Engagement de 7 planches de vigne, Saint Michel de Feins 1527

et ce, entre proches parents, pour une somme peu élevée, soit 20 livres. En d’autres termes, le prêteur, entre proches, n’a pas prêté, mais exigé la contrepartie de l’engagement qui lui sert de précautions. De nos jours, on peut prêter à un proche, à condition de tenir le fisc au courant, et le cas échéant de déclarer les intérêts dans sa déclaration fiscale, si on a prêté à intérêt bien entendu, car on peut aussi prêter à taux zéro.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Chailland orfèvre demourant à Château-Gontier tant pour luy que pour Jacquine Bougler sa femme de laquelle il s’est faict fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes
soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et à honneste femme Marye sa femme qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
7 planches de vigne et un petit bourchon estant au bas desdites 7 planches, ainsi qu’elles se poursuyvent et comportent tout ainsi que ledit vendeur les a tenues et exploitées par cy davant, sises en la paroisse de St Michel de Faings ou cloux appellé le cloux de Grossier lesquelles 7 planches sont en 2 pièces dont y en a 4 en une pièce joignant d’un cousté à la pré de Gouby (ces 4 derniers mots barrés) et d’autre cousté à la vigne de Pierre Congrier (ces 4 derniers mots barrés) aboutant d’un bout au pré de Gouby et d’autre bout à la vigne de Pierre Congrier l’autre pièce contenant 3 planches joignant d’un cousté aux vignes de Clénaut et d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout au chemyn tendant dudit St Michel de Faings à Bruslon et d’autre bout (blanc)
ou fyef des seigneurs où elles sont subjetctes et tenu aux debvoirs et charges anciens et accoustumés non excédants 10 deniers tz
transportant etc et est faicte ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 livres tz payéz baillez et nombrez content en notre présence et à vue de nous par lesdits acheteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 philippins

    et encore une autre pièce de monnaie ! je suis en admiration devant nos ancêtres qui s’y retrouvaient dans cette jungle !!!

et le surplus en monnaie dont etc
o grâce et faculté donnée par lesdits acheteurs audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites 7 planches de vigne ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques au jour et feste de Noël prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ou ayant sa cause auxdits acheteurs ou aians leur cause ladite somme de 20 livres tz et autres loyaulx coutz et mises
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnteste personne Jehan Chailland sieur de la Hamelynaye demourant à Château-Gontier et Pierre Brodier apothicaire demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits acheteurs les jour et an susdits

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Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Hôtellerie du porc-épic, Angers 1528

c’est un joli nom pour une hôtellerie !
mais l’orthographe de Me Huot, notaire à Angers, est tout particulièrement intéressante !
Sinon, cet acte a le mérite de nous préciser qui la tient en cette année 1528, ce qui ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires. Mais surtout, c’est une reconnaissance de dettes d’une mère à son fils, et cela me paraît être à souligner, car les comptes étaient autrefois extrêmement rigoureux entre les proches d’une famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establye honneste femme Perrine Beloir veufve de feuz Loys Ducloux et Jacques Lebouvier demourant en la maison et houstellerye ou pend pour enseigne le porc à pic au bourg St Michel les Angers
soubzmectant etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores par ces présentes promettent rendre et payer
à François Ducloux son fils et dudit feu Loys Ducloux et d’elle
la somme de 35 escuz d’or au merc du sol toutefois qu’il plaiera audit François Ducloux l’avoir par raison de prix et loyal preste à elle fait par ledit Ducloux sondit fils en présence et à vue de nous
dont et à laquelle somme de 35 escus sol rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce discrètes personnes Me Macé Pineau prêtre chapelain en l’église St Maurille d’Angers Pierre Chevalier et Guillaume Monys prêtres et Jehan Crestien marchand et Jehan Bourguignon tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Pineau les jour et an susdits

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Bail à ferme de l’Hommelaie en Sainte Gemmes d’Andigné, 1527

ou plutôt, comme on disait alors, à Sainte James près Segré. Cette paroisse est relativement sinistrée pour ses lacunes dans les registres paroissiaux par rapport aux paroisses voisines plus riches. Je pense donc que Jean Crocherie et Guillemine sa femme, resteront longtemps, voire à jamais, impossibles à raccorder à d’autres descendants.

