Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Eustache Lesongeux, curateur de Françoise et Agathe, Paris et Angers 1596

sans que l’on sache s’ils sont originaires d’Angers ou ailleurs.
En tous cas, il avait délégué à Angers son rôle de curateur, car de Paris, il ne devait pas souvent gérer directement lui-même !
Ce patronyme ne me semble pas fréquent en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle a esté présent Me Eustache Lesongeux marchand bourgeois de Paris demeurant en la rue de Saint Germain de Lousarois, curateur de Françoyse et Agatte les Songeux enfans mineurs de deffunts Jehan Lesongeux et Macée Doyneau lequel a confessé que Gillette Marguer veuve de deffunt Jehan Lesongeux demeurant Angers luy a cy devant paié et tenu bon compte et reliqua de tous et chacuns les deniers par ledit deffunt Lesongeux ou ladite Marquer sa veuve receuz pour et au nom dudit Eustache et pour quelques causes que ce soient et dont et desquels deniers ledit Lesongeux s’en est tenu et tient à comptant et en a quitté et quitté ladite Marquer et ses hoirs et ayant cause, laquelle a pareillement quitté et quitte ledit Lesongeux audit nom de la depense par luy faite en la maison de ladite Marquer depuis deux mois encza et demeurent par ce moyen lesdites partyes esditsnoms respectivement quittes l’un vers l’aultre de touttes choses et affaire quelconques et à ce que dessus faire tenir et accomplir ce qui a esté le tout stipullé et accepté par les partyes tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu praticien et Me Mathurin Ganchot greffier deduoetal ? demeurant Angers tesmoings

    je ne sais pas ce que signifie ce greffier

ladite Marquer a dit ne savoir signer

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Transaction entre enfants des 2 lits de feu Jean Touchaleaume, Cantenay et Angers 1637

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME x GANDON,
Je vais mettre un peu d’ordre dans mon étude TOUCHALEAUME en reprenant un par un les actes.
J’ai tenté de reconstituer les 2 lits de Jean Touchaleaume et le tout est mis dans mon étude TOUCHALEAUME en ligne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 devant Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1637 avant midy furent présents personnellement establiz noble homme Marin Goureau Sr de la Blanchardière ayant les droits à tiltre d’acquest de Jehan Maurillon et Michelle Touchaleaume sa femme, Me Pierre Crosnier ayant les droits de Julien Touchaleaume aussy à tiltre d’acquet, et Estienne Touchaleaume demeurant savoir ledit sieur Goureau en la paroisse de St Maurille de ceste ville, ledit Crosnier paroisse de la Trinité de ceste ville, ledit Estienne Touchaleaume paroisse de Cantenay d’une part – et Jehan Touchaleaume charpentier et Michelle Guilleron sa femme au’il autorisé devant npous our l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Soulayre, d’autre part – lequel Jean Touchaleaume procèdant sous l’autorité de Anthoine Georges son curateur à biens cédés à ce présent, lesdits les Touchaleaume enfants et héritiers de feu Jehan Touchaleaume, et encore lesdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume héritiers de †Renée Nourisson femme en 2e noces dudit Jehan Touchaleaume, lesquels partyes respectivement soubzmises confessent avoir en accordé comme s’ensuit en exécu-tion du jugement ce jourd’huy rendu au siège de la prévosté de ceste ville rengistrée par Pertué clerc commis au greffe dudit lieu, par lequel ledit Jehan Touchaleaume, fils et héritier en ligne paternelle seulement dudit deffunt a déclaré sur la demande qu’il luy estoit faite par lesdits Goureau, Crosnier esdits noms ledit Estienne Touchaleaume des sommes de 280 livres par une part qu’il estoit reliquataire de son déffunt père pur la gestion de sa curatelle de ses biens maternels et des intérests de ladite somme pour une moitié depuis la closture dudit compte jusques au décès dudit deffunt et pour le tout depuis ledit décès qui fut au mois de mai 1616 consistant en une moitié qui luy appartient desduits, et encores la somme de 75l ivres tz de principal que le curateur desdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume auroyt payés au nomme Leloing pour la ferme du lieu du Hault Vau dont ledit deffunt Tou-chaleaume père estoit caution dudit Touchaleaume fils avec les dommages et intérests et despens et que ledit Jehan Touchaleaume à l’autorité dudit Georges son curateur a dit que à la vérité il debvoit à sondit père ledit reliqua de compte et que moyennant ledit curateur de ses frères et soeurs a payé ladite somme de 75 livres tz de principal en son acquit et après avoir considéré que ladite somme de 280 livres et intérests d’icelle reviennent à plus hault prix que ne peult valloir sa légitime en ladite succession de sondit père son sixiesme en une moitié desduit pour le regard de ladite somme de 75 livres tz de principal et les intérests de ladite somme que le curateur de ses frères et soeurs auroit payé en son acquit audit Lelong consent qu’ils soient compensés avec ce qui luy peut appartenir desdits biens comme héritier en ladite lignée paternelle de deffunts Perrine et Jean les Touchaleaume qui est ung cinquiesme en ung sixiesme d’une moitié et ung quart en ung cinquiesme de ladite moitié et une moitié lesdits Jean Touchaleaume et Guilleron sa femme consanty de sesdits frères et soeurs ou desdits Goureau et Crosnier ayant leurs droits parta-gés entre eux le total des biens de ladite succession et ont renoncé à y rien prendre pour et à leur profit pourveu et moyennant qi’l demeure quitte vers eux desdites sommes de deniers cy dessus mentionnées intérests et frais, et en faveur des présentes et pour se redimer de procès par lesdits sieur Goureau Crosnier et Pierre Touchaleaume ont payé et baillé présentement audit Jehan Touchaleaume et Guilleron sa femme la somme de 150 livres tz qu’ils ont poyés savoir audit sieur Goureau 50 livres tz et ledit Crosnier tant pour luy que pour ledit Pierre Touchaleaume la somme de 100 livres tournois du consentement dudit Pierre lequel a promis audit Crosnier luy tenir en compte lesdites 50 livres tz sur les deniers que ledit Crosnier luy doibt – le tout stipulé et accordé et consenty par les partyes et à tout ce que dit est tenir et garder sans jamais y contrevenir dommages etc obligent les partyes respectivement leurs hoirs etc et ledit Jehan Touchaleaume et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité etc dont les avons jugez de leur consentement – fait audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Leboisteux et René Gallot et Simon Nepveu clercs demeurant Angers tesmoings – lesdits Touchaleaume et Guilleron ont dit ne savoir signer »

