Contrat de mariage de Pierre de Goheau et Marguerite Verdier, Blaison et Saint Mars la Réorthe 1610

en fait passé à Angers où la future est venue avec sa mère, et elles sont logées dans une maison non nommée, mais pas à l’hôtellerie, et je pense qu’elle est logée par un proche.

Alain Cardou a réalisé une bibliographie du patronyme Goheau, que je viens de recevoir, dans laquelle ce contrat de mariage n’est pas connu.

Ce contrat de mariage est assez stupéfiant et j’ai relu attentivement à plusieurs reprises avant de vous livrer mon incompréhension sur la manière dont la dot de la future sera payée, car si vous lisez attentivement, vous constaterez que l’immense majorité est constituée de dettes passives que le futur va payer pour la future ou sa belle-mère, et je ne comprends pas ce qui restera en propre à la future une fois les dettes énoncées une par une, payées.

Enfin, la mère de Marguerite Verdier est dite dame du Pont Dalaine, que Célestin Port renvoit à Alène, commune de Saint Pierre Montlimart, sans plus d’indications anciennes.

La Brossardière située à Chemellier était aux mains de cette branche de la famille de Goheau depuis 1469, et la Giraudière située à Blaison semble un acquêt du couple Jacques Goheau et Renée de la Haye, grands parents de Pierre de Goheau dont il va être question dans le contrat de mariage qui suit.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

Enfin, parmi les proches parents Verdier, j’ignore à quelle branche des Verdier ils appartiennent et en particulier si on doit les rattacher aux Verdier de la Miltière qui s’allieront plus tard à Anselme Buscher de Chauvigné. En effet les Verdier de la Miltière se retrouvent au Bourg d’Iré à la même époque que Mathurin de Goheau, ici présent, et bien spécifié « oncle du futur ».
Et mieux encore, vous allez voir dans les témoins Charles Goddes, qui lui aussi est l’un des ancêtres d’Anselme Buscher de Chauvigné. Peut-on en conclure que ces familles se sont fréquentées tout le 17ème et 18ème siècles, au point de conclure des alliances ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) Le traicté de mariaige futur entre Pierre de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de la Giraudière fils de deffunct Hélye de Goheau aussi escuyer sieur des dites seigneuries
et de damoyselle Georgine Maillet et damoyselle Marguerite Verdier fille de deffunct René Verdier vivant sieur de Pontdalaine et dame Marguerite Guischard
avant aucunes fiances ont esté faictes et convenues les pactions et conventions matrimoniales cy après
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis ledit de Goheau sieur de la Bossardière et ladite Maillet sa mère à présent espouse de noble homme Estienne Chardon sieur du Chardonnet présent, de luy authorisée quant à ce, demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Blaison d’une part,

