Bail à ferme de la terre de Saint Denis d’Anjou et Chemiré, 1610

pour une somme comparable à celle du bail du prieuré de la Jaillette, qui était un bail important.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérables et discrets Mes René Gaignard, Fançois Dulac, François Cupif et Claude Tailleboys prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messierus les doyen et chanoines et chapitre de ladite église, par conclusion capitulaire du 23 du présent mois et an d’une part,
et honorables personnes Vaspazian Sourdrille sieur de Quifeu y demeurant paroisse du St Denis d’Anjou et Jehan Sourdrille sieur de la Colinetrie demeurant au bourg de Chermiré sur Sarte d’autre part,
soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns leurs biens et choses desdits église et chapitre et lesdits les Sourdrilles chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoyr etc
confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits sieurs Gaignard, Dulac, Cupif et Tailleboys audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Sourdrilles et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont pins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de st Jehan Baptiste que l’on dira 1611 et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et escheues
la chastelenye terre domaine fief et seigneurie de St Denys d’Anjou et Chemiré sur Sarthe avec le lieu et mestairie de la Bellangeraie situé en la paroisse dudit St Denis naguères acquise par lesdits sieurs dudit chapitre
ainsi que ladite chastelenye et seigneurie et mestairie de la Bellangeraie se poursuivent et comportent avec tous et chacuns les droits fruits vinages tirages ferme dixmes cens rentes ventes et issues rachapts et tous autres debvoirs profits revenuz et esmoluements qui en appartiennent et que lesdits sieur du chapitre ont droit d’avoir prendre et lever les bois taillis de la Haye st Maurice, le lieu et closerie appellé le Bignon, qui soulloit dépendre de l’une des soubzchantries de ladite église, la moitié par indivis de la dixme de la Pezacière qui se prend et lève ès paroisses de Myré Bierné et ès envisons, la dixme et premisse que lesdits du chapitre ont droit et de coustume prendre et lever en la paroisse de Contigné et autres droits de dixme qui leur appartiennent ès paroisses circonvoisines dont ledit Jehan Sourdrille moderne fermier de ladite chastelenye et autres précédents fermiers ont accoustumé jouir, le dehaiz de Floue et la terre des Buissonnets qui soulloit estre en bois
le tout estant et dépendant de la grand bourse de ladite église dont lesdits preneurs ont délaré avoir bonne connaissance,
et sans en aucunement et nullement comprendre l’autre moitié de ladite dixme de la Pezacière qui dépend de la bourse du pain du chapitre d’icelle église, ne les moulins et estang de Baraise qui estoient comprins ès fermes modernes et précédentes, lesquels moulins et estang lesdits commis et députés ont expressément réservés et réservent au profit d’iceulx du chapitre
pour desdites choses affermées jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme lesdits du chapitre y sont fondés et ont droit de jouit et qu’ils et leurs fermiers en ont cy devant joui,
en user comme bons pères de familles et comme de chose baillée à ferme sans rien desmolir ne détériorer ne y faire ne souffir estre fait aucunes suprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir lesdits sieurs du chaptire dans 3 mois après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera
à la charge dsdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et autres debvoirs deubz à cause desdites choses affermées et en rendre lesdits sieurs du chapitre quites et indempnes vers et contre tous fors pour le regard de la rente deue à ladite soubz chantrie pour ledit lieu du Bignon en quoy lesdits preneurs ne seront tenuz
tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons et appartenances dépendant d’icelle ferme situées audit St Denis à à Chemyré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau seulement ainsi qu’ils ont confessé qu’elles estoient de présent, dont ils se sont contentés et contentent comme bien faits
et entretiendront pareillement les portes et fenêtres où il y en a habitées ou feront habiter lesdits logements par personnes qualifiées et y meubleront quelques chambres proprement et honnestement pour recepvoir et loger ceulx dudit chapitre quand ils iront
et quant aulx mestairies de Lhommaye, Flour, la mestairie du Chapitre et closerie du port des Graiz dépendant de ladite chastelenye lesdits preneurs ont aussi confessé qu’elles estoient à présent bien et duement réparées fors une vieille loge portée sur 4 estaches qui est tombée par vétusté à ladite mestairie du Chapitre, se sont chargés et chargent desdites réparations promis et promettent les entretenir et à la fin du présent bail les rendre en bonne et suffisante réparation de toutes réparations fors ladite loge
et pour le regard de ladite mestairie de la Bellangeraie lesdits preneurs en entretiendront les réparations de couverture et terrasse sans qu’ils soient tenuz aulx autres réparations qu’au préalable elles n’aient esté faites
seront aussi tenuz lesdits preneurs faire faire les vignes dépendant desdites choses affermées de leurs faczons ordinaires par chacune desdites années en saisons convenables bien et duement comme il appartient et y faire des provings où il s’en pourra commodément faire bien gressés et amendés et outre feront planter ung millier de cheneau par chacun ès endroits nécessaires qu’ils feront faczonner de toutes faczons gresset et mesnager comme bons mesnagers doibvent faire et rendre lesdites vignes bien et duement faites de toutes leurs faczons ordinaires à la fin de ladite ferme
