Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

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Note de frais pour pension et habits d’un étudiant de Domfront à Angers, 1610

La note est élevée, en particulier les habits et souliers, qui semblent de qualité ! Je sais qu’envoyer un enfant étudier ailleurs coûte encore cher de nos jours, mais en 1610 c’était nettement plus coûteux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 février 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Guillaume Fleury sieur de Lomery natif de Domfront en Normandie, de présent escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promet payer et bailler en cest ville d’Angers dedans la mi caresme prochaine venant à sire Jacques Boureau marchand Me apothicaire Angers en la maison duquel ledit Fleury est demeurant la somme de 80 livres tz
savoir 20 livres 6 sols pour ses despenses et nourriture de 5 sepmaines que ledit Fleury a séjourné au logis par une part
4 livres et demie pour 2 paires de souliers de Maroquin par autre,
70 sols pour un chapeau par autre
4 livres pour une aulne de baptiste à faire habits
7 libres 16 sols pour autre despense de faczons d’habits qui ont esté faits au logis dudit Boureau par autre
et le reste montant 36 livres 18 sols ledit Boureauchargé payer à sire Pierre Levern et (blanc) Pierre Delaplante marchands pour reste de marchandye par eulx baillée et livrée audit Fleury pour ses habits ainsi qu’il a confessé
toutes lesdites sommes cy dessus revenant à ladite somme de 80 livrs tz au paiement de laquelle dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut s’est ledit Fleury obligé et oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu

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Jacques de Pigeon emprunte 900 livres, Livré-la-Touche 1610

la Vieuville, commune de Livré, à 2 km N.-O. du bourg. – G. de Veteri Villa, 1150 circa (Cartulaire de la Roë, f°62) – La Vieille Ville, 1389 (Archives de la Mayenne, G, fonds Craon) – Les féages de la Vieuville, 1439 (Ibid., E 146). – La Petite Vieuville, 1481 (Ibid., E 2). – La Vieuville Poulain, 1481 (Ibid.) – La Vieuville Fleurac, 1618 ( Ibid.) – Fief et domaine mouvant d’Assil et devant 2 truelles d’avoine à la baronnie de Craon. il n’y a pas tracse du manoir. Le propriété fut presque toujours divisée. – sieur de la Vieuville : Geoffroy de la Vieuville y fait plusieurs dons à la Roë pour lui et Guillaume, sn fils, vers 1150. – Salmon de la Chevrie donne une rente sur la Basse-Vieuville pour la fondation de l’Aumônerie de Livré, 1289. – Jacques du Bois-Rahier fait de même pour le chapitre Saint-Nicolas de Craon, avant 1389. – Jacques de Landivy, mari de Marguerite de la Macheferrière, 1396. – Jacques de la Roë possède des féages, 1437. – Thibault de Laval, 1461. – Etienne Lasnier, gendre de Jacques Poulain, pour la Petite-Vieuville, fief et domaine ; et Jean de Maimbier, fils de Jacques de Maimbier, pour le fief et domaine de la Vieuville, 1481. – Thomas du Vergier donne la Vieuville à Françoise, sa fille, 1513. – La famille Aigron, 1530 – Jean Hunault, de l’Éperonnière, pour la Vieuville-Poulain, 1567. – Pierre Hunault, 1585. – Jacques de Pigeon, écuyer, gentilhomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 12 octobre 1628. – Thomas de Pigeon, mari de N. Drouard. – Il y eut saisie sur Renée de Pigeon, veuve de Jean de la Haie, et sur Gilles de Rotrou, fils de Gilles de Rotrou et d’Anne de la Haie, puis acquisition par Daniel de la Chevalerie, 1685. – vente pour 4 500 livres par Pierre Cordon, curé de Niafle, à Jacques de Lantivy, 1698, dont la veuve Anne Cordon, vivait en 1725. … (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière l’ung des cent gentilshommes ordinaires de la maison du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville, commune de Livray en Craonnais et Me François Daudier sieur de la Morinière demeurant Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Claude Collas sieur de la Cointerye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir continuer audit Collas en ceste ville en sa maison aux 22 septembre et mars par moitié premier paiement commençant le 22 septembre prochain, et à continuer etc
laquelle rente de 60 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assiéent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière avecq puissance audit acquéreur d’en demander plus particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles assiette sera faite et les décharger de toutes hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 900 livres payée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptants et en ont quité et quittent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçzant etc par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé Angers maison dudit sieur vendeur en présence de sire Charles Mousteau marchand et Me Jacques Chuppé praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Jacques de Pigeon, qui n’est pas tout à fait comme celle des nobles que je vous montre ici.