et ladite Guischard et ladite Marguerite Verdier sa fille demeurantes en la paroisse de St Mars la Réorthe en Poitou (près les Epesses en Vendée) estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels volontairement confessent traictant dudit mariage se sont lesdits de Goheau et Verdier de l’advis et consentement des dessus dites et de Mathutin de Goheau escuyer sieur de Nuilly y demeurant paroisse du Bourg d’Iré oncle dudit futur espoulx, Louys de Cheverue escuyer sieur de Danne, Pierre de Cheverue aussi escuyer sieur de Chemans cousins, nobles personnes Jehan Verdier sieur du Pont Dalaine conseiller du roy demeurant à Mauléon, Charles et René les Verdiers, Louys de Vexiau escuyer sieur de la Chapelle frères et beau-frère de ladite future espouse, Me René Verdier sieur de Belleville enquesteur pour le roy aussi son oncle, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés, promis et promettent mariage et iceluy sollemmniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage ladite Guischard a donné et donne à sadite fille en avancement de droit successif tant paternel que maternel la somme de 6 600 livres tournois laquelle elle a promis et s’est obligée paier en l’acquict dudit de Goheau futur espoulx scavoir
aulx religieulx et couvent des Cordeliers de ceste ville la somme de 1 164 livres 12 sols 8 deniers pour le rachapt et admortissement de 97 livres 6 sols de rente hypothécaire à eulx constituée, 48 livres 11 sols 6 deniers pour demie année escheante au 24 mars
à dame Renée Nycollas dame de la Maurouzière ou autre ayant ses droits la somme de 700 lives pour rachapt et admortissement de 100 livres de rente aussi à elle constituée 50 livres pour l’arreraige de demie année échéante au 23 mars
à Me Jehan Eslye sieur de Guilleron advocat Angers la somme de 1 200 livres pour le rachapt et admortissement de 71 lives de rente pareillement à luy constituée et 37 livres 10 sols pour demie année eschéante audit 23 de ce mois
et à Me Nycollas Lemanceau sergent royal la somme de de 600 livres pour la recousse des choses à luy engagées et la somme de 68 livres pour 9 mois escheus au 18 de ce mois
le tout au désir des contrats par nous passés les 19 novembre 1607 et 24 mai et 18 août 1608, lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 6 165 livres 14 sols 2 deniers
et en acquiter ledit de Goheau vers les dessus dits créanciers tant en principal que desdits arrérages escheus et échéants cy après jusques à entier amortissement desdits sorts principaulx
et le reste de ladite somme de 6 600 livres montant la somme de 434 livres 5 sols 10 deniers icelle paier par ladite Guischard ès mains dudit de Goheau futur conjoint dans le jour de la bénédiction nuptiale
et outre bailler par ladite Guischard à sadite fille trousseau et habitz nuptiaulx honnestes selon sa qualité
de laquelle somme de 6 600 livres en entrera en la communaulté desdits futurs conjoints pour meuble commun la somme de 600 livres et le surplus montant la somme de 6 000 livres demeurera et demeure à ladite Verdier future espouze ses hoirs et ayans cause nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit de Goheau et sadite mère authorisée comme dessus ont promis et se sont obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mectre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite Verdier et des siens en ses estocs et lignées sans que ladite somme de 6 000 livres racquets ou acquets provenant d’icelle ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite future communauté ains à faulte d’acquest dès à présent comme dès lors en ont aussi chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est vendu et constitué sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs à ladite Verdier ses hois rente au denier 20 rachaptable et qu’ils seront tenuz rachapter et amortir trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 6 000 livres et en paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et amortissement et à cest effect et pour plus grande sureté ladite Verdier entrera et demeurera comme dès à présent du consentement desdits de Goheau et Maillet sa mère elle deument subjecte ès droicts actions et hypothèques desdits créanciers sans qu’il soit besoing d’avoir ne plus ample subjection
et au moyen dudit advancement ladite Guischard jouira sa vye durant de la part afférante à sadite fille ès biens tant meubles qu’immeubles de la succession dudit déffunt Verdier son père et davantage demeure quite des jouissances du passé comme sadite fille des pensions et entretenement
et quant aulx debtes passives dudit de Goheau futur espoulx, si aucunes il doibt, elles n’entreront en ladite future communaulté ains seront par luy acquitées tant en principal que intérests escheus et à escheoir sur ses biens et hors part de communaulté, comme à semblable les debtes de ladite future espouse si aucunes sont seront acquitées sur ses propres et n’entreront en ladite communaulté dudit futur espoulx
lequel a constitué et assigné à ladite Verdier douaire cas d’iceluy advenant suivant les coustumes de la situation des biens
car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages obligent et mesmes lesdits de Goheau et Maillet chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ladite Guischard au paiement ainsi et en la forme prédicte leurs biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc par especial lesdits de Goheau et Maillet au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison où est logée ladite dame de Pontdalaine en présence de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes Bourrel, nobles hommes René Nepveu sieur de la Hamandière conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretagne, René Verdier sieur du Pastiz, Samson Legauffre notaire royal Angers, Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaye et François Verdier advocatz Angers tesmoins requis et appelés

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Transaction entre Richard Cohon et Mathurin Desbois, Vergonnes 1581

à ce jour je n’ai pu relier ces Cohon d’Armaillé et Vergonnes à ceux de Craon, bien que manifestement ils ont une souche commune probable. Je descends des Cohon de Craon et ici, Richrd Cohon est prêtre à Vergonnes, et ne m’est pas lié.

Il a un différend avec un de ses paroissiens pour une somme minime, et les frais de la procédure au siège présidial sont même plus élevés que la somme due. Mathurin Desbois aurait mieux fait de céder tout de suite, avant d’être poursuivi en justice, cela lui aurait coûté moins cher.