J’ai classé cet acte dans la catégorie des baux à ferme à exploitant direct, mais en réalité j’ignore tout à fait si ce Jean Crocherie était un marchand fermier ou un exploitant direct, car à cette époque, surtout compte-tenu de ce qui précède, il est difficile de faire la distinction.

Cet acte est écrit en commençant par les preneurs, alors qu’en Anjou on commence le plus souvent par le bailleur. En outre, comme toujours dans tous les baux que je trouve, j’insiste et même lourdement, sur l’absence totale de plan, et les clauses dont dans le plus grand désordre.

Enfin, vous allez découvrir une clause qui diffère totalement de la clause généralement rencontrée concernant les impôts féodaux. Je vous laisse la découvrir.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Crochery et Guillemine sa femme de luy suffisament auctorisée par devant nous quant à ce paroisse Ste James près Segré, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour ls tout sans division etc
confessent avoir aujourd’huy prins et accetpé et encores prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de st Pierre de Segré qui leur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans interalles de temps
le lieu et clouserye de l’Hommelaye avecques une pièce de terre nommée l’Aumonerye dépendante de ladie Aulmonerye tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et comme lesdits preneurs l’ont tenu possédé et exploité par cy davant
pour en prendre par lesdits preneurs tous et chacuns les fruits profitz revenus et esmolumens qui y proviendront lesdites 7 années durant et user desdites choses à leurs plaisirs et volontez
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc audit bailleur la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant
y paieront en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx les rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu et ses appartenances aux plectz et assises ou ledit bailleur seroit condemné et adjourné pour raison dudit lieu et ses appartenances en fournissant de procuration par ledit bailleur et les deniers que lesdits preneurs débourseront ils leurs seront desduitz par ledit bailleur

    cette clause est exceptionnelle, en ce que d’habitude les impôts féodaux sont toujours payés par le preneur d’un bail, qu’il soit à ferme ou à moitié, et ce sans déduction de prix. C’est je crois, de mémoire, la première fois que je rencontre un remboursement par le bailleur.

lequel lieu maison et appartenancs d’iceluy lesdits preneurs seront tenuz tenir et entretenir à leurs coustz et mises en bon estat et sufissante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacun an audit bailleur au jour et feste de Toussaint le nombre de 6 chappons bone et marchands et 12 poulletz et 12 livres de beurre au jour et feste de Penthecouste
et de desmoliront lesdits preneurs aucune choses en iceluy lieu et ne coupperont ne feront coupper aucuns arbres par pied ne par hues sans le congé et licence dudit bailleur
et seront tenuz en oultre lesdits preneurs par chacun an planter et édifier ès terres dudit lieu 6 aigresseaulx et iceulx enteront en bons fruictiers
et assistera par chacun ledit bailleurs avec un harnois par ung jour à charroier le bois dudit bailleur sans en avoir aucun esmoluement
je pense que ce sont les preneurs qui aideront le bailleur, mais que Me Huot, le notaire, a fait un lapsus
a laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division et par espécial ladite Guillemine au droit Velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et Jehan Huot le jeune demourant à Angers tesmoins

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Achat de bois de chauffage à Champteussé pour Angers en 1552

et d’est du chêne s’il vous plaît !
je croyais naïvement, en totale incompétente, que le chêne était si noble qu’il ne finissait pas dans les cheminées, et à y réfléchier en tappant cette retranscription, je m’aperçois qu’il faisait des branches et qu’elles devaient finir dans les cheminée.