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Partages en 5 lots des biens de défunte Guillemine Chassebeuf veuve Fayau, Angers 1623

succession très aisée, et chacun des 5 lots aura plusieurs métairies !!!
Et à regarde de près la signature je constate que la famille tente de signer comme un noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1623, par devant René Serezin notaire royal à Angers : lots et partages que Me Antoine Deschamps advocat au siège présidial d’Angers tant en son nom que comme curateur quant aux présents partages aux personnes et biens de damoiselles Marguerite et Jehanne les Deschamps ses soeurs, enfants et héritiers de deffunts n. h. Me Martin Deschamps et damoiselle Perrine Fayau héritiers aisnés par représentation de ladite Fayau, de deffunts n. h. René Fayau et damoiselle Guillemine Chassebeuf vivants sieur et dame de la Melletaye,
baille et fournis à chacuns de nobles hommes Jehan et François les Fayaux, Me René de la Fosse aussi advocat audit siège mary de damoiselle Renée Fayau et Me André Guyet sieur de Boismorin tant comme mary de damoiselle Marye Collasseau que comme curateur à la personne et biens de damoiselle Françoise Collasseau, lesdits les Collaseaux enfants de deffunts n. h. Jehan Collasseau et damoiselle Marye Fayau aussi héritiers par représentation de ladite Marye Fayau desdits deffunts sieur et dame de la Melletaye, pour estre par lesdits compartaigeants esdits noms optés et choisis chacun en leur rant et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • Premier lot : choisi par Jean Fayau 4ème choisissant
  • Le lieu fief et seigneurie des Auxnais situé en la paroisse d St Aubin du Pavoil près Segré avec les rentes hommes et subjects et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, à la charge que celuy qui aura le présent lot récompensera ledit Jehan Fayau du prix des bestiaux qui sont sur ledit lieu si bon luy semble comme à luy appartenant suivant les rapports faits entre luy et ses cohéritiers par devant Serezin notaire Angers
    Item les 4 septiers 4 mesures de bled seigle de rente foncière deubz audit lieu des Auxnais sur les Pastis et la Brosse au terme de l’Angevine
    Item le lieu et closerie de la Flechere près les Auxnais en ladite paroisse de St Aubin tout ainsy que en jouist à présent Jehan Preudhomme à tiltre de ferme
    Item le lieu et closerie de la Melletaye ainsi que en jouist à tiltre de ferme Jehan Chardon situé en ladite paroisse de St Aubin
    Item lieu et closerie de la Graindorière dite paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsi qu’il est à présent et qu’en jouist à tiltre de ferme ledit Jehan Chardon
    A la charge que celuy qui aura ce présent lot acquittera tous ses autres cohéritiers de tous les hommages prétandus parledit Jehan Fayau tombés en tierce foy ès lieux de la Jochetière et Ginguenière si aucuns sont et en tous les autres lieux et héritages desdits deffunts, et outre payera chacuns ans à l’abbaye de St Aubin de cette ville la somme de 6 lvires de rente, et tous autres cens rentes charges legs et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et accoustumés aux lieux et seigneurs où il en pourroit estre deub chacuns ans pour raison des choses du présent lot et nommément 12 sols à la Magdelaine dudit Segré pour l’administration fondé tous les ans par ledit deffunt René Fayau

