Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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La closerie de Beauville à Marans en 1619, aliàs Bonneville de nos jours

Cette closerie est manifestement gérée en indivis, car Julien Masseot sergent à Marans fait les comptes avec Pierre Blouin marchand à Angers, qui a été son caution dans une obligation passée en 1586 soit 33 ans plus tôt. Ils font leurs comptes, dont les fruits de la closerie, qui sont si peu élevés que j’en conclue qu’elle est alors indivise et qu’il existe un quelconque lien de parenté entre eux.

    Voir mes relevés des BMS de Marans
    Voir ma page sur Marans
    Voir mon étude des MASSEOT de Marans

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1619 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous René Chesneau notaire d’icelle personnellement estably Jullien Masseot sergent royal demeurant en la paroisse de Marans d’une part
et sire Pierre Blouin marchand demeurant en la paroisse de St Morice de ceste ville d’autre part
soubzmittants respectivement etc confesent avoir fait ce jourd’huy compté et advisé ensemble des sommes de deniers que ledit Blouin a payées au chapitre de la Trinité de ceste ville pour les arréraiges de 7 années de la rente de 7 escuz 6 sols 8 deniers tz créée et constituée par ledit Masseot et autres ses coobligés avec ledit Blouin auxdits de la Trinité et en laquelle création ledit Blouin était intervenu pour faire plaisir seulement audit Masseot comme il l’a recogneu par contre lettre passée par Lepeletier notaire de ceste cour en date du 15 mars 1586 et pour les frais et despens payés auxdits de la Trinité par ledit Blouin, et autres par luy faits contre ledit Masseot pour le recouvrement desdites sommes, et outre pour ce que ledit Masseot peult debvoir de reste du remboursement
et outre ce que ledit Masseot a tenu dudit Blouin du lieu et closerie de Beauville en ladite paroisse de Marans

    attention, Beauville est devenu Bonneville dans C. Port et l’IGN, et comme beaucoup de noms de lieux ils étaient déjà altérés par Cassini, ce qui est dû à sa méthode de recueil des noms de lieux

du passé sur ce que dessus est dû audit Blouin par l’issue duquel compte ledit Masseot s’est trouvé redevable audit Blouin de la somme de 10 escuz et à laquelle ils ont composé par devant nous compte tenu de ce que dessus
quelle somme de 10 escuz ledit Masseot a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Blouin dans le jour de Pasques prochainement venant
dont ils se quitent l’un vers l’autre de tous les comptes qu’ils ont cy devant eu ensemble respectivement combien qu’ils ne fussent expressement spécifiés par ces présentes et demeure tout procès nuls et assoupis … payant par ledit Masseot ladite somme de 10 escuz audit terme de Pasques
et ledit Blouin luy a présentement rendu la quittance qu’il a desdits de la Trinité desdites 7 années de ladite rente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dommages obligent etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Loys Courballay archer en la maréchaussée de France et Claude Guiteau

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Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, cette famille ROYER serait originaire de Normandie où elle est maintenue de noblesse en 1666) – sieur de Louvinière, – marquis de la Brisolière, en 1672, paroisse de Lucé, – de Septforges, au Perche, – de la Poignardière, paroisse de La Chapelle-sur-Erdre. Elle fut maintenue en 1712 au ressort de Nantes. Et portait « d’or à une fleur de lys de gueules, abaissée sous deux merlettes affrontées de sable » et avait pour devise « Fortiis et prudens simul »

Cette famille ROYER a dû avoir une alliance en Anjou, car la procuration suivante montre qu’elle y a des intérêts, au point de déléguer la gestion des biens en Anjou à l’un des membres.

La Chaussée, terre dont il est question ci-dessous, est un nom de lieu si répandu en Loire-Atlantique comme en Anjou, que j’ignore de laquelle il s’agit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 mars 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, allain Leroyer escuyer sieur de la Chaussée, demeurant au lieu de Forges paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes créé et constitué Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Pougnardière (la Poignardière, La Chapelle-sur-Erdre, 44) son frère, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de faire pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les affaires et négoces de sa maison, recepvoir toutes et chacunes les sommes qui luy sont et seront cy après deues soit pour les principaulx, intérests, rentes, fruits, fermes et toutes autres choses et en bailler tels acquits et quittances que besoing sera, mesmes des extinctions et admortissements de rentes si aulcunes se trouvent à faire, bailler à ferme si besoing est ses terres ou partie d’icelles de telles personnes et pour tel prix que sondit procureur verra bon estre, poursuivre tous et chacuns les procès meuz et à mouvoir où ledit constituant se trouvera avoir intérests jusques à sentence et arrests et mesmes le procès pendant en la chambre de l’Ordre à Paris, touchant la terre de la Chaussée, et faire en ce qui en despend ce que ledit constituant ferait ou pourroit faire si présent en personne y estoit mesmes pour intenter actions si aulcunes se trouvent à intenter pour la conservation de ses droits, substituer ung advocat pour plaider ou tels autres procureurs que besoing sera, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins

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et voyez la signature d’Alain Royer, dans laquelle les lettres se ressemblent toutes

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Titre sacerdotal de Marin Bellanger, Pommerieux 1619

