Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.
Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

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François de Rohan, évêque d’Angers, fait construire à Eventard, Ecouflant 1524

et il achète 200 charetées de pierre, à 12 deniers la charetée franco. C’est donné ! Construire de coûtait pas cher autrefois, et pourtant ici c’est en pierre. Et pour tout dire, je suis atterrée par le prix modique, qui ne devait pas laisser grand chose aux ouvriers !

Eventard, situé à Ecouflant, était la maison de plaisance des évêques d’Angers

    Voir le site officiel d’Ecouflant
collection personnelle - reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 6 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre René Fourmy secrétaire de très révérend père en Dieu monsieur Franczois de Rohan évesque d’Angers ou nom et comme procureur spécial dudit très révérend d’une part
et Julien Jourdan marchant demourant en la paroisse de Sainct Samxon lez Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir queledit Jullien Jourdan a vendu et promis rendre bailler et livrer dedans huyt jours prochainement venant audit maistre René Fourmy pour ledit très Révérend, sur la perrière estant près Sainct Cierge (pour « Serge ») que ledit Jourdan tien et axploicte
le nombre de deux cens charestées de pierre de Mazrant bonnes marchandes pour le bastiment que ledit très révérend fait faire en son lieu d’Eventart estant du domaine dudit évesché
et est faict ce présent marché pour en paier par ledit maistre René Fourmy pour ledit très Révérend audit Jullien Jourdan pour chacune charestée dudit Mazerau la somme de 12 deniers tz paiables en icelles baillant et livrant
et dont ledit maistre René Fourmy procureur susdit en a faict et faict son propre faict et debte envers ledit Jourdan
et en sont demourées les dites parties à ung et d’accord ensemble
auxquels marchés et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’in de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre de Bieuves Geoffroy Thierry et Noel Thomasseau tous demourans à Angers tesmoings etc
fait et donné à Angers lez jour et an susdit

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Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

    Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
    Voir ma famille DELESTANG
collection personnelle, reproduction interdite
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J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Partages en 2 lots des biens Lucas à Sèvres et Monvoisin, Nantes 1712

l’acte est manifestement rédigé par l’un des héritiers puis déposé ensuite chez notaire. Il a l’avantage de nous donner le revenu annuel de chaque pièce de terre. Il s’avère qu’il y a 3 types de revenue à la boisselée, le plus haut revenu est la vigne, puis pour les terres labourables il y en a qui rapportent 20 sols la boisselée, tandis que d’autres rapportent seulement 10 sols la boisselée.
J’ai bien connu ce quartier dans ma jeunesse, et aussi des Lucas, Cormerais etc… signe que certaines familles étaient implantées de longue date sur ces terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, sont 2 lotties fait par nous Jan Couperie maitre tanneur fils et héritier de Janne Lucas qui héritiers estoit de son grand père (il a barré « de Janne Landais mon ayeulle »),
et Pierre Berthier faisant pour moy et pour Marie Berthier ma sœur fondé aux droits de Julienne Lucas notre mère sœur de ladite Jeanne aux désir de l’acte du 20 janvier 1710 rapporté par Bertrand notaire royal registrateur des héritages parbales par moitié entre nous audit nom provenus du grand père desdites Julienne et Janne Lucas (interligne « son grand père » approuvé, raturé « fille et Janne Landais mon ayeulle maternelle de la succession de ladite Janne Landais » reprouvé)

  • 1ère lottye
  • une maison appellée le choffateur une escurye à costé une cour au derrière dudit eschoffateur un petit tet le tout situé au village de la Gilarderie bourné d’un costé Julien Albert d’autre costé René Janneau d’un bout le sieur Dubreil et d’autre bout la rue dudit village
    la moitié d’une chambre située au même village à prendre vers le chemin conduisant à Beautour bourné d’un costé ledit chemin d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout le jardin cy après et d’autre bout la rue dudit village
    au grand jardin d’iceluy village trois razeau de terre contenant ensemble une boisselée ou environ bourné d’un costé le logement cy devant d’autre costé audit Corgnet d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout au sieur Dubreil
    toutes lesquelles choses nous estimons à 9 livres de revenu

    dans l’ouche Quitte 2 boisselées un tiers de terre labourable borné d’un costé à Jan Pergeline d’autre costé aux héritiers de Bertrand Delaunay, d’un bout à la veuve Roulleau et d’autre bout terre cartière du prieuré de Pirmil
    ce que nous estimons de revenu 46 sols 8 deniers à raison de 20 sols la boisselée

    dans la pièce de la Justice autrement du Mortier Ruellé une boisselée et demie de terre labourable bornée d’un costé le chemin du Mortier Ruellé des deux bouts et de l’autre costé à la veuve Avril et autres,
    ce que nous estimons de revenu à 30 sols à 20 sols la boisselée

    dans l’ouche d’en haut ou de dessous une demie boisselée de terre labourable borné d’un costé le cehmin d’autre costé à Michel Perraud d’un bout à Michel Janneau d’autre bout à Ollivier Corgnet
    que nous estimons de revenu 10 sols

