Engagement de la terre de l’Ouchinaie pour payer ses dettes, La Jaille-Yvon 1619

Voici un besoin pressant d’argent et une seigneurie mise en gage c’est à dire vendu à condition de grâce de rémérer dans 3 ans. Et parmi ceux qui ont leurs bien saisis, je trouve l’un des miens, René Gilles sieur de la Rue. Voici donc comment il est dans cette galère.
A l’issue de cet acte, je vous remercie de bien vouloir me dire si oui ou non vous pensez par une quelconque des phrases, que mon René Gilles peut avoir un quelconque lien de parenté ou alliance avec René Duchesne. D’avance merci.

    Voir ma famille GILLES

Il est clair ici que les vendeurs, nombreux, ne sont pas tous les propriétaires de la seigneurie vendue. D’ailleurs on découvre au fil de ce long et alambiqué acte quelques bribes d’histoire. Ainsi, au final, on peut conclure que les Duchesne, sans doute ceux de la génération précédente, ont fait un prêt important, si important d’ailleurs qu’il dépasse 8 000 livres. Pour faire ce prêt, ils ont eu des cautions, dont Jean Gilles sieur de la Rue. Ceci se passait en 1589. Et nous voici en 1619, c’est-à-dire, 30 ans plus tard ! Les biens de tous les coobligés, qu’ils soient le vrai emprunteur ou ses cautions, ou plutôt les enfants de l’emprunteur et ses cautions puisque nous sommes 30 ans plus tard, ont été saisis, tant meubles qu’immeubles.

l’Oucheraie, aliàs l’Oncheraie, commune de la Jaille-Yvon. – avec joli château moderne ortant un petit clocheton qu’on entrevoit au passage le long de la rivière. – Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jean Duchesne, écuyer, 1540, 1579, René Duchesne, 1595, 1637, gentilhomme ordinaire de la chambre, mari de Françoise de Broc. René Duchesne l’engage le 24 mai 1619 à Guy Grudé sieur de la Chesnaie, pour 8 000 livres qu’il devait à Jean Lenfant depuis 1589 – La terre est adjugée par décret en 1627 à noble homme Guy Grudé de la Chesnaie ; – elle appartient en 1720 à noble homme François Armenault et passe par licitation entre ses héritiers, à Françoise Dézérée, veuve de Pierre Armenault, en 1743. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge complément d’Odile Halbert)

Si vous lisez attentivement Célestin Port, vous constatez que René Duchesne est dit « sieur de l’Oucheraie » en 1637. Il convient toujours dans Célestin Port de comprendre le titre, et non le propriétaire du lieu, car en Anjou, et sans doute ailleurs, on avait l’habitude de porter un titre bien longtemps après la vente de la terre en question, voire plus d’un siècle, et j’ai même des cas où bien après la vente de la terre on a même supprimé le patronyme de son nom pour ne garder que le nom de la terre vendue depuis longtemps, et mimer ainsi les nobles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 mai 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye demeurant en sa maison seigneuriale de Landefer paroisse du Vieil Baugé, René Gilles sieur de la Rue, demeurant au lieu seigneurial des Bruz Subiot paroisse de Daon, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu demeurant audit Daon et Michel Desnos sieur du Grand Maillé demeurant à Colongé paroisse de Seurdres
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et contessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville, y demeurant paroisse de saint Jehan Baptiste, présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la terre fief et seigneurie de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon consistant en la maison seigneuriale jardins vergers aireaulx noyrais aulnays d’un grand cloux de vigne proche ladite maison et jardin, du boys taillis de la Brosse, de deux quartiers de vigne au cloux de la Grandinière, de la mestayrie et closerie de la maison de Loucheraye d’un pré appelé le Leddet, de la mestairye de Lasne, du clos de vigne proche du pré, d’une pièce contenant 15 hommées ou environ en la prée Gareau entre ce que dessus et la mestairie dudit lieu, du boys taillis de la maison, du Plessis Guonnier, port et pescheries, du fief de ladite maison hommes sujets cens rentes et debvoirs qui en dépendent sans rien desdites choses cy dessus appartenances et dépendances d’icelles en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de la Jaille Yvon à foy et hommage simple aulx services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 8 000 livres tournois que ledit acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler dans ce jour en leur acquit à Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et à damoiselle Claude d’Orvaulx son espouse