Le revenu annuel des biens qui composent ce titre sacerdotal est estimé à 60 livres par an, c’est à dire de quoi vivre à l’aise largement. Mais regardez bien à la fin, il y a une surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 19 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste homme Jehan Bellanger marchand demeurant à l’Hommaye paroisse de Pommerieux lequel pour le titre de Me Marin Bellanger son fils aux ordres de prestrise a donné et donne à iceluy Bellanger à ce présent et acceptant
ung grand logis à muraille couvert d’ardoise situé au bourg dudit Pommerieulx avecq 5 hommées de jardin ou environ tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte
Item deux jardins proches dudit logis l’ung devant la grand rue entre deux et l’autre à costé contenant ensemblement 5 hommées
Item ung autre grand jardin proche et joignant le cimetière de l’église dudit Pommerieulx contenant 12 hommées ou environ
Item 5 planches de vigne dans le clos des Murilles contenant ensemblement 10 hommées ou environ
item ung pré appelé le pré du Vioieau contenant sept vingt (140) cordes ou environ joignant d’un costé la pré du Plessis
Item une grande pièce de terre appelée la pièce des Colliers contenant 3 journaulx et demi ou environ joignant d’ung costé à la ruette appelée le Collière tendant dudit bourg de Pommerieulx à Launay
Item une autre pièce de terre appelée la Butte contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’ung costé au grand chemin tendant dudit Pommerieulx à Cherippeau
Item une autre grande pièce de terre appelée la pièce de Saint Martin joignant d’ung costé au pré dépendant de la cure dudit Pommerieulx d’autre vosté le chemin tendant dudit Pommerieulx à Launay contenant 3 journaulx une boisselée ou environ avecq les hayes qui en dépendent
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances aulx charges et cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles choses ledit Jehan Bellanger a assuré et assure valoir du moings de revenu annual la somme de 60 livres tz
et à ce tenir sans y contrevenir s’est ledit estably obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

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    Et constatez que seul le fils Marin Bellanger signe, et le papa, qui donne tant à son fils, ne sait pas signer. Surprenant n’est-ce pas !

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Bail à moitié de la Paquerie à Guillaume Bertrand, Grez-Neuville 1607

J’ai séparé en 2 catégories distinctes les baux : les baux à ferme, les baux à moitié.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer

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Simon Mesnil acquiert une rente foncière à Champteussé-sur-Baconne, 1612

Simon Mesnil est parti installer un commerce de gros à Angers. Il fait des économies et ici il acquiert une rente foncière du seigneur de Tessecourt.

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page sur les MANCEAU de Champteussé, dont Simon Mesnil est issu
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle
église de Champteussé-sur-Baconne, photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 8 octobre 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé, lesquels soubzmis soubz ladite cour euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc on recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Symon Mesnil marchand demeurant à Angers paroisse saint Maurice à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 6 septiers de bled seigle de rente foncière mesure rentière de Château-Gontier à 16 demeaulx rentiers pour septier revenant lesdits 6 septiers mesure rentière à 4 septiers de la grand mesure marchande et ordinaire dudut Château-Gontier faisant 8 boisseaulx au septier, deue chacuns ans auxdits seigneur et dame au terme de Notre Dame Angevine rendue au grenier de leur maison seigneuriale de Tessecourt,

le demeau en une ancienne memsure de capacité pour les grains en Anjou et au Maine. Elle est l’équivalent du boisseau, valant de 10 à 14 litres environ : 10,923 litres à Château-Gontier ; 30,782 litres à Mayenne. Au XIXème siècle, le demeau a été assimilé au double-décalitre, ou même au quart d’hectolitre, comme à Ernée. Dans le Haut-Maine, le demiau (sic) et le demi-boisseau. –M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par les detenteurs du lieu mestairie et appartenances des Grandes Landes paroisse de Chanteussé comme mesme il appert par transaction faite entre lesdits seigneurs et Michel Allaire seigneur et détenteur en partie dudit lieu des Grandes Landes passé par devant Girard notaire royal à Château-Gontier le 2 août dernier, pour ladite rente dite mesure s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer par les détenteurs dudit lieu et appartenances des Grandes Landes chacuns ans à l’advenir audit terme d’Angevine ainsi que lesdits seigneur et dame eussent fait ou peu faire et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions, sans toutefois que lesdits seigneur et dame soient tenus permettre et souffrir la recepte de ladite rente en leur dit grenier de Tessecourt sauf audit acquéreur à faire contraindre à ses despens lesdits détenteurs à la luy rendre en autre lieu que bon luy semblera de pareille distance dudit lieu des Grandes Landes ainsi qu’il verra estre à faire
à tenir ladite rente à un denier de cens du fief et seigneurie de Tessecourt relevant du roy à cause de sa baronnie de Château-Gontier, rendable chacun an à la recepte de ladite seigneurie au terme de Notre Dame Angevine sur les peines de la coustume pour toutes charges et debvoirs, quite des arrérages du passé,
sans préjudice auxdits seigneur et dame des autres redevances et droits de féodalité à eulx deus sur ledit lieu et appartenance des Grandes Landes qu’ils se sont réservés et réservent
la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits seigneur et dame, laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Mesnil
et d’autant que ladite dame de Cheronnes est dame usufruitière dudit fief de Tessecourt relevant du roy ledit acquéreur demeure quite des ventes et issues du présent contrat et en tant que besoing est ou seroit en ont lesdits seigneur et dame quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdits seigneur et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit chasteau de Vernée en présence de Loys Rangot escuyer sieur de la Chetardière demeurant avecq ledit seigneur et Catherin Bonsergent domestique dudit seigneur tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur du consentement desdits seigneur et dame la somme de 30 livres tz dont ils se sont tenus contants

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