Autrefois en Anjou, en vertu du droit coutumier du duché d’Anjou, une dot est toujours donnée au futur autant qu’à la future.

Elle constitue un « avancement de droit successif » et est rapportable lors de la succession des parents pour égaliser les parts de chacun des enfants : Le droit coutumier angevin est ainsi une merveille de droit égalitaire : le fils que l’on marie reçoit autant que la fille, et un contrat de mariage en Anjou contient donc 2 avancements de droits successifs : celui du futur, et celui de la future.
Puis, le partage de la succession des parents sera égalitaire, car elle réintègre tout ce que les parents ont donné à l’un ou l’autre de leurs enfants de leur vivant. La dot était « rapportable » dans la succession, c’est ainsi que l’on s’exprimait alors.
J’ajoute même que ce partage était bien plus égalitaire qui se pratique de nos jours (en France, pays dit « d’égalité »). Enfin, d’un autre côté nous avons ntégré les enfants naturels, qui étaient autrefois exclus du partage, mais parfois dotés par leur père à leur naissance. Mais l’égalité entre enfants n’existe plus.

J’écris ces lignes, parce qu’après avoir dépouillé exhaustivement tant de contrats de mariages, de toutes classes sociales, fin 16ème et début 17ème siècles en Anjou, je peux témoigner de l’existence de la dot du garçon exactement au même titre que la dot de la fille. Et ce, parce que la semaine dernière, à la très chère émission « Question pour un champion », j’ai entendu que la dot était pour la fille. La vérité historique est que certaines provinces, voire certains pays, à certaines époques, on pratiqué la dot pour la fille, mais que d’autres ont pratiqué autant pour le garçon que pour la fille !

Voici le premier dictionnaire à avoir commis l’erreur :

DOT. s. f. Le bien qu’une femme apporte en mariage (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

et voici le dictionnaire contemporain qui rétablit la vérité historique, à savoir que la dot n’est pas exclusivement pour les femmes. Il faut vous faire à cette idée, les garçons en ont touché dans certaines régions à certaines époques, dont l’Anjou.

DOT (t se prononce) n. f. XIIIe siècle. Emprunté du latin dos, dotis, « dot », « qualités, mérites ». Bien donné par un tiers à l’un ou à l’autre des époux dans le contrat de mariage. Dot de la femme, dot du mari. Dot constituée en avancement d’hoirie. Spécialt. Bien que la femme apportait en se mariant sous le régime dotal pour subvenir aux charges du ménage et que le mari administrait. Avoir une belle dot. Donner, apporter en dot. Se marier sans dot. Coureur de dot. Des biens constitués en dot. Constitution, restitution de dot. Par anal. Biens qu’une religieuse apporte éventuellement à sa communauté lors de son entrée en religion. 2. Dans l’antiquité grecque et dans certaines civilisations contemporaines, notamment en Afrique, bien cédé en compensation par le futur mari à la famille de la jeune fille. Dot en bétail, en argent. (Dictionnaire de l’Académie française, actuel en ligne)

Et voici lDiderot :

  • Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
  • DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément par-là, ce qu’une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres, & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l’on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l’on donne à un monastere pour l’entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)
    DOT de la femme, signifie ordinairement ce qu’elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu’il lui constitue.
    C’étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu’ils épousoient, ou à leurs peres : c’est ce que l’on voit en plusieurs endroits de la Genese, entr’autres ch. xxjx. v. 18. ch. xxxj. v. 15 & 16. & ch. xxxjv. v. 12.
    On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir Léa & Rachel ses filles.
    Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu’ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, & quaecumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n’étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu’il étoit dans l’intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d’augmenter cette donation, que l’on qualifioit de dot, parce qu’en effet elle en tenoit lieu à la femme.
    David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu’il ne vouloit point d’autre dot. Reg. ch. xviij.
    C’est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d’elle une dot.
    Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d’Hérodote, & c’étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.
    Cette loi ou coûtume avoit deux objets ; l’un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu’il n’en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l’autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu’il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu’elle a du goût pour le faste : ita istae solent quae viros subvenire sibi postulant, dote fretae feroces, dit Plaute in Moenech.
    La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays : chez les Goths c’étoit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c’étoit la troisieme.
    Il n’étoit pas non plus d’usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c’étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c’est ce que rapporte Tacite en parlant des moeurs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes & propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & froenatum equum, cum frameâ gladioque.
    Présentement en Allemagne l’usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l’équipage.
    Chez les Romains l’usage fut toûjours de recevoir des dots des femmes ; & en considération de leur dot ils leur faisoient un avantage réciproque & proportionné, connu sous le nom de donation à cause de noces.
    Cette même jurisprudence fut observée chez les Grecs, depuis la translation de l’empire à Constantinople, comme il paroît par ce que dit Harmenopule de l’hypobolon des Grecs, qui étoit une espece de donation à cause de noces, que l’on régloit à proportion de la dot, & dont le morghengeba des Allemands paroit avoir tiré son origine.
    César en ses commentaires parlant des moeurs des Gaulois, & de ce qui s’observoit de son tems chez eux entre mari & femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportoit en dot à son mari une somme d’argent ; que le mari de sa part prenoit sur ses biens une somme égale à la dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l’on en conservoit les profits, & que le tout appartenoit au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis aestimatione factâ cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.
    Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laisserent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes coûtumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils étoient donc dans l’usage d’acheter leurs femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnoient à leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ; c’étoient au contraire les maris qui les dotoient. Tel fut l’usage observé entre les Francs sous la premiere & la seconde race de nos rois. Cette coûtume s’observoit encore vers le Xe siecle, comme il paroît par un cartulaire de l’abbaye de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le Laboureur, a bien sept cent ans d’antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d’Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu’elle avoit reçu en se mariant de son seigneur, suivant l’usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.
    On trouve dans Marculphe, Sirmond & autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à sa femme ; cela s’appelloit libellus dotis. C’est de cette dot constituée par le mari, que le doüaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos coûtumes ne le qualifient point autrement que de dot : c’est pourquoi nous renvoyons au mot DOUAIRE ce qui a rapport à ce genre de dot, & nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.
    Cette espece de dot avoit toûjours été usitée chez les Romains, ainsi qu’on l’a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste, & suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot & les instrumens dotaux n’étoient point de l’essence du mariage : on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. & l. 9. 13. & 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu’il est indigne qu’une femme soit mariée sans dot.
    Mais en l’année 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus & viduis, déclara nuls les mariages qui seroient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance & éducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se marieroient sans dot, encourroient tous deux une note d’infamie, & que les enfans qui naîtroient de ces mariages, ne seroient pas légitimes.
    L’empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n’auroit lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11. chap. jv. & 74. ch. jv.
    Les papes ordonnerent aussi que les femmes seroient dotées, comme il paroît par une épître attribuée faussement à Evariste, can. consanguin. caus. 4. quaest. 3. §. 1.
    L’église gallicane qui se régloit anciennement par le code théodosien, & par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, & ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seroient dotées : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concile d’Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quaest. 5. can. nullum.
    La dot ayant été ainsi requise en France dans les mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentoient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée ; & comme c’étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l’avis des amis communs, & du prêtre qui devoit donner la bénédiction nuptiale : & afin de donner à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisoit à la porte de l’église ; mais ceci convient encore plûtôt au doüaire qu’à la dot proprement dite.
    Dans l’usage présent la dot n’est point de l’essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot à son mari, on a établi beaucoup de regles sur cette matiere.
    Les priviléges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays coûtumiers : dans ceux-ci tout ce qu’une femme apporte en mariage, ou qui lui échet pendant le cours d’icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à la vérité comprendre tous les biens présens & à venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu’une partie des biens présens ou à venir, & il n’y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu’on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la maîtresse.
    Les femmes avoient encore à Rome un troisieme genre de biens qu’on appelloit res receptitiae, comme le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c’étoient les choses que la femme apportoit pour son usage particulier. Ces biens n’étoient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisieme espece de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.
    Dans les pays où l’usage est que la femme apporte une dot à son mari, usage qui est à-présent devenu presque général, on a fait quelques réglemens pour modérer la quotité de ces dots.
    Démosthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette précaution à Athenes.
    Les Romains avoient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions ; & suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvoit exceder 100 liv. d’or ; c’est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d’une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela dépend de la qualité des personnes.
    Il y a eu aussi en France quelques réglemens pour les dots, même pour celles des filles de France.