    dans la pièce des Ouchettes autrement appellée l’Ouche Carain 3 cantons de terre labourable l’un d’iceux contenant 2 boisselées borné d’un costé et d’un bout à Sébastien Guilbaud d’autre bout aux partageants, et d’autre costé à Louise Gillard,
    l’autre contenant 48 gaulles ou environ borné d’un costé à Sébastien Janneau d’autre costé à Jan Tessonneau d’un bout le chemin et d’autre bout à (blanc)
    et l’autre contient une boisselée 4 gaules ou environ borné d’un costé à Julien Albert d’autre costé à Guillaume Praud d’un bout à Simon Aubain et d’autre bout à la veuve Petiteau
    tout quoy nous estimons de revenu 77 sols 4 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le clos Mon Voizain (Monvoisin de nos jours) 4 boisselées de terre cartiere borné d’un costé le grand chemin de Clisson d’autre costé le grand Clos Mon Voizain d’un bout à Lorand Couperye et d’autre bout à Jacques Besson,
    ce que nous estimons de revenu quitte 40 sols à 10 sols la boisselée

    dans le clos du Chiron une demie boisselée de vigne domaine bornée d’un costé à Pierre Porcher, d’autre costé à Pierre Renaud,
    et une demie boisselée de terre audit clos bornée d’un costé et d’un bout la vigne du prieuré
    tout quoy nous estimons de revenu 20 sols
    la présent lottye se monte de revenu en tout à la somme de 20 livres 4 sols

  • 2e et dernière lottye
  • aux villages de Saivre une grande chambre de maison couverte à thuille bornée d’un costé à Pierre Cassard d’autre costé aux sieur Benoit droguiste et des deux bouts les rues et issues
    que nous estimons de revenu 50 sols

    un journal de pré en deux cantons au Pré Davy proche ledit village de Saivre, l’un d’iceux cantons borné d’un costé aux héritiers du sieur Foucaud d’autre costé à Michel Peneau d’un bout le Grand pré de Saivre d’autre bout le Grand pré de la métairye de la Boiryé,
    et l’autre est borné d’un costé auxdits héritiers Foucaud d’autre costé à Lorand Couperie d’un bout ledit Grand pré de Saivre et d’autre bout ledit pré de la Boiryé
    ce que nous estimons de revenu 12 livres

    dans la pièce de la petite lande trois cantons de terre labourable contenant ensemble 3 boisselées 38 gaulles ou environ borné scavoir le premier d’un costé au nommé Boursoreille d’autre costé à Jan Saupain d’un bout à (blanc) d’autre bout à Gabriel Janneau
    le second d’un costé au sieur des Bonelière d’autre costé mademoiselle Hautebert, d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemain de Clisson
    et le troisième d’un costé à la veuve Roulleau d’autre costé à Pierre Corgnet d’un bout à (blanc) et d’autre bout à Jullien Peneau
    ce que nous estimons de revenu 72 sols 8 deniers à 20 sols la boisselée

    dans le grand clos Monvoizain 3 boisselées de terre à devoir de quart autrefois en vigne borné d’un costé audit sieur des Bonelière d’autre costé à Jan Cormerais d’un bout à (blanc) et d’autre bout le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 30 sols à 10 sols la boisselée

      le devoir de quart semble être un droit de mutation analogue à la tierce foi donc un droit d’aînesse. Il en résulte que lorsque dans ce partage l’auteur qualifie une pièce de terre de « cartière », c’est manifestement qu’elle relève du droit de quart.

    dans la pièce des Herses une boisselée ou environ de terre cartière borné d’un costé aux héritiers de Pierre Porcher d’autre costé le grand chemin
    ce que nous estimons de revenu 10 sols

    une planche et deux razeau de vigne situé dans l’enclose du Chiron borné d’un costé et d’un bout au sieur Dureau et d’autre bout aux Lusseau
    plus dans le clos du Chiron un petit Razot de vigne rouge borné de toute part à Donatien Aubain
    tout quoy nous estimons de revenu 15 sols

    et dans la Pairière du Chiron tout les razot de vigne cartière qui y sont à nous appartenant
    que nous estimons de revenu 10 sols
    la présente lottye se monte en tout revenu à la somme de 21 livres 7 sols 8 deniers

    le tout ainsi fait, à la charge de s’entre garantir suivant la coutume du pays chacun les rentes qui se trouveront dues sur sa lottye même de faire et acquiter toute les redevances de juridiction et au surplus nous convenons que les jouissances de deux lottyes demeureront commune jusques à la Toussaint prochaine seulement
    et par mesme moyen procédant au choix desdites lottyes moi Jan Couperie ai pris et choisi la 2e et dernière lottye et moi dit Pierre Berthier la 1ère pour moy et pour ma sœur
    au moyen de quoi nous nous tenons pour bien partagés et renonçons à nour pourvoir contre lesdites lottyes et choisies par quelques voie cause et prétexte que ce soit recognoissant avoir fait le tout avec cognoissance de nos droits et de la juste valeur des héritages
    et convenons aussi que si il se trouve que le contenu et les debornements de nos lottyes soit pas juste que cela ne nous donnera aucune action ni prétention l’un vers l’autre
    fait à Nantes sous nos saings ce 13 juin 1712

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    François Chassebeuf cède à Jean Mirleau une rente sur François de Fondettes, Angers 1527

    cette cession a lieu à peine quelques semaines après la création, ce qui laisse penser que François Chassebeuf avait l’intention de la céder en la créant.
    Existe-il un lien avec les Chassebeuf de Craon, qui sont les ascendants de Volney ? Il est du moins possible, compte-tenu des métiers, ici « licencié ès loix », qu’ils aient un ascendant commun.