et ont lesdits commis et députés permis et permettent auxdits preneurs ce requérant, et qui ont promis mettre en terre labourable le grand cloux de vigne de Beaumond dépendant de ladite ferme dans 3 ans prochainement venant
coucher et prougner les ceps qui se pourront prougner auparavant ladite démolition et les lever l’année suivante et iceulx transplanter et gresser bien et duement ès autres vignes qui demeurent en valeur
et sera déduit ledit plant sur le nombre de chesneau qu’ils sotn tenuz planter
faire tenir les plaids de ladite seigneurie comme l’on a accoustumé et les assises d’icelles de 2 ans en 2 ans par les officiers qui sont ou seront commis et députés par lesdits du chapitrel lesquels officiers lesdits preneurs ne pourront oster de desdituer
lesquelles assises lesdits sieurs du chapitre assigneront à teni à tel jour qu’il leur plaiera et commettrons tels commissaires dudit chapitre que bon leur semblera pour y assister, lesquels commissaires ensemble les sénéchal procureur greffiet et autres officiers de ladite église et seigneurie qui assisteront auxdites assises lesdits preneurs seront tenuz déffraier de tous despens honnestement avec leur train de chevaux comme à leur estat et qualité appartient par deux jour pour le moings à chacune tenue d’assise, tant audit lieu de St Denis qu’audit Chemyré, et en y allant de ceste ville et retournant en icelle jusques à ce qu’ils soient en leurs maisons et paieront les gages desdits officiers comme de coustume
se sont lesdits bailleurs audit nom réservé et réservent leur droit d’offices et dispositions de bénéfices appartenant audits sieurs du chapitre à cause des choses affermées pour en disposer à leur plaisir sans que les dits preneurs le puissent empescher ne y prétendre aucun droit
et pour le regard des aubenages si aucuns arrivent durant ladite ferme s’il s’y trouve meubles ils appartiendront auxdits preneurs et quant aux immeubles ils demeureront et appartiendront auxdits sieurs du chapitre sauf que lesdits preneurs en jouiront durant leur ferme sinon que lesdits sieurs du chapitre voulussent vendre ou aultrement en disposer ce que lesdits preneurs ne pourront empescher ne pourront demander aucuns dédommagements ne intérests ne diminution de ladite ferme
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacune desdites mestairies une douzaine d’egrasseaulx qu’ils entront de bonne matière et les conserveront et relaisseront à la fin de la présente ferme
et lesdites mestairies closeries et autres lieux d’icelle ferme bien et duement ensepmancés à leur despens d’aultant de sepmances et de telles espèces que lesdits lieux le pourront porter et qu’ils s’adonneront lors
feront lesdits preneurs poursuite et conduite à leur despens par l’advis desdits du chapitre et de leur conseil et tout et chacuns les procès et demandes meus ou qui se pourront mouvoir et intenter ladite ferme durant contre les subjects de ladite seigneurie contredisants les droits d’icelle pour quelque cause et occasion que ce soit jusques à contestation en cause seulement après laquelle contestation lesdits du chapitre en feront telle poursuite qu’il appartiendra
et auront lesdits preneurs les despens qu’ils pourront avoir faicts jusques à la dite constestation en cas de gaing de cause
et quant aux procès criminels lesdits preneurs les poursuivront et conduiront à leur despens frais et mises jusques à l’appel si aucun intervenoit et seulement donnés par les officiers de ladite seigneurie
et auront et prendresles despens dommages et intérests réparations amendes et autres droits si aucuns sont adjugés contre les délinquants jusques audit appel lesquels procès seront aussi conduits par l’advis desdits du chapitre et par leurs conseils ordinaires
auxquels preneurs lesdits du chapitre aideront de copies collationnées de tous et chacuns les papiers lettres tiltres et enseignements qu’ils sont et pourront avoir et recouri pour le soustenneent et conduite d’iceulx procès et droits de ladite seigneurie lors qu’il en sera besoing sans que pour raison de tous lesdits procès lesdits preneurs puissent aucunement retarder ne empescher le paiement du prix et charges de la présente ferme ne en avoir diminution ne sourceance
ne pourront lesdits preneurs former ne composer d’aucunes ventes desdits contrats qui seront faits durant ladite ferme et du dedans de ladite seigneurie de St Denys et Chemyré ne icelles recepvoir qu’au préalable lesdits sieurs du chapitre n’aient veu lesdits contrats en leur chapitre ou tenir comme desdites assises et s’il leur plait faire de leur fief leur demeurance des choses contenues en iceulx contrats lesdits preneurs ne le pourront empescher ne aidot cas avoir aucun droit de ventes et issues
seront aussi tenuz lesdits preneurs et ont promis faire à leur despens cousts et mises ung papier censif rentier et catrier bien et duement confronté par le menu par le joignant et aboutant modernes déclaratif des choses héritaulx cens rentes debvoirs et droits de ladite seigneurie et des noms et surnoms des personnes qui tiennent ou doibvent cens et debvoirs lors de la pénultième année de ladite ferme, des maisons terres vignes prés héritages et autres choses subjectes auxdits cens rentes et debvoirs vinages terrages et autres droits de ladite seigneurie, et fournir et bailler ledit papier auxdits sieurs du chapitre dans ladite pénultième année
et rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme auxdits sieurs du chapitre les déclarations papiers jugements et autres tiltres et enseignements qu’ils pourront avoir obtenus et recouvrés durant ladite ferme