    Anciennement nos rois demandoient à leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.
    Dans la suite on leur donnoit des terres en apanage, de même qu’aux enfans mâles ; mais Charles V. par des lettres du mois d’Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenteroit de 100 mille francs qu’il lui avoit donnés en mariage, avec tels estoremens & garnisons, comme il appartient à une fille de France, & pour tout droit de partage ou apanage ; qu’Isabelle son autre fille auroit pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estoremens & garnisons convenables à une fille de roi ; & que s’il avoit d’autres filles, leur mariage seroit réglé de même : & depuis ce tems on ne leur donne plus d’apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n’est qu’en payement de leurs deniers dotaux, & non à titre d’apanage, mais seulement par forme d’engagement toûjours sujet au rachat.
    Les dots étoient encore plus modiques dans le siecle précedent. Marguerite de Provence qui épousa S. Louis en 1234, n’eut que 20 mille livres en dot ; toute la dépense du mariage coûta 2500 liv. Cela paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu égard au tems, & au prix que l’argent avoit alors.
    Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux réglemens.
    Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8. Juin 1532, laquelle, art. 2, en réglant le train des financiers, veut qu’ils ne donnent à leurs filles dons & mariage excedans la dixieme partie de leurs biens ; ayant toutefois égard au nombre de leurs fils & filles, pour les hausser & diminuer, au jugement & advis de leurs parens, sur peine d’amende arbitraire. Si ce réglement eut été exécuté, c’étoit une maniere indirecte de faire donner aux financiers une déclaration du montant de leurs biens.
    L’autre réglement est l’ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, à peine contre les contrevenans de 3000 livres d’amende. Cet article excepte néanmoins ce qui seroit avenu aux filles par succession ou donation d’autres que de leurs ascendans.
    Mais cet article n’est pas non plus observé. Dans le siecle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus considérable que toutes les dots des reines de l’Europe ensemble.
    Dans les pays de droit écrit, le pere est obligé de doter sa fille selon ses facultés, soit qu’elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; & si après la mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n’eût été perdue par la faute de la femme.
    Lorsque le pere dote sa fille, on présume que c’est du bien du pere, & non de celui que la fille peut avoir d’ailleurs.
    La dot ainsi constituée par le pere s’appelle profectice, à cause qu’elle vient de lui, à la différence de la dot adventice, qui est celle qui provient d’ailleurs que des biens du pere.
    La fille mariée décédant sans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion, quand même il auroit émancipé sa fille ; mais la dot adventice n’est pas sujette à cette reversion.
    Si le pere est hors d’état de doter sa fille, l’ayeul est tenu de le faire pour lui, & à leur défaut le bisayeul paternel ; & ces ascendans ont, comme le pere, le droit de retour.
    Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent doter celle qui se marie, n’ont pas le droit de retour ou reversion.
    Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c’est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour en joüir par lui tant que le mariage durera.
    L’action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l’ont constituée, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donné quittance de la dot, quoiqu’il ne l’ait pas reçue, il est dix ans sans opposer l’exception, non numeratae dotis, il n’y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu’il a négligé pendant dix ans d’en demander le payement.
    Les revenus de la dot appartiennent au mari, & sont destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage, telles que l’entretien des deux conjoints, celui de leurs ensans, & autres dépenses que le mari juge convenables.
    Le mari a seul l’administration de la dot, & sa femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice pour la conservation & le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs, ce qui n’empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés en dot.
    La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu’elle est séparée de biens d’avec son mari, ou lorsqu’elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.
    Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont été estimées par le contrat, le mari en devient propriétaire ; c’est-à-dire qu’au lieu de choses qu’il a reçues en nature, il devient débiteur envers sa femme ou ses héritiers du prix de l’estimation.
    Il en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu’ils ont été estimés par le contrat ; car cette estimation forme une véritable vente au profit du mari, & la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estimées viennent à périr ou à se détériorer, la perte tombe sur le mari comme en étant devenu propriétaire.
    Au contraire en pays coûtumier l’estimation de l’immeuble dotal n’en rend pas le mari propriétaire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, & doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.
    La loi Julia, ff. de fundo dotali, défend aussi au mari d’aliéner la dot sans le consentement de sa femme, & de l’hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la déclaration de 1664, s’obliger pour leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer leur dot ; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du commerce de ces provinces.
    Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut être aliénée sans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalités, telle qu’un avis de parens & une permission du juge.
    Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers sont obligés de rendre la dot à la femme & à son pere conjointement, lorsque c’est lui qui a doté sa fille. Si le pere dotateur est décédé, ou que la dot ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.
    Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorsqu’elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers avoient par l’ancien droit trois ans pour la payer en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, trimâ die : par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout de l’an, sans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir & entretenir la femme selon sa condition.
    Il n’est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, à moins que ce ne soit du consentement du pere dotateur, & que la fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.
    Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s’appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu’il est opposé à l’augment de dot.
    On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu’il n’a pas dequoi vivre d’ailleurs.
    La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n’a lieu qu’au parlement de Toulouse ; & elle n’est accordée qu’à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu’ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.
    Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s’il n’y en a point, du jour de la célébration.
    Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.
    A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.
    En pays coûtumier, la mere est obligée aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.
    Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu’il y ait communauté, ou non, à moins qu’il n’y ait dans le contrat clause de séparation de biens.
    Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot PROPRES.
    Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l’ont constituée, que contre le mari, lorsqu’il est dans le cas de la rendre.
    La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l’indemnité.
    La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.
    L’hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; & s’il n’y en a point, du jour de la célébration : elle n’a aucune préférence sur les meubles de son mari.
    On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriae actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.
    Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Paleotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)
    DOT DU MARI, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n’étant point chargée de la dot de son mari, il n’y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu’après celle de la femme.
    En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez COMMUNAUTE & PROPRES. (A)

