Cession du bail à ferme de la Bouchardière à Jean Poyet, Grez-Neuville 1524

Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.

    Voir ma famille POYET
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Charles Dugast et Catherine Chartier, Clisson 1714

Ils demeurent tous deux à Clisson et sont venus à Nantes passer leur contrat de mariage. La dot de 500 livres les situe au rang des artisans ou petits marchands. Mais ils savent tous bien signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1714, (devant Bertrand notaire) pur parvenir au mariage proposé entre Me Charles Dugast originaire de la Trinité de Clisson veuf de demoiselle Marguerite Mauvillain, fils de feu Me Pierre Dugast et de demoiselle Aimée Hercouët d’une part,
et demoiselle Catherine Chartier fille de feu Me Michel Chartier et de demoiselle Renée Pichaud sa veuve originaire de la paroisse de St Jacques dudit Clisson, d’autre part, les deux majeurs de 25 ans,
les conventions qui suivent ont été accordées sans lesquelles ledit mariage ne seroit, à ces fauses devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu ce jour 24 août 1714 avant midy, ont comparu lesdits sieur Charles Dugast demeurant en ladite paroisse de la Trinité, et ladite demoiselle Chartier assistée d eladite demoiselle Pichaud sa mère, demeurant ensemblement en ladite paroisse de Saint Jacques
lesquels sieur Dugast et demoiselle Chartier futurs se sont respectivement promis la foy de mariage devant nous pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
expressément convenu et arrresté que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce qui la coutume de cette province dispose au contraire à cet égard
qu’en leur communauté leurs debtes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront payées sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estocq duquel elles procéderont sans que ledite communauté en soit chargée
que la somme de 500 livres que ladite demoiselle promet donner en argent auxdits futurs le lendemain de leur bénédiction nuptiale en avancement de droits échus à sadite fille de la succession de son feu père, il en entrera une tierce partie comme meubles en ladite communauté et les deux autres tiers luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimonial sans pouvoir changer par donation succession directe collatérale ordinaire ou autrement,
bien entendu néanmoins que si elle renonce à la susdite communauté, que ladite somme de 500 livres luy sera entièrement restituée sur tous les meubles et immeubles dudit futur en hypothèque de ce jour sans avoir aucun égard à la stipulation des mobilisations de ladite tierce partie
qu’en cas de renonciation elle aura aussi quite de frais et en hypothèque de ce jour les habillements linges et hardes à son usage, ses habillements de dueil, et trousseau selon sa condition
et cas de douaire arrivant elle le prendra suivant la coutume qui est une tierce partie des revenus immobiliers dudit futur
à tout quoy fair tenir et accomplir lesdits futurs et ladite Pichaud s’obligent personnellement et respectivement en ce que le fait les touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou les parties ont signé avecq Me Joseph Chartier frère de ladit future sur ce présent lesdits jour et an

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Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

    Voir mon étude des PELAULT
    Voir ma page sur Combrée
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Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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François Menard et Thomasse Priou engagent des terres, Saint-Sébastien-sur-Loire 1713

