Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Réconciliation entre Mathurin Crabil, meunier, et Noël Chatelier, prêtre, La Séguinière 1611

Dommage d’avoir été longuement en procès, y compris en appel à Paris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 mars 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présent et personnellement establys Mathurin Crabil marchand meunier demeurant au moulin du Bouchault paroisse de la Seguinière d’une part,
et Me Pierre Delhommeau sieur de la Marqueraye greffier de Mortagne y demeurant, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Nouel Chastelier prêtre auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir du procès criminellement intenté par ledit Crabil à l’encontre dudit Chastelier et à présent pendant en la cour de parlement à Paris, fait soubz le bon plaisir de la cour, l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Crabil s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départie de la dite accusation, renoncé et renonce à prétendre ne demander contre ledit Chastelier pour raison d’icelle aulcune réparation et despens dommages ne intérests ce que ledit Delhommeau a stipulé et accepté pour ledit Chastelier et renoncé pour luy à prétendre aulcuns dommages intérests ne despens à cause de ladite accusation ne appellation par luy faite
et par ce moyen tout procès et instance d’entre eulx demeurent nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests depart et d’autre
et est ce fait en faveur et contemplation de la réconciliation ce jourd’huy faite entre ledit Crabil et Pierre Chastelier frère dudit Me Noel des accusations par eulx respectivement intentées par devant monsieur le lieutenant général des ceste ville, et appel intenté en la cour de parlement de Paris,
ce ledit Crabil luy a consenti et consent
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Normant et Pierre Mestivier praticiens audit Angers
ledit Crabil a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la Chapellière, la Berthaie, la Chaintre, la Gladucière et la Graindaviaie, Marans et Gené 1583

Chaque bail à ferme apporte un détail nouveau sous couvert de ressemblance de tous les baux à ferme. Ici :
• Le droit de chasse passe au fermier, puisque dans ce qu’il devra fournir chaque année en nature il y a perdrix et lapereaux. Le droit de chasse est en effet réservé au seigneur propriétaire.
• Et en nature nous avons les pommes et poires, mais pas les noix, qui sont les 3 arbres fruitiers que je rencontre le plus souvent dans les baux, et à ce titre les baux sont intéressants lorqu’ils donnent quelques notions de cultures pratiquées.
• Le droit de ferme lui cède le droit d’étrennes, et je n’ai pas trouvé de quel droit il s’agissait. L’un d’entre vous a sans doute une idée ?
• Enfin, il y a un fief, donc un papier censif à tenir, donc le preneur sait tenir ces documents, car nous avons déjà vu qu’il n’était pas besoin de savoir lire pour prendre une terre à ferme, sauf donc si il y un papier censif à tenir.
• Bien que passé chez un grand notaire, si je peux me permettre cette qualification, il me semble qu’il a omis de parler des cens rentes et debvoirs à payer à la seigneurie des Aulnais dont tous ces lieux relèvent.

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma page sur GENé
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 25 février 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establye damoiselle Perrine Pichard femme et espouse de noble homme Jehan Bonvoisin sieur de le Burelière, conseiller du roy et président en sa cour de parlement de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy disant et portant autorisée dudit sieur président son espoux, demeurant au lieu de la Burelière paroisse de La Cornuaille d’une part
et honorable homme François Chassebeuf sergent royal demeurant à Segré d’autre part
soumettant lesdites parties et mesme ladite Pichard esdits noms et qualité et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens confessent etc avoir fait et font par ces présentes le bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Pichard esdits noms a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Chassebeuf qui a pris et accepté pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus,
la maison seigneuriale de la Chapelière jardin verger prés et bois taillis qui en dépendent,

la Chapellière, commune de Marans – fief avec maison de maître, cour, enclos, jardins, garennes, prés, pâtures, 1720 (E1170) dépendait de la terre des Aulnais en Saint Aubin du Pavoil – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert)

les lieux et mestairie de la Chapelière et lde la Berthaye avec le fief dudit lieu de la Berthaye cens rentes et debvoirs et autres droits, profits et esmoluments dudit fief qui arriveront durant ledit temps