      Voir les ascendants de Volney, par P. Grelier
    Angers - Collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 7 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me François Chassebeuf licencié ès loix sieur du Verger demourant à Angers
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
    à honneste personne sire Jehan Mireleau marchand apothicaire demourant à Angers qui a prins et achacté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 8 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur avoit droit d’avoir et prendre chacun an à 4 termes par esgales porcions sur tous et chacuns les biens et choses d’honorable homme et saige Me François de Fondettes licenciè ès loix sieur de la Berrerie demourant à Angers comme appert par le contrat de vendition et achact de ladite rente faict et passé à Angers par Jehan Huot notaire royal à Angers en dabte du 5 avril 1526 avant Pasques (donc le 5 avril 1527)
    transportant etc et est faicte ceste présente vendicion quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achacteur auparavant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite somme de huit livres tz de rente ainsi vendue comme dict est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc amende etc oblige ledit estably vendeur soy ses hiors etc renonçant etc et par especial à l’exception de percue non nombrée non eue et non receue en présence et à veue de nous et au droit disant générale réunion non valloir

      c’est la première fois que je rencontre cette clause mais ce n’est pourtant pas la première fois que je rencontre des paiements effectués auparavant et non en présence du notaire

    et de tout de ce que dessus tenir etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Baillif marchand et Martin Demée apothicaire demourant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit acheteur les jour et an susdit

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    Contrat d’apprentissage de cordier pour Thomas Lemerle, Nantes 1716

    et encore pour une durée de 5 ans, et ce, sans maître, puisque c’est sa veuve qui dirige l’atelier de corderie. Nous sommes donc dans l’ère préindustrielle avec de véritables ateliers, qu’une femme était capable de diriger après le décès de son mari.
    Je n’avais rien trouvé de tel à ce jour alors je suis toute ébahie !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 novembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Renée Lambaud veuve de Gabriel Cornet maître cordier, demeurante proche le couvent des Révérends pères Récollets paroisse de Sainte Croix, d’une part,
    Pierre Lemerle laboureur, Marguerite Bretonnière sa femme qu’il autorise et Thomas Lemerle leur fils âgé d’environ 15 ans aussi autorisé dudit Lemerle son père, demeurants ensemblement au village du Bouhardy paroisse de Vertou d’autre part
    entre lesquelles parties s’est fait le marché qui suit par lequel lesdits Pierre Lemerle et femme engagent ledit Thmas leur fils qui luy même de son bon gré s’engage aussi à ladite Lambaud pendant le temps de 5 ans commençant le 1er décembre prochain qui finiront à pareil jour de l’an 1721
    durant lequel temps il travaillera assiduement pour elle au métier de cordier qu’elle luy fera montrer et apprendre à sa possibilité,
    sera nourri, entretenu, logé, blanchi, couché et traité humainement le tout comme les apprentifs de pareil métier ont coutume d’être par ladite Lambaud qui luy donnera un habit une chemisette une culotte de sarge un chapeau deux cravates deux chemises une paire de bas et une paire de souliers le tout neuf
    s’il devient malade sesdits père et mère le reprendront pour le faire guérir et ensuite le ramèneront parachever le temps dudit apprentissage rétablissant à la fin d’iceluy le temps de ses maladies
    s’il s’absente ils le représenteront au payement des dommages et intérêts de ladite Lambaud à estimation de maîtres cordiers
    seront les vaccations et cousts du présent acte avancés par ladite Lambaud par ce que pour leur remboursement ledit Thomas travaillera pour elle pendant deux mois sans autre salaire après l’expiration desdits 5 ans
    laquelle Lambaud permet en considération d’iceux 5 ans d’acquiter la capitaiton dudit Thomas fils si est imposé sans qu’elle soit tenue à rien à cet égard s’il n’y est point imposé ou si la capitation cesse
    tout ce que dessus étant bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quite l’une vers l’autre,
    à l’accomplissement de tout quoi elles s’obligent personnellement sur l’hypothèqye de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmoins lesdits Pierre et Thomas Lemerle et Bretonnière solidairement l’unpour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens
    consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ladite Lambaud a signé e tpour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Pierre Lemerle à Gabriel de Bourgues, ladite Bretonnière à Jullien Houet et ledit Thomas Lemerle à Martin Houet le jeune sur ce présents

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