L’acte ci dessous ne m’a pas permis de vous évaluer la quantité en unité actuelle de vente du bois. J’ai eu beau retourner le Dictionnaire de Lachiver dans tous les sens, je ne suis pas parvenue à définir la quantité ici vendue, sauf à penser, que millier signifierait « millier de fagots » ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1551 avant Pasques (donc le 8 avril 1552 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz bonneste homme Pierre Garnier marchand demeurant à Champteussé d’une part,
et Me Jehan Lefebvre bedeau de l’église d’Angers d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir que ledit Garnier a vendu et vend promet et demeure tenu bailler et livrer au port Lignier de ceste ville d’Angers deschargé franc et quite le nombre de 2 milliers de gros boys de chesne de chauffage rond pour les deux part pour le moins, fourny de 82 sommes pour chacun millier bon loyal et marchand et non pourry, audit Lefebvre ce acceptant ou à son commis et ayant cause dedans le 15 may et la feste st Jehan Baptiste prochainement venant par moitié,
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 44 livres tz par millier sur quoy ledit Lefebvre a payé et baillé et avancé manuellement et compté en présence et à vue de nous audit Garnier la somme de 22 livres faisant moitié dudit prix
je n’ai pas compris, car il a 2 milliers à 44 livres le millier, donc la moitié fait 44 et non 22. Alors, j’ai tout relu, et ma retranscription est bien exacte, et je ne comprends toujours pas.
en 3 escuz sol du poids de 46 sols pièce et deux escuz à 45 sols pièce 2 escuz pistollets à 44 sols pièce un double ducat à 18 sols pièce le tout d’or et de poids et 26 sols tz en douzains dont etc il en acquité etc et le reste montant pareille somme de 22 livres ledit Lefebvre a promis et demeure tenu poyer et bailler audit Garnier à la parfaite livraison de ladite marchandise

    je suis affolée par la grande, voire très grande variété des pièces en circulation, et je me demande bien comment un marchand de Champteussé, et même d’Angers, pouvait s’y reconnaître dans tout cela. Nous allons d’ailleurs découvir à la fin de l’acte que Garnier est venu à Angers avec le bûcheron lui-même lequel demeure à Thorigné près de Champteussé. J’en conclue bien volontiers que le bûcheron était bien aise d’avoir l’appui de Garnier pour aller vendre son bois à Angers, surtout face à une circulation aussi affolante de pièces de monnaie.
    Quand je pense qu’il y a quelques années, il y en a eu pour nous croire incapables de passer du franc à l’euro sous prétexte que c’était trop compliqué pour nos cerveaux du 21ème siècle. Il faut croire que nos ancêtres étaient plus fûtés que nous !

et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et conné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Lefebvre estably par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présentes Me Guillaume Genest curé de Saint Pierre de Précigné Jehan Guihery prêtre et Bertran Aubert buscheron demeurant en la paroisse de Thorigné tesmoins

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Philiberte Du Puy du Fou menacée par son époux, 1598

si elle ne signe pas et ne ratiffie pas toutes les aliénations de son propre patrimoine. Elle a manifestement de grands enfants à marier, et elle a fuit l’époux violent, mais appris que celui-ci cherchait à la faire enlever, sans doute pour la séquestrer et en obtenir les signatures.
Elle fait ici une déclaration devant notaire, comme quoi tout ce qui lui sera extorqué sera sous la menace, et elle prononce même les mots de « mort » et de « violence ».

Il est clair qu’autrefois, les ratiffications obtenues des épouses, même si il est précisé « de son plein gré et sans aucun pourforcement » étaient parfois obtenues sous la contrainte.

Un acte mentionnant des violences subies par une femme est rare en Anjou où les notaires ne prenaient pas de telles déclarations, alors qu’on trouve de tels actes en Loire-Atlantique. Cet acte est donc rare en Anjou. Je pense aussi que c’est le haut rang de la dame qui a eu une influence sur le notaire pour qu’il accepte de dresser l’acte. Et, a contrario, je pense que les femmes de conditions plus modeste n’auraient pas été ainsi reçues et n’auraient pas eu la possibité de s’exprimer ainsi.

