René de Seillons, qui a vendu à Nicolas Allaneau la seigneurie de Seillons, doit solder les baux à ferme en cours, Noëllet 1581

ils étaient 2 fermiers René Ernoul, qui semble être celui qui habitait Seillons, et Pierre Eveillard, que je sais par ailleurs demeurant au bourg de Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establyz noble homme René de Seillons sieur du lieu et de Vyre de Moigne demeurant en son château de Vyre pays du Maine d’une part, et honorable homme Nicollas Alasneau sieur sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé d’autre part, et chacuns de René Ernoul sieur de la Roynière demeurant en la maison seigneuriale de Seillons en la paroisse de Noueslet, et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant en ladite paroisse de Noeslet d’autre, soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Ernoul et Eveillard renoncent à la ferme de ladite terre et seigneurie de Seillons qui leur avoit esté cy davant et dès le 6 août 1566 baillée par defunt noble homme Guillaume de Seillons père dudit René de Seillons tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René son fils pour 6 années commenczant à la Toussaint lors prochainement venant et dont les premières 5 années finiront à la Toussaint prochaine et la dernière finira à la Toussaint ensuivant que l’on dira 1572, pour laquelle dernière années seulement est faite la présente renonciation … les droits d’icelle que lesdits Ernoul et Eveillard depuis par ledit Ernoul …, ont renoncé et renoncent, et est accordé que lesdits Ernoul et Eveillard jouiront de ladite ferme pour ceste présente année qui finira à la Toussaint prochaine et prendront les profits revenus et esmoluements despendant de ladite terre nonobstant que les termes de payer soyent escheus après ladite ferme et ont lesdits Ernoul et Eveillard congneu et accordé que ledit Alasneau qui a acquis dudit René de Seillons ladite terre et seigneurie jouisse de ladite terre fief et seigneurie appartenances et dépendances d’icelle à commencer du jour de Toussaint prochaine sans rien prendre par ledit Alasneau des droits desdits cédants, et a ledit Alasneau néanmoins promis garder les marchés des mestayers et closiers et aultres soubz fermes faits auparavant ces présentes pour l’année dernière et en prendra ledit Alasneau les fermes et tous aultres esmoluements et est faite la présente renonciation pour la somme de 200 livres que ledit sieur de Seillons a promis desduire et rabattre auxdits Ernoul et Eveillard sur le prochain terme et de pareille somme de 200 livres les a des aujourd’huy quité et quite à déduire et rabattre sur ladite ferme, et oultre ledit sieur de Seillons a quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des réparations dont il eust peu faire question et demander fors des réparations que les mestayers clousiers et soubz fermiers sont tenus faire lesquelles réparations ledit sieur de Seillons pourra poursuivre contre lesdits mestayers clousiers et soubz fermiers, et à ceste fin lesdits Ernoul et Eveillard ont cédé et cèdent audit sieur de Seillons leurs droits et actions et à ceste fin ont promis bailler audit sieur de Seillons ou audit Alasneau grosses signées des marchés de mestaiage ferme et soubs ferme qu’ils ont faite, et aussi a ledit sieur de Seillons quité et quite lesdits Ernoul et Eveillard des 4 premières années dudit marché escheues à la Toussaint dernière et de tout ce qu’il leur eust peu ou pourroit demander pour et à l’occasion d’icelles et généralement de tout ce qu’il eust peu demander fors et réservé de l’année qui finira à la Toussaint prochaine déduciton sur icelle de ladite somme de 200 livres, davantage ledit Alasneau en faveur de ladite renonciation a délaissé et délaisse la jouissance de la closerie de la cour dudit lieu de Seillons pour l’année prochaine qui finira à la Toussaint 1572 sans que ledit Ernoul soit tenu payer pour ladite jouissance, et pourra aussi ledit Ernoul tirer son poisson qu’il a dans les douves de ladite maison dedans le jour et feste de Nouel prochain et oultre ledit Alasneau a baillé et baille par ces présentes audit Eveillard présent stipulant et acceptant à tiltre de ferme et non autrement le lieu et mestairie de la Brosse dépendant de ladite terre et seigneurie de Seillons pour ladite année présente qui finira à la Toussaint que l’on dira 1572 pour en jouir comme ung bon père de famille et outre à la charge d’en paoer les cens rentes et debvoirs et oultre d’en payer audit Alasneau pour ladite année à la fin d’icelle la somme de 80 livres tz,

    encore autant de pages que ce qui est déjà fait, et je renonce… Veuillez m’en excuser

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René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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Pierre Allaneau et Françoise Porcher en compte avec leur fermier, 1675