la Bertaie, commune de Marans – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femmeEn est dame Rose Poisson de la Fautrière, 1789 (idem)

et les lieux et closeries de la Graindavaye, de la Cheintre, et la Gladuzière,

Chaintre, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)
la Gladucière, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)
la Graindavaie, commune de Gené En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)

lesdits lieux mestairies et closeries sis et situés en paroisse de Marans et Gené, ainsi que lesdits lieux métairies et closeries et fief de la Berthaye se poursuivent et comportent avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite bailleresse et ledit sieur président son espoux en ont cy devant jouy
pour desdites choses en jouyr et user audit titre de ferme par ledit Chassebeuf comme ung homme de bien et bon père de famille
sans laisser décherir, détériorer ni desmolir aulcune choses desdits lieux
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de chacun desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés
et de payer et acquiter par chacun an les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme
et de rendre les terres labourées cultivées et ensemancées à le fin de ladite ferme ainsi qu’elles estaient au commencement de ladite ferme et sont encore à présent et de pareils grains et sepmances
et de faire faire les vignes dépendant desdits lieux de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faire des provings ce qu’elles en pourront porter
et tenir et entretenir les terres prés et vignes desdits lieux bien et duement clos de hayes et foussez
et ne pourra ledit preneur coupper les boys taillis qu’une foys durant le temps de ladite ferme et de leur saisons temps convenable sans advancer ne retarder la coupe d’iceulx et sans pouvoir après ladite coupe prétendre aucune chose desdits bois du temps de ladite ferme
et ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx par pied ne par branche sans le consentement desdits bailleurs fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
et ne pourra pareillement ledit preneur à la fin de sa ferme transporter ne enlever de dessus lesdits lieux aulcuns chaulmes pailles ne engrais
et demeure tenu ledit preneur rendre les bestiaulx desdits lieux à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en sera fait cy après entre ladite bailleresse esdits noms et ledit Chassebeur dedans le 15 mars prochainement venant
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacuns desdits 6 ans par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse esdits noms ses hoirs la somme de 233 escus ung tiers évlaué à la somme de 700 livres tz payable ladite somme scavoir pour la présente année dedans le 1er jour d’août prochainement venant et pour les 6 autres années à la fin de chacune d’icelles qui est jour et feste de Toussaint et à continuer audit jour et terme
et outre 6 lapereaulx et 6 perdrix et 2 charges des meilleurs fruits desdits lieux scavoir l’une de poirier et l’autre de pommes

charge : ce que peuvent porter une charrette, un cheval, un homme (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) – Ancienne mesure pour les grains dont on n’a pu me préciser la valeur exacte, mais consistait en un certain nombre de boisseaux, c’était probablement la même chose que le septier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)

    avec ces définitions, on n’est pas avancé, et je n’ai pas trouvé mieux. Je supose personnellement qu’il s’agit de la charge d’un homme, sachant que jusqu’en 1950 environ la charge d’un homme était le quintal, soit 100 kg comme le sac de farine, puis après les années 1950 le sac est passé à 50 kg car c’est bien connu nous sommes moins bien nourris et moins bien constitués que nos ancêtres dans nous pouvons porter moins !!!!

aussi par chacun desdites 7 années, payable savoir les perdrix et fruits au jour de Toussaint et lapereaulx au jour et feste de Noël, le tout par chacun an, et à commencer au jour et feste de Toussaint et Noël prochainement venant et à continuer
et a promis ladite bailleresse esdits noms bailler audit preneur le papier censif dudit fief de la Bretaye que ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme attesté des debvoirs cens et rentes qui luy seront payé durant ledit temps
et par ce que ladite bailleresse a déclaré avoir eu les étrennes de ses mestayers et closiers de l’année présente est convenu que ledit preneur les aura en la prochaine année après la fin de ladite ferme
et a promis ladite Pichard faire ratifier ces présentes audit sieur président son espoux dedans le 1er août prochainement venant et en bailler et fournir audit Chassebeuf lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite ferme payer et aux dommages obligent mesmes ladite Pichard esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que dans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, et noble homme René Fayau sieur de la Melletaye demeurant au lieu des Aulnays dite paroisse de Segré, et Jehan Adellee praticien demeurant Angers, tesmoins
lequel Veillon a dit ne scavoir signer
et a été payé en faveur des présenes par ledit Chassebeuf la somme de 4 escuz