Enfin, l’acte est bien passé en 1598, date à laquelle l’acte précise bien qu’elle a des enfants en âge de se marier, donc, la date de son mariage n’est pas en 1631 comme d’aucun le prétendent sur le WEB, où à force de se recopier les uns les autres, les partisans de la copie copient n’importe quoi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1598 après midy, par davant nous François Prevost notaire royal à Angers s’est comparu en personne dame Philberte Du Puy du Fou

    le prénom a ensuite été rectifié par le notaire en « Gilleberte » ce qu’il confirme ainsi en gloze à la fin de l’acte. C’est curieux car je pense qu’elle est connu sous le prénom de « Philleberte » et je croyais les 2 prénoms différents, à moins que j’ai tort et que ce soit le même prénom ?
    Vous allez voir la gloze qui confirme ce que je viens de vous écrire, car elle est ci-dessous juste au dessus des signatures. Une gloze est une confirmation de rectification, et les glozes figurent toujours en fin d’acte.

femme et espouse de hault et puissant messire Philippes de Chasteaubriand chevalier de l’ordre du roy seigneur des Roches Baritault pays de Poitou laquelle nous a dit et déclaré que comme les maulvays desseigns projectz et menaces dudit sieur des Roches Baritault son mary non seulement se continuant mays aussy s’augmentant de jour en jour en son endroit pour luy faire faire contractz de donations venditions et aliénations de ses propres, acquets et meubles au proffict et advantaige de luy ou de leurs enffans pour la rendre sans aulcuns biens ne moyens et qu’ayant entendu que ledit sieur des Roches doibt en bref venir en ceste ville pour la faire enlever et transporter où non luy semblera pour plus aisément luy faire consantir et accorder lesdits contractz de venditions et aliénations de son propre patrimoine ou iceluy eschanger ensemble lesdits contractz de donations ou aultres aliénations de ses acquestz et meubles soit par l’évenement des traités du contrat de mariage de sesdits enffans ou des ratiffications d’yceulx ou aultres pactions et conventions importans aliénation de ses biens en avoir une partie auxquels elle ne pourra contredire ne à iceulx s’opposer empescher pour craincte de mort et aultres grands tourments ou malversations qui pourroient par le moyen de sondit refus luy estre faictz ou donnez à cause desdites menaces
aussy nous a ladite dame dict et déclaré et protesté et par ces présentes maintenir ses déclarations protestations qu’elle a cy devant fait par devant nous et de faict y a d’habondant protesté et proteste quelques ratiffications ou consentements qu’elle a donnés ou pourra donner cy après audit contrat de mariage de ses enfants ou venditions et eschanges de ses propres patrimoines immeubles acquetz et donations et aultres contracts d’aliénations de ses biens en tout ou partie ce ne sera de son vouloir et consentement ains comme y estant forcée et contraincte tant par la nécessité de vivre où elle est encores à présent réduite, et en espérant de trouver quelque lieu pour vivre et aussi pour la crainte et apréhension qu’elle a de recepvoir ces traitements dudit sieur son mary
que néanltmoins lesdits contrats de venditions ratiffications donations ou aultres aliénations ne luy pourront nuir ne préjudicier comme estant faictz par contraincte ou pour apréhention de force et violance et que si tost qu’elle pourra estre en liberté elle en poursuyvra et demandera la cassation et restitution par ce que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a révoquez et revoque tous tels escripts ou pactions qui pourroient estre ou avoir esté faictz au préjudice des droictz de ladite dame en quelque sorte et manière que ce soit comme nuls, faictz sans cause contre son gré et volonté comme dict est, et pour les causes susdites
dont et desquelles déclarations protestations et de tout ce que dessus ladite dame nous a requis ce présent acte qui luy a esté octroyé par nous notaire susdit en présence de Me Mathurin Denyau et René Vallin demeurant audit Angers et Hillayre sieur du Plessis demeurant à Mortagne tesmoins

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