Procuration du maréchal de Cossé-Brissac pour acquérir la seigneurie de Saint-Michel-du-Bois, Paris 1611

Ceci est une copie effectuée par les notaires du châtelet de Paris le jour même de l’acte. Charles Goddes, sécrétaire du maréchal, a tous pouvoirs pour enchérir, et pour emprunter, pour avoir la seigneurie de Saint-Michel-du-Bois, ce qui sera réellement effectué, puisque dans Célestin Port, on lit que la terre de Saint-Michel-du-Bois appartient à Antoine de l’Espinay, mari de Jeanne de Scépeaux, 1579, 1588 – François de Cossé-Brissac, 1628.

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois, devenue Saint-Michel-et-Chanveaux
Saint-Michel-du-Bois - ruines de lentrée du château féodal du XVème siècle
Saint-Michel-du-Bois - ruines de l'entrée du château féodal du XVème siècle

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jaques d’Aulmont chevalier baron de Chappes seigneur de Divin le Palteau et Corps, conseiller du roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris, salut, scavoir faisons que pardevant Pierre Guereau et Pierre Manchenelle notaires gardenottes du roy nostre sire en son chastelet de Paris soubzsignés, fut présent en sa personne hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac maréchal de France, estant de présent en ceste ville de Paris, lequel a fait et constitué son procureur général spécial noble homme Charles Goddes commissaire ordinaire des guerres et secrétaire dudit seigneur maréchal, auquel il a donné et donne pouvoir et puissance de pour luy et en son nom enchérir et mettre à prix la terre et seigneurie de Saint Michel du Bois en Anjou, avec ses appartenances et dépendances, qui se décrette sur Charles Emmanuel compte de Tourmere et ce jusques à la somme de 50 000 livres tz et au désir du procès verbal si desjà ledit Goddes ne l’a encherie suivant le pouvoir que ledit seigneur maréchal luy en avoir donné par ces lettres missives et à cest effet emprunter deniers à rente ou aultrement jusques à ladite somme, et y obliger ledit seigneur constituant avec tous et chacuns ses biens présents et advenir, tant et sy avant que le cas que le requerera et icelle somme promettre rendre à tels termes qu’il sera advisé par son dit procureur, icelle comme recepvoir et la consigner au greffe et soy davanture ledit Goddes avoit desjà emprunté lesdits deniers en donner assurance au recepveur des consignations suivant le pouvoir qu’il en a eu cy devant dudit seigneur maréchal, iceluy seigneur maréchal en promet libérer indemniser et acquiter ledit Goddes et sur le tout en faire et passer tels contrats de constitutions obligations quittances et aultres lettres que mestier et au cas appartiendra et pour raison de ladite enchère faire pour le dit seigneur maréchal tout ce que en tel cas est requis et nécessaire de faire et généralement de faire en tout ce que dit est ce qui en dépend comme feroit et faire pourrait ledit seigneur constituant si pésent en personne y estoit jaçoit que le cas requist mandement plus spécial, promettant ledit seigneur constituant avoir et tenir pour agréable à toujours tout ce qui sera fait et géré par ledit procureur en vertu des présentes soubz l’obligation de ses biens présents et advenir,
en tesmoings de ce nous ç la rellation desdits notaires avons fait mettre le scel de ladite prévosté de Paris à ces dites présentes lettres qui furent faites et passées en l’hostel dudit seigneur maréchal sise rue d’Orléans paroisse saint Eustache le mardi après midi 10 mai 1611 et a ledit seigneur maréchal signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzsignés

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Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

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PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

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Esther Menard vend la moitié de la Daviaie, La Pouèze 1607

pour une somme ridicule, soit 200 livres. Le lieu est sans doute peu grand ?