et pour le regard du port de Graz dépendant d’icelle ferme lesdits preneurs l’entretiendront en bonne et suffisante réparation, l’exerceront comme de coustume et se serviront des charues et charonneau qui y sont de présent appartenant auxdits sieurs du chapitre tant qu’ils pourront servir pour l’exercice dudit port
et où ils ne pourront servir durant tout ledit bail lesdits preneurs seront tenus y en mettre et fournir d’aultres à leur despens qu’ils reprendront à la fin dudit bail
et reprendront aussi lesdits sieurs du chapitre lesdites charues et charonneau estant à présent audit port lors qu’ils ne pourront plus servir et en disposeront comme bon leur semblera
et quant au pavé dudit port des Gras et arches des roches les dits preneurs ne seront tenuz les réparer à leurs frais attendu qu’ils n’ont esté réparés et si lesdits sieurs du chapitre les font réparer iceulx preneurs les entretiendront à leurs despens durant ledit bail
et où il seroit besoing de quelque bois pour l’entretennement des maisons pressouers pescheries du port du Graz mestairies closeries et autres choses de ladite ferme, icelle durant, lesdits du chapitre en fournitons sur pied sur les lieux auxdits preneurs qu’ils feront abattre débiter et employer à leurs despens leur ayant au préalable lesdits bois esté monstrer et merqué par les commis dudit chapitre
ne pourront lesdits sieurs du chapitre faire abournement d’aucunes rentes ou debvoirs de ladite seigneurie aulx subjects d’icelle sans y appeler lesdits preneurs
seront en outre tenuz iceulx preneurs rendre par chacune desdites années à leurs despens sur le port de ceste ville les bleds de rente deubz à cause de ladite seigneurie aulx maires chapelains et Me de Psalette de ladite église, lesquels seront toutefois tenus auparavant le charoy accepter et gréer lesdits bleds sur ledit port de Graz et sans que les dits maires chapelains et Me de psalette puissent cy après prétendre lesdits bleds leur estre deubz ailleurs qu’au dit port du Graz comme de coustume ne en tenir aucune conséquence contre lesdits du chapitre qui leur font ceste grâce pour ceste ferme seulement de leur faire rendre lesdits bleds sur ledit port de ceste ville
et est fait ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eux seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieurs doyen et chapitre es mains de leur grand boursier la somme de 2 615 livres tournois franche et quite en ceste ville d’Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié, sans aucune diminution pour quelque cas fortuit qui pourroit arriver auxquels ils ont renoncé et renoncent, le premier paiement commenczant au terme de Nouel de l’année 1611 en continuant
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied hure ne autrement aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx bois mort ne mort bois sur lesdites choses affermées sans le congé et permission desdits du chapitre sinon ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés
et quant aulx bois taillis saules couldrais plesses et garennes ils les couperont quand ils en escheront en leur coupe sans les avancer ne retarder ne que desdits bois taillis ils puissent faire plus d’une couppe ladite ferme durant, en bonnes saisons et convenables et en temps non déffendu, et feront la coupe desdits bois taillis en la 5ème année de ladite ferme dont ils feront la tresse par les charouiers passages et lieulx accoustumés sans rien desmolir ne qu’ils puissent prétendre aucun droict à ceux qui escheront desdits bois taillis depuis la coupe d’iceulx jusques à la fin de ladite ferme desquels bois ils relaisseront jusques au nombre de 200 desquels si tant s’en trouve à laisser les netoiront et esmonderont comme il appartient et ne pourront couper ne faire coupper aucuns de ceulx qui y auront esté laissés es précédentes couppes lesquels bois taillis et plesses lesdits preneurs seront tenuz rendre à la fin dudit bail en bonne et suffisante réparation
et y feront par chacune desdites années 30 toises de fossés tant neuf que réparé ès endroits places nécessaires
seront en outre tenus lesdits preneurs nourrir et défrayer de toute dépense honnestement 2 ou 3 fois par chacune desdites années oultre lesdites assises les commissaires dudit chapitre qui iront voir et visiter lesdites choses affermées avec leur train et chevaux et par ung ou deux jours à chacune fois, et les logeront proprement et honnestement aulx maisons dépendantes de ladite ferme comme dit est cy dessus
et ne prendront lesdits preneurs de bledz qui seront ensempancés esdites choses affermées en en paier deux mois devant la fin de ladite ferme et ne seront lesdits du chapitre tenuz au garantage des éditz qui se pourront trouver ès cens et rentes de ladite ferme durant ledit bail en faveur duquel paieront pour une fois seulement dans d’huy en 6 mois prochainement venant auxdits sieurs du chapitre aux mains de leur fabriqueur 2 fournitures de belle toile de lin pour servir à ladite église, lequel fabriqueur leur en baillera acquit et décharge
et fourniront aussi à leurs despens dans huitaine une grosse des présentes auxdits sieurs du chapitre
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenit et garantir etc aux charges et conditions susdites etc dommages etc obligent lesdits establis savoir lesdits sieurs commis et députés audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses desdites église et chapitre et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Geffray Planczon le jeune marchand demeurant audit St Denis d’Anjou, Jacques Villiers Me sellier, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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Cession du bail à ferme judiciaire de la Biraudière, La Rouaudière 1545

