Compte rendu par Gervais Lepeler à son fils Guillaume, de sa curatelle, Angers 1523

j’aime beaucoup ce type d’acte, qui nous enseigne les droits qu’avaient autrefois les enfants sur les biens d’un (ou les deux) parent (s) décédé (s). Icil Guillaume Lepeler avait perdu sa mère, manifestement depuis quelques années, et encore une fois, il est clair dans ce qui suit, qu’un père pouvait réclamer à ses enfants leur pension. Par contre il devait leur rendre les biens de leur mère.
Ici, ils font en fait un accord entre eux. Le fils ne paiera rien à son père pour sa pension et ses études, mais en contrepartie, le père jouira de biens appartenant à sa défunte femme.

Vous allez ici découvrir un notaire extrêmement précis dans les liens filiatifs, et il les précise de multiples fois au cours de ce bref acte, avec un minutie édifiante. Et chose encore plus préciseuse, contrairement à leur triste habitude de ne pas faire signer, les Huot ont fait ici signer. Donc nous avons les signatures du père et son fils, mais comme leurs initiales sont identiques, on ne peut dire qui est le père, qui est le fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1523 (avant Pasques, donc 1524 nouveau style) en la cour royale à Angers par devant nous (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Gervays Lepelé notaire royal à Angers soubzmetant etc confesse avoir donné quicté cédé délessé et transporté et encores etc donne quicte cèdde delesse et transporte perpétuellement à Guillaume Lepelé son filz escollier estudiant toutes et chacunes les despences qu’il a pleu faire avecques ledit Gervays sondit père, ensemble luy a donné sondit père tous les alimans et voystemans escollaiges livres que il luy a peu bailler depuis la mort et trespas de feue sa mère et l’en a quicté et quicte de tout le temps passé jusques à présent et quicte aussi ledit Guillaume Lepelé mondit fils de la somme de 10 livres tournois que j’ai payée pour luy à Jehan Poullain touchant la closerie de Lesdanière ( ? interligne illisible)
et aussi quicte ledit Gervays Lepelé son dit fils Guillaume Lepelé de toutes les funérailles et d’aucun secours qu’il a faict et peu fait faire pour sadite feue femme mère dudit Guillaume Lepelé
et a voulu et consenty veult et consent ledit Gervays père susdit que ledit Guillaume Lepelé sondit fils soit restitué et rescompensé de certaine vendition que ledit son père a faite auparavant ce jour de la moictié des bois Chotard appartenant audit Guillaume et de la moictié de 4 boisselées de terre situées et assys en la Raynière acquist par sa dite feue mère et ledit Gervays père susdit sur tous et chacuns les héritaiges dudit Gervays présents et avenir tant acquestz patrimoine que conquestz quelque part qu’ils soient situés et assis et les premiers prins avant que aulcuns de ses aultres héritiers y puyssent rien prandre
et est faict ce présent don quictance cession et transport our demourer quicte iceluy Gervays père susdit de tous et chacuns les fruictz qu’il a euz prins et receuz du temps passé jusques à présent et qu’il pourra prandre et recepvoir de la Foulletière et des Rottiez la vie durant seulement dudit Gervays Lepelé père susdit en partie appartenant audit Guillaume Lepelé fis susdit à cause de sadite feue mère en son vivant femme et espouse dudit Gervays père dudit Guillaume
et aussi pour ce que très bien a pleu et plaist audit Gervays Lepelé ainsi le faire et pour les bons et agréables services que ledit Guillaume Lepelé a faicts audit Gervays Lepelé sondit père et qu’il espère qu’il luy fera le temps advenir
auxquels don quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Varice lesné rellieur de livres et Guillaume Papiau pelletier demeurant à Angers tesmoings à ce requis et appelés
faict et donné audit lieu d’Angers les jour et an susdit