    Voir mes travaux sur les Cohon
    Voir ma page sur Vergonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mail 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers de de monsieur le duc d’Anjou Angers, endroit , perdonnellement establis chacuns de vénérable et discret Me Richard Cohon prêtre demeurant à Vergonnes d’une part,
et Mathurin Desbois marchand demeurant audit lieu de Vergonnes d’autre,
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient appointent sur les procès et différends d’entre eux pendants au siège présidial de ceste ville en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que pour demeurer ledit Desbois quite de la somme de 3 escuz 17 sols 10 deniers par une part, et ung escu deux tiers pour préjudice de despens et intérests au profit dudit Cohon contre ledit Desbois le 25 février 1578 et de la cause d’appel et pareillement de la somme de 20 livres 11 sols portée par contrat passé soubé la cour de Pouencé du 12 juillet 1572 pour la vendition de 6 cordes de jardin par ledit Desbois et Michelle Joubert o grâce audit Cohon par ledit contrat et des intérests de ladite somme depuis le 25 février 1578 et les frais et mises dudit contrat et despens requis par ledit Cohon
lesdites parties ont accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que ledit Desbois doibt et est demeuré tenu et obligé par ces présentes payer audit Cohon la somme de 15 escuz scavoir 8 escuz dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et la somme de 7 escuz dedans la st Berthelemy aussi prochainement venant et ce faisant demoure ledit Desbois quite desdits frais cy dessus despens et intérests et les choses portes par ledit contrat bien de deument rescoussées et ladite Joubert sa mère sans préjudice des autres sommes de deniers prétendues par ledit Cohon contre ladite Joubert pour le regard desquelles il se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire

    au passage, pour ceux qui s’intéressent aux Desbois on a la mère de Mathurin Desbois

et ce fait les procès d’entre ledit Cohon et ledit Desbois sans préjudice de cy dessus demeurent nuls et assoupis et lesdites parties respectivement renvoyées hors de cour
audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Desbois etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Biaudière advocat Angers et Jullien Verron demeurant en ladite paroisse de Vergonnes tesmoins

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Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

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PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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Bail à ferme de la terre de Gené, 1527

avec une jolie cerise sur le gâteau, à savoir les gages des officiers tenant les assises sont ici fixés, et cette donnée est rarissime, car c’est la première fois que je la rencontre. On observe d’ailleurs que le mieux payer est le sénéchal suivi du procureur.
Enfin, il y a de la vigne à Gené, mais son vin n’intéresse pas le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui manifestement possède des vignes ailleurs produisant un vin de meilleure qualité.

Ce qui caractérise les baux d’antan, c’est l’absence totale de plan et d’ordre dans les clauses, et j’ose dire que les baux sont comme les inventaires après décès, un véritable meli-melo. Partant, je me demande comment chacun pouvait s’y retrouver aussi bien lors de la rédaction de l’acte que lors de la gestion de la ferme.

Enfin, Huot, le notaire royal à Angers ne 1527, devant lequel l’acte est passé, n’a pas fait signer Veillon, et je vous ai déjà fait remarquer ici qu’il était coutumier du fait. Je me demande quand les signatures des parties ont été exigées.