Pour tout l’Anjou, dont faisait partie autrefois le pays Craonnais, les baux judiciaires étaient adjugés à la chandelle à Angers, et ici, manifestement c’est un originaire du pays Craonnais mais demeurant à Angers, qui a surenchérit et obtenu le bail judiciaire. Mais il le cèdde à 2 marchands fermiers demeurant dans le pays Craonnais, ce qui fait l’objet du présent acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1545 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Macé Toublanc notaire royal personnellement establys Laurens Pineau praticien en cour laye demeurant an la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part, et Michel Aubry demourant en la paroisse de Saint Aignan en Craonnais et noble homme Nycollas Romy sieur du Chastelier demeurant en la paroisse de St ? (déchiffez vous-même, et je vous mets ci-dessous tous le passage) dudit Craonnais d’autre part,

soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent que suivant certain accord fait entre ledit Pineau et Aubry auparavant ce jour qui fut au mois de septembre dernier passé, avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les pactions conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pineau fermier judiciaire du lieu de la Byraudière avecques ses appartenantes et dépendances sise en la paroisse de la Rouaudière avoir tant aujourd’huy que auparavant ce jour baillé quité cédé délaissé et transporté et encores etc baille quite cedde délaisse et transporte
auxdits Aubry et Romy lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dessus, à ce présens et acceptans, ont prins et prennent tout et tel droit nom raison action de ferme que ledit Pineau fermier susdit a et peult avoir peut prétendre et demander audit lieu et closerye appartenances et dépendances de la Byraudière appartenant à Augustin Benay (ou « Brecay ») et tout ainsi et en la forme et manière que lesdites choses sont demeurées auparavant ce jour audit Pineau au plus offrant des enrechisseurs à la chandelle allouée en ceste ville d’Angers suivant le bail fait faire desdites choses par chacun de René Pinault et Jehan Desalleuz commissaires commis au gouvernement desdites choses à la requeste de Jehan Bernier demeurant en la paroisse de Saint Aulbin de Pouencé

    ici, je me permets de vous faire remarquer que la phrase signifie que c’est Jean Bernier qui a fait saisir cette closerie, et ce, manifestement pour une dette impayée.
    Puis, si vous êtes attentif aux noms des commissaires, vous remarquerez que Jean Desalleuz, au moins, si ce n’est les 2 commissaires, sont des gens du pays Craonnais.

à la charge que les dessus dits Aubry et Romy ont promis et promettent par ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus rendre quite indemne libéré et deschargé ledit Pineau ses hoirs etc tant envers lesdits commissaires que tous autres du contenu audit bail et prinse à ferme de ce fait des somme de deniers pour lesquelles fut faite ladite baillée et prinse à ferme dedans le temps et aux charges y contenu et déclarées et aussi de poier audit Pineau la somme de 15 sols tournois avecques deux poullets ou bécasses restant de la somme de 60 sols tournois dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et à tout ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites de la possesion et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garder garantir lesdites parties l’un vers l’autre leurs hoirs et de toutes pertes dommages et intérests et quant à l’effet et contenu cy dessus ont obligé et obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et mesmes lesdits Aubry et Romy leurs propres corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire comme ledit Pineau est obligé par ladite baillée et prinse à ferme judiciaire desdites choses, renonczant etc et par especial esdits Aubry et Romy au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Guillaume Leroyer marchand demeurant en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Claude de Feschal sieur dudit lieu, Jehan Fouscher demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité

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Inventaire après décès de la communauté de René Desnos et Louise Lechamps, Daon 1658

il convole en secondes noces mais a un fils du premier lit et doit préserver les droits de ce fils en faisant faire un inventaire.
Manifestement, René Desnos est fermier de plusieurs métairies, car nos allons voir ci-dessous des estimations de bestiaux sur plusieurs lieux. Vous remarquerez au passage que tous n’ont pas de moutons, et tous n’ont pas de boeufs, enfin, seul la closerie n’a pas de boeufs. Je suppose qu’un métayer lui louait à la journée ses attelages et venait labourer avec lui. De toute manière pour une petite exploitation, la paire de boeufs était un coût très élevé, et il vallait mieux loué un attelage chez un voisin à la journée. Je suppose que de nos jours, il en va parfois de même avec les tracteurs.

Maintenant le vocabulaire sera sans doute difficile pour certains, aussi je vous conseille de voir ma page HTML qui donne quelques mots indispensables. Lorsque ces mots ne sont pas dans ma page, j’ai mis entre parenthèses des explications, quand cela m’a été possible d’en trouver.