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Pension payée par la famille collatérale pour aider la veuve à élever ses enfants, Pirmil Saint-Sébastien 1717

elle en a 5, de 9 ans à 6 mois, et la pension sera pour 4 d’entre eux, l’autre à la charge entière de la veuve. Mais la pension de sera payée que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce qui signifie pour moi, qu’à l’âge de 10 ans les enfants sont mis au travail ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantesont comparu Renée Praud, veuve de Guillaume Dugast tixier, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien, tutrice de Janne, Claude, Guillaume, Marie et Mathurin Dugast leurs enfants mineurs âgés d’environ 9, 8, 5, 6 ans, et 6 mois, d’une part,
et Mathurin Bioteau texier, Sébastien et Claude Praud, Pierre Rinaud, Michel Corgnet, Martin Janeau, Pierre Gendron, Nicolas Rouleau, Jan Cormerais, François Tehard, et Jan Giraudin laboureurs demeurant séparément en ladite paroisse de St Sébastien faisant pour eux et pour tous les autres parents et alliés desdits mineurs en l’estocq maternel d’autre part,
lesquels comparants règlent et fixent par ce présent acte pour le regard dudit estocq maternel seulement une moitié de la pension éducation et entretien de 4 desdits mineurs, la cinquième demeurant aux charges de ladite Praud sa mère comme valide, à la somme de 48 livres par an, sauf à aller à se faire payer de l’autre moitié par l’estocq paternel, laquelle dite somme de 48 livres les parents comparants s’obligent de payer personnellement à ladite Praux quite de frais en sa demeure et ce à raison de 24 livres par demie année et par avance à compter du 9 décembre dernier que commence la première demie année qu’ils luy payeront dans quinzaine, et ensuite continueront par avance au commencement de chaque demie années,
à quoy faire iceux parents s’obligent personnellement pour à défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis à eux à faire contribuer en leur décharge les autres parents dudit estocq maternel qui se trouveront en degré contribuables
bien entendu que la dite pension diminuera à proportion que lesdits mineurs auront 10 ans ou qu’ils décéderont et ce sur le pied de 12 livres chacun
au moyen de quoi ladite Praud se charge de nourrir entretenir soigner et gouverner sesdits mineurs selon leur condition sains et malades, seront les vacations et couts du présent acte payés par lesdits parents auxqueles elle déclare faire remise des frais de l’exploit signifié à sa requête pour raison de ladite pension
consenty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand notaire où lesdits Bioteau et Cormerais ont signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ladite veuve Dugast à Martin Brossaud, ledit Sébastien Praud à Me Jean Janeau, ledit Claude Praud à Nicolas Payen, ledit Renaud à Gabriel Brelet, ledit Corgnet à Claude Champain, ledit Janeau à Jacques Arnaud, ledit Gendron à Jean Auger, ledit Rousseau à Julien Grenet, ledit Tehard à Martin Houet le jeune et ledit Girardin à Guillaume François sur ce présents lesdits jour et an que devant.

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Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

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Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Mise en nourrice d’un nouveau-né, Angers 1523

J’ai trouvé peu de mises en nourrice, et je pense qu’elles faisaient seulement l’objet d’un contrat oral.
Ici, c’est un prêtre qui confie l’enfant, sans doute abandonnée à l’église. C’est lui qui paiera le couple nourricier, et qui fournira les habits. Le tout dura 3 ans.
L’enfant ne porte qu’un prénom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (donc avant Pasques, ce qui donne 22 janvier 1523 n.s.) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en décret, chanoine d’Angers, d’une part,
et Emar Boucher et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant paroisse de St Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Emar Boucher et sa femme ont prins et prennent dudit Fafeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommmée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périlz et au mieulx qu’ils pourront de ce jourd’huy dedans le temps de 3 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps
et pour ce faire par lesdits Boucher et sadite femme ledit Faifeu a promis et promet leur paier et bailler par chacun desdits trois ans la somme de 6 livres tz à deux termes en l’an savoir est aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
sur laquelle somme de 6 livres tz pour ceste première année lesdits Boucher et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols (soit 3 livres) dont ilz se sont tenuz pour contens
et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires
et est dict et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits trois ans, en celui cas lesdits Boucher et sa femme seront tenus rendre audit Faifeu les habillements de ladite Guyonne, en payant lesdits Boucher et sadite femme au prorata du temps qu’ils auroient nourri ladite Guyonne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demourans à Angers

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Contrat de mariage de Joseph Leauté et Marie de Bourgues, Basse-Goulaine et Clisson 1717

sans spécification de la dot, mais néanmoins avec le montant respectif des meubles apportés dans la future communauté, or, généralement on peut estimer qu’ils représentent un tiers ou un quart de la dot, donc comme ils apportent chacun 300 livres de meubles on peut supposer qu’ils ont au moins pas ailleurs en propre environ 1 000 livres ou plus.

