Litige sur les fruits et bestiaux du bail à ferme de la Gourdinière, Champigné 1642

Autrefois au moindre litige tout était saisi, ici les fruits et bestiaux de la Gourdinière. Mais après discussion, le propriétaire fait marche arrière. Le notaire qui a rédigé cet acte manque cependant d’explications sur les motifs d’une telle saisie.
Quant à la Gourdinière, je ne la voie pas dans le dictionnaire de Célestin Port à Champigné. Si vous avez une idée, merci de faire signe.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 10 août 1642 avant midi, pardevant nous André Foussier notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louis de Carbout escuyer sieur de la Cruche et de Teillé demeurant en sa maison seigneuriale de la Cruche en la paroisse dudit Teillé, de présent en ceste ville logé en la maison où pend l’enseigne de Sainte Barbe paroisse Saint Pierre de ladite ville d’une part
Pierre Lemarié, fermier du lieu seigneurial de la Gourdinière appartenant audit sieur demeurant paroisse de Champigné,
et noble homme Me Jacques Cohon sieur du Parcq demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan d’autre part
lesquels deument soubzmis respectivement mesme ledit sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent estre d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Cruche au moyen de ce que ledit sieur du Parcq est intervenu caution et respondant avec ledit Lemarié lesquels ont promis et demeurent tenus solidairement comme dit est payer et bailler audit sieur de la Cruche la somme de 340 livres tz pour une année de la ferme du lieu de la Gourdinière qui eschera au jour et feste de Toussaint prochainement venant,
Or, pour le regard de la ferme dudit lieu ils ont convenu et accordé d’en croire ledit sieur du Parcq et ledit sieur de la Raudière Christophle Tillon écuyer, toutefois et quantes,
et au moyen de ce ledit sieur de la Cruche a consenti et consent audit Lemarié deslivrance en mains de tous et chacuns les fruits et bestiaux que ledit sieur de la Cruche avait fait saisir et que les gardiataires d’iceux en demeurent valablement déchargés payant par ledit Lemarié les frais desdits gardiataires si aulcuns sont
sont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord, stipulé et accepté etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits sieur du Parcq et Lemarié chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Me Jehan Letayeux et Michel Guesdon sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins
sans préjudice par ledit sieur du Parc à la somme de 30 livres due par ledit Lemarié par obligation

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Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Richard Gentot a extorqué à André Cady une signature, et il dépose : Rochefort-sur-Loire 1630

Voici une bien curieuse déclaration, qui met en cause mon ancêtre Richard Gentot. Il aurait contraint André Cady, le déposant, à signer une nouvelle fois un acte auquel il aurait été témoin, et le malheureux doit pressentir une manoeuvre indélicate.
En effet, il faut se souvenir, nous que savons lire, qu’autrefois la grande majorité ne savait pas lire, et qu’il ne sait manifestement pas à ce titre, ce qu’on lui a présenté une nouvelle fois à la signature, et par conséquent, en effet, il a tout lieu d’être méfiant, mais un peu tard.
Il en aura parlé à d’autres sans doute, qui lui ont conseillé d’aller faire une déposition. Mais à y regarder de plus près dans l’acte qui suit, il signe sa déposition donc il savait lire, et c’est qu’il a signé sans lire l’acte. Cela me paraît alors encore plus douteux.
Mais rassurez-vous je ne défends pas mon ancêtre Richard Gentot, car ce qu’il a fait là est de toutes manières malversation.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 29 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers André Cady marchand hoste demeurant en l’Isle Lambardière paroisse de Rochefort, lequel a dit et déclaré que deux ans sont dans le temps d’entre la Toussaint et Nouel dernier qu’il fut présent à un acte que passat Richard Gentot notaire de Rochefort maison d’iceluy Gentot entre Me Jacques Lefebvre et un nommé Madeou, ne sait à présent quel acte s’est, mais se souvent que ledit Madeou toucha ce luy semble 60 livres tournois auquel acte il signa comme tesmoing avec Mathurin Oudet ; que le premier jour de Caresme dernier, ledit Gentot l’alla trouver en la maison de luy déposant et luy porta un papier escript signé dudit Lefebvre et dudit Oudet lequel il l’a prié de signer, luy disant que s’estoit un mesme acte que celui qu’il auroit signé pour lesdits Lefebvre et Madeou, et que ledit Lefebvre n’avoit signé et pareillement ledit Oudet et qu’il n’y avoit nulle difficulté, mais qu’il en falloit délivrer une copie ce qu’il ne pouvoit faire qu’il ne resignast audit papier, ce que ledit déposant refusa par plusieurs et diverses fois voyant point ledit Lefebvre, Madiou ne Oudet, mais enfin pressé dudit Gentot qui disoit que ce n’estoit que la mesme chose que l’autre et qu’il n’en seroit jamais en peine, il l’a signé
de tout ce que dessus avons décerné le présent acte à honorable homme Bertrand Ogeron sieur de la Boire ce requérant pour luy servir et valoir au procès qu’il a contre ledit Lefebvre comme de raison : présents me Jehan Granger et Nicolas Roussin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

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Julien Lemercier emprisonné à Angers paie ses dettes pour en sortir, Belligné 1630

la prison pour dettes était fréquente autrefois, dès lors qu’on avait le moindre retard de paiement, et même pour des sommes peu élévées. Icil il s’avère que 104 livres paieront la dette et les frais occassionnés par la poursuite, ce qui n’est pas une somme véritablement importante, mais tout de même c’est le prix d’une bonne paire de boeufs de harnais, qui eux, sont un capital important dans une métairie.