Les inventaires après décès, fort rares, sont toujours stupéfiants, car j’imagine, ou plutôt j’ose imaginer qu’on inventoriait une place en faisant méthodiquement le tour. Or, on trouve toujours un tel fouillis que j’ai du mal à comprendre le rangement. Et ici, vous allez découvrir que des cuillers en argent viennent entre les poullailles et des écuelles !!! Etaient-elles cachées dans le poulailler.
Quoiqu’il en soit, il y a bien des cuillers en argent, ce qui n’est pas le fait d’un métayer mais bien d’un marchand fermier.
Il possède même des armes, et lorsque j’en trouve, je complète ma page HTML sur les armes à travers les inventaires après décès. Ici, elles sont également totalement surprenantes, puisqu’il y a arquebuse et épée. Sans doute des reliques de leurs ancêtres ?
Enfin, dans la série des biens tout à fait surprenants, citons aussi un miroir, chose rarrissime.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E933 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1658 (copie conservée en fonds de famille), inventaire des meubles tant morts que vifs tiltres enseignements demeurés de la communauté de honneste homme René Desnos et de défunte honneste femme Louize Lechamps vivante première femme dudit Desnos, ledit Desnos à présent convole en secondes mariage avecq honneste femme Anne Liger, iceluy fait à la request d’honorable homme René Lechamps sieur de la Maisonneufve curateur à la personne et biens de René Desnos fils mineur issu dudit Desnos et de ladite défunte Lechamps dans lesquels meubles ledit René Desnos mineur y est fondé pour une moitié comme héritier de ladite défunte Lechamps sa mère et l’autre moitié appartient audit René Desnos sieur de Maillé
pour faire laquelle appréciation ledit Lechamps et ledit Desnos père ont convenu pour experts scavoir ledit Lechamps de honorable homme Michel Vincent sieur de la Chesnais marchand demeurant au bourg de Daon et ledit Desnos de honorable homme Michel Desnos sieur de Cent marchand demeurant au lieu seigneurial de la Greslerais paroisse de St Michel de Faings, serment desdits Desnoes de Cent et dudit Vincent pris en tel cas reqis et accoustumé qui nous ont promis nous en faire fidèle rapport en leurs consciences par davant nous Guillaume Blanchet notaire royal demourant à St Laurent des Mortiers en présence de Me (blanc) à quoi a esté vacqué présentement comme ensuit
du lundy 15 juillet 1658
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun estimés valoir ensemble 300 livres
• 2 bouvards prenant 3 ans, 2 toreaux de l’année dernière estimés valoir ensemble 90 livres
• 6 mères vaches en poil rouge et blanc et 3 veaux dont 2 masles et une femelle aussi en poil rouge le tout estimé valoir ensemble 164 livres
• une thore d’un an prenant 2 ans en poil rouge estimée 15 livres
• 2 quevalles l’une avecq un poullain d’un an allant deux, un poulain de l’année présente avecq un cheval hongre le tout en poil noir blanc et rouge estimés ensemble 120 livres
• un grand porc masle, une grande truye avecq 4 porcs de nourriture le tout en poil blanc estimés ensemble 35 livres
Tous lesquels bestiaux cy dessus inventoriés le prix d’iceux monte et revient à la somme de 734 livres dont en appartient à damoiselle Sue Desloges veufve de défunt Louis de Carbault escuyer vivant seigneur de la Touche et dudit lieu de la Gourdinière la somme de 370 livres 15 sols pour sa prisée dudit lie et de la mestairie des Nos partant reste la somme de 363 livres 5 sols
• (attention, je n’ai pas réussi ce § et je vous mets l’image ci-dessous afin que vous lisiez mieux que moi, si vous pouvez) 2 chartes ferrées avecq leurs esquipaiges garnis dessents de fer, une autre vielle charte brisée de peu de valeur, 2 charues avec leurs équipaiges joints courois, traictz et chevaux de parement trois proullieres de fer brelocs le tout quels autres esquipaiges de harnois estimés 110 livres »

proullière : corde, chaîne ou petit timon de 3 m de longueur qui remplace le timousset de bois qu’on accroche au timon pour l’allonger quand on veut atteler plus d’une paire de bœufs – selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997

• une vieille enclume de potin rompye 9 livres
• 2 tranches fourchées, 2 croz, 2 tranches, 2 pelles, 2 piets, un vouge, 2 vieux esseaux, 2 vieux hachereaux, une vieille hache, le tout avecq leurs manches de bois estimés valoir ensemble 8 livres
• 2 vieilles selles de cheval l’une d’homme et l’autre de femme, une bride et audtes esquipaiges 10 livres
• au pressoir de la Gourdinière, 2 vieux bossarts (je n’ai trouvé que « bosset, petit tonneau, selon M. Lachiver), 2 boquarres (rien trouvé, mais j’ai l’impression qu’on énumère des baquets et autres contenants), 2 vieux cuveaux, un fust de quard, 1 paires de portouères, une auge à piller des pommes, 2 poullains, 7 futs de tonneau, 2 poullains à charger du vin, les fourches de bois et perches à fil le tout estimé ensemble 30 livres
• 10 carreaux d’essil de noier de 12 pieds de long quenoilles, 4 carreaux de 9 pieds de long et de demi pied de large, le tout estimé 17 livres
• un bas (sans doute « bat ») à cheval lequel est dans le grenier dessus le cellier 3 livres
• 200 livres de lin enbraié tant bon que mauvais estimé 15 livres le cent soit 30 livres
• 124 livres de chanvre en torchon estimé 20 livres
• 6 pippes de vin, dont 4 blanches et 2 cleretes, le tout estimé 150 livres
• un grand chaudron d’airain tenant 4 seilles, un autre chaudron tenant 2 seilles, un autre petit chaudron tenant demie seille, le tout estimé 15 livres
• une petite poisle ronde tenant 2 seilles et une broche à rostir, estimé 5 livres 5 sols
• une grande marmitte avecq sa cuiller et ances, estimée 3 livres
• un fust de busse (pas d’estimation)
• 2 charniers dans lesquels y a à l’estimation d’un porc salé le tout estimé 25 livres
• lopin (morceau de quelque chose) de cuir soit une portion d’ampaigne et une grande chanvre, le tout estimé 61 livres
• un grand out coffre tenant 12 boisseaux de peu de valeur, 30 sols

