuns deniers pour satisfaire et payer ladite somme audit Belon, et que par ordre de la court tous les prisonniers qu’il avoit fait prendre à grands frais ont esté mins hors des prisons et il n’a moyen recepvoir aucune demande que ce soit

    on fait les économies qu’on peut !

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