  • second lot : demeuré aux Deschamps comme aînés et non choisissant
  • Le logis situé en la place neufve de cette ville paroisse Ste Croix avec les boutiques et vignes tout ainsi qu’en jouist à présent René Ogier tailleur d’habits à tiltre de ferme
    Item 12 livres de rente deubz sur les deniers des tailles ou Maison de ville de cette ville dont on n’en garantira que 6 livres de renet sauf le recours de celui qui aura le présent lot pour les autres 6 livres qui ne se payent point entre les cohéritiers de ladite deffunte Chassebeuf au cas que elle y fust fondée tant en principal que arrérages
    Item les lieux et closeries de la Brilletaye en la paroisse de Louvaines, Aviré en ladite paroisse d’Aviré et les deux Huonnièers sises en la paroisse de La Ferrière et St Sauveur de Flée tout ainsy que en jouist à tiltre de ferme (blanc) Bretonnier veufve de Mathurin Boullay
    Item le lieu et mestairie de la Chauvelaye situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil tout ainsy qu’il se poursuit et comporte et que le tient à ferme Jehan Pichon
    Item le droit de réverson de la petite maison et petit jardin avec le grand jardin appellés les Rolles Donnés et le Leguez par le deffunt de la Brilletaye à Marguerite Hallenault sa servante pour en jouir sa vie durant à la charge de retourner aux héritiers dudit deffunt après le décès de ladite Hallenault sans enfants procréés et issus légitimement d’elle
    Item 4 livres de rente hypothéquaire faisant moitié de 8 deubz par les héritiers de deffunt Jehan Juffé Maurury et Claude Bouin de Chasteaugontier
    A la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres donnée et léguée à l’église d’Aviré pour divin service y fondé, et encores pareille somme de livres aussy léguées au couvent des Angers chacuns ans pour service divin par ledit deffunt sieur de la Brilletaye, et oultre de payer aussy chacuns an la somme de 35 sols de legs fait sur ledit lieu de la Brilletaye le tout aux termes accoustumés et pour les causes portées par le testament dudit deffunt, et encores à la charge de payer chacuns ans la somme de 30 sols moitié de 60 sols deubz à Ste Croix pour service y fondé
    Et encore à la charge du présent lot de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente 10 sols admortissable toutefois et quantes au cinquiesme lot, et encores la somme de 18 livres aussi de rente admortissable au troisième lot et outre sera tenu celuy qui aura le présent lot de payer chacuns an les rentes de froment deubz à cause des vignes dépendantes dudit lieu d’Aviré au seigneur de Louvaines outre les autres rentes qui peuvent estre deux pour raison des choses contenues au présent lot

  • troisème lot : choisi par Marie Fayau comme 3ème choisissante
  • Le logis neuf acquis par ladite deffunte situé en la paroisse de Saint Pierre rue st Julien et tout ainsi que l’exploite les de La Houssaye Mesguion à la charge de payer chacuns ans la somme de 12 livres de rente viagère léguée par ladite deffuncte à Olyve la Peraude sa servante suivant le testament de ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de l’Aubertière situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil y compris le quart de ladite mestairie acquis par ladite deffunte, et la pièce du Freu distraite ou elle estoit cy devant
    Item 18 livres 15 sols de rente admortissable au denier seize toutefois et quantes à prendre sur le second lot
    Item le lieu de la Jochetière situé en la paroisse du Bourdiray en ce qui en appartient à ladite deffuncte
    Item le lieu et closerie de la Badière situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et tout ainsy qu’en jouist René Mesle à tiltre de ferme à la charge de payer tous legs cens rentes et debvoirs deubz pour raison des choses de ce présent lot