sommes transportés en la cuisine dudit lieu de la Gourdinière dont avons trouvé les meubles qui ensuit (sic) :
• un charlit de bois de noier assemblé avecq des vis en foncé de bois, garni d’une couette, un traverslit ensouillé de coutis, un autre traverslit ensouillé de toile, 2 draps de grosse toile de réparon, 2 pantes de sarge de quant (sic, pour « Caen ») ballant ( ???), une bonne grasse ( ???, je n’ai pas compris mais ce n’est surement pas une couverture pour faire la grasse matinée, laquelle n’existait pas en cuisine), une couverte de sarge sur fil, une paillasse le tout estimé 36 livres
• une panne de terre avecq une autre vieille panne aussi de terre le tout estimé 5 livres
• une vieille table en hestaux et une vieille chese percée, le tout 30 sols
• 2 selles abimées e tun sac et une meue à mettre des poullailles le tout estimé 6 sols
• un trépié de peu de valeur 15 sols
• un charlit de bois de noier garni d’une paillasse, une couette, un traverslit, 2 orillers, le tout ensouillé de coutis, une mante de lit, un tour de lit avecq sa frange, garni de rideaux et autres garnitures, le tout de sarge couleur vert brun garnis de leurs franges, 2 draps de toile de brin en réparon, le tout estimé ensemble 100 livres
• un cabinet garni de cabinet (petite armoire) garni de 3 armoires fermantes de clef avecq aultres équipages le tout estimé 20 livres
• une paire de landier, une pelle de fer, 2 cramaillères (crémaillères), un soufflet, une quasse (casse) le tout estimé 8 livres
• un fusil de 4 pieds de quanon (sic) et une vieille arquebuze le tout ensemble 15 livres
• un grand vieil coffre fassonné fermant de clef tenant 12 boisseaux de bois de noier estimé 10 livres
• un autre grand coffre de bois de noier fermant de clef tenant 10 boisseaux estimé 15 livres
• un grand vieil coffre fait en fasson de prisse non fermant de clé néanmoings garni de sa serrure estimé 4 livres
• un petit chaudron d’airain tenant une seillée, 2 petites marmites, un poislon, 2 couvercles de pot, 3 vieux poislons, une poisle à queue, le tout estimé 13 livres 10 sols
• 5 chaises de jonc, 2 petits escabeaux, une selle de cuir, ensemble 50 sols
• un rond à dresser de peu de valeur 5 sols
• 72 livres d’étain tant en vesseaux creux que plats et assiettes estimés valoir 20 sols la livre soit 72 livres
• un espée et un vieu baudrier estimés ensemble 3 livres
• une couette, un traverslit de plume ensouillé de toile de peu de valeur, une vieille couverte de sarge, 2 draps de toile de réparon, le tout de peu de valeur 8 livres
• un mirouer de glasse d’Angletaire avecq sa quarie (je suppose que la quarie est l’encadrement, le tout fort rare, et à remarquer) estimé 4 livres
• 2 douzaines de serviettes de toile de lin à 100 sols la douzaine soit 10 livres
• 3 douzaines de serviettes de grosse toile my usée à 60 sols la douzaine, soit 9 livres
• 4 douzaines de serviettes de toile de brin de demi aulne de toile chacune, estimées valoire 4 livres 10 sols la douzaine, soit 18 livres
• une autre douzaine de serviettes de grosse toile my usée estimée 3 livres
• 5 aulnes de toile de lin estimée 30 sols l’aulne soit 7 livres 10 sols
• une nappe de toile de lin neufve d’une aulne de laize de 3 aulnes, marquée de fil dinde (le fil d’Inde est la soie au XVIème siècle, selon Lachiver), estimé 4 livres
• 16 nappes de toile de brin en réparon presque my usée estimé à 35 sols pièce soit 28 livres
• 17 draps de toile de brin en lin et de brin en réparon, de chacun 3 aulnes et demie, et de 4 aulnes, partie desquels sont my usés, estimés ensemble 42 livres 10 sols
• une livre de poupée de lin à 15 sols la livre, soit 8 livres 5 sols
• 6 draps de toile de lin de chacun 4 aulnes et demie estimés à 70 sols chacun, soit 21 livres
• 15 livres de fil de réparon blanc estimé 8 sols la livre, soit 6 livres
• 4 aulnes de toile de brin en réparon sur fil estimée à 15 sols la livre, soit 3 livres
• une douzaine d’essuie mains tant bons que mauvais 36 sols
• 25 poches tant bonnes que mauvaises 20 livres
• un crochet à pèzer 15 sols

de la salle dudit lieu nous sommes transportés en la haulte chambre dudit lieu et avons trouvé les meubles qui ensuivent :
• une table tirante avecq des marchettes garnie de 2 bancelles et un banc en foncé fermant de clef le tout estimé 12 livres
• 70 livres de réparon estouppes à brin laisivé à 7 sols la livre soit 24 livres 10 sols
• un grand vieil bahut fermant de clef avecq ses marchettes, 7 chères (chaises) de jonc le tout 11 livres
• une couette ensouillé de toile, un traverslit aussi ensouillé de toile, 2 draps de lits, une mante verte brune avecq une sorte de courtine (rideau de lit) garnie de son etorf ( ???), deux rideaux de toile avecq le drap servant de traverslit et cheminée, 2 draps de toile, le tout 18 livres
• une couette un traverslit ensouillé de toile non pezée, une couverte de sarge sur fil teinte en vert avecq les pantes, servant de tour au lit estoffe et son passement teint rouge de laigne et encore une autre couverte de sarge sur fil, le tout 30 lvires
• 40 livres de laine sallée ( ???) avecq le suint estimée 20 livres
• un petit coffre tenant 2 boisseaux fermant de clef de peu de valeur 30 sols
• à l’estimation de 100 livres de soupillonière ( ???) d’estoupes et 2 boisseaux de nois le tout 8 livres
• un vieil charlit de peu de valeur, une couette, un traverslit ensouillé de toile, une paillasse, une couverte de toile, 2 draps de lit, le tout de peu de valeur estant dans le logis de la mesetairie dudit lieu 11 livres
• 5 braies à brayer du lin de peu de valeur 5 livres
• une vieille huge mée avecq un van à vanner, 3 douzaines d’essuie-mains vieux 6 livres
• une seillée, avecq une baratte et son baraton, une radouère (règle ou rouleu pour rader le blé dans la mesure, pour unir la surface, selon Lachiver), ce qu’il y a de fuseaux de main, 2 rouets à filer fil garnis de dantries, un travaoueil, et leurs esquipaiges, le tout 3 livres
• 2 vieux encherouers, 3 vieux draps de toile de réparon le tout 6 livres
• ce qu’il a de poullailles 3 livres
• 6 cuillers d’argent 16 livres
• ce qu’il y a de petits pots escuelles de terre cuillers de bois 30 sols
• ce qu’il y a de panniers d’ouziers, de clissons fourches et retrait de bois le tout 30 sols