Louzil : commune de Bouchemaine – Ancienne maison noble relevant de la seigneurie de Linières, avec cour, basse-cour, pigeonnier, jardins, enclos de murailles, étang, hautes futaies et garennes. – En était sieur en 1574 noble homme Jacques Lenfant, connu populairement sous le nom du capitaine Louzil, qui tenait les champs avec d’autres bandes et avait « bien faict du mal au pauvre peuple ». Il fut pris le 5 décembre par une compagnie d’habitants d’Angers, et le 24, par sentence du Présidial, décapité au Pilory ; – noble homme Christophe Lenfant 1584 ; – Esther de Marguerite 1593, 1616, sa veuve ; – Jean Lenfant 1629, sur qui la terre fut vendue judiciairement sans doute à Jean Avril, marchand à Angers, dont la veuve Mathurine Fardeau obtint du chapitre Saint Laud d’Anges pour elle et ses successeurs le droit d’avoir sépulture dans l’église et d’y placer son banc, à côté de l’épître, en forme d’accoudoir, avec deux écussions armoriés, à charge de 12 deniers par an de reconnaissance, 13 juin 1654 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

sur le contenu des sentences et arrests par eulx contre lesdits vendeurs et coobligés obtenus tant en ceste ville qu’en la cour de parlement à Paris des 28 janvier 1618, août dernier et autres en conséquence, et en fournir et bailler audit Duchesne acquit et quittance bonne et vallable dudit sieur de Lourzil, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
et droits d’hypothèque desdits sieur et damoiselle de Louzil lesdits vendeurs promettent en iceulx faire subroger ledit acquéreur pour plus grande seureté et garantie des présentes et encores promettent faire y renoncer lesdits sieur et damoiselle de Louzil sur ce qui reste pour le surplus de leur deub, en aulcune sorte et manière que ce soit au préjudice dudit acquéreur
lequel a donné grâce et faculté auxdits vendeurs d’icelle terre recourser et rémérer d’huy en trois ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres et les loyaulx frais et mises raisonnables
compris en cette présente vendition les bestiauls dépendant desdites métairies en ce qui en appartient audit Duchesne desquels sera fait prisage pour en rendre pour pareil prisée lors de la rescousse et d’autant qu’il est nécessaire faire plusieurs réparations en ladite maison seigneuriale granges et pressoirs et ses vignes sont en mauvais estat, a esté accordé qu’il en sera fait procès verbal par devant le premier notaire ou sergent du pays et que ledit acquéreur si bon luy semble pourra y employer autre sergent jusqu’à la concurrence de la somme de 100 livres si tant en faut, outre le bois sera prisé sur les lieux selon le marché que ledit Duchesne en fera au gré de sa part 15 jours après sommation ou dénonciation au domicile par luy cy après esleu et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé pourra ledit acquéreur faire ledit marché sans que sommation ne interpellation qui vauderont et auront pareil effet que s’il estoit fait par ledit Duchesne
j’ai compris que c’est bien Duchesne qui est le vendeur réel, et par contre je n’ai pas compris à quel titre interviennent les autres co-vendeurs nommés dans ce contrat, car manifestement ils ne sont pas propriétaires. Sans doute sont-ils dans ce contrat pour cautionner cette vente à rémérer.
j’ai aussi compris que Duchesne doit faire faire le prisage et le procès verbal à ses frais, jusqu’à concurrence de 100 livres et ce dans 4 semaines.
lequel a promis de bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans 4 semaines tous et chacuns les titres papiers du fief et remembrances qu’il a concernant ladite terre fief et seigneurie selon inventaire pour estre rendus au désir d’iceluy audit cas de rescousse,
prometant outre ledit Duchesne faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Pieremaye ? et damoiselle Françoise Duchesne sa femme fille aisnée et principale héritière de feu Claude Duchesne vivant escuyer et les faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligaiton vallables dedans pareil temps de 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé et renoncent à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Pierre Cherpantier sieur de la Bodinière advocat à Angers située sur la rue du Chaudron paroisse Saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice dénonciations et sommations qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Charpentier sieur de la Bodinière advocat à Angers, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (le paiement à Jean Lenfant) : par devant nous notaire susdit furent présents Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude d’Orvaulx son espouze de luy suffisament autorisée quant à l’effet des présentes par devant nous demeurant en la maison seigneuriale de Louzil paroisse de Bouchemaine, lesquels ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Grudé qui leur a payé et baillé en présence
et de demoiselle Ester de Marqueraye leur mère (cette phrase figure en marge avec un renvoi à cet endroit, mais j’avoue ne pas bien comprendre si c’est la mère de Jean Lenfant ?)
et desdits vendeurs suivant et en exécution du contrat de l’autre part à valoir et déduire sur ce qui leur estait adjugé contre lesdits vendeurs et leurs coobligés par sentence et arrest du 28 janvier 1616
la somme de 8 000 livres prix dudit contrat en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnaice dont lesdits sieur et damoiselle de Louzil se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Grudé et pareillement lesdits Duchesne, Duvau, Desnos, de la Rue et héritiers dudit défunt sieur de Creu