à René Corgnet, pour une durée de 9 ans, pour la somme de 250 livres et les prennent à ferme pour la somme de 14 livres 10 sols par an, soit du 5,8 % ce qui n’est pas un pourcentage très élevé, car j’ai à l’époque du 6,25 % sur les rentes constituées ou obligations.
Les biens sont dispersés, et je reste admirative de nos ancêtres, qui devaient ainsi aller loin de leur maison cultiver et marchaient aussi souvent le long des chemins ! Nul doute que les boeufs ne suivaient pas pour aller à des parcelles aussi disséminées. Elles sont même tellement disséminées, qu’elles relèvent féodalement de 4 seigneurs différents ! Au passage, cette complexité de la géographie féodale est aussi pour moi un sujet d’admiration, car nos ancêtres étaient majoritairement analphabètes, c’est à dire n’avaient jamais eu l’occasion d’apprendre à lire, et je me demende toujours comment ils faisaient pour s’y reconnaître dans tant de complexité. Je crois que la mémoire orale était vraiement digne d’être soulignée ! Car je ne vois aucune autre méthode !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu François Mesnard meunier et Thomase Priou sa femme de luy à sa requisition bien et duement autorisée, demeurants au lieu de la Fillée paroisse de Saint Sébastien,
lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quitent délaissent et transportent par ces présentes avecq promesse de garantie de toutes debtes plegement arrests oppositions évictions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et division de personnes et biens sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
à René Corgnet laboureur demeurant au village du Douet dite paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs successeurs et cause ayan
scavoir est en la pièce des terres Gillards dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaules borné d’un bout à la demoiselle veuve Gourdet d’autre bout su sieur Dureau d’un côté au sieur de la Noë Briand, d’autre côté au nommé Georget,
en la pièce du Grand Bois dite paroisse de Saint Sébastien un quanton de terre labourable contenant 80 gaulles borné d’un bout à Pierre Jaunet, d’autre bout à Pierre Porcher, d’un côté à Perrine Praud veuve de Sébastien Lamy, et d’autre côté aux héritiers de Guillaume Corgnet
en l’ouche Praud paroisse de Vertou un quanton de terre labourable contenant une boisselée et demie borné d’un bout audit Jaunet d’autre bout le Landreau d’un côté à Pierre Cassard, d’autre côté à Pierre Tessoneau,
en la pièce des Bernardières paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées un tiers borné d’un côté à la veuve de Donatien Aubin d’autre côté à la fille de Pierre Aubin, d’un bout aux héritiers de Guillaume Priou, d’autre boutà la veuve de Vincent Tessoneau,
en la pièce des Bernardières un autre quanton de terre labourable contenant 40 gaulles borné d’un côté à Gabriel Janeau, d’un bout à Pierre Renaud d’autre bout à François Tahard et d’autre côté à (blanc)
en l’ouche Cattin dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées et demie borné d’un côté à Pierre Gendron, d’autre côté à la demoiselle Aubin d’un bout au sieur Ragaud et d’autre bout à Laurent Couperie
en ladite Ouche Cattin un quanton de tere labourable contenant 2 boisselées borné d’un côté le chemin conduisant à la maison de la Jaunais, d’autre côté audit Jaunet,d’un bout à Pierre Halbert, d’autre bour au sieur de la Hunaudais
en la pièce des Haies dite paroisse de St Sébastien un quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné des deux côtés au sieur des Brunellières d’un bout le chemin conduisant à ladite maison de la Jaunais, d’autre bout à ladite veuve Donatien Aubin
à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales purement foncières dixme charges et autres devoirs auxquels lesdits héritages se trouveront sujets et d’en faire l’obéissance de seigneurie scavoir de ce qui est situé aux pièces des terres Gillars, des Bernardières, de l’Ouche Cattin et des Hais aux juridictions de la Savatière de du Chesne Cottereau, de ce qui est situé en la pièce du Grand bois à la juridiction du prieuré de Pirimil, et de ce qui est situé en ladite Ouche Praud aux juridicitons du marquisat de Goullaine, dont lesdites choses sont prochement et roturièrement tenues ainsi que lesdites parties nous l’ont déclaré
cette présente vente de la manière faite à leur gré pour et moyennant scavoir ce qui relève des juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau la somme de 194 livres, ce qui relège de la juridiction de Pirmil 26 livres et ce qui relève du marquisat de Goullaine 30 livres, le tout faisant ensemble la somme de 250 livres que lesdits Mesnard et femme vendeurs reconnaissent avoir ce jour eue et receue dudit Corgnet acquéreur en espèces de Louis d’or, escus d’argent, et menue monnoie ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 250 livres, de laquelle pour lesdits causes ils se contentent, l’en quittent et promettent faire quitte vers et contre tous
au moyen de quoy ils se démètent et désistent à pur et à plein et la propriété et possession desdites choses et en font ledit Corgnet propriétaire irrévocable à l’effet d’en jouir et disposer en toute propriété comme bon luy semblera
si pendant 9 ans à compter de ce jours ils ne luy remboursent pas par un seul payement quitte de frais en sa demeurance ladite somme de 250 livres et les vaccations et cousts du présent contrat et autres loyaux couts frais et mises qui tiendront pareille nature que ledit sort principal pour par ce moyen rentrer par voie de recousse et rémérer qu’ils se réservent durant lesdits 9 ans en la propriété et possession desdits héritages vendus par ce que faute dudit remboursement ils en demeureront de plein droit déchus et privés et pourra ledit Corgnet dès le lendemain de l’expirement d’iceux 9 ans payer les lods et ventes prendre possession et se bannier et approprier suivant la coutume sans avertissement sommation sentence jugement ni autres mistères de justice se tenant, dès à présent iceux vendeurs pour tous sommés avertis et requis, auquel cas de défaut de remboursement ils donnent dès à présent pouvoir à nous notaire ou autre de de requis de mettre ledit acquéreur en posséssion réelle desdites choses vendues
et par ces présentes ledit acquéreur afferme auxdits vendeurs les mesmes héritages cy dessus vendus, pour en jouir sous et de par luy en bons mesnagers pendant lesdits 9 ans quoy que ce soit seulement jusqu’audit remboursement s’il est fait avant,
à la charge à eux de les entretenir de labours faàons et clotures suivant l’usage du pays
et sans couper par pied aucun arbre,
d’acquiter sans répétition les soldes fouages rentes foncières et féodales dixmes charges et devoirs auxquels lesdits choses seront annuellement sujetes,
et au parsus de payer pour la jouissances desdits héritages audit Corgnet quite de frais en sa dite demeurance la somme de 14 livres 10 sols chacun an à pareil jour que le présent
à tout quoy faire iceux Mesnard et femme s’obligent solidairement comme est cy dessus dit sous les renonciations cy devant établies pour en défaut de ce y estre contraints par exécution saisie et vente de leurs dits meubles et immeubles en vertu du présent acte d’heure à autre comme tous jugés par cour meme ledit Menard par corps à cause que s’est pour jouissance d’héritages de compagne l’une des dites contraintes ne retardant l’autre qui se feront suivant les ordonnances royaux se tenants
bien entendu que en cas de remboursement les jouissances demeureront compensées pour les intérests d’iceluy
consenty jugé et condamné à Pirimil au tabler de Bertrand où ledit Corgnet a signé, et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Mesnard à Gabriel de Bourgues, et ladite Priou au sieur Martin Hoüet sur ce présents

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Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

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Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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