s’ensuit les bestiaux qui sont sur ledit lieu et mestairie des Noes dépendant de ladite terre de la Gourdinière
• 2 boeufs en poil rouge et brun ensemble 72 livres
• 4 bouvards aussi en poile rouge et brun 90 livres
• une quevalle avecq son poulain et un petit cheval entier le tout en poil rouge et gris 30 livres
• 16 brebis 20 livres
• 2 mères vaches avecq 2 veaux en poil rouge et brun 50 livres
• un thoreau, un thore de 2 ans en poil rouge et brun 30 livres
• un autre torreau et une thore de l’année dernière en poil rouge et noir 16 livres
• une grande truye et 8 cochons de lait 20 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 328 livres tournois dont Ambrois Poilasne métayer dudit lieu y est fondé pour une moitié montant la somme de 164 livres tournois et pareille somme audit Desnos mineur susdit 164 livres

s’ensuit les bestiaux quisont sur le lieu et closerye de la Berthelommais dont ledit Desnos est fermier
• 3 mères vaches et un veau d elait et une torre prenant 2 ans le tout en poil rouge et brun, ensemble 80 livres
• 2 thores d’un an en poil rouge 20 livres
• 2 grands porcs et 3 petits en poil blanc et noir, ensemble 26 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 126 livres sauf erreur de calcul, sur laquelle somme en appartient moitié à Pierre Hocquedin closier dudit lieu la somme de 63 livres et pareille somme de 63 livres auxdits Desnos père et fils sur laquelle somme ils doibvent la somme de 39 livres 5 sols de prisée partant il reste 6 livres 5 sols

au lieu et métairie du Matz que ledit Desnos est fermier sont les bestiaux qui ensuivent :
• 6 bœufs de harnois en poil rouge et brun que blanc estimés 220 livres
• un petit cheval et une quevalle borgne avecq un poulain de lait et un poulain d’un an le tout en poil rouge et frais blandin estimés 50 livres
• 4 mères vaches et 3 veaux de lait, une thore de 2 ans en poil rouge et noir et gris 112 livres
• 2 thoreaux de 2 ans en poil rouge 40 livres
• 2 thoreaux une thore d’un an aussi en poil rouge et brun 30 livres
• 17 bergers (pour « bergails », qui sont les brebis) 22 livres
• 4 grands porcs de l’année dernière et 4 porcs de l’année courante 42 livres
tous lesquels bestiaux cy dessus revenant ensemble à la somme de 516 livres tournois dont en appartient la moitié à René Godebille métayer dudit lieu montant la somme de 258 livres et pareille somme de 258 livres auxdits Desnos sur laquelle somme ils doibvent la somme de 200 livres de prisée au propriétaire dudit lieu partant reste 58 livres

s’ensuit les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie de Maltouche appartenant en propre audit Denoes
• 8 bœufs de harnois en poil rouge et brun 250 livres
• 2 toreaux prenant 2 ans en poil rouge 40 livres
• 5 mères vaches avec 3 veaux en poil rouge et brun 110 livres
• 7 porcs de l’année dernière en poil blanc et noir 63 livres
• 4 porcs de lait de l’année courante 12 livres
• une quevalle grise avec 3 poulains et poulliches 60 livres
• une thore de 2 ans, 2 toreaux et une thore d’un an en poil rouge et brun 40 livres
le prix de tous lesquels bestiaux cy dessus audit lieu de Maltouche revenant ensemble à 575 livres tournois sauf erreur de calcul, dont en appartient la somme de 287 livres 10 sols à Charles Yvon métayer dudit lieu et pareille somme de 287 livres 10 sols auxdits Desnoes père et fils 287 livres 10 sols
La présente copie sur la minute étant au protocole de maistre Guillaume Blanchet vivant notaire royal faite par moy notaire royal soubz garde d’iceluy le 10 janvier 1673 – Signé Launay

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Bail à moitié à la Possonnière en Savenières, avec vignes, 1612

le preneur est vigneron, mais le bail a moitié ne couvre que la closerie, et pour les vignes, elles sont traitées à part, car il les façonnera mais en sera payé, et par contre le vin est pris par le bailleur.
Donc, les vignerons vivaient souvent sur une petite closerie plus des vignes, mais seule la closerie fait partie du bail à moitié, dont du beurre en pot chaque année, donc il y a des vaches.
Nous sommes ici en pays de vin d’Anjou de qualité, et ce vin existe toujours, contrairement à beaucup de communes du Haut-Anjou, qui possédaient autrefois des clos de vignes à usage local, mais de piètre qualité et elles ont disparu.

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, qui n’est pas le propriétaire, car c’est en fait sa femme, Marguerite Avril, qui est propriétaire. Cette épouse n’est pas mon ancêtre, car je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy.