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et au moyen dudit paiement lesdits sieur et damoiselle de Louzil ont subrogé et subrogent ledit Grudé ès droits d’hypothèque qui leur compètent et appartiennent par le moyen du contrat de mariage de défunt François d’Orvaulx sieur de la Mothe et damoiselle Claude Duchesne vivants père et mère de ladite d’Orvaulx et obligation par iceluy défunt sieur de Crée et Jehan Gilles sieur de la Rue passé par Porcher notaire soubz la cour du Lyon d’Angers le (blanc) mai 1589 et desdites sentences et arrests jusques à concurrence de ladite somme de 8 000 livres

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sans préjudice du surplus pour raison de quoi ils ont renoncé et renoncent au profit dudit Grudé à se pouvoir et adresser sur et à l’encontre de ladite terre de Loucheraie sauf toutefois à son pouvoir sur la grâce retenue par ledit contrat et autres biens de leurs obligés et condamnés ainsi qu’il verra estre à faire du jourd’huy consentie audit Duchesne Duvau Desnos Gilles et coobligés
et ont dhabondant tout ainsi qu’ils ont fait par ladite sentence consenti délivrance et main levée de leurs meubles et immeubles saisis et exécutés en la décharge des commiissaires ensemble Symon sergent de leurs frais sur ce qu’ils prétendent de la non délivrance, ils consentent estre délivrés par devant notaire acte
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté parlesdites parties à laquelle quittance et ce que dessus tenir etc
le vendredi 24 mai 1619 avant midy

PS (la ratiffication) : Le vendredi 9 juin 1619 par devant nous notaire susdit furent présents et personnellement establis Emmanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye y demeurant paroisse de Livré en Craonnais et damoiselle Françoise Duchesne son espouse de luy autorisée quant à ce, lesquels après que leur avons fait lecture par nous notaire et donné à entrendre de mot à autre du contrat de vendition et tout le contenu audit contrat, ils les ont déclaré de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent et promettent n’y contrevenir en aulcune manière …

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Vente de moulins de Louvaines à Guillaume Bautru par son beau-frère Louis de Harouys, 1618

Les 2 beaux-frères font en fait un échange, et Guillaume Bautru récupère ainsi une partie de Louvaines, dont il est seigneur.
Cet acte présente la particularité de concerner pratiquement un couple de droit breton : Harouys et Bautru, face à un Angevin, et ils traitent en Anjou, mais à aucun moment il n’est fait allusion au droit Breton puisque le bien est situé en Anjou, et que les obligations échangées ont été constituées à Angers.
Les Harouys, père et fils, ici c’est le fils, ont toujours gérés partie de leurs biens en Anjou, où ils se rendaient fréquemment, au moins pour affaires, et probablement joignant la vie de famille.