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    Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

    Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
    Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
    lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
    dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
    et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
    à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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    Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

    Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
    Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
    le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
    transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
    o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
    et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

      ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

    le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
    et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
    ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
    ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
    et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
    et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

    PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

      précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

    demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
    à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
    laquelle constituante a dit ne savoir signer

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    Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

    Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
    Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
    La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

      Nicolas Blanche est mon ancêtre.

    Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
    et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
    sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
    que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
    et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
    à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
    ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
    sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
    pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
    et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
    soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
    c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
    ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
    et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
    auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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    Transaction entre les héritiers de Simon de Bussy et Guillaume Drouet, Nueil-sous-Passavant 1619

    le tout après cession par Guillaume Drouet de ses droits à Renée Hiret sieur de Malpère, raison pour laquelle c’est lui qui agit ici. Mais, en fait cet acte ne concerne en rien René Hiret directement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits de Guillaume Drouet escuyer sieur de Marconnay

    Drouet de Marconnay, – de Cimbray, – de la Subellerie, – de la Croix, – de Thiercé ; – dont Benoist, homme d’arme en la compagnie de Puy-Gaillart, annobli pour service en 1586. « De gueules au lion d’argent » (Armorial mss de Dumesnil, p. 14 – Audouys, mss. 994, p. 65 – Mss. 439 – selon Denais, Armorial d’Anjou)

    fils et unique héritier de défunt Benoist Drouet vivant aussi escuyer sieur de Marconnay par transport passé par devant nous le 10 juillet 1610 d’une part
    et Julien Aubert escuyer sieur de la Grand Maison demeurant paroisse de Nueil soubz Passavant d’autre part
    lesquels des procès pendant entre eulx tant au siège présidial de ceste ville que au siège royal de Saumur sur la demande que ledit sieur Hiret audit nom faisoit aulx héritiers de défunt Simon de Bussy vivant escuyer sieur des Fontaines et défunte Jacquine de l’Espronnière vivant aussi escuyer sieur de la Vialye

    les Fontaines : commune des Verchers – C’est sans doute la villa, Fontanas villam, que Charles le Chauve donna à l’abbé de Tournus. Il est dit dans l’acte qu’elle était alors qux mains d’un évêque du nom de Frevulle. – Elle forme le centre au moyen âge d’une importante seigneurie, avec châtau entouré de douves vives, dont dépendaient les fiefs de Savonnières, Beauvais, le Tronchay, le Petit-Taunay, le Fief-Marteau et la Cochonnerie. – Elle appartient au XVIème siècle à la famille de Bussy ou Bucy, dont elle prend longtemps le nom. Les actes disent le château de Bucy, ou Fontaine-Bucy, ou Bucy-Fontaines jusqu’au XVIIIème siècle. – En est sieur Jacques Turgis en 1447, Jean Turgis, écuyer, vers 1520 ; – Claude de Bussy, son gendre, mari de Cécile de Turgis, 154. ; – son fils Claude de Bussy, mari en 1559 d’Anne de Boutigné. Il était protestant, et l’un des fidèles du roi de Navarre Henri, qui lui accorda, par lettre de Niort du 28 janvier 1589, sauvegarde et franchise de gens de guerre pour sa maison et ses biens. Il fut inhumé à Saumur au quartier de Bilange le 14 février 1613 « avec bien belle compagnée », dit le registre du greffe. Son fils, sans doute Claude de Bussy, marié en 1641 à Françoise de Fenouillet, et dès 1648 de nouveau, à Monique Rigault, fut inhumé le 20 septembre 1650 dans l’église de saint Macaire … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

      la famille de ces Claude de Bussy n’a rien à voir avec celle du musicien Debussy,

    de la somme de 650 livres à luy cédée à prendre sur eulx par ledit Drouet
    par ladite cession intérests d’icelle depuis la demande faite
    et défense dudit Aubert comme garand de défunte damoiselle Mathurine de Bonnaire ? vivante son espouse tenue d’acquiter lesdits défunts de Bussy et de l’Esperonnière qu’il n’est deu que la somme de 600 livres tournois et que les cinquante livres estoient pour le terme d’un an, et aussi que la saisie cy devant faite à la requeste dudit sieur de Marconnay pour raison de quoi est l’instance audit Saumur n’est faite que par défaut de paiement des 600 livres laquelle il auroit toujours offert payer et tels intérests que de raison à déduire sur ce qu’il avait payé audit Hiret … etc (encore 6 longues pages..; avant l’accord .)

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    Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

    Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

    Château du Plessis-Bourré
    Château du Plessis-Bourré

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
    lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

    la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
    la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

    le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

    Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
    Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
    lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
    et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
    et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
    au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

      j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

    et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
    et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
    fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

      Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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