  • quatriesme lot : choisi par François Fayau le plus jeune et 1er choisissant
  • Le lieu et closerie de la Chesnardière en Ste Jame sur Loire tout ainsi qu’en jouissait ladite deffunte
    Item le lieu et mestairie de la baronnière situé en la paroisse de Combrée et comme le tient à ferme Jehan Chevillard
    Item le lieu et mestairie de la Gendraye situé en la paroisse de Gené tout ainsi qu’en jouissait à tiltre de ferme deffunt Fresneau et à présent ses héritiers
    Item 4 livres de rente foncière et deux chappons deubz par Catherin Grosbois à cause de la Gauguemière baillée à ladite rente qui appartenait à ladite deffunte situé en la paroisse de Challain
    A la charge du présent lot de payer chacuns ans 45 livres de rente foncière deubz aux héritiers Besnar ou leurs ayans cause, et pareillement d’acquitter les compartaigeans des assiettes de ladite rente foncière prétendue par les ayans cause desdits héritiers Besnar sur tous les autres biens de ladite defunte Chassebeuf et en indempniser tous les autres cohéritiers tant en principal que despens et intérets, et la charge des autres cens renets et debvoirs deubz pour raison des choses du présent lot, et outre à la charge de celuy qui aura le présent lot de payer tous les ans en la descharge du troisiesme lot cy dessus 12 livres de rente viagère à Olivie la Perraude tôt et si longtemps qu’elle luy sera deue seulement
    Item la somme de 30 livres à une fois payée à prendre sur le second lot

  • cinquiesme lot : choisi par René Fayau 3ème choisissant
  • Le lot et closerie de Jonchere sis en la paroisse de Saint Laud de ceste ville comme il se poursuit et comporte avec 12 livres de rente admortissable à prendre sur le second lot
    Item la mestairie de la Planche et closerie de la Germillonnaye situés en la paroisse du Bourdiray tout ainsi qu’elles se poursuivant et comportent et comme en a cy devant jouy feu Pierre Guarrande à tiltre de ferme
    Item un lopin de terre joignant les terres de (blanc) acquis par ladite deffuncte peu de temps avant son décès
    A la charge de celuy qui aura ce présent lot de payer les cens rentes legs debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés aux églises seigneurs et autres lieux où il za accoustumé d’en estre payé pour raison de chacun desdits lieux du présent lot

    Les présents lots et partages composés tant d’anciens patrimoines et acquestz faits par lesdits deffunts, à la charge desdits copartageants de payer les cens rentes legs debvoirs et prestations annuelles qui se trouveront estre deubz pour raison des choses de chacun en leur lot avec ceux qui sont spécifiés cy dessus à commencer depuis la Toussaint dernière et continuer à l’advenir, et de s’entre garantir chaques choses de leur lots les uns aux autres
    Jouyront lesdits compartaigeants des fruits fermes rentes et louages de chascune chose de leursdits lots aussi depuis la Toussaint dernière suivant et conformément aux rapports faits par entre eux fors des maisons de cette ville dont ne se prendront les louages qu’à commencer de Noël dernier, et outre demeureront les bestiaux meubles semances pressouers et ustancilles sur lesdits lieux comme ils sont à présent suivant et au désir des prisées desdits bestiaux faites sur tous lesdits lieux où il y en pourra avoir et encore sans préjudice des droits et actions desdits compartageans en général et icelles réservées à chacuns desdits lots où il se trouvera des malversations contre et ainsi que chacuns desdits compartaigeans verra bon estre à ses despens périls et fortunes
    et outre à la charge de payer les façons des vignes par ceux auxquels elles escheront chascun en son lot aussy depuis la Toussaint dernière et à la charge que chascun desdits compartaigeans retirera incontinent après la choisie des présents lots tous et chacuns les tiltres et enseignements concernant chacuns desdits lots ès mains dudit Antoine Deschamps chargé d’iceulx suivant et au désir dudit inventaire et luy en baillera descharge vallable d’iceux

    Auxquels lots Me Anthoine Deschamps en qualité que dessus fait arrest et a fait signer nous notaire René Serezin notaire royal à Angers ce mardy 11 avril 1623

    Et le mercredi 12 avril après midy ont comparu par devant nous notaire susdit Anthoine Margueriet et Jehanne les Deschamps, François et Jehan les Faiaulx de la Fosse Fayau son espouse Guyet et Colasseau sa femme, icelle femme authorisée quant à l’effet et teneur des présentes, et encores ledit Guyet comme curateur à la personne et biens de Françoise Colasseau sa belle soeur, lesquels ont recogneu et confessé avoir eu communication desdits lots cy dessus, les avoir trouvés bons et estre prests de procéder à la choisie d’iceulx et de fait y ont procédé et ce faisant ledit François Faiau comme plus jeune a choisi le quatriesme desdits lots, ledit René Fayau o l’autorité dudit Colasseau comme plus jeune après a pris et obté le cinquiesme lot, ledit Jehan Fayau comme plus jeune après a pris et obté le premier desdits lots, lesdits Colasseau et Guyet esdits noms comme représentant Marye Fayau ont pris et obté le troisième desdits lots et auxdits les Deschamps est demeuré le second desdits lots

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

    j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

    Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

    collection particulière, reproduction interdire
    collection particulière, reproduction interdire

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
    transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
    et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

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