    Voir ma page sur Gené
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon sieur de la Pezelière demourant en la paroisse de Ste Gemme près Segré, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement de vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers qui luy ont baillé et baillent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement ès personnes de vénérables et discrets Me René de Pincé doyen d’icelle église et René Fournier chantre et chanoine commissaires députés et stipulants pour icelle et chapitre en ceste partie
du jour et feste de Quasimodo prochainement venant et que l’on dira 1528 jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine fyef terre et seigneurie de Gené audit chapitre appartenant avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances fruicts proffictz revenuz et esmolluments à icelle terre et seigneurie de Gené appartenant, ensemble le lieu mestairie et appartenances de la Ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte tout ainsi que ledit preneur a accoustumé tenir et exploiter lesdites choses o les réservations charges et modifications cy après déclarées
pour en prandre par ledit tous et chacuns les fruits proffictz revenus et esmolluements qui proviendront esdits lieux ledit temps de 7 années et 7 cueillettes durant et en faire et diposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacun an par ledit preneur auxdits bailleurs à leur bourse en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 235 livres tz et 12 chappons bons et marchands scavoir est pour le lieu de Gené la somme de 200 livres tz et pour ladite mestairie de la Ville la somme de 25 livres tz et 12 chappons paiables lesdites sommes et chappons par chacune desdits 7 années par moitié aux jours et feste de Pasques Fleuries et St Michel mont de Gargane et lesdits 12 chappons au jour et feste de Toussaint le premier payement desdites sommes commençant au jour et feste de St Michel de mont de Garganne après ladite ferme encommancée et que l’on dira l’an 1528, et lesdits chappons le jour et feste de Toussaint et ledit jour et feste de St Michel
et oultre sera et demenrera tenu ledit preneur payer et acquiter le gros deu au curé dudit Gen et tous les autres debvoirs et charges deuz par ladite seigneurie de Gené et mestairie de la Ville tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter et faire quite lesdits du chapitre
et oultre entretiendra ledit preneur à ses cousts et mises les maisons granges pressouers four et terres vignes et autres choses dépendant desdits lieux de Gené et mestairie de la Ville en bonne et suffisante réparation de couverture et cloustures en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme le tout à ses despens
et sera tenu ledit preneur à ses cousts et mises faire tenir deux fois l’an pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené, poursuivre et conduire à ses despens les actions et procès de ladite seigneurie et juridiction d’icelle au-dedans des fins et limites d’icelle seigneurie seulement, et autres procès meuz ou qui se pourront mouvoir à l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx meus poursuivre et conduyre à ses despens jusques à contestaiges des pleit seulement
faire les despens des sénéchal procureur et greffier et autres officiers dudit lieu et des sieurs du chapitre commis et députés pour aller à ladite assise, ensemble du boursier de ladite église et leurs gens et chavaulx et aussi des commis et députés par lesdits du chaptre quand ils yront audit lieu de Gené pur les affaires ou différends qui pourroient survenir pendant ladite ferme an ladite terre et seigneurie de Gené
et oultre paier les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir est au sénéchal 40 sols tz pour ses gaiges de tenir ladite assise et au procureur la somme de 20 sols tz

    merveille, c’est la première fois que je trouve le montant des gages, en fait bien peu élevé, mais il faut dire qu’il ne s’agit que de 2 jours de présence.

et fera ledit preneur residance audit lieu de Gené et y mectra homme suffisamment capable et ydoine pour régir et gouverner ladite seigneurie et droitz d’icelle et y assistera ledit preneur en personne le jour ou jours que tiendra assise dudit lieu de Gené
et baillera à ses despens ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de ceste présente ferme ung papier censif ouquel seront déclarez par le menu les cens rentes debvoirs et redevances deuz à ladite seigneurie de Gené, les noms des personnes qui les doibvent et la confrontation des héritages pour raison desquels sont deuz lesdits debvoirs et redevances, et ce à la peine de 10 escuz de peine commise applicable par ledit preneur auxdits bailleurs en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et semblablement rendra ledit preneur auxdits du chapitre à la fin de cedit marché les autres papiers censifs et enseignements qu’il aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient déffault de payer leurs dixmes terraiges et autres debvoirs deuz à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu pour y donner telle poursuite de justice qui appartiendra et ce à la peine de tous intérests
et si durant le temps de ladite ferme survenoient ou estoient aucuns aulbenaiges mobiliaires ou fonciers ledit fermier n’y prandra rien mais seront et demoureront pour le tout auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachats amandes et forfaitures qui pourront eschoir durant ledit temps de ladite ferme ledit fermier les aura et prandra jusques à la somme de 60 solz tz et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier en aura 60 sols et lesdits du chapitre le surplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldroient prandre par puissance de fyef les choses vendues ledit fermier n’en aura rien des ventes deues pour raison desdits contrats
et ne pourra ledit fermier composer d’aucunes ventes rachats ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant afin que les contracts par raison desquels sont deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apporter les contracts auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers auparavant qu’en faire composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à l’assise de ladite seigneurie puissent délibérer de prandre les choses contenues auxdits contractz par retrait si bon leur semble ou en disposer à leur plaisir
et oultre ont lesdits du chapitre réservé et réservent pour le sergent de ladite seigneurie de Gené pour chacune desdites 7 années une des mestives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa par de ladite mestive ou pour ladite mestive payer ledit fermier audit sergent par chacune desdits 7 années la somme de 20 sols tz au choix et élection dudit fermier
lequel fermier ne pourra oultre changer ou destituer ledit sergent ne aucuns des autres officiers de ladite seigneurie ni asservir aucune personne avec luy en ladite ferme sans le congé et consentement express desdits du chapitre
dit et accordé expressement entre lesdites parties que si ledit preneur alloit de vie à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à ses héritiers mais le cas de mort dudit preneur advenu cessera ladite ferme et demeurera nulle cassée et adnullée et de nul effect et valleur et en pourront lesdits du chapitre faire nouvelles baillées que bon leur semblera et néanmoins seront tenuz les héritiers dudit preneur paier ladite ferme auxdits bailleurs au prorata du temps que ledit preneur auroit tenu ladite ferme
et oultre faire et acompter le contenu en icelle ferme de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur
et ne couppera ne fera coupper ledit fermier aucuns arbres par pié par hure ne autrement
ne aussi ne desmolir aucune chose sur lesdits lieux sans le congé et consentement desdits bailleurs
et plantera et édifiera par chacun an de ladite ferme des fruictiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relèvera les fossés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager doibt et est tenu faire le tout à ses depens
en outre sera tenu ledit preneur faire faire les vignes de ceste présente seigneurie des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et y faire des provings ce que lesdites vignes en pourront porter