    Voir ma page et mes relevés sur La Pouèze

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Le samedi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers durent présents et personnellement establis honorable femme Ester Menard veufve de défunt honorable homme Me Germain Nyvard vivant sieur de la Gilberderye demeurante Angers paroisse St Denis
laquelle soubmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à noble homme Jehan Gaillard sieur de la Chenebauldière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant
la moitié par indivis du lieu et closerie de la Daviaye situé en la paroisse de La Pouèze composé de maisons estables jardins vergers courts rues yssues terres prés et bois taillis et généralement tout ce qui dépend dudit lieu et comme il se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie dont elle est tenue aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé,
et par ces mesmes présentes vend ladite venderesse audit acquéreur la quarte partie par indivis des bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu
ladite vendition faite tant de ladite moitié dudit lieu que de la quarte partie des bestiaulx moyennant la somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit acquéreur
et ont esté à ce présents noble homme Germain et Denis les Nivards enfants de ladite Menard, et Me Marin Davy sieur du Pasty son gendre et Ester Nivard sa femme aussi fille de ladite Menard autorisée dudit Davy son mari quant à ce, lesquels ont eu pour agréable la vendition cy dessus et promettent n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit acquéreur audit titre et sans laquelle présence et consentement desdits les Nivards et Davy ledit Gaillard n’eust fait le présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse en présence de Me Fleury Rocheu et Sylvestre Geroil demeurant à Angers tesmoins

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François Gouin baille à Gilles Piollin, une maison située à Angers la Trinité, 1609

La maison devait être belle, car le loyer est de 150 livres par an. Et bien sûr, à l’époque on ne dit pas un loyer, mais cepedant on dit bail à louage, ce qui est déjà la location.
D’habitude, dans un bail, qu’il soit à prix ferme ou à moitié de fruits, le preneur prend le bail dans la ville où demeure le propriétaire et paie de même là ou demeure le propriétaire. Or, ce bail a la particularité de sembler à l’envers, puisque c’est le propriétaire qui s’est déplacé de Craon à Angers faire le bail, et par contre pour les paiements rien ne précise si 2 fois par an Gilles Piolin, le locataire, allait à Craon payer son loyer. En fait, j’ai le sentiment que le Charles Gohier qui est présent, doit demeurer à Angers, et est un proche parent, sans doute un beau-frère, et que c’est lui qui encaisse. Mais ceci reste une hypothèse de ma part.

Avez-vous remarqué que ce type d’acte, qui est bail à ferme d’un bien non agricole, est désormais mis dans une catégorie différente des baux de terres agricoles. Voyez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES.

la Trinité - collection particulière, reproduction interdite
la Trinité - collection particulière, reproduction interdite

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Le vendredi 20 mars 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorable homme François Gouin marchand demeurant à Craon mari de Marie Gohier d’une part,
et honorable homme sire Gilles Piollin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gouin a baillé et baille audit Piollin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 années qui commemceront à la St Jean Baptiste prochaine vevant et finiront à pareil jour
savoir est le logis et appartenances où ledit Piollin est demeurant situé au Trinitté ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps desquelles réparations ledit preneur s’est contanté
et du tout jouir et user comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacun desdites années la somme de 150 livres tz aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochain venant, et à continuer,
auquel bail tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents sire Charles Gohier marchand et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

    Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
    Voir ma page sur Gené
    Voir la liste des avocat d’Angers
    Voir ma page sur Vern-d’Anjou
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

    je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

    toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

    j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

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Jean Cupif met en gage des meubles pour emprunter 400 livres, Angers 1606