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Philippe Bitault, un Angevin devenu Nantais, 1619

Certainement, car il vient emprunter à Angers à l’aide de ses proches et relations pour cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 13 avril 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Phelippes Bitault escuyer sieur du Plessis demeurant en la ville de Nantes, lequel soubzmis a recogneu et confessé que aujourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement damoiselle Renée Bitault dame de Charain demeurant à Angers paroisse saint Jehan Baptiste s’est avecq luy solidairement mise et constituée venderesse de la somme de neuf vingt sept livres 10 sols de rente hypothécaire vers noble homme monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant à Angers

    je vous ai surgraissé noble homme monsieur Me, car le plus souvent il n’y a qu’un seul de ces trois qualitifatifs ! La redondance me semble amusante !

pour la somme de 3 000 livres tz et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparaisse que ladite damoiselle de Charain ait eu et reçu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains de ladite damoiselle de Charain, ne tourné partie d’icelle tourné à son profit,
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ladite damoiselle de Charain et luy en fournir et bailler dudit sieur de Blavou lettre d’extinction et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges dedant deux ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ladite damoiselle de Charain en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit estably a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour estre traité et poursuivi commepar devant son juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslu domicile en ceste ville maison de Me Chirstophe Camus advocat Angers située paroisse saint Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Contre-lettre d’Etienne Crannier, Perrine et Jean Leroyer, mettant René Hamelin hors de cause, Le Lion-d’Angers 1609

Attention, cette contre-lettre, comme beaucoup de pièces jointes aux actes notariés trouvés à Angers, n’est pas passée à Angers, mais au Lion-d’Angers, qui ne possède plus d’archives notariales pour ces années là. En outre, cette contre-lettre était bien restée classée chez René Serezin notaire à Angers, mais non attachée au contrat qu’elle complète. Il faut dire qu’autrefois attacher les contrats ensemble relevait de la prouesse, et je vous ai déjà expliqué ici, qu’on trouve souvent un noeuf fait d’une cordellette en peau ou parchemin, nouée.

Bref, cette contre-lettre complète le contrat de constitution passé le 8 mai 1609 par René Serezin. Elle est pourtant essentielle, car elle donne un élément filiatif qui ne figurait pas au contrat de constitution lui-même. Et, ce lien me concerne directement, car je descends d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 juin 1609 après midy, devant nous Claude de Villiers notaire soubz la cour du Lyon d’Angers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Estienne Crannier marchand tanneur et Perrine Leroyer sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, et Jehan Leroyer leur frère marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers

    magnifique élément filiatif, enfin, j’ai seulement le frère, pas les parents, mais c’est plein d’espoir pour le cas où je trouverai un autre acte notarié remontant les uns ou les autres. J’ai longuement étudié les LEROYER du Lion-d’Angers, et les parrainages montraient effectivement un lien possible entre ma Perrine Leroyer et ce Jean Leroyer époux de Jaquine Bouchet. Désormais j’ai la preuve que ce Jean Leroyer était mon oncle.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé que dès le 8 mai dernier à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers s’est avecques eulx mis et constitué vendeur de la somme de 12 livres 10 sols tz de rente envers Anthoine Barbier pour la somme de 200 livres tz par contrat passé par devant René Serezin notaire royal à Angers
et combien que par iceluy apparaisse que ledit Hamelin ait eu et receu ladite somme de 200 livres comme lesdits Crannier et Leroyer, néanmoings la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme de 200 livres feust pour le tout prise et retenue par lesdits Crannier et Leroyer, sans que d’icelle il en soit demeuré aulcune chose au profit dudit Hamelin,
ains toute ladite somme de 200 livres tournée au profit desdits Crannier sa femme et Leroyer ainsi qu’ils ont confessé dont ils se tiennent contants
mesme ladite Perrine Leroyer comme si elle eust esté présente à la célébration dudit contrat, lequel elle a ce jourd’huy ratiffié
partant, ont lesdits Crannier, sa femme et Leroyer et chacun d’eulx seul et pour le tout, promis et promettent audit Hamelin de l’acquiter tirer et mettre hors de tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, nous notaire ce acceptant pour ledit Hamelin absent,
tellement que à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits Crannier et sa femme présents Jullien Jardin et Pierre de Sassy demeurants audit Lion d’Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