Ce blog va s’arrêter car il est utilisé ensuite pour demander à nouveau les liasses d’archives aux AD et en prendre photo, et j’estime que cette manipulation est totalement inutile et fatigue inutilement les documents, d’autant que c’est ensuite pour aller en discuter ailleurs que sur mon blog, et j’estime que mes retranscriptions relèvent de la propriété intellectuelle, tout autant que le fait d’avoir cherché puis débusqué l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1618 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à messire Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils privés demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et métairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée paroisse de Louvaines
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et que ledit sieur acquéreur les a cy devant baillées en partage à ladite damoiselle des successions des défunts sieur et damoiselle de Chérelles ses père et mère
à tenir de ladite seigneurie de Louvaines à foy et hommage simple à 12 deniers de service ou debvoir annuel suivant lesdits partages,
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tournois pour paiement de laquelle somme et de la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur acquéreur doibt à ladite damoiselle sa sœur par lesdits partages passés par devant nous le 25 mai dernier, faisant les deux sommes ensemble la somme de 17 000 livres ledit sieur acquéreur quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde qitte délaisse et transporte et proment garantir fournir et faire valoir la somme de 1 687 livres 10 sols de rente qu’il a dit et assuré luy estre deue par damoiselle Françoise Eveillard veufve de defunt monsieur Me Pierre de La Guette vivant conseiller du roy président en son parlement de Bretagne, et monsieur Me Henry de La Guette son fils, raporteur du premier conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 27 000 livres tournois par contrat passé par devant Deille notaire soubz ceste cour le 12 février 1617 en conséquence du concordat mentionné avecques les arrérages depuis le 19 février
pour de ladite rente s’en faire par lesdits sieur et damoiselle de la Rivière payer et continuer desdits sieur et damoiselle de La Guette tout ainsi que ledit sieur de Louvaines eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il les a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et leur a présentement baillé les copies qu’il avoit dudit contrat et grosse de la ratiffication faite par ladite Eveillard,
et d’autant que ladite somme de 27 000 livres sort principal de la constitution de ladite rente et arrérages d’icelle excèdent de la somme de 10 463 livres ladite somme de 17 000 livres tz lesdits sieur et damoiselle de la Rivière ont présentement solvé payé et baillé contant audit sieur de Louvaines ladite somme de 1 463 livres laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur de damoiselle de la Rivière qui ont consenti que sur la minute dudit partage ils soit fait mention du présent transport
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc aulx dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits sieur et damoiselle de la Rivière eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Bautru en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier et mesurage du sel d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Prorogation du bail à ferme de Guy Lemotheux, Marigné 1611

La propriétaire est veuve et probablement contente de son fermier, mais à la fin, j’observe un pot de vin. Je pensais que le vin de marché représentait une rénumération d’intermédaires ayant mis le propriétaire avec le fermier dans un bail, ou le vendeur avec l’acheteur dans un contrat de vente, donc c’est une commission justifiée. Mais ici, le pot de vin, par ailleurs relativement élevée, puisqu’il est de 11 livres, n’est pas justifié par une recherche de mise en relation entre les 2 acteurs, et je ne saisis pas bien pourquoi la propriétaire touche un pot de vin !

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1611 après midy, furent présents devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecelière demeurante Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit s’est à savoir que ladite Restif a du jour de la Saint Jean prochaine jusqu’à 5 ans ensuivant prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Lemotheux ce acceptant le bail à ferme des lieux de la Messardière la Tournerye et rentes en dépendant pour en jouir et user par ledit Lemotheux aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ces précédents baux et prorogations d’iceulx
et pour en payer et bailler audit terme de Toussaint la somme de 165 livres tz payable au jour de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Gandon tesmoins
et pour le pot de vin de la présente prorogation ledit Lemotheux a payé à ladite Restif la somme de 11 livres tz dont elle s’est tenue contante

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Julien et Pierre Allaneau, fils d’Hélye Vétault, vendent des biens provenant de leur mère à Chalonnes et Montjean, 1612

La vente d’un bien, lorsqu’il est éloigné, est une parfois une piste pour localiser un ascendant qui aurait ainsi transmis un bien dont on se sépare par la suite pour regrouper ses biens au plus près de soi pour mieux les gérer.
Ici, il se trouve que je sais déjà qui vient de Montjean-sur-Loire dans mes ascendants Allaneau, c’est Hélye Vétault, fille de Bonaventure qui était chatelain de Montjean. Donc, ce sont bien des biens provenant des Vétault qui sont ici vendus par deux petits fils de Bonaventure Vetault.