Vous avez sur mon blog une catégorie PRISON que vous trouvez dans la fenêtre de recherches appellée ci-contre CATEGORIES sous la catégorie JUSTICE. Et je mets les noms de lieux et de personnes en mots-clefs, appelés ici TAGS ci-dessous. Si vous cliquez ci-dessous sur un TAG vous accédez à tous les articles de ce blog dans lesquels ce mot-clef a été indexé par mes soins.
Bonne lecture. Bonnes recherches sur mon blog. Et pendant que j’y suis, couvrez-vous bien de laine, car la fraîcheur est là !

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Le mardi 27 mai 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Julien Lemercier marchand de bois à présent prisonnier ès prisons royaulx de ceste ville et Marguerite Berault sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Couldray paroisse de Belligné
lesquels ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant
à Me François Ruellan docteur en la faculté de médecine en l’université de ceste ville et y demeurant paroisse Saint Maurice à ce présent et acceptant la somme de 104 livres tz pour cause de juste et loyal prest fait contant présentement au vue de nous par ledit Ruellan auxdits establis qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en quitent ledit Ruellan
au paiement de laquelle somme de 104 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés et obligent eulx et chacun d’eulx seul e tpour le tout sans division de personne ne de biens mesmes le corps dudit Lemercier à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la chapelle desdites prisons ou ledit Lemercier est descendu pour cest effet en présence de Louis Dreux marchand demeurant en ladite paroisse de Belligné Me Jehan Granger et René Delaporte praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits establis et Dreux ont dit ne savoir signer
advertis du scellé suivant l’édit
déclarant iceulx establiz ladite somme de 104 livres tz estre pour payer à Fleurant Boyteux thonnelier (sic pour le h) demeurant en ceste dite ville pour les causes de l’emprisonnement dudit Lemercier fait à la requeste dudit Boiteux et droit d’hypothèques duquel Boiteux ledit sieur Ruellant demeurera subrogé pour plus grande sureté des présentes, et à ceste fin promettant faisant ledit paiement déclarer que se seront des deniers de la présente obligation
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend lesdits establis ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieur les gens tenant le siège présidial d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges ordinaires et renoncé à tous renvois et fins déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit, et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits et acte de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels

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Contrat de mariage de Jean Girard et Alexise Rahier, Epineu-le-Seguin 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 février 1607 après midy, (par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) Au traité de mariage futur d’entre Jehan Girard fils de Guillaume Girard marchand et Mathurine Matignon sa femme demeurant au lieu de la Raynière paroisse de Chenillé pays du Maine
et Allexise Rahier fille de honnestes personnes Jehan Rahier et Allexise Pouppe sa femme demeurant en la paroisse d’Espineu le Seguin (près Cossé en Champagne, et Auvers le Hamon) audit pays du Maine
avant aulcune bénédiciton nuptiale ont esté entre lesdits futurs conjoints accordé les pactions et conventions matrimoniales cy après pour ce est til que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Jehan Girard d’une part et Allexise Rahier estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels deument establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent traitant comme dit est dudit futur mariage à l’autorité et consentement desdits Girard et Mathignon sa femme père et mère dudit Jehan contenu en leur pouvoir représente par l’acte passé soubz la cour de Champaigne par devant François Piron notaire d’icelle le 24 de ce mois demeuré cy attaché pour y avoir recours et de ladite Allexise Pouppé authorisée à la poursuite de ses droits et néanlmoins ayant charge comme elle dit dudit Rahier son mari et d’autres leurs proches parents et amis auxquels lesdits futurs conjoints ont dit en avoir conféré, se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Rahier ladite Pouppe sa mère luy a donné et pour ce establie et soubzmise soubz ladite cour, a promis et s’est obligée payer auxdits futurs conjoints dedant trois mois prochainement venant la somme de 150 livres tz de laquelle en demeurera pour meuble commune entre lesdits futurs conjoins 50 livres et le reste montant 100 livres l’employera ledit Girard en acquest au mesme temps de la réception d’icelle sinon baillera caution de l’employer au profit de ladite Rahier pour luy demeurer propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine qui n’entrera en ladite communauté
à laquelle Rahier future espouse ledit Girard futur espoux a constitué et assuré constituer et assuré douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur ses biens
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales promesses et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de Beaurepaire estant de présent gérand de ladite Rahier et damoiselle Catherine Perdrier espouse dudit sieur de Beaurepaire, en présence de Me Rolland Pyron sieur de la Luctière et André Poitevin clerc temoins

    je ne trouve pas le terme GERANT dans les dictionnaires de cette époque, et le terme n’apparaît que bien plus tard dans les dictionnaires, pourtant il était bien écrit GERAND. Je pense qu’il est sans doute le curateur aux biens, et que la future n’a pas 25 ans.

lesdites Pouppe et Rahier sa fille ont dit ne savoir signer

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