    lorsqu’il y a des vignes, dans la grande majorité des baux, le bailleur se réserve le vin, et vient même assister aux vendanges, or, ici, rien de tel, ce qui signifie que le chapitre de Saint Pierre possède des vignes donnant un meilleur vin ailleurs, c’est à dire plus au sud. En effet, le vin produit au nord de l’Anjou était plutôt rude, mais cependant moins dangereux que l’eau, cette dernière était souvent non potable

et rendra ledit preneur à la fin de ceste présente ferme les terres vignes prés et autres choses de ceste présente ferme labourées cultivées faites et ensepmancées et les lieux garnis de paille chaulmes et gressins et autres choses comme il les trouvera au commencement de ceste présente ferme le tout à ses despens
et oultre ont réservé et réservent lesdits bailleurs le droit de patronnaige faits ou à faire des bénéfices dépendant de ladite seigneurie de Gené avecques les rentes dues à la bourse des annivesaires d’icelle église qui se prennent et lèvent au-dedans de ladite seigneurie esquelles ledit preneur ne aura ne prandra aucune chose
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée à ferme comme dict est garantir etc et aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est lesdits commissaires députés et stipulants les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir, et ledit Veillon preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Bouryon clerc et Jehan Micaudet demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits Me René de Pincé et René Fournier

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Guillemine Avril cède une rente sur une maison rue de la Chaussée, Angers 1522

ses parents demeuraient à Segré, et elle est fiancé avec Pierre Hamon de Challain-la-Pothierie.
J’ai été très surprise de ne pas lui voir de curateur ou autre tuteur, car elle n’a pas 25 ans !

    Voir ma page sur Segré
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1522, en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establye Guillemine Avril âgée de 20 ans et plus ainsi qu’elle dit, fille de feuz Jehan Avril et de Mathurine Corbay en leur vivans demourans en la paroisse de la Magdeleine de Segré ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honneste personns sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et suppost de l’université d’Angers qui a achacté pour luy et Perrine Cossin son espouse absente leurs hoirs et aians cause
la somme de 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ladite venderesse avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur une maison et ses appartenances sise en la rue de la Chaussée saint Pierre de ceste ville d’Angers, en laquelle est à présent demourant ledit Alexandre, faisant l’un des coings de la rue derrière les deux hayes à descendre en la rue St Noe de ceste dite ville
escheuz et advenuz à ladite venderesse par la mort et trespas de ses feuz père et mère,
icelle rente paiable par chacun an au jour et feste de St Jehan Baptiste
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiez et baillez manuellement contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a euz et receuz en monnaie dont ladite venderesse s’en est tenue par davant nous bien paiée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteurs ses hoirs
ensemble des arréraiges de ladite rente jusqu’à présent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente ainsi vendue comme dict est garantir etc aux dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc de tout etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce maistre Charles Perrault praticien en cour laye à Angers Pierre Colas paroissien de Loyré et Pierre Hamon effiancé de ladite venderesse de la paroisse de Challain tesmoins
fait et donné à Angers le jour et an susdit

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