    Voir mes travaux sur les Joubert

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1612 devant nous Mathurin Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherye advocat au siège présidial de cette ville et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et Françoys Pasquier le jeune vigneron à la Possonnière paroisse de Sapvenières d’autre,
lesquels recogneurent et confessent avoir fait et font entre eux le marché de clozerie à tout fait par le preneur et moitié prendre de tous fruits par le bailleur ainsy que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Joubert a baillé et baille audit Pasquier ce stipulant pour le temps et espace de 5 années et cueillettes qui commanceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps révolu
le lieu domaine et closerie appartenances et depandances appellée Chauveche audit Joubert appartenant à cause de sa femme sis au bourg de la Possonnière en la paroisse de Sapvenières ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouit à présent Jehan Chamaret sans rien réserver for les vignes
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user du surplus dudit lieu bien et duement comme il appartient sans démolitions ne malversations
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de teraces etcouvertures comme elles lui seront baillées,
de labourer gresser fumer et ensepmancer les terres dudit lieu autant qu’il en poura porter, pourquoy faire fournira ledit bailleur du nombre de 13 boisseaux de bled seigle, lesquelles sepmances il reprendra lors des mestives de la dernière battue
et agrenera ledit preneur les grains qui proviennent desdites choses pour ce fait être lesdits grains et fruicts partagez par moytié entre les parties, la part et portion desquelz pour ledit bailleur ledit preneur rendra sur le port de la Possonnière,
pour faire lesquelz amats de fruicts et battues ledit bailleur fournira 2 journées d’un homme et viendra icellui preneur advertir ledit bailleur pour y assister sy bon lui semble,
fourniront aussy les parties par moutié de bestiaux qu’elles voudront nourrir sur ledit lieu entre lesquelz y aura chacun an 1 veau de nourriture, l’effoil desquelz s’en partagera par moytié
plantera et édifiera ledit preneur aussy chacun an sur un lieu et endroits nécessaires le nombre de 2 antures de bonne matière qu’il conservera à sa possibilité,
entretiendra les terres, préz, vignes et appartenances dudit lieu bien et duement pour la conservation d’icelles choses pendant ledit temps,
lesdites parties sont demeuré d’accord de planter et fournir de plant par moytié tant d’esbaupin saulles téarts et homeaux affin de faire les hayes et clostures dudit pré
sans oster ne transporter de sur ledit lieu aulcuns foings, pailles, chaumes ne angraiz, ains y demeureront pour l’usage d’icelui,
ne pourra ledit preneur coupper, abattre ne esmonder par branches ne autrement aulcuns arbres fructaux ne marmantaux estant sur ledit lieu sinon que ceux que l’on a accoustumé esmonder, qu’il esmmondra en saison convenable,
ne pourra aussy ledit preneur cedder le présent marché à personnes quelconques sans le vouloyr express dudit bailleur, à peine de nullité s’il lui plaist,
et fournira ledit preneur audit bailleur et sa famille de boys pour leur chaufage et du foing pour la nourriture de leurs chevaux lors qu’ilz seront sur ledit lieu tant lors des vendanges mestives que autres,
faczonnera durant ledit temps les vignes despendantes dudit lieu qui y sont à présent, et celles qui pourront cy-après y être planter, savoir les vignes de 4 faczons ordinaires bien et duement en saisons convenables, et aidera à faire les vendanges et pressouerages desdites vignes lui payant les journées au cours du pays
advertira ledit bailleur du temps qu’il fauldra faire lesdites vendangez et abreuvera le pressouer, comme aussy servira audit pressouer les tonneaux que ledit bailleur envoyera sur le port de la Possonnière
desquelles faczons de vignes et plantes ledit bailleur payera chacun an audit preneur 18 livres par les faczons
et payera ledit preneur audit bailleur chacun an 15 livres de beurre empoté poids de marc à la Toussaint,
ce qu’ilz ont stipulé, à quoy tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit bailleur en présence de François Pasquier lesné aussi vigneron demeurant en ladite paroisse de Sapvenières, Jehan Poulain maczon demeurant audit lieu de la Possonière et Michel Guillot clerc audit Angers tesmoins
lesdits Pasquier et Poullain ont dit ne scavoir signer
et est ce fait en présence et du consentement de Victor Baranger vigneron demeurant audit lieu de la Possonnière lequel et ledit Joubert ont cassé et adnulé le marché de closeriage fait entre eulx par devant nous le 18 mai dernier pour raison des choses cy dessus

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Jacques Tradehan apothicaire, caution de René Legentilhomme, Angers 1528

manifestement ce nom est venu d’ailleurs, mais d’où. En tout cas, il a de bonnes relations avec les Angevins car ici il est surement caution de René Legentilhomme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estabis chacun de René Legentilhomme marchand demourant en la paroisse de Gée et honneste personne sire Jacques Tradehan marchand apothicaire demourant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’Angers,
soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à toujours mais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrete personnes Me Ollivier Allamant et René de Poncé prestres chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 70 sols tournois d’annuele et perpétuelle rente rendables et payables par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quitte par chacun an en icelle église et aians cause à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église, à quatre termes en l’an scavoir est aux 12 des mois de aoust, novembre, febvrier et may par esgalles porcions le premier payement commenczant le 12 aoust prochainement venant,

laquelle rente ainsi vendue comme dict est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs piècse seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs qu’au cas qu’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs paier ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contrainct de paier ladite rente et arrérages d’icelle nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou contestés ce qu’ils ni l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en la manière
a esté faicte ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 58 livres 10 sols tournois paiez baillez comptez et nombrez contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achanteurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie de douzains bons et à présent aians cours dont etc
et est ladite somme provenue de la fondacion de l’anniversaire fondé à ladite église par deffunct Me Mathurin Levesque en son vivant prestre
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle égtlise et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant par davant nous au bénéfice de division etc dont et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Leroul prêtre et Me Mathurin Roulleau prêtre boursier de ladite église et missire Loys Lemercier aussi prêtre tesmoins
faict et donné au chapitre de ladite église les jour et an susdit

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Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


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