PS (contre-lettre mettant François Daudier hors de cause) : Le lundi 22 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Jacques de Pigeon escuyer sieur de la Monnière (sic) l’un des cent gentilshommes ordinaire du roy, demeurant en sa maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livray, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me François Daudier sieur de la Monnière demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant s’est avecq luy solidairment mis et constitué vendeur de la somme de 60 livres de rente vers noble homme Me Claude Collas …

PS (amortissement) : Et le mardi 3 avril 1612 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Collas lequel a eu et receu comptant au veu de nous dudit sieur de Pigeon à ce présent qui luy a payé et baillé tant en son nom que en l’aquit et décharge dudit Daudier la somme de 900 livres …

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Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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    Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Gallichon entend prendre la moitié du bail à ferme de la terre de Rochefort-sur-Loire, 1612

Voici un curieux accord, assez troublant :
• il atteste que le bail à ferme de la terre de Rochefort était une affaire qui rapporte
• et qui rapporte assez pour que Jean Gallichon, qui a épousé une Bitault de Rochefort, entende en prendre la moitié, enfin, c’est ainsi que je l’ai compris
• et pour ce faire, il entent que le fermier en cours lui cèdde la moitié la prochaine fois
• mais s’entoure de multiples clauses pour éviter tout détour.

A l’issue de cet acte, on peut se poser la question de l’efficacité de la gestion par le suite du bail à deux fermiers, se méfiant autant l’un de l’autre. Dommage que je n’ai pas le bail lui-même, qui donnerait le montant de la ferme de cette terre.

Ce blog comporte divers actes sur les GALLICHON et ce que j’ai pu reconstituer par moi-même de leur généalogie. Il vous suffit de cliquez ci-dessous sur le tag (mot-clef) Gallichon. Qant à ces BABIN, ils apparaissent dans mon étude des GENTOT de Rochefort, car ils ont chacun eu pour épouse une Boré, qui les mettrait probablement reliés par cette alliance, mais seulement à titre d’hypothèse de travail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 avril 1612 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Jehan Gallichon sieur de la Roche esleu en l’élection d’Angers y demeurant d’une part
et Françoys Babin marchand demeurant à Rochefort d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement etc ont recogneu et confessé avoir de bonne foy faict et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lorsque la terre fief et seigneurie de Rochefort dont ledit Babin est à présent fermier sera à rebailler à ferme soit judiciairement ou conventionnellement qu’ils la prenderont ou feront prendre par gens à leur dévotion au meilleur marché que faire se pourra, pour d’icelle ferme estre par eulx joui par moitié et contribuer aussi par moitié au paiement du prix charges clauses et conditions du bail qui sera fait sans toutefois que l’un ou l’autre puisse prendre ni faire prendre ledit bail ni y mettre aulcune enchère sans en avoir ensemble conféré et pris advis et pour éviter à la suspition de fermier ?

    ici j’ai un mot non déchiffré, mais par contre très bien compris, grâce à ce qui suit. En effet, ils se méfient l’un de l’autre, et l’un pourrait lors des enchères avoir un prête-nom qui lui rétrocède le bail. Aussi je vous mets les lignes où il apparaît, suivi d’une autre partie du même texte afin que vous puissiez constater par vous-même qu’il fait ses S et diverses manières pour la boucle et avec une mini-barre, mais ses F de manière assez bouclée.

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Puis ce qui suit reprend le fil de la retranscription de cet acte.

que l’une ou l’autre des parties pourroit avoir si ledit bail estoit adjugé à autre que à eulx ou à personnes de leur dévotion a esté expréssément accordé que l’une ou l’autre des parties ne pourront prendre rétrocession dudit bail ne sy associer en aulcune part, ne portion, à peine conte le contrevenant de 1 500 livres de peine commise payable par le contrevenant à l’autre partie pour tous dommages et intérests dès à présent par eulx arbitrés et licquidés à ladite somme
comme aussi a esté convenu et accordé que le bail leur estant adjugé ou à gens de leur dévotion que aulcun d’eux ne pourra rétrocéder sa part ny y apporter et associer aulcune personne sans l’express consentement de l’autre sur la mesme peine de 1 500 livres
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce ternir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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