mais quels meubles ! Vous allez en rêver, car on se croirait dans un château.
En fait, il a besoin de cette somme pour faire un retour de partage car son lot contenait plus de biens immobiliers qu’un autre lot, et il doit donc le compenser, mais ne disposant pas de la somme liquide, il met en gage les meubles.
Je vous laisse rêver devant la tapisserie de haute lice etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 27 décembre 1606 avant midy, (René Serezin notaire roual à Angers) Comme ainsi soit que par le partage de la succession de défunte dame Marie Cupif dame de la Gendronnière fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 du présent mois entre nobles hommes Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou, Ollivier Cupif sieur de la Bouveraye et Jehan Cupif sieur de la Robinaye et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Marie Cupif, soit demeuré audit sieur de la Robinaye le 1er lot auquel est le lieu et closerie de la Grifferye paroisse de Savenières et autres choses contenues à la charge de faire de retour de partage la somme de 700 livres tournois et icelle payer et mettre ès mains dudit Jehan Cupif contrôleur la somme de 500 livres aux charges dudit partage pour aider à satisfaire au paiement de laquelle somme de 700 livres ledit sieur de la Robinaue auroit prié et requis noble et discret François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Angers son frère, et noble homme René Lepelletier sieur de Grignon son gendre, de bailler pour et en son acquit audit Jehan Cupif contrôleur la somme de 400 livres tz consentant que pour assurance de la restitution de ladite somme dedans tel temps qu’il leur plaira ledit lieu de la Grifferye et choses duditlot y demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées et davantage leur bailler meubles pour gages ce que iceulx François Cupif et Lepelletier auroient bien voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establys lesdits François Cupif et Lepelletier demeurant Angers lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir promis et promettent mette bailler et délivrer en l’acquit dudit sieur de la Robinaye audit Jehan Cupif contrôleur ladite somme de 400 livres à déduire sur ladite somme de 700 livres qu’il est tenu luy fournir par ledit partage, dedans samedi prochain à peine, savoir ledit François Cupif 266 livres 16 sols et ledit Lepelletier six vingt treize livres 6 sols 8 deniers, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
au moyen de ce que ledit sieur de la Robinaye a promis et s’est obligé rendre et payer auxdits François Cupif et Lepeltier ladite somme de 400 livres dedans en un an prochainement venant et à ce faire y demeure ledit lieu de la Grifferya et le lieu de la Formallière compris audit lot spécialement affectés hypothéqués et obligés et davantage pour plus grande assurance et gage de la restitution de ladite somme ledit sieur de la Robinaye a présentement baillé et mis ès mains dudit Lepelletier du consentement dudit François Cupif
le ciel de lit faczon de haute lice avecq le doussier et quatre rideaulx de taffetas changeant
Item trois pentes de ciel de lit rehaussées de soie
un tapis de 5 pieds de longueur … ou environ
cinq pentes de ciel de lit d’escarlatte rouge à broderie d’argent non garnies
un tapis de drap vert
une tente de tapisserie estant de présent en la salle de la maison dudit Lepelletier contenant 5 pièces et une vieille de même vêture pour l’accompagner

dont ledit Lepelletier s’est tenu comptant et promet les représenter toutefois et quantes que besoin sera et les rendre audit sieur de la Robinaye rendant et payant ladite somme de 400 livres tz dedans ledit temps
et iceluy passé a esté convenu et accordé que sans fournir ladite somme cy dessus lesdits Lepelletier et François Cupif pourront si bon leur semble les faire vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ledit sieur de la Robinaye à ce inthimé pour des deniers en provenant estre employés au remboursement de ladite somme de 400 livres tz en tant qu’ils y pourront suffire
et où il en resteroit ils s’en pourront dresser contre ledit sieur de la Robinaye personnellement ou sur lesdits lieux de la Grifferie et Formallerie comme ils verront bon estre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc

PS (récupération des meubles) : Et le lundi 5 juin 1607 ledit sieur de la Roninaye père et damoiselle Marie Cupif sa fille femme dudit sieur de Grignon demeuré en l’obligation cy dessus de luy rendre et remettre entre mains le ciel de haute lice doussier et rideaux de taffetas avec la tente de tapisserie et autres spécifiés par ladite obligation pour aider faire le trousseau de sa fille ladite Marie auroit bien voulu rendre audit sieur de la Robinaye en présence et du consentement dudit François Cupif ledit ciel rideaux dessus et tante de tapisserie et autres pièces contenues et demeure au surplus ladite obligation de l’autre part en sa force et vertu …

    j’ai compris que les meubles étaient destinés au trousseau d’une de ses filles ! mais je peux me tromper.

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