    Voir mon étude de la famille VETAULT
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir ma page sur Montjean-sur-Loire

Louis ALANEAU Sr de la Viannière °ca 1555 †Noëllet 6.12.1617 Fils de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x /1588 Hélye VETAULT †Noëllet 27.3.1600 Inhumée « Dame de la Vyannière » en la chapelle de Seillons. Fille de Bonaventure Vetault. L’acte notarié de 1632 dvt Couëffe Nre à Angers donne Bonaventure Vétault père de Hélye, elle-même mère de Julien, Pierre, René, Vincente épouse de Mathieu Blanchet, et Louys Allaneau (cf ci-après)

    1-Julien ALLANEAU †Noellet 23.3.1640 inhumé en l’église. Curé de Noëllet
    2-Pierre ALLANEAU °ca 1589 x ct 9.12.1608 Isabeau PIHOUÉ Dont postérité
    3-René ALLANEAU x Noëllet 10.1.1620 Louise de BEDIERS Dont postérité
    4-Hélye ALLANEAU x Noëllet 7.11.1612mercredi (sans filiation) h.h. Charles POUSTIER Dont postérité
    5-Louis ALLANEAU °ca 1592 †Rennes 1651/
    6-Vincente ALLANEAU x Noëllet 12.5.1614l undy (sans filiation) Mathyas BLANCHET Dont postérité

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys discrette personne missire Julien Alaneau prêtre demeurant en la paroisse de Noëllet et honneste personne Me Pierre Alaneau sergent royal (le notaire a barré « et Ysabeau Pihoué sa femme » demeurant en ceste ille paroisse de Saint Pierre, lesquels deument soubmis ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement et promettent garantir de tous troubles évictions hypothéques et empeschements quelconques à peine etc
à honorable homme Me Michel Benard lieutenant de la baronnie de Montejean y demeurant présent et acceptant etc
savoir est le bordage vulgairement appelé la Prinse Bernardin Logast située en l’Isle de Challonne paroisse de Saint Maurille, avec une maison laquelle appelée la Prinse Guillaume Logast joignant d’un costé le bordage de la Bussonerye audit acquéreur appartenant, d’autre le bordage du Hault Chalan d’un bout la rivière descendant de Challonne aux moulins de Montejean et d’autre le bois de Monsieur d’Angers

    je pense que Monsieur d’Angers signifie l’évêque d’Angers car j’ai déjà rencontré cette expression dans ce cas

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation avec tous et chacuns les droits qui en sont dépendant sans autrement les spécifier et comme lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs en ont joui ensemble Thomas Bucher René Boumyer et autres closiers et fermiers
Item vendent comme dessus une noë de pré marays contenant 20 boisselées ou environ située entre les marays dudit Montejean et les lieux des Grand et Petit Marays, les hayes alentour de laquelle noë sont et dépendent d’icelle

    on apprend au passage où étaient les marais

Item un petit clos appelé le Pirouet partie en vigne et l’autre en terre labourable contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un coste le clos de vigne de la Brunetière d’autre et d’un bout les vignes des hoirs feu René Guillaud et d’autre bout le petit chemin qui conduit de la Croix à la Bastave en val
Item telle part et portion de taillis et terre qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir au bois de la Grandinière ès environs et terres cachefou (sic) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans d’icelles aucune chose retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on peu déclarer lesquels debvoirs l’acquéreur paiera à l’advenir quites du passé jusques à huy
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a solvée et payée comptant auxdits vendeurs qui ont icelle receue en présence et en vue de nous, en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent l’acquéreur ses hoirs
et a esté à ce présent Me Nicolas Jacob demeurant Angers paroisse saint Maurille procureur d’honorable femme Marie Menard espouse dudit acquéreur, lequel en vertu de renonciation passée par (pli du papier) notaire audit Montejean demeurée attachée, a déclaré ladite somme de 750 livres prix du présent acte il y en a 589 livres provenues de la vente des propres dudit Benard plus amplement est rapporté par ladite procure partant a audit nom consenti et consent que lesdites choses du présent acte il en soit et demeure pour nature de propres patrimoine et matrimoine

PJ (procuration de l’épouse de Michel Benard) : Le 19 octobre 1612 avant midy, en la cour de la baronnie de Montejean endroit par devant nous etc fut présente personnellement establie et deument soubzmise honorable femme (sic, il a oublié d’ajouter le nom) espouse d’honorable Me Michel Benard lieutenant de ladite baronnie demeurante en ce lieu, laquelle Menard bien et suffisament autorisée par devant nous de sondit mari a confessé avoir ce jour d’huy nommé estably et ordonné son procureur à pouvoir express de consentir pour elle par tout où il appartiendra, et par especial d’invervenir pour et au nom de ladite constituante au contrat d’acquest que fera ledit Benard son mari de Missire Julien et Me Pierre Alaneaux de certains héritages pour la somme de 750 livres qui leur sera par ledit Benard payée contant,
auquel contrat déclarera sondit procureur que ladite somme de 750 livres il y en a 589 livres 10 sols provenant de la vendition des propres dudit Benard son mari ….