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 août 1675 avant midy par devant nous Pierre Ragot et Simphorien Guesdon notaires royaux Angers furent présents establis et deument soubmis Me Pierre Allaneau sieur de l ‘Atuzière et damoiselle Françoise Porcher son espouse authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité faisant le fait vallable de Me Jean Moreau et damoiselle Michelle Porcher son espouse promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les les faire ratiffier et d’eux en bailler et fournir au ci après nommé ratification et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, et Me Jean Guiblais notaire de la baronnie de Montjean et y demeurant d’autre part, lesquels sur ce ledit Guibelais auroit par procès verbal de Tremou sergent royal du 1er juillet dernier fait saisis entre les mains de nous Ragot les deniers qu’il nous auroit déposé le mesme jour pour deslivrer auxdits Allanseau et sa femme comme porteurs de procuration desdits sieur Moreau et sa femme pour les causes spécifiées dans l’acte de depot soustenant ledit Guiblais que les payements qu’il avoir faits tant à ladite damoiselle Michelle Porcher pour les fermes de la tierce partie du lieu de la Rossignolière de 4 années escheues à la feste de Toussaints 1663 à raison de 60 livres par an en argent revenant à 240 livres audit Allasneau et sa femme comme procureurs desdits sieur Moreau et femme pour les intérests de la somme de 1 050 livres qu’il debvoit de reste du prix de la vendition que luy auroit faite ladite damoiselle Michelle Porcher de la tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie par contrat passé par nous Ragot le 21 mars 1664 compris esdits paiements les intérests …

    suit une page de détails de comptes entre eux

plus ledit Guibelais a payé et consigné par luy estre deub la somme de 50 livres 12 sols laquelle somme ledit Allaneau et femme ont présentement payé à iceluy Guibelais qui l’a receue en louis d’argent ayant cours suivant l’édit et s’en tient contant et les en quitte, et laquelle somme de 50 livres 12 sols est la mesme somme que ledit Allaneau et sa femme ont retirée ce jour d’huy de nous Ragot suivant l’acquit estant au bas de son acte de dépot sans préjudice par ledit Guibelais à la somme de 91 livres 5 sols à luy deue par lesdits Allaneau et femme pour leur moitié des sommes de 122 livres 10 sols par une part et 60 livres par autre par luy payée audit sieur des Grassières Cheronnière suivant les acquits cy devant datés pour les causes d’iceux et encores sans préjudice de 14 livres qu’il prétend leur avoir payé en plus avant qu’il qu’il ne leur debvoir pour fermes de leur tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie qu’ils luy ont depuis vendu, sauf à compter, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc sans desroger par ledit Guibelais aux hypothèques et privilèges à luy acquis par le moyen des payements par luy faits audit sieur des Grassières qu’il se réserve jusques à ce qu’il ait esté remboursé par lesdits Allaneau et sa femme de ladite somme de 91 livres 5 sols, prometants et obligeants renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers au tablier dudit Ragot présents me Louis Launay et François Chalonneau clercs audit lieu tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    René Rousseau engage la métairie du Pineau, Saint Gault (53) 1572

    avec la caution de Nicolas et Julien Allaneau.
    L’acheteur ne connaît pas les lieux et demeure à Angers, donc pour cet acheteur c’est un placement, et je m’aperçois que ce placement rapporte plus qu’une obligation au denier seize.

    Les Allaneau et les Rousseau ont été liés. Voir mon étude ALLANEAU

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 2 août 1572 en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous (Caillier notaire) personnellement establis honorables hommes sire René Rousseau sieur de la Tenemetière demeurant en la paroisse de Cosmes au lieu de la Garandière et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère et Julien Alasneau recepveur de la traite à Pouancé demeurant audit lieu de Pouancé, tant en leurs noms que au nom et eulx faisant fort de Renée Rousseau femme dudit René Rousseau à laquelle ils ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et obliger à l’entretenement des présentes avecques eulx seul et pour le tout et en bailler à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallable au les renonciations à ce requises et ce dedans un mois prochainement venant, à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé délaissé t transporté et encores etc à honneste homme Me Laurans Landevy licencié es loix advocat Angers à ce présent acceptant qui a achapté et achapte desdits vendeurs pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie du Pineau sis et situé en la paroisse de Saint Gault près Châteaugontier, composé de maisons granges taits jardins aireaulx, de 60 journaulx de terre, de 10 hommées de pré, d’un bois taillis contenant environ 2 journaulx, et ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver le tout sis ès fiefs et seigneuries et aux cens rentes charges et debvoirs non excédent 5 sols pour tous debvoirs et charges franc et quite du passe, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée contant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme de 1 000 livres ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir par eulx rescousser et rémérer lesdites choses vendues et ce dedans ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal avecques les frais et mises et d’aultant que ledit achapteur n’a cognaissance de la valeur des choses ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promis et assuré audit achapteur que lesdites choses vallent de ferme ou revenu annuel toutes charges déduites la somme de 83 livres 6 sols 8 deniers à une fois payée la somme de 1 000 livres et où il ne vauldroit lesdites sommes ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc promis et demeurent tenus bailler audit achapteur terres proches d’icelles jusques à la valleur desdites sommes ou autre lieu et mestairie près la ville d’Angers, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire royal audit lieu d’Angers en présence honneste homme Me René Belet licencié ès droit advocat au siège présidial d’Angers et Nouel Lefrère grand boursier de messieurs de saint Maurice demeurant Angers, en la maison duquel Belet lesdits vendeurs ont pris tous exploits et autres escriptures …

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    Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

    Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
    Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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