Décidément, en la future Loire-Atlantique et environs de Nantes, on n’appréciait pas beaucoup le coutume concernant la date de la communauté de biens. La coutume faisait entrer en communauté de biens un an après le mariage, et je constate beaucoup plus de dérogations qu’en Anjou, ou par ailleurs la coutume donnait la même chose sur ce point tout au moins.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents noble homme Joseph Leauté sieur des Melleraies procureur fiscal des juridictions de la Breteche, la Salle et Maidon, originaire de la paroisse de Notre Dame de Clisson, demeurant au bourg paroissial de Maidon près Clisson, fils de défunt noble homme Jean Leauté sénéchal et juge desdites juridicitons et demoiselle Renée Martineau son épouse d’une part,
et demoiselle Marie de Bourgues, majeure, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurante, et néanmoins autorisée de noble homme Joseph de Bourgues ancien sénéchal et juge des juridictions de la comté de Rezé, son père, sur ce présent, demeurant aussi enla paroisse de Goullaine, de son mariage avecq feu demoiselle Anne Bellanger son épouse d’autre part
lesquels sieur de la Melleraies Leauté et demoiselle Marie de Bourgues futurs époux ont arreté les conventions qui suivent pour parvenir à leur futur mariage sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement pour ce regard à la coutume de Bretagne,
qu’en ladite communauté leur dettes passives sy aucunes sont n’entreront et n’en demeurera chargée et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que le bien de l’autre souffre pour les acquiter
que les meubles leur appartenant respectivement actuellement dont la valeur de chaque côté est de la somme de 300 livres faisant pour eux deux celle de 600 livres provenants au respect de ladite demoiselle de la succession mobiliaire de ladite feue demoiselle Bellanger sa mère, demeurent comme meubles en ladite communauté sous l’expresse stipulation qu’elle les reprendra en entier quite de frais et de dette au cas qu’elle renonce à ladite communauté sans que ladite mobilisation y puisse préjudicier, laquelle reprise elle fera en hypothèque de ce jour
et outre ce enlèvera par préférence aussi quitte de dettes et frais les habillements et linges ordinairement à son usage avecq ceux de dueil et son troussel selon sa condition
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des immeubles dudit futur s’il n’y a point d’enfants d’eux deux, et s’il y en a n’en prendra qua la tierce partie
que s’il allienne les immeubles présents ou futurs d’icelle demoiselle, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remploy en fond à leur obtion quite de tous frais et droits sur les meubles et immeubles de ladite communauté
et en défaut d’iceux sur les propres dudit sieur des Mellerais en hypothèque de ce jour encore bien qu’elle eu consenti à ladite aliénation
et enfin que si elle s’oblige pour ou avecq luy, elle et les siens en seront aussi en hypothèque de cedit jour libérés et indemnisés en principal intérests et frais sur ladite communauté et en défaut sur les biens d’iceluy sieur des Mellerais lequel déclare positivement tenir les meubles cy dessus évalués du coté de ladite future pout tous receus et l’en tenir quite sans qu’il soit besoin d’autre quittance ayant bonne connaissance ce leur qualité quantité existence et valeur
laquelle demoiselle future jointement avec ledit sieur de Bourgues son père, font pareille déclaration d’avoir parfaite connaissance de la qualité quantité existence et valeur de ceux évalués du côté dudit sieur futur
lesquels sieur et demoiselle futurs époux veulent et entendent que lesdites déclarations et évaluations leur tiennent et servent respectivement de bon et fidèle inventaire et prisage tant pour faire valoir la condition de l’acquit de leurs dettes passives que pour leur valoir et servir par tout ailleurs ou besoin sera
auxquelles conditions ils se promettent la foy de mariage pour la solemniser sans retardement et suivant les dispositions de l’église romaine,
à tout quoy faire et accomplir iceux sieur et demoiselle futurs époux hypothèquent tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite demoiselle future sous son seing ceux desdits sieur des Mellerais et de Bourgues, et ceux de leurs parents et amis soubsignés à ce présents

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