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Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
Segré - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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La dot de Laurent Aveline passe de 7 500 livres à 6 000 livres, Angers 1626

Donc, vous avez tous bien noté qu’en droit coutumier en Anjou, la dot, ou avancement d’hoir, est apportée à la fois par le garçon et par la fille, c’est à dire payée par les parents du garçon à leur fils et les parents de la fille à leur fille. Le système est totalement égalitaire entre enfants d’un même couple, mais il est vrai que lors du mariage d’un enfant les parents peuvent donner à l’un un peu plus, ce qui ne sera que provisoire, puisqu’à leur décès, chaque enfant rapporte ce qu’il a touché en dot dans la succession, dont il y a égalisation à ce moment là entre tous. En fait, le décès des parents n’ai jamais bien loin, car la vie était autrefois bien plus courte, et l’enfant avantagé devait rapporter non seulement la différence avec les autres mais aussi les intérêts de cette différence, ou bien en cas d’un bien immobilier la jouissance et les fruits pendant le nombre d’années écoulées.

Ici, je découvre un acte bien curieux, puisque la dot du garçon était de 7 500 livres dans le contrat de mariage, puis peu après le garçon a signé au bas de ce même contrat de mariage une quittance de la somme de 7 500 livres.
Or, ici, il fait signer à ses parents une curieuse déclaration, par laquelle ils affirment n’avoir donné que 6 000 livres à leur fils.
J’avais d’abord songé que le fils avait eu besoin de paraître un peu plus aisé aux yeux de son futur beau-père, probablement pour emporter l’accord de celui-ci. Mais à vrai dire, on pourrait aussi entrevoir une toute autre hypothèse, à savoir que les parents du garçon ont délibérément avantagé ce fils, et pour aller jusqu’au bout de cet avantage, ils nient maintenant lui avoir versé 7 500 livres afin qu’à leur succession il ne rapporte que 6 000 livres, soit un bel avantage de 1 500 livres.
Et plus j’ai réfléchi à cet acte, plus je pense pour seconde hypothèse, qui ressemble bel et bien à un contournement du droit au partage égalitaire, bref, à un avantage déguisé.
J’ignore quelle fut la réaction des frères et soeurs lors de la succession, et comment ils ont avalé cette pillule, car j’ai bien le sentiment que s’en est une.

J’ai ajouté Pouancé en mot-clef (tag) ci-dessous, car chaque habitué de mon site-blog, aura bien compris que Louise Gault est de Pouancé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 mai 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes Me Luc Aveline sieur de la Saulaye et Catherine Davy sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse St Maurille
lesquels ont de bonne foy et pour la décharge de leur conscience recogneu et confessé combien que par le contrat de mariage de Laurent Aveline leur fils et de Louyse Gault sa femme passé par Coueffé notaire soubz ceste cour il ayent promis entre autres payer audit Laurent leur fils en advancement de droit successif la somme de 7 500 livres et ensuite que ledit Laurent leur en ait consenti quittance le 30 juin ensuivant au pied dudit contrat de mariage,
néanmoins la vérité est que leur intérest n’a esté et ne feut onques de bailler en argent à leur dit fils que la somme de 6 000 livres tournois et à luy en autres droits
aussy qu’ils ne luy en ont payé davantage suivant ce qu’ils estoient d’accord
il se tient contant et en quite sesdits père et mère et renonce à jamais leur faire recherche question et demande du surplus montant 1 500 livres ne des intérests d’icelle soit à eulx de leur vivant ou après leur décès à ses cohéritiers comme n’ayant ladite somme esté augmentée que à sa prière et requeste pour d’autant plus faire paraître son mariage à l’honneur et advantage de ses frères à marier
partant ne veulent et entendent lesdits Aveline et Davy sa femme que ledit Laurent soit raportable à leurs successions en plus avant que ladite somme de 6 000 livres tournois et nourriture du temps porté par ledit contrat de mariage défendant très expressement à leurs autres enfants d’en faire aulcune recherche question et demande audit Laurent et aulx siens comme de chose très juste et très desraisonnable pour les raisons cy dessus quelque chose que soit portée par ledit contrat de mariage et acquit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir de part et d’autre obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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