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Partage noble des biens de Guillaume Bautru, Louvaines 1618

Entre Guillaume, son fils aîné, et Nicolas et Simone épouse Harouys.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (le vendredi 25 mai 1618) en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers messire Guillaume Bautru conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, fils aisné et principal héritier noble de défunts Guillaume Bautru vivant escuyer sieur de Cherelles, grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, et de damoiselle Gabrielle Louet ses père et mère, demeurant en ceste ville, a pour le partage desdits successions de chacuns de Nicolas Bautru escuyer et de damoiselle Symone Bautru femme et espouse de Loys de Harouys escuyer sieur de la Rivière, conseiller du roy, président au présidial de Nantes à ce présents,
fut par luy baillé et baille pour eulx et leurs hoirs et ayant cause outre et par-dessus ce qu’ils ont cy devant eu et touché desdits successions savoir audit Nicolas Bautru le lieu et mestairie de la Vau Savary paroisse de Louvaines
Item les moulins de Mainguy sur la rivière d’Oudon faisant partie de la terre chastelenye de Louvaines
ainsi que ladite mestairie et moulins se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances avecques la somme de 10 400 livres tournois que ledit sieur Bautru a promis luy payer en argent comptant ou contrats de constitutions de rente bons et bien garantis dedans 8 jours prochainement venant

et à ladite damoiselle Symone Bautru le lieu et mestairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte et les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée aussi dépendants de ladite terre et chastelenie de Louvaines, avec la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur Bautru promet et s’oblige luy payer dedant ledit temps de 8 jours prochainement venant

à la charge desdits sieurs et damoiselle Bautru puisnés de tenir et relever respectivement lesdits héritages cy dessus à foy et hommage simple dudit sieur leur aisné à cause de sadite chastelenie de Louvaines à 12 deniers chacun de service ou debvoir annuel au terme d’Angevine qu’il a retenus et réservés
le surplus de laquelle terre et seigneurie de Louvaines et autres héritages desdites successions consisstant en la terre fiefs et seigneurie du Percher domaine et fiefs de Neufville et de St Martin du Bois ; Item les lieux et mestairie d’Aubresay, la Pentonière, la Bauterte, Lauduchaye le tout en la paroisse Saint Martin du Boys, la terre et fief et seigneurie des Grandes Vaulx et de la Guertaye dite paroisse de Louvaines, la mestairie de Plainchamps terre et fief de Chasteaubosset paroisse de Duretal, le lieu et closerie de la Chauvelaye paroisse Saint Laur, la closerie de la Chaintre paroisse de st Samson et les prés de Lyes et généralement tous les autres héritages desdites successions,
ledit sieur aisné a retenus tant pour ses preciputs que deux parts desdites successions et promis garantir vers les supérieurs de foy hommage rachapt et prise par défault d’hoirie quand le cas eschera pour raison des choses de leur partage
desquelles choses pour leur dit partage ledit sieur Nicolas Bautru et ladite damoiselle Symone Bautru o l’autorité dudit sieur de la Rivière son mari à ce présente se sont respectivement tenus pour contants et bien partagés desdites successions
ce qui a est stipulé et accepté par ledit sieur de Louvaines, auquel partage tenir et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Louvaines en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
le vendredi 25 mai 1618 avant midy

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