Claude et Renée Delahaye partagent la succession de leurs parents et leur soeur : Saint Pierre Montlimart, Botz 1607

Il y existé plusieurs Claude Delahaye sur Angers et Avrillé, et leurs signatures vont sans doute permettre de les distinguer. En voici un que j’éloigne des miens car ses biens sont à Saint Pierre Maulimard et Botz, alors que les miens sont à Avrillé et Le Lion d’Angers.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Claude Delahaye marchand d’une part, et Renée Delahaye sa soeur veuve de deffunt sire Isaac Davy aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour volontairement on fait et font entre eux le partage et division des choses à eux communes et indivises de la succession de leurs deffunts père et mère et de defunte Jehanne Delahaye leur soeur en son vivant femme de René Blouin et autres héritages acquis pendant la société dudit Delahaye et dudit deffunt Davy et des deniers d’icelle en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Delahaye est demeuré pour son lot et partage le lieu domaine mestairie et appartenances de la Grissonnière paroisse de Saint Laurent du Mottay comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances en ce compris le clos de vigne et bois taillis y annexés ainsi que lesdites choses ont esté acquises de leurs deniers communs comme dit est avecq les bestiaux estant sur ledit lieu cuve et ustenciles du pressouer ; Item ung contrat de constitution de 12 livres 10 sols de rente sur les tailles d’Angers ; Item le lieu et bordaige de la Fontaine Horeau avecq le pré du Geneuze paroisse de Botz sans rien en réserver – Et à ladite Renée Delahaye pour son lot et partage est et demeure ung logis situé au bourg du Grand Montreveau où est à présent demeurant Loys Hardouyn avecq 2 planches ou cartelles de jardrin sises au lieu appellé le Hault Bois près st Pierre de Molimard ; Item le lieu domaine mestairie et appartenances de st Anthoine situé en ladite paroisse de st Pierre Molimard ; Item 2 moulins à eau appellés les moulins de Jousselin en ladite paroisse avecq les terres et prés dépendant desdits moulins, et aussy comme les parties ont accoustumé d’en jouir ; Item les maisons terres prés et autres apartenances qui appartiennent auxdits copartageans au lieu et mestairie de la Hallopière dite paroisse de Botz avecq les bestiaux qui leur peuvent appartenir audit lieu sans desdites choses faire aulcune réservation, à la charge dudit Claude Delahaye de faire de retour de partage à sadite soeur la somme de 45 livres payable dans Noël prochain et pairont les parties à l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses chacun pour son lot et s’entre porteront garantage mesmes seront tenues de contriuer en commun aux frais du procès pendant en la cour contre le sieur celerier de saint Fleurant le Vieil appelant des requestes pour raison des sixtes prétendus par ledit celerier sur ladite mestairie de la Grissonnière et en cas que ledit célerier obtinst lesdites sixtes ladite Renée Delahaye contribuera pour une moitié tant aux frais que valeur du fonds desdites sixtes au dire de gens à ce cognoissant,

sixte : dans le pays nantais, terrage dû à la sixième gerbe (Michel lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
terrage : ancien droit seigneurial qui se levait en plusieurs régions, comme la dîme. (Idem)

comme aussi ledit Delahaye contribuera pour une moitié à ce qui sera nécessaire débourser pour l’acquisition de ce qui leur appartient audit lieu de st Anthoine procédant de la succession de ladite deffunte Jehanne Delahaye, et en cas qu’ils ne les puissent acquérir paiera ledit Claude à sadite soeur une moitié de la valeur aussi au dire de gens à ce cognoissant, et demeurent les fruits et fermes desdites choses communs jusques à Nouel prochain comme aussi demeurent les précédant partages d’entre eux nuls, et baillera ledit Claude à sadite soeur les contrats et tiltres des choses de son lot, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement en présence et du consentement de noble homme René Nepveu conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Marie Davy fille et seule héritière dudit deffunt Davy et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Berthe Noel Berruyer demeurant audit Angers tesmoins

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Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
B. – « Branchages »

qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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Les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye baillent à ferme des vignes : Juigné Béné 1585

qui ont été acquises durant la communauté de biens du second lit avec Perrines Deshoulles, dont je descends moi-même.
Cet acte a l’immense mérite de donner les héritiers du premier lit, car il était difficile autrement de les avoir puisque le registre paroissial d’Avrillé a une énorma lacune avant 1568, années de leurs naissances. Ici, on sait donc qu’il y eu 3 filles héritières et mariées.
L’acte est compliqué car les vignes étaient déjà à moitié faites lorsque le bail commence, et en outre il ne spécifie pas comment l’argent du bail sera réparti entre les héritiers. En tous cas ils ont l’air de s’entendre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes René Delahaye marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes nopces, Imberd Boucher Me boucher aussi demeurant audit Angers mary de Claude Delahaye, Mathurin Auberd marchand demeurant en la paroisse de Soullaine mary de Perrine Delahaye, Jullian Duboys aussi marchand demeurant à Avrillé mary de Catherine Duboys (sic, mais lapsus pour « Delahaye »), lesdites femmes filles dudit deffunt Claude Delahaye et de deffunte Jehanne Castille sa femme en premières nopces d’une part, et Michel Pichard marchand boucher demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Sainte (blanc) avec laquelle il est fiancé et promis par mariage demeurant paroisse ?, lesquels establis respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits René Delahaye Mathurin Aubert Boucher et Dubois ont baillé et baillent audit Pichard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 ans entiers et parfaits qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée, scavoir est la maison et jardin qui appartenait auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles les ayant acquis durant et constant leur mariage situé en la paroisse de Juigné Béné et près le bourg dudit lieu et les jardrins situés au bourg dudit lieu qui appartenayent auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles aussi de leurs acquests et 4 quartiers de vigne ou environ situés au grand clos de Juigné et des Maseaux le tout en ladite paroisse de Juigné, et une hommée et demy de pré ou environ située en l’isle près auparavant de Juigné estant aussi lesdites vignes et pré des acquests desdits deffunts, tout ainsi qu’ils avoyent acquis lesdites choses de Perault et sa femme et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et deument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, à la charge dudit preneur de faire faire faczonner et culviver par chacune desdits années les vignes des 4 faczons ordinaires et accoustumées bien et duement comme il appartient, savoir est de chausser (???, il a une écriture pas facile du tout) tailler bescher et biner et faire … desdites vignes, et de payer et acquiter par chacune desdites années les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et de tenir et entretenir par ledit preneur durant ledit bail ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et terrasse et les y rendre à la fin dudit bail ainsi q’elle luy sera baillée par les dits bailleurs dedans la Toussaint prochainement venant, et pour le regard du pressoir qui est en ladite maison a esté couvenu et accordé entre lesdites parties que ledit pressoir ainsi qu’il est à présent sera sans que ledit preneur puisse contraindre lesdits bailleurs faire réparer iceluy pressoir, lequel ils se réservent faire enlever à leur convenance et quant il leur plaira sans que ledit preneur le puisse empescher, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs esdits noms chacun pour tant qu’ils y sont fondés respectivement la somme de 15 écuz ung tiers faisant 46 livres tz par chacune desdites 4 années par les quartiers et esgaux paiements scavoir aux premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre, et pour ce qu’il y a deu de ladite ferme escheue à ce jour au premier mai à raison de ce que ledit preneur n’a joui desdites choses depuis ledit jour de Toussaint dernière jusques à huy pour ladite non jouissance pour le dit temps les parties ont convenu et accordé que pour icelle non jouissance lesdits bailleurs luy en ont fait déduction de la somme de 3 escuz seulement, et le surplus d’icelle montant 4 escuz deux tiers ( ? car le compte n’y est pas, sans doute est-ce le quart) ledit preneur a promis bailler et payer auxdits bailleurs dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochaine et pour le regard du terme de la Toussaint commencera ledit preneur à paier le premier quart et à continuer et a esté convenu et accordé que ledit preneur demeure tenu paier et rembourser ledit Dubois la somme de 10 escuz ung tiers dedans la saint Jean Baptiste prochaine pour les faczons qu’il a fait faire desdites vignes et les deux autres faczons qui restent à faire ledit preneur contera de faire par les vignerons qui les ont faites (phrase incertaine ?) d’icelles deux faczons non compris les provings de ceste année qu’en a fait faire ledit Dubois dont il sera remboursé par lesdits bailleurs chacuns pour leurs regards sa portion … (encore 2 pages que je m’épargne, car les façons de vigne sont trop difficiles à déchiffrer avec l’écriture de Lepelletier, ce notaire qui écrit très mal)

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Le curateur des enfants de feux Claude Delahaye et Perrine Deshouilles baille à moitié la métairie de la Planche, Avrillé 1596

Ce curateur est un certain Pierre Augeard, clerc juté au greffe civil d’Angers, et comme curateur il est sans doute ou probablement proche parent, aussi je voudrais bien savoir à quel lien et titre, ce que pour le moment je n’ai pas.

Voici ce que j’ai, mais j’ignore comment rattacher cette fille Claude Delahaye :

Claude DELAHAYE x /1608 Pierre AUGEARD
1-Laurent AUGEARD °Angers StMichel duTertre 22.7.1608 Cousin germain de Claudine Augeard, soit par sa mère soit par son père x Angers StMichelduTertre 3.6.1628 Françoise COUSTARD Fille de Jean & Cécile Gault

Ce bail à moitié se complique pour le preneur, car en fait il a non pas un curateur mais deux, car Augeard représente les deux tiers et une autre famille que je ne connais pas a aussi un curateur pour le dernier tiers. Je voudrais donc savoir qui est ce couple Desouillard et René Chevalier dont les enfants possèdent un tiers de la Planche, car s’ils sont ainsi en indivis 2/3 1/3 avec les miens, cela signifie qu’il y a eu auparavant une succession quelconque.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Me Pierre Augeard clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme et encores comme fermier de Jacques Barthelemy et Jehanne Cherbonneau sa femme et François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers au nom et comme curateur de Estienne Desouillard et soy faisant fort de Jacques Desouillard enfants et héritiers de deffunts Jacques Desouillard et Renée Chevalier d’une part, et René Richard mestaier à présent demeurant en la mestairie d’Ardaine paroisse d’Avrillé au nom et soy faisant fort de Symone Rouze sa femme à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et biens à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler auxdits Chevalier et Augeard esdits noms en leurs maisons dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualité elles leurs hoirs etc mesmes ledit Richard esdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy fait et font entre euls le marché de mestairiage que s’ensuit, scavoir est lesdits Augeard et Chevalier avoir esditsn oms baillé et baillent par ces présentes audit Richard qui a prins et accepté tant pour luy que sa femme audit tiltre de mestairiage et non autrement et à tout faire par ledit Richard et moitié prendre par ledit bailleur esdits noms pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une l’autre qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passé c’est à savoir le lieu et mestairie de la Planche situé en ladite paroisse d’Avrillé comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation fors les bois taillis dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra aucune chose mais y pourra seullement faire parnager les besetiaulx dudit lieu après qu’iceluy bois aura 3 ans et ung mois passé, à la charge dudit preneur d’entretenir ledit bois de clostures de faczon qu’il ne puisse estre endommagé par aulcuns bestiaux, pour dudit lieu ainsi baillé comme dit est jouir et user par ledit preneur audit nom pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien démolir et sans que ledit preneur puisse abattre par pied branche ne autrement aulcuns bois fructuaux ne autrement estant sur lesdites choses fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons la tierce partie des terres labourables dudit lieu avec tous les jardins d’iceluy, et pour ce faire fourniront lesdits bailleurs esditsnoms de sepmances et bestiaux pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les profits et effoil desquels bestiaux se partageront moitié par moitié entre les parties esdits noms, tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons grange et tects à bestiaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et fermeture comme lesdits bailleurs les luy feront mettre dans la Toussaint prochaineent venant, fera faire ledit preneur par chacune desdites 5 années sur les terres dudit lieu ès endroits les plus nécessaires le nombre de 36 toises de relevé et outre de relever les breches ou besoing sera, de planter par chacun an sur ledit lieu ès endroits les plus commodes le nombre de 11 esgrasseaux de pommiers et poiriers et les anter de bonnes matières et icelles conserver du dommaige des bestes, payeront et acquitteront lesdits bailleurs esdits noms et preneur par moitié par chacune desdites 5 années toutes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu, ne pourra ledit preneur vendre ne effouiller aulcuns bestiaux dudit lieu sans le consentement desdits bailleurs, payera ledit preneur par chacune desdites 5 années auxdits baileurs scavoir audit Augeard pour les deux tiers audit Chevalier pour l’autre tiers 2 fouaces de 2 boisseaux de fourment au jour des roys, 47 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, 6 chappons pour cette année, et 8 par chacune des 4 aultres années au terme de Toussaint, 10 bons poulets au terme de Pentecoste, fera ledit preneur 9 charrois sur leur long autour de ceste ville d’angers aux frais cousts et despens dudit preneur scavoir 6 pour ledit Augeard et 3 pour ledit Chevalier, sans que lesdits bailleurs soyent tenus en payer aulcun salaire audit preneur fors ses depenses de bouche et à ses hommes seulement, et faire et accomplir le tout par chacune desdites 5 années à la charge aussi dudit preneur de rendre et bailler à ses despens par chacune desdites 5 années auxdits bailleurs esdits noms en leurs maisons à Angers chacuns pour leurs parts et portions la moitié des fruits profits revenus et émuluments qui croisteront et proviendront audit lieu pour la part desdits bailleurs francs et quites après que ledit preneur les aura bien et deuement receuillis amassés et agrenés sans qu’il puisse prendre aulcun droit de mestives et bailler et rendre par chacuns ans auxdits bailleurs en leurs maisons aux despens dudit preneur à chacun d’iceux bailleurs une bonne charte de genets, et brayer ou faire brayer par ledit preneur par chacuns ans les lins et chanvres auxdits bailleurs appartenant faisant par iceulx bailleurs les despenses de bouche à ceux qui brayeront lesdits lins et chanvres, sera tenu ledit preneur amasser et serrer tant à l’aoust prochain que pendant le présent bail les foings pailles chanvres et engrais sur ledit lieu en la forme accoustumée et que mestaiers doibvent et sont tenus faire, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail en tout ou partie sans le consentement desdits bailleurs, lequel preneur demeure tenu et promet neettoyer et etaupiner les prés dudit lieu bien et deument, et se partageront les oyes et oysons moitié par moitié entre lesdites parties esdits noms, fournissant aussi par eulx des oyes par moitié, et nourrira ledit preneur par chacuns ans des veaux et porcs en tant que ledit lieu pourra en porter et f eront les parties assemblage de tous bestiaux requis pour l’usage dudit lieu chacun pour une moitié dedans la Toussaint prochaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités leurs hoirs etc mesmes ledit preneur tant pour luy que pour sadite femme et en chacun desdits noms etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Guy Lerestif sergent royal demeurant à Apvrillé Pierre Rouault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Preuve que Jean Grasenloeil est proche parent de mes Delahaye, il est leur curateur : 1594

voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis René Delahaye marchand tanneur Jehan Garsenloeil, tant en son nom que comme mari de Françoise Delahaye que comme curateur à la parsonne et biens de Pierre Madeleine et Marguerite les Delahaye mineurs, et Me Jacques Gohory curateur en cause de Rose Delahaye, tous lesdits Delahaye enfants de deffunt René Delahaye vivant curateur des enfants mineurs de feu Claude Delahaye et Perrine Deshouilles tous demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honorable homme Pierre Delhommeau sieur de la Bretauderye marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre, soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits héritiers René Delahaye suivant la permission à eulx donnée par monsieur le juge et garde de la prévosté de ceste ville d’Angers le 6 de ce mois, ont cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent délaissent et transportent audit Pierre Delhommeau à ce présent stipulant et acceptant la somme de 128 escuz sol à eulx deue par Robert Delomeau comme apert et pour les causes portées et mentionnées par l’obligation de ladite somme faite et passé par nous Mathurin Lepelletier notaire royal en ceste ville d’Angers le 26 novembre 1587, ensemble tous et chacuns leurs droits et actions qu’ils ont et peuvent avoir à l’encontre dudit Robert Delommeau pour se faire payer et rembourser de ladite somme intérests et despens par iceluy Delommeau et tout ainsi que ledit Pierre Delommeau verra estre à faire et à ceste fin l’ont subrogé en leur lieu et place et voulu et consenty qu’il se face subroger par justice sans toutefois aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait desdits les Delahaye, et est faite ladite cession et transport moyennant la somme de 143 escuz laquelle somme iceluy Pierre Delhommeau a présentement contant payée et baillée audit Grasenloeil qui icelle somme a eue prinse et receue en quarts d’escus et pièces de 20 sols, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité ledit Pierre Delomeau ses hoirs etc, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Macé Audouin et Me Jehan Louvet sergents royaulx demeurant à Angers tesmoins,

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Les héritiers Lefaucheux/Meillet nomment des arbitres pour régler leurs différents après le décès de leur frère Jacques, La Membrolle 1647

car l’un d’eux prétend un droit d’hommage.
Les arbitres sont des avocats, et autrefois les avocats avaient le pouvoir de transiger entre eux au lieu de toujours uniquement poursuivre.
Ils s’engagent à respecter le jugement des avocats.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1647 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis chacuns de honneste personne René Lefaucheux marchand demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, René Delahaye et Loize Lefaucheux sa femme, Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux sa femme demeurant au Lion d’Angers, et Pierre Papiau et Guionne Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg de La Membrolle, lesdites Loize Magdeleine et Guionne les Faucheux de leurs dits maris autorisées par devant nous quant à ce, tous lesdits les Faucheux enfants et héritiers de deffunts honorables personnes Jean Lefaucheux et Magdeleine Feillet sa femme et Jacques Lefaucheux vivant aussi fils desdits deffunts Jean Lefaucheux et Feillet, lesquelles parties sur les différends d’entre eux à raison desdites successions partaiges de celle dudit deffunt Jacques Lefaucheux rapports qu’ils ont à faire entre eux droit d’hommaige prétendu par ledit René Lefaucheux sur lesdites successions et autres droits qu’ils peuvent avoir ensemble à raison desdites successions,

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
HOMMAGE, subst. masc.
I. – « Allégeance, fidélité »
A. – DR. FÉOD.
1. « Acte symbolique par lequel un vassal, à genoux, place ses mains jointes dans celles de son seigneur (qui referme celles-ci sur elles), en prononçant une déclaration de volonté d’entrer en dépendance (l’hommage étant suivi de l’investiture d’un fief) ; devoir qui en résulte »
2. P. méton.
B. – [P. métaph.]
1. [Domaine de l’amour]
2. « Engagement pris à l’égard de Dieu lors du baptême »
3. « Fidélité entre époux »
C. – P. anal.
1. « Marque de déférence »
2. « Pouvoir, autorité, domination »
3. Faire hommage à une femme. « Épouser une femme »
II. – « Nature humaine »

pour iceux terminer, ils ont respectivement convenu des chascuns de nobles hommes Me Pierre Augeart sieur de la Planche, Sébastien Valtère sieur de la Chesnays, Pierre Fayet sieur de Launay, Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie et Michel Bonneau sieur de la Gilletaye advocats au siège présidial d’Angers pour juges arbitres et aimables compositeurs pour par eux estre lesdits différends jugés et terminés dans le jour de la Chandeleur prochaine, promettant lesdites parties d’obéir au jugement arbitral qui sera rendu par eux comme par arrest de nosseigneurs de la cour vallablement jugé et plégé et payer par les contrevenants ou contrevenant à ceulx qui voudront obéir audit jugement arbitral la somme de 150 livres auparavant que d’estre receu, et rien dire et proposer contre ledit jugement arbitral, à cette fin comparaîtront les parties en personne par devant lesdits juges arbitres dans 15 jours et s’entre communiqueront les pièces dont ils entendent s’aider dans 8 jours et mesme ledit Papiau qu’il fournisse à ses cohérities les pièces justificatives qu’il a entre les mains dudit foyer pour en estre par les … communication si bon leur semble et feront les parties impétrer les présentes par les sieur arbitres dans 3 jours, ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties chacun en son esgard eulx et chacun d’eux l’un pour l’autre sans division de personne ne de biens etc biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement contempnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison dudit René Delahaye en présence de Julien Revers compagnon maréchal et noble homme Guy Allasneau sieur de Bribossé demeurant audit bourg de La Membrolle tesmoings
lesquelles Lefaucheux